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LOI N° 006/03 DU 13 MARS 2003 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL ET DE PERCEPTION DES ACOMPTES ET PRECOMPTES DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES ET PROFITS

 

                                               EXPOSE DES MOTIFS

 

Les modalités de recouvrement de l’impôt sur les bénéfices et profits sont actuellement fixées par les articles 122, 122 bis, 122 ter et quater de l’ordonnance-loi n° 69-009 du 10 février 1969 relative aux contributions cédulaires sur les revenus, telle que complétée par le Décret-loi n° 058 du 18 février 1998 portant création d’un précompte sur la contribution sur les bénéfices.

 

Au regard de l’expérience de plus de trois années de gestion, par l’Administration des Impôts, système de précompte BIC, les dispositions des articles précités ainsi que les modifications y apportées jusque-là semblent inadaptées aux réalités actuelles et nécessitent les réaménagements ci-dessous :

1.      la distinction des systèmes de perception des avances sur les impôts sur les bénéfices et profits. Les grandes entreprises sont soumises au système d’acomptes provisionnels, tandis que les petites et moyennes entreprises paient  le précompte.

Il a été , en effet constaté que le système de perception de précompte sur les plus grands contribuables a généré d’importants crédits d’impôts qui constituent une anticipation exagérée sur les recettes fiscales. Toutefois, les grandes entreprises restent redevables légaux des précomptes qu’elles percevront sur les autres entreprises ;

 

2.      la réduction du nombre d’acomptes provisionnel de trois à deux. En effet, au regard du système de déclaration autoliquidation adopté en matière de recouvrement, le troisième acompte provisionnel n’a plus de raison d’être, car il correspond au solde à payer au moment du dépôt de la déclaration ;

3.      le paiement du premier acompte provisionnel avant le 1er août  au lieu du 1er septembre, pour tenir compte du fait que, troisième acompte provisionnel étant supprimé, le solde de l’impôt est payé au plus tard le 311 mars. Il s’est donc avéré nécessaire de réduire le temps qui sépare le paiement du solde de l’impôt et celui du premier acompte provisionnel pour des raisons de trésorerie ;

4.      le reversement du précompte collecté une fois et non plus chaque semaine, en vue de diminuer la fréquence des formalités administratives ;

5.      la possibilité pour le contribuable, en cas d’excédents de précompte ou d’acompte, de solliciter l’utilisation des crédits constatés à son compte courant fiscal au paiement d’autres impôts et droits dus ;

6.      l’uniformisation à 2%, du taux de précompte pour les opérations visés. En effet, la multiplicité des taux (1% et 5% à l’importation et à l’exportation, respectivement pour les contribuables détenteurs d’une attestation de situation fiscale ou non, 2% à l’intérieur) n’a pas facilité la gestion du système de précompte par l’Administration fiscale à cause de pratiques frauduleuses auxquelles certains opérateurs avaient recours pour couvrir des opérations effectuées par des personnes ne disposant pas d’attestation de situation fiscale.

 

L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE ET LEGISLATIVE-PARLEMENT DE TRANSITION A ADOPTE,

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

Art 1er :      le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices et profits est effectué par voie d’acomptes provisionnels ou de précompte, dénommé précompte de l’impôt sur les bénéfices et profits.

Art 2 :        les acomptes provisionnels sont dus par les contribuables relevant de la Direction des Grandes Entreprises et représentent, chacun 40% de l’impôt déclaré au titre de l’exercice précédent, augmenté des suppléments éventuels établis par l’Administration des Impôts, que ces sommes fassent ou non l’objet de contestation.

 

                  Ils sont versés, à l’aide d’un bordereau de versement d’acomptes provisionnels suivant le modèle fixé par l’Administration des Impôts, avant le 1er août et avant le 1er décembre de l’année de réalisation des revenus imposables.

 

                  Ces deux versements sont à déduire de l’impôt dû par le contribuable pour l’exercice fiscal considéré, le solde de cet impôt devant être versé au moment du dépôt de la déclaration y afférente.

 

Art3 :         le précompte de l’impôt sur les bénéfices et profits est dû par les contribuables autres que ceux visés à l’article 2 ci-dessus, lors de l’importation et de l’exportation, à l’occasion des ventes effectuées par les grossistes ainsi qu’au moment du paiement des factures en ce qui concerne les prestations de service et les travaux immobiliers.

 

Art 4 :        le précompte est retenu ou perçu par :

-         l’office des douanes et accises, à l’importation et à l’exportation ;

-         les fabricants et els commerçants grossistes, pour les opérations de vente ;

-         les personnes morales bénéficiaires des services, pour les prestations de services ;

-         les maîtres de l’ouvrage, pour les travaux immobiliers.

Ces redevables légaux ont l’obligation de réserver au compte du Receveur des Impôts, à l’aide d’un bordereau de versement de l’Administration des Impôts, au plus tard le 5 du mois qui suit celui de la réalisation des opérations visées à l’article précédent.

 

Art 5 :  les contribuables visées à l’article 2 demeurent collecteurs de précomptes sur les contribuables visés  à l’article 3.

 

Art 6 :  le précompte est calculé sur :

 

1.      la valeur en douane des marchandises à l’importation ou à l’exportation ;

2.      le montant brut de la facture, hormis l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur, les droits d’accises et les taxes dues aux entités administratives décentralisées, en ce qui concerne les ventes ainsi que les prestations de services ;

3.      la facturation de la tranche terminée ou, à défaut, le paiement de l’acompte afférent à l’avancement des travaux immobiliers.

 

Art 7 :  le taux du précompte est de2%.

 

Art 8 :  les précomptes reversés sont à imputer sur l’impôt dû par le contribuable pour l’exercice fiscal considéré, le solde de cet impôt devant être versé au moment du dépôt de la déclaration y afférente. Le montant à imputer est égal aux précomptes payés pendant l’année au cours de laquelle les revenus sont réalisés.

 

Art 9 :  les précomptes payés ne peuvent pas être considérés comme des éléments du prix de revient des marchandises, sous peine de la perte du droit à l’imputation prévue à l’article 8 ci-dessus.

 

Art10 : si les acomptes provisionnels ou les précomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû pour la même année par le contribuable, les crédits constatés à son compte courant fiscal, après paiement du solde de l’impôt dû,  pourront, à  sa demande, servir au paiement d’autres impôts et droits dus.

 

Art11 :             Sont abrogés l’article 122 de l’Ordonnance -loi n° 69-009 du 10 Février1969,telle que modifiée et complétée à ce jour, revenus ainsi que le Décret-loi n° 058 du 18 février 1998 portant création d’un précompte sur la contribution sur les bénéfices.

 

Art12 : la présente loi sort ses effets à la date du 1er janvier 2003

 

                                                                                              Fait à Kinshasa, le 13 mars 2003

                                                                                                          Joseph KABILA


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