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Jurisprudence
Doctrine 

 

 

COUR SUPREME DE JUSTICE

SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERES CIVILE

ET COMMERCIALE

 

Audience publique du 28 mai 1986

 

ARRET (R.C.189)

 

En cause :   Société Air-Zaïre, entreprise publique à  caractère

                   commercial, demanderesse en cassation, ayant pour

                   conseils Maître NTOTO ALEY ANGU, avocat près la

                   Cour d’appel de Lubumbashi, et SERLIPPENS, avocat

                   près la Cour d’appel de Kinshasa.

 

Contre     :  M.N. défendeur en cassation, ayant

                   pour conseil Maître TSHIBANGU KABALA, avocat

                   près la Cour d’appel de Lubumbashi.

 

            Par requête introductive du pourvoi signée par l’avocat NTOTO ALEY ANGU, porteur de procuration spéciale, et réceptionnée au greffe de la Cour suprême de justice le 29 juillet 1985, la Société Air-Zaïre sollicite la cassation de l’arrêt contradictoire R.C.A.6.888 du 5 mars 1985 de la Cour d’appel de Lubumbashi qui a déclaré son appel irrecevable pour cause de tardiveté.

 

            Mais la Cour suprême de justice considère que le pourvoi de la demanderesse est irrecevable pour défaut de preuve de qualité dans le chef de son Président Délégué Général et, partant, de l’avocat signataire de la requête.

               

            En effet, le citoyen GEYERO te KULE qui a donné procuration spéciale à l’avocat signataire de la requête et qui est qualifié dans cette dernière comme Président Délégué Général de la société Air-Zaïre, s’est borné à indiquer le numéro et la date de l’ordonnance de sa nomination sans produire ce texte ni en indiquer les références de publication au journal officiel.

 

C’est pourquoi,

 

            La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matières civile et commerciale ;

 

            En application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant elle ;

 

            Le Ministère public entendu ;

 

            Dit le pourvoi irrecevable ;

 

            Condamne la demanderesse aux frais d’instance calculée à 1.200 zaïres.

 

            La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-six, à laquelle siégeaient les magistrats suivants : OKITAKULA DJAMBAKOTE, Président ; TSHIBANGU MUKABA, KABAMBA PENGE, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République MONGULU T’APANGANE,  et l’assistance du citoyen BOMPOKO BOKETE, greffier du siège.

 

 

 

 

 

 


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