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ORDONNANCE-LOI 68-010 du 6 janvier 1968 sur les droits de consommation et régime des boissons alcooliques.  

(moniteur 1968 - pdf)

TITRE Ier DROIT DE CONSOMMATION

CHAPITRE Ier DÉSIGNATION DES MARCHANDISES ET BASES DE TAXATION

Art. 1er. — Les marchandises désignées ci-après, fabriquées dans la République ou importées, sont assujetties aux droits de consommation et accise déterminés par la présente ordonnance-loi:

a) les alcools et les boissons alcooliques désignés à l’article 4 du présent texte;

b) les eaux de table et limonades désignées à l’article 5 du présent texte;

c) les tabacs fabriqués désignés à l’article 6 du présent texte;

d) les huiles minérales désignées à l’article 7 du présent texte;

e) les sucres désignés à l’article 8 du présent texte;

f) les ciments hydrauliques désignés à l’article 9 du présent texte;

g) les allumