LEGANET.CD               LEGANET.CD            DROITCONGOLAIS.BE       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée  PDF

CHAPITRE 1ER: DE L' OBJET ET DES DEFINITIONS
CHAPITRE II : DU CHAMP D’APPLICATION
CHAPITRE III: DU FAIT GENERATEUR ET DE L'EXIGIBILITE
CHAPITRE IV: DE LA BASE D'IMPOSITION ET DU TAUX
CHAPITRE V : DU REGIME DES DEDUCTIONS
CHAPITRE VI: DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES
CHAPITRE VII: DE LA LIQUIDATION, DU RECOUVREMENT ET DU REMBOURSEMENT
CHAPITRE VIII : DES PROCEDURES
CHAPITRE IX : DES PENALITES
CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Le Président de la République,

Vu la Constitution, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales;

Vu la Loi n° 10/012 du 23 juin 2010 portant habilitation du Gouvernement; ,

Revu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance loi n° 69/058 du 5 décembre 1969 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires;

Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres;

ORDONNE:

CHAPITRE 1ER: DE L'OBJET ET DES DEFINITIONS

Section 1ère: De l'objet

Article 1er:

Il est institué, conformément aux articles 122 point 10 et 174 de la Constitution, un impôt général sur la consommation dénommé « taxe sur la valeur ajoutée », TVA en sigle.

Section 2 : Des définitions

Article 2:

Au sens de la présente Ordonnance-loi, on entend par:

-          Activités économiques: les activités de production, d'importation, de prestation de services et de distribution, y compris les activités extractives, agricoles, agro ­industrielles, artisanales et celles des professions libérales ou assimilées;

-          Association momentanée: le mode économique de groupement entre des personnes physiques ou morales pour réaliser une ou plusieurs opérations bien définies;

-          Biens d'occasion: les biens ayant fait l'objet d'une utilisation et qui sont susceptibles de réemploi en l'état ou après réparation ;

-          Exportation: la sortie du territoire de la République Démocratique du Congo d'un bien ou service;

-          Importation: l'entrée en République Démocratique du Congo d'un bien ou service;

-          Mise à la consommation: le régime douanier qui permet aux marchandises importées de circuler librement en République Démocratique du Congo après l'accomplissement de toutes les formalités douanières et d'acquittement des droits et taxes, s'il échet;

-          Promoteur immobilier: une personne physique ou morale qui effectue, de manière habituelle, des opérations de construction et/ou de rachat d'immeubles ainsi que de terrain en vue de les louer ou de les vendre;

-          République Démocratique du Congo: le territoire terrestre, l'espace aérien, les eaux territoriales et autres zones maritimes sur lesquelles elle exerce ses droits souverains;

-          Taxe sur la valeur ajoutée: un impôt indirect qui touche tous les biens et services de toutes origines consommés ou utilisés en République Démocratique du Congo;

-          Zone franche: une étendue de la République Démocratique du Congo considérée au point de vue douanier comme hors frontières dans laquelle les biens et services sont affranchis de tous droits et taxes à leur entrée et à leur sortie pour la réexportation.

CHAPITRE II : DU CHAMP D’APPLICATION

Section 1ère: Des opérations imposables

Article 3 :

Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations relevant d'une activité économique. et effectuées, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel.

Au sens de l'alinéa précédent, ces opérations concernent:

-          les livraisons de meubles corporels faites à des tiers;

-          les prestations de services faites à des tiers.

Article 4:

Les opérations visées à l'article 3 ci-dessus sont imposables lorsqu'elles sont effectuées entre deux personnes distinctes, moyennant une contrepartie,  espèces ou en nature, quels que soient les buts recherchés ou les résultats obtenus.

Article 5 :

Au sens de l'article 4, ci-dessus, sont considérées comme personnes distinctes :

- les personnes juridiques différentes, si toutes les parties à l'opération sont établies en République Démocratique du Congo,

- les personnes différentes ou les établissements, agences, bureaux, succursales, si l'une des parties est située hors de la République Démocratique du Congo, qu'ils aient ou non un statut juridique distinct,

Dans tous les cas où il y a contrepartie, l'association momentanée est considérée comme une personne distincte de ses membres lorsqu'elle traite avec l'Un d'entre eux ou avec tous.

Article 6 :

La livraison d'un bien meuble corporel consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme propriétaire, en ce compris le transfert opéré en vertu d'Une réquisition de l'autorité publique.

Les livraisons de biens meubles corporels sont notamment :

- l'échange de biens;  

- l'apport en société;

- la location-vente ;

- la vente à tempérament;

- les ventes d'articles et matériels d'occasion faites par des professionnels;

- les cessions d'éléments d'actifs;

- la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, d'énergie thermique et des biens similaires;

- les exportations de marchandises et opérations assimilées.

