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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil Exécutif de la République du Zaïre en vue d'éviter la double imposition en matière de transport aérien en trafic international  du 29 avril 1989


 

Le Gouvernement de la République française et le Conseil exécutif de la République du Zaïre,

Désireux de conclure un accord en vue d'éviter la double imposition des revenus, bénéfices et plus-values des entreprises qui se consacrent au transport aérien en trafic international, sont convenus des dispositions suivantes:

Art.1.- Le présent Accord s’applique à tous impôts et taxes sur les revenus, bénéfices et plus-values.

Art.2.- Aux fins du présent Accord:

1) Les expressions « un Etat » et « l’autre Etat » désignent, suivant les cas, la République française ou la République du Zaïre.

2) L’expression « entreprise d'un Etat » désigne Air Zaïre dans le cas de la République du Zaïre et

U.T.A. dans le cas de la République française, ainsi que toute entreprise de transport aérien qu’un Etat aura désignée à l’autre Etat par notification écrite et que cet autre Etat aura expressément agréée.

3) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat, sauf lorsque l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat.

4) L’expression « activités accessoires aux activités de transport aérien » comprend notamment les services auxiliaires au transport des passagers et des marchandises, rendus ou non à d'autres entreprises, la gestion de la trésorerie de l’entreprise, la vente de billets de passage, la location de conteneurs appartenant à l’entreprise.

5) L’expression « autorité compétente » désigne:

                        a) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé;

                        b) dans le cas de la République du Zaïre, le commissaire d'Etat aux finances ou son représentant autorisé.

 

Art.3.- 1) Les revenus, bénéfices et plus-values qu’une entreprise d'un Etat retire d'activités de transport aérien en trafic international et de la cession des biens affectés à ces activités ne sont imposables que dans cet Etat si le siège de direction effective de l’entreprise y est situé.

2) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux revenus et bénéfices provenant d'activités accessoires aux activités de transport aérien et aux plus-values provenant de la cession des biens affectés à ces activités, ainsi qu’aux revenus, bénéfices et plus-values qu’une entreprise d'un Etat retire d'une participation à un pool ou à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Art.4.- Nonobstant les dispositions de l’article 1er, une entreprise d'un Etat n’est redevable dans l’autre Etat d'aucune imposition, ni soumise à aucune obligation fiscale, autres ou plus lourdes que celles auxquelles est ou pourra être assujettie une entreprise de l’autre Etat.

Art.5.- 1) Les autorités compétentes des Etats s’efforcent de trouver une solution amiable pour résoudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Accord.

2) Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à une solution comme il est indiqué au paragraphe précédent. Lorsque des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter un accord amiable, ils peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.

Art.6.- Le présent Accord s’applique:

                        a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française;

                        b) En ce qui concerne le Zaïre, au territoire de la République du Zaïre.

 

Art.7.- Chacun des Etats notifiera à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois aux revenus, bénéfices et plus-values réalisés pendant l’exercice comptable en cours à la date d'entrée en vigueur de l’Accord. Elles s’appliqueront également aux revenus, bénéfices et plus-values pour l’imposition desquels un litige est en cours à cette même date.

Art.8.- Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Etat pourra à tout moment, par voie diplomatique, notifier par écrit à l’autre Etat son intention de mettre fin au présent Accord moyennant un préavis de douze mois à compter de la date de réception de la notification par l’autre Etat. Dans ce cas, les dispositions de l’Accord s’appliqueront pour la dernière fois aux revenus, bénéfices et plus-values afférents à l’exercice comptable en cours à la date d'expiration du préavis.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Kinshasa, le 29 avril 1989


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