Article7 :

Les opérations ci-après sont assimilées aux exportations de marchandises et de services :

1. les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne, dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ont représenté, au cours de l'année civile précédente et en chiffre d'affaires, au moins 80% de l'ensemble des services qu'elles exploitent ainsi que la fourniture de tous les articles et produits destinés à être incorporés dans ces aéronefs;

2. les livraisons de marchandises ou objets destinés à l'avitaillement de ces aéronefs effectuant des liaisons internationales ;

3. les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement portant sur les bâtiments de mer congolais et étrangers de la marine marchande, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre, les bateaux de sauvetage et d'assistance, ainsi que.la fourniture de tous les articles et les produits destinés à être incorporés dans ces mêmes bâtiments et bateaux;

4. les opérations consistant en la livraison d'engins et filets de pêche ainsi que la fourniture de tous les articles et produits destinés aux bateaux pratiquant la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre ;

5. les opérations dc-manutontion.idc magasinage et d'aconage portant sur les marchandises manifestées en transit international ainsi que sur les marchandises exportées;

6. les livraisons de biens effectuées sous un régime suspensif de droits de douane ou avant dédouanement sous réserve de leur exportation effective.

Article 8:

Les prestations de services sont toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels. Elles constituent toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise, par lequel une personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant contrepartie.

Les prestations de services sont notamment:

- les locations de biens meubles;

- les locations d'immeubles meublés;

- les opérations portant sur des biens meubles incorporels;

- les opérations de crédit-bail;

- le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention;

- les opérations réalisées dans le cadre d'une activité libérale, de travaux d'études, de conseil, d'expertise et de recherche;

- la fourniture des télécommunications;

- les opérations d'entremise;

- les ventes à consommer sur place;

- les réparations avec ou sans pose de pièces et le travail à façon;

- les travaux immobiliers;

- les locations des terrains non aménagés et des locaux nus effectuées par les promoteurs immobiliers;

- les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles par les promoteurs immobiliers.

Article 9 :

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente Ordonnance-loi, sont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens à soi-même;

2. les prestations de services à soi-même;

3. les importations.

Article 10 :

Par livraison de biens à soi-même, il faut entendre les prélèvements et affectations effectués par les assujettis pour:

- des besoins d'exploitation, en cas de production d'immobilisations ou de biens exclus du droit à déduction;

- des besoins autres que ceux de l'exploitation, à savoir ceux des dirigeants, de son personnel ou des tiers.

Article 11 :

Les prestations de services à soi-même consistent en des services que les assujettis réalisent:

- soit pour les besoins de leur entreprise;

- soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leur activité.

Article 12 :

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-dessous, les importations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit leur valeur.

Section 2 : Des assujettis

Article 13 :

Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales, y compris l'Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les organismes de droit public, qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des opérations visées aux articles 3 et 9.

Les personnes visées à l'alinéa précédent sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient leur statut, leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.

Toutefois, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Article 14 :

Les personnes morales et physiques sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 50.000.000 de francs congolais.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres des professions libérales sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, sans considération de leur chiffre d'affaires.

Lorsque le chiffre d'affaires réalisé par un assujetti devient inférieur au seuil fixé à l'alinéa premier, celui-ci conserve sa qualité les deux années suivant celle de la constatation de la diminution du chiffre d'affaires.

Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d'arrêté, modifier le seuil d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée repris à l'alinéa premier ci-dessus.

Section 3 : Des exonérations

Article 15 :

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de livraison de biens et d'importation ci-après:

1. les ventes de biens meubles d'occasion effectuées par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation lorsque ces biens n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe lors de leur acquisition;

2. les ventes et les importations réalisées par les associations sans but lucratif légalement constituées lorsque ces opérations présentent un caractère social, sportif, culturel, religieux, éducatif ou philanthropique conforme à leur objet, dans les conditions prévues par voie réglementaire ;

3. les ventes et les cessions effectuées par l'Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les organismes publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions définies à l'article 13, alinéa 3, ci-dessus;

4. les ventes et les importations de timbres officiels ou de papiers timbrés;

5. les ventes et les importations des équipements agricoles;

6. les opérations ayant pour objet la cession d'immeubles par des personnes autres que les promoteurs immobiliers et passibles de droits d'enregistrement;

7. l'importation et la livraison des organes et du sang humains par les institutions médicales ou organismes agréés ainsi que l'importation et les fournitures des prothèses;

8. l'importation et la vente de bateaux et filets de pêche;

9. l'importation et l'acquisition des produits pharmaceutiques, intrants pharmaceutiques et des matériels médicaux;

10. l'importation et l'acquisition des équipements, des matériels, des réactifs et autres produits chimiques destinés exclusivement à la prospection, à l'exploration et à la recherche minière et pétrolière;

11. l'importation des :

- échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu'ils représentent ;

- biens mobiliers, à l'exclusion des matériels de caractère industriel ou commercial, destinés à l'usage personnel d'une personne ou des membres de famille qui sont amenés en République Démocratique du Congo en même temps que cette personne ou. à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence;

- biens recueillis par voie de succession par une personne . ayant, à la date du décès du de cujus, sa résidence principale en République Démocratique du Congo, à condition que ces biens aient été affectés à l'usage personnel du défunt;

- récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence en République Démocratique du Congo, sous réserve du dépôt  des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane;

- cercueils contenant les dépouilles mortelles et les urnes funéraires contenant des cendres des dépouilles incinérées, ainsi que les objets d'ornement qui les accompagnent;

- produits en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale;

- dons, legs ou matériels fournis gratuitement à l'Etat, aux provinces, aux entités territoriales décentralisées et aux organismes de droit public;

- bagages des voyageurs non passibles des droits et taxes prévus par la législation douanière.

12. les ventes d'œuvres d'art originales par l'artiste créateur.

Article 16 :

Sont réputées «œuvres d'art originales », les réalisations énumérées ci-après, lorsqu'elles sont entièrement exécutées de la main de l'artiste:

- tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes;

- gravures, estampes et lithographies, tirées en un nombre ne dépassant pas 50 exemplaires directement de planches, quelle que soit la matière employée;

- productions, en toutes matières, de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages;

- tapisserie tissée entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse ou exécutée à l'aiguille d'après maquettes ou cartons d'artiste;

- exemplaires uniques de céramique signés par l'artiste lui-même;

- émaux sur cuivre.

Sont exclus du régime des œuvres d'art originales:

- les articles d'orfèvrerie, d'horlogerie, de bijouterie et de joaillerie;

- les objets manufacturés fabriqués par des artisans ou industriels dits « artisans ou industriels d'art».

Article 17 :

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services ci-après:

1. les opérations de composition, d'impression, d'importation ct de vente des journaux, livres et périodiques à J'exclusion dès recettes afférentes à la publicité;

2. la location des livres, périodiques et autres supports magnétiques contenant des informations à caractère scientifique, éducatif, culturel ou religieux ainsi que les prestations de services fournies aux lecteurs des bibliothèques les services d'archives et de documentation .

3. les recettes liées aux visites des monuments historiques et musées nationaux, des parcs zoologiques et botaniques :

4. les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l'activité des établissements d'enseignement national régulièrement autorisés selon le cas, par le ministre ayant l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel ou l'Enseignement supérieur ct universitaire dans ses attributions ;

5. les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d'analyse et de biologie médicale pour les humains;

6. le transport des malades et des blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins ;

7. les prestations faites par les pompes funèbres et le transport de corps;

8. les prestations effectuées dans le cadre de leur activité normale par les associations sans but lucratif légalement constituées, lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence;

9. les prestations de services ci-après, relatives aux aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent au moins 80 % de l'ensemble des services qu'elles exploitent:

- atterrissage et décollage;

- usage des dispositifs d'éclairage, du stationnement, de

-  l'amarrage et de l'abri des aéronefs;

- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

- usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs;

- opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs;

- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne, de la mise en œuvre des moyens mécaniques, électriques ou pneumatiques pour la mise en route des moteurs des aéronefs;

- transports de l'équipage sur l'aire des aéroports;

- opérations d'entretien et de réparation des aéronefs ainsi que des matériels et équipements de bord;

- service de prévention et de lutte contre l'incendie;

- visites de sécurité, des expertises techniques, du relevage et du sauvetage des aéronefs;

- expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant;

- opérations réalisées par les consignataires d'aéronefs et agents aériens.

10. le transport aérien de personnes ou de marchandises à destination ou en provenance de l'étranger;

11. le transport terrestre, lacustre, fluvial, maritime ct ferroviaire de personnes ou de marchandises pour la partie du trajet accomplie hors des limites du territoire national;

12. les prestations de contrôle technique portant sur le poids ct la qualité des marchandises destinées à l'exportation effectuées par un organisme public;

13. les prestations de services ci-après, effectuées pour les besoins directs des navires de commerce maritime, des bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, des travaux de sauvetage et d'assistance en mer:

- pilotage;

- amarrage ;

- remorquage ;

- location des portiques ; séjour des bateaux ;

- utilisation des installations portuaires; assistance ct sauvetage de navires et de bateaux ;

- entretien du navire et du matériel de bord ;

- services de prévention et de lutte contre l'incendie; usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; 

- usage des installations destinées à l'avitaillement des navires;

- visites de sécurité, examen des' carènes, expertises techniques;

- expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par des navires.

14. les intérêts relatifs aux crédits bancaires à l'investissement, aux

15. crédits-bails, aux crédits agricoles et aux découverts bancaires;

16. les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs;

17. les opérations de crédit social ou agricole effectuées par les caisses de crédit mutuel, les coopératives d'épargne et de crédit.

Article 18:

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les activités et prestations ci-après, dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires:

1. les ventes de billets d'accès aux manifestations de loisirs  dans les installations sportives;

2. les droits d'entrée dans une manifestation culturelle;

3. les opérations suivantes, soumises aux droits d'enregistrement:

- les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, des fonds de commerce ou de clientèle, de droit au bail, à l'exclusion des ventes d'immeubles neufs bâtis effectuées par les promoteurs immobiliers;

- les ventes publiques aux enchères;

 

Article 19 :

Sous réserve de réciprocité et selon des quotas fixés par arrêté conjoint des ministres ayant les Finances et les Affaires étrangères dans leurs attributions, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens et services destinés à l'usage officiel des missions diplomatiques étrangères ainsi que des organisations internationales et dont la liste est transmise au Gouvernement par le chef de mission.

Toutefois, en application de différentes conventions internationales en vigueur, les fonctionnaires internationaux, les agents diplomatiques et assimilés en poste en République Démocratique du Congo sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée incorporée dans le prix des marchandises ou des services.

Article 20:

En dehors des opérations reprises aux articles 15 à 19 ci-dessus, aucune exonération ou exemption en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être accordée par des textes particuliers.

Section 4 : De la territorialité

Article 21 :

Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les opérations réalisées en République Démocratique du Congo, même lorsque le domicile, la résidence de la personne physique ou le siège social de la personne morale assujettie est situé hors des limites territoriales de la République Démocratique du Congo.

Article 22 :

Une opération est réputée réalisée en République Démocratique du Congo, s'il s'agit de. :

1. livraison de biens ou toute autre opération ayant pour effet de transfert de propriété à un tiers, lorsque ledit bien se trouve sur le territoire national au moment de la vente ou de toute autre opération;

2. travaux immobiliers, lorsqu'ils sont effectués dans le pays;

3. prestations des services, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué, sont utilisés ou exploités au pays.

Les commissions sont réputées perçues en République Démocratique du Congo à l'occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activité de cette nature, quels que soient la destination bu le mode de transport ou le siège de la société de transport.

Article 23 :

Lorsqu'un redevable de lit taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de la République Démocratique du Congo, il est tenu de désigner par lettre légalisée ou notariée, adressée à l'Administration des impôts, un représentant agréé, résidant sur le territoire national, qui est solidairement responsable, avec lui, du paiement de la taxe.

En cas de non désignation d'un représentant, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités y afférentes sont payées par la personne cliente.

CHAPITRE III: DU FAIT GENERATEUR ET DE L'EXIGIBILITE

Section 1 ère : Du fait générateur

Article 24 :

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est défini comme l'événement qui donne naissance à la créance fiscale.

Il est constitué par:

1. la livraison de biens, pour les ventes de biens meubles corporels;

2. l'exécution de services et de travaux ou de tranches de services et de travaux, pour les prestations de services, y compris les travaux à façon et les travaux immobiliers;

3. le franchissement des frontières de la République Démocratique du Congo, pour les importations et les exportations ;

4. la mise à la consommation, pour les marchandises placées sous régimes douaniers suspensifs ;

5. la sortie des marchandises de la zone franche en vue de leur mise à la consommation en République Démocratique du Congo;

6. l'acte de mutation ou de transfert de propriété ou, à défaut d'acte, l'entrée en jouissance, pour les opérations immobilières réalisées par les promoteurs immobiliers;

7. l'acte de mutation, de jouissance ou à défaut d'acte de mutation, l'entrée en jouissance, pour les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus effectués par des promoteurs immobiliers;

8. la première utilisation ou la première mise en service, pour les biens ou les prestations de services que les redevables se livrent à eux-mêmes;

9. l'expiration des périodes auxquelles se rapportent les décomptes et les encaissements, pour les livraisons' de biens, les prestations de services et les travaux immobiliers donnant lieu à l'établissement de décomptes ou paiements successifs, à l'exception de celles portant sur des biens faisant l'objet d'une vente à tempérament, d'une location ou d'une location-vente;

10. l'encaissement du prix ou d'Un acompte, pour les autres opérations imposables.

Section 2 : De l'exigibilité

Article 25 :

L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est le droit dont disposent les services de l'Administration des impôts de réclamer du redevable le paiement de la taxe à partir d'une date donnée.

Elle intervient:

1. lors de la réalisation du fait générateur, pour les livraisons de biens, y, compris les livraisons à soi-même;

2: au moment de l'encaissement du prix, des acomptes ou . avances, pour les prestations de services et les travaux immobiliers;

3. au moment de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommationen République Démocratique du Congo, pour lesbiens et marchandises:

- importés directement ;

- placés sous l'un des régimes suspensifs;

- sortis d'une zone franche;

4. à la date de l'échéance de l'effet, en cas d'escompte d'un effet de commerce;

5. à l'échéance des intérêts ou des loyers, pour les opérations de crédit à la consommation ou de crédit-bail réalisées par les établissements financiers;

6. à la livraison de produits ou à l'occasion de perception du préfinancement s'il en existe, pour les opérations liées aux cultures pérennes;

7. à la date de mutation ou du transfert de propriété, pour les mutations de propriété d'immeuble.

Toutefois, en ce qui concerne les locations-ventes effectuées dans le cadre de l'habitat social, les locations de terrains non aménagés et des locaux nus effectuées par les promoteurs immobiliers, l'exigibilité intervient à la date de chaque échéance.

Article 26 :

Sans préjudice des dispositions de l'article 25, point 2 ci-dessus, les entrepreneurs de travaux publics et de travaux immobiliers ainsi que les prestataires de services qui en font la demande et qui justifient de circonstances particulières, peuvent être autorisés à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits sur décision du Directeur général des impôts ou son délégué en province. Dans ce cas, l'exigibilité est constituée par l'inscription au débit du compte du client.

L'autorisation demeure valable tant que le redevable n'a pas demandé, par écrit, de revenir au régime de droit Commun dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Elle ne dispense pas le redevable de s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'encaissement du prix ou de l'acompte si celui-ci intervient avant les débits.

CHAPITRE IV: DE LA BASE D'IMPOSITION ET DU TAUX

Section 1ère: De la base d'imposition

Paragraphe 1er: Du régime général

Article 27:

La base d'imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services perçus en contrepartie de l'opération, y compris les subventions ainsi que tous frais, impôts, droits, taxes ou prélèvements de toute nature y afférente, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

Elle est notamment constituée par:

1. la valeur CIF majorée des droits d'entrée et le cas échéant, des droits de consommation, pour les produits importés;

2. la valeur FOB, pour les exportations de marchandises;

3. la valeur des produits au moment de leur sortie de la zone franche;

4. toutes les sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de la livraison pour les livraisons de biens;

5. Toutes les sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services reçus ou a recevoir par  le prestataire  en prestation et, le cas échéant, la valeur des biens consomptibles, pour les prestations de services;

6. la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte, pour les échanges

7. le montant des marchés, mémoires ou factures, pour les travaux immobiliers;

8. le prix de revient faisant l’objet de ces livraisons, pour des livraisons de biens à soi-même;

9. les dépenses engagées pour  leur exécution, pour les prestations de services à soi-même;

10. la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de chaque bien, pour les ventes faites par les négociants de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité;

11. le montant des loyers facturés par les sociétés de crédit-bail, pour les opérations de crédit-bail;

12. le prix du marché, toutes taxes comprises, en ce qui concerne les marchés publics.

Article 28:

Sont inclus dans la base d'imposition définie à l'article 27 ci-dessus:

1. les compléments de prix acquittés à titre divers par l'acquéreur des biens ou le client;

2. les indemnités n'ayant pas le caractère de dommages intérêts;

3. les subventions qui représentent l'unique contrepartie d'Une opération imposable et qui constituent le complément direct du prix d'unetelle opération ou sont destinées à compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise;

4. les frais accessoires aux livraisons de biens, tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de gardiennage, de manutention, d'entreposage, de transport et d'assurance demandés aux clients, même s'ils sont facturés séparément.

Article 29 :

Sont exclus de la base d'imposition définie à l'article 27 ci-dessus:

1. les escomptes de caisse, remises, rabais et ristournes et autres réductions de prix consentis à condition qu'ils bénéficient effectivement et pour leur montant exact au client et qu'ils figurent sur une facture initiale ou rectificative ;

2. les débours qui ne sont que des remboursements de frais et qui sont facturés pour leur montant exact au client;

3. les encaissements qui ne sont pas la contrepartie d'une affaire ;

4. les indemnités ayant le caractère de dommages-intérêts;

5. les primes et les subventions d'équipement affectées au financement d'un bien d'investissement déterminé ;

6. les sommes remboursées-aux. intermédiaires autres que les agents de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient, auprès de l'Administration des impôts, de la nature ou du montant exact de ces débours ;

7. les intérêts perçus lorsqu'ils ont le caractère d'intérêts moratoires;

8. les sommes perçues à titre de consignation lors de la livraison d'emballages identifiables, récupérables et réutilisables. Lorsque ces emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage· dans la profession, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur le prix de consignation. Toutefois, si celui-ci est inférieur au prix de cession, c'est ce dernier qui est pris en compte.

Article 30 :

Les réductions visées au point 1 de l'article 29 ci-dessus, qui constituent la rémunération d'une prestation fournie par le débiteur à son créancier ou qui ne bénéficient pas effectivement à l'acheteur pour leur montant exact peuvent venir en déduction de la base imposable chez le créancier ou le vendeur.

Paragraphe 2: Des Régimes particuliers

Article 31 :

Les ventes de biens d'occasion réalisées par les négociants en biens d'occasion sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions du régime général prévu par la présente Ordonnance-loi. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens acquis auprès de non-assujettis, ces négociants doivent payer la taxe sur la valeur ajoutée sur la différence entre le prix de vente et le prix de revient.

Pour les biens d'occasion importés, la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée conformément à la législation douanière.

Article 32 :

Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages ou les organisateurs de circuits touristiques, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par le client et le prix facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

Article 33 :

Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

Article 34 :

En ce qui concerne les transitaires, les commissionnaires de transports et les commissionnaires en douane même traitant à forfait, la base d'imposition est constituée par la rémunération brute, comprenant la totalité des sommes encaissées, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée et des seuls débours afférents au transport lui-même ainsi que de ceux payés à l'occasion du dédouanement, pourvu que lesdits débours soient justifiés.

Les dispositions du présent article sont applicables aux transitaires et aux commissionnaires en douane même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour le compte de leurs confrères.

Section 2 : Du taux d'imposition

Article 35:

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16 %.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, il est de 0 % en ce qui concerne les exportations et opérations assimilées.

CHAPITRE V : DU REGIME DES DEDUCTIONS

Section 1ère: Des principes

Article 36 :

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé en amont les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération pour les assujettis.

Les assujettis visés à l'alinéa précédent sont autorisés à déduire du montant d'impôt exigible sur les opérations, la taxe sur la valeur ajoutée payée lors de l'achat ou de l'importation: .

1. des matières premières, des biens intermédiaires et des consommables entrant dans la composition des produits taxables ou qui, n'entrant pas dans .Ie produît fini, sont détruits. ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d'une seule opération de fabrication des mêmes produits;

2. des biens destinés à être revendus dans le cadre d'une opération imposable;

3. des services entrant dans le prix de revient d'opérations ouvrant droit à déduction;

4. des biens meubles, immeubles et services acquis pour les besoins de l'exploitation au titre des investissements et frais généraux.

Les assujettis sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons de biens à soi-même et prestations de services à soi-même visées aux points 1,2,3 et 4 ci-dessus.

Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur coût d'achat ou de revient hors TV A déductible.

Les amortissements relatifs à ces biens sont, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, calculés sur base de leur coût d'achat ou de revient hors TVA déductible.

Article 37 :

Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez l'assujetti.

Le droit à déduction est exercé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. A l'expiration de ce délai, la taxe sur la valeur ajoutée non déduite est acquise définitivement au Trésor public.

Article 38 :

Pour être déductible, la taxe sur la valeur ajoutée doit figurer:

1. de façon générale, sur une facture ou un autre document en tenant lieu, dûment délivré par un assujetti et mentionnant son numéro impôt;

2. en cas d'importation, sur la déclaration de mise à la consommation établie par la douane;

3. en cas de livraison de biens ou de prestation de services à soi-même, sur une facture à soi-même.

Article 39 :

Sans préjudice des conditions prévues à l'article 38, point l , les déductions afférentes aux exportations ne sont définitivement acquises que lorsque la preuve de l'effectivité de l'exportation est apportée par la production des documents douaniers et de ceux relatifs au rapatriement des fonds sous réserve des législations particulières et de la réglementation de change.

Article 40 :

La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens qui ne constituent pas des immobilisations et qui sont en stock à la date à laquelle l'entreprise devient assujettie, est déductible lorsque ces biens sont destinés exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction et à condition que ce stock ait fait préalablement l'objet d'une déclaration détaillée.

La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par les entreprises qui entrent nouvellement dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'ouvre pas droit à déduction.

Section 2 : Des exclusions du droit à déduction

Article 41 ;

N'ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé:

1. les dépenses de logement d'hébergement, de restauration, de réception, de spectacles, de location de véhicules de tourisme et de transport de personnes à 1' exclusion des dépenses supportées, au titre de leur activité imposable, par les professionnels du tourisme, de la restauration, du spectacle et les concessionnaires automobiles;

2. les biens et services acquis par l'entreprise mais utilisés par des tiers, les dirigeants ou le personnel de l'entreprise à l'exclusion des vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel affectés à la satisfaction collective des besoins du personnel ainsi que le logement gratuit sur les lieux de travail du personnel salarié chargé spécialement de la surveillance ou de la garde de ces lieux;

3. les produits pétroliers, à l'exception des carburants destinés à la revente par les grossistes ou acquis pour la production d'électricité devant être revendue;

4. les services de toute nature notamment la location, l'entretien, la réparation, afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction;

5. les objets mobiliers autres que ceux utilisés par l'assujetti pour son exploitation;

6. les immeubles autres que les bâtiments et locaux à usage professionnel ;

7. les biens cédés et les services rendus gratuitement ou à un prix inférieur au prix de revient, à titre de commissions, salaires, gratifications, bonifications, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire, sauf quand il s'agit d'objets publicitaires de faible valeur unitaire hors taxe.

Article 42 :  

N'ouvrent pas également droit à déduction:

1. La taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes ou pour les usages mixtes, constituant des immobilisations ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée sur leur location, leurs pièces détachées et accessoires ou les services afférents à ces mêmes biens.

Toutefois, l'exclusion visée ci-dessus ne concerne pas:

- des véhicules routiers comportant dix places assises ou plus, chauffeur inclus, et utilisés par des entreprises pour le transport exclusif de leur personnel;

- des véhicules ou engins acquis par les entreprises de transport public de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports;

- des véhicules particuliers acquis par les entreprises de location de voitures.

2, Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports, à l'exclusion des transports réalisés, soit pour le compte d'une entreprise de transport public de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.

Section 3: De la limitation du droit à déduction ou du prorata

Article 43 :

Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée par application d'un prorata de déduction. Ce prorata s'applique tant aux immobilisations qu'aux biens et services. Il est calculé à partir de la fraction du chiffre d'affaires afférente aux opérations imposables qui ouvrent droit à déduction.

Cette fraction est le rapport entre :

- le montant annuel des recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations et opérations assimilées;

- et le montant annuel des recettes de toute nature réalisées par l'assujetti à l'exclusion des cessions d'éléments de l'actif immobilisé des subventions d'équipements, des indemnités d'assurance ne constituant la contrepartie d'une opération soumise à '!!l taxe sur la valeurajoutée.et des débours.

Les recettes s'entendent tous frais, droits et taxes compris, à l'exclusion de li, taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant des livraisons et des prestations à soi-même est exclu des deux tennes du rapport.

Cc rapport exprimé en pourcentage est dénommé prorata. Il est arrondi à l’unité supérieure.

Article 44

 La déduction est de :

- 100% si le rapport est supérieur à 90% ;

- 80% si le rapport est supérieur à 70% et inférieur ou égal à 90 % ,

- 60% si le rapport est supérieur à 50% et inférieur ou égal à 70%;

- 40% si le rapport est supérieur à 30% et inférieur ou égal à 50%;

- 20% si le rapport est supérieur à 10% et inférieur ou égal à 30%;

- 0 % si le rapport est inférieur ou égal à 10%.

Article 45 :

Le prorata prévu à l'article 43 ci-dessus est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente pour les assujettis existants ou en fonction des recettes ct produits prévisionnels de l'année en cours, pour les nouveaux.

Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai.

Le prorata prévisionnel ne peut être accepté pour les entreprises existantes que sur justification du prorata définitif de l'exercice antérieur lui servant de base, ou pour les entreprises nouvelles, sur les éléments prévisionnc1s de comptabilité.

Article 46:

Lorsque le prorata définitif afférent à chacune de quatre années qui suit celle de l'acquisition ou de la première utilisation d'un bien constituant une immobilisation varie de plus de 10% par rapport au

prorata définitif retenu pour effectuer la déduction précédente, il est procédé, . soit au reversement, soit à la déduction complémentaire d'une fraction de la taxe ayant grevé initialement l'immobilisation.

Lorsque la variation du prorata est inférieure ou égale à 10%, aucun rcversement ni déduction complémentaire n'est admis.

Article 47:

Les dispositions des articles 43 et 44 ci-dessus s'appliquent également aux redevables qui cessent leur activité ou qui perdent la qualité d'assujetti.

Article 48 :

Pour l'application des articles 43 à45 ci-dessus, l'année au cours de laquelle ont en lieu l'acquisition ou la cession des biens, le début ou la cessation d'activités ou la perte de la qualité de redevable est comptée pour une année entière.

Article 49:

Lorsqu'un assujetti exerce des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, il peut être tenu compte des secteurs distincts d'activités.

Le bénéfice de cette option doit être expressément demandé à l'Administration des impôts par le contribuable avant le 31 janvier de l'exercice de l'option ou au plus tard dans les quinze jours du début de l'activité imposable. Cette option est subordonnée à la tenue de comptabilité séparée par secteur d'activités. Dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible ou non selon le secteur d'activités.

L'option est irrévocable, Le non-respect des conditions sus définies remet en cause l'option et le prorata est applicable de plein droit,

Section 4: Des régularisations

Article 50 :

L'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite, encas de sortie des actifs de l'entreprise d'un bien ayant fait l'objet d'une déduction au titre d'immobilisation, qu’en l'absence de cette sortie, en cas, soit de modification de la situation de ce bien au regard du droit fi déduction, soit de changement de réglementation, soit de changement d'utilisation du bien avant la fin de la quatrième année: suivant celle de l'acquisition, pour les biens meubles, ou avant la fin de la dix-neuvième année suivant celle de l'acquisition, pour les immeubles.

La fraction visée à l'alinéa ci-dessus est égale au montant de la déduction, diminué, selon le cas, d'un cinquième ou d'un vingtième par année ou fraction d'année depuis l'acquisition des biens.

En cas de cession, si le bien constitue une immobilisation pour l'acquéreur, ce dernier peut opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant reversé par le vendeur au titre de la régularisation, à condition qu'il soit lui-même assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette déduction est subordonnée à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d'une attestation mentionnant le montant de la taxe reversée.

Le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque ceux-ci ont été utilisés à des opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 51 :

En cas de vente à perte, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de biens est limitée au montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû sur la vente. La déduction initiale, dans ce cas, doit donc être régularisée à due concurrence.

Le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite doit également se faire dans les cas de disparition ou de changement d'affectation des biens ou produits destinés à l'exploitation.

Article 52 :

La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'occasion des ventes ou des services qui sont par la suite résiliés, annulés ou restent impayés peut être récupérée par voie d'imputation sur l'impôt dû pour les opérations faites ultérieurement.

Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe acquittée est subordonnée à l'établissement et à l'envoi au client d'une facture nouvelle ou note de crédit annulant et remplaçant la facture initiale.

Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste en l'envoi d'un duplicata de la facture initiale avec des indications réglementaires surchargées de la mention du montant de la facture demeurée impayée au prix hors taxe sur la valeur ajoutée et pour le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante qui ne peut faire l'objet d'une déduction.

CHAPITRE VI: DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES

Article 53 :

La taxe sur la valeur ajoutée est à charge des consommateurs de produits ou bénéficiaires de services. Elle est collectée et acquittée par les personnes effectuant les opérations imposables.

Article 54:

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit souscrire une déclaration d'assujettissement auprès de l'Administration des impôts, avant le début de ses activités.

Article 55 :

Toute personne morale ou physique, dont le chiffre d'affaires cumulé atteint en cours d'année le seuil d'assujettissement prévu à l'article 14 de la présente Ordonnance-loi et qui devient de ce fait, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit souscrire une déclaration d'assujettissement auprès de l'Administration des impôts avant le quinze du mois qui suit celui au cours duquel ce seuil a été dépassé.

Article 56 :

Pour exercer le droit à déduction, l'assujetti est tenu de présenter un état détaillé joint à la déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée. Le modèle de cet état est déterminé par voie réglementaire.

Le défaut de production de l'état visé à l'alinéa 1er ci-dessus entraîne la réintégration d'office des déductions opérées.

Article 57 :

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité régulière comportant:

- un livre-journal;

- un grand livre des comptes;

- une balance des comptes ;

- un journal de ventes;

- un journal d'achats;

- un livre d'inventaire ;

- un livre des immobilisations.

La comptabilité doit être disponible en République Démocratique du Congo, au siège social ou au principal établissement de l'entreprise. En cas de désignation d'un représentant agréé, les documents et justificatifs comptables doivent être disponibles chez ce dernier.

Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des documents originaux.

Article 58 :

Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou réclame à ce dernier des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu dont les mentions sont déterminées par voie réglementaire.

Article 59 :

Toute personne, qu'elle ait ou non la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, qui mentionne cette taxe sur une facture ou tout autre document en tenant lieu, est redevable de cette taxe du seul fait de sa mention.

Le fait pour un redevable légal de ne pas inclure, pour quelque cause que ce soit, le montant de cette taxe dans le prix de ses produits ou services ne le dispense pas du paiement de celle-ci.

Lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. Cette taxe ne peut faire l'objet d'aucune déduction par la personne qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.

L'obligation de reversement n'exclut pas l'application des sanctions liées à la facturation illégale de la taxe sur là valeur ajoutée prévue par la présente Ordonnance-loi.

CHAPITRE VII: DE LA LIQUIDATION, DU RECOUVREMENT ET DU REMBOURSEMENT

Section 1 ère: De la liquidation

Article 60:

Tout redevable de la taxe  sur la valeur ajoutée est tenu de souscrire chaque mois, au plus tard le quinze du mois qui suit celui de la réalisation des opérations, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'Administration.

La déclaration doit être souscrite· en double exemplaire et accompagnée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

La déclaration doit être souscrite même si .aucune opération imposable n'a été réalisée au cours du mois concerné. Elle doit, dans ce cas, être revêtue de la mention "Néant".

Article 61 :

En cas d'importation, la taxe sur la valeur ajoutée doit être déclarée et versée avant l'enlèvement de la marchandise;

La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à la production, pour chaque opération, d'une déclaration en douane mentionnant le numéro impôt de l'assujetti.

Section 2 : Du recouvrement

Article 62:

Le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée est assuré par l'Administration des Impôts.

Toutefois, à l'importation, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue par l'Administration des douanes.

Section 3 : Du remboursement

Article 63 :

Lorsque le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre d'un mois est supérieur à celui de la taxe exigible, l'excédent constitue un crédit d'impôt imputable sur la taxe exigible du ou des mois suivants jusqu'à l'épuisement.

Le crédit d'impôt ne peut pas faire l'objet d'un remboursement au profit de l'assujetti et ne peut être cédé.

Article 64:

Sans préjudice des dispositions de l'article 63 ci-dessus, les exportateurs et les entreprises en cessation d'activités peuvent, sur demande expresse adressée à l'Administration des impôts obtenir le remboursement de leur crédit d'impôt résultant de l'acquisition des biens meubles et des services, à l'exception de la taxe ayant grevé les immobilisations dont le remboursement s'effectue à la fin de chaque année civile.

Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser est limité au montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculé au taux normal sur le montant des exportations réalisées au cours du mois.

Article 65 :

Lorsqu'un redevable perd la qualité d'assujetti, son crédit de taxe sur la valeur ajoutée est imputé sur les sommes dont il est redevable réel au titre des autres impôts et taxes.

Si le crédit subsiste, il est remboursé.

Article 66:

Le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation dans la déclaration du mois suivant.

Article 67:

Les modalités pratiques de remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par voie réglementaire.

CHAPITRE VIII : DES PROCEDURES

Article 68:

Sans préjudice des dispositions de procédure prévues par la présente Ordonnance-loi, les dispositions fiscales en, vigueur en matière d'assiette, de contrôle, de recouvrement, de contentieux et de prescription sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

Toutefois, à l'importation, la liquidation et le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée s'effectuent conformément à la législation douanière.

CHAPITRE IX : DES PENALITES

Article 69 :

L'absence de déclaration d'assujettissement auprès de l'Administration des impôts dans le délai est .sanctionnée par une amende de 500.000 francs congolais pour les personnes morales et de 250.000 francs congolais pour les personnes physiques.

Article 70 :

Sans préjudice des poursuites pénales, toute mention abusive de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur une facture ou un document en tenant lieu est sanctionnée par une amende fiscale égale au triple du montant de la taxe illégalement facturée.

Article 71 :

Sans préjudice des poursuites pénales, le contribuable qui émet une fausse facture comprenant la taxe sur la valeur ajoutée ou qui falsifie une facture présentée en justification d'une déduction est soumis au paiement d'une amende fiscale égale au triple de la taxe ainsi facturée.

Article 72:

L'absence de facture ou de document en tenant lieu, en cas de livraison de biens ct de prestations de services effectués par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, est sanctionnée par une amende fiscale égale au double du montant des droits compromis.

En cas de récidive, l'amende est triplée.

Article 73 :

Tout remboursement de crédits de la taxe sur la valeur ajoutée obtenu sur la base de fausses factures donne lieu à restitution immédiate des sommes indûment perçues, assorties d'une amende égale au même montant.

Article 74 :

Toute déduction effectuée et ne correspondant pas, en partie ou en totalité, à une acquisition de biens ou à une prestation de services, est sanctionnée par une amende fiscale égale au montant des droits indûment déduits.

Article 75 :

Les infractions en matière de la taxe sur la valeur ajoutée découlant de l'importation des marchandises sont constatées, poursuivies et sanctionnées conformément à la législation douanière.

Article 76 :

Sans préjudice des dispositions de la présente Ordonnance-loi, le régime général des pénalités prévues par la Loi n°004 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales s'applique.

CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 77:

Sont abrogées, l'Ordonnance-loi n° 69/058 du 05 décembre 1969 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi contenues dans les législations spécifiques et conventions particulières.

Article 78 :

La présente Ordonnance-loi entre en vigueur endéans dix-huit mois à dater de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 20 août 2010 Joseph KABILA KABANGE


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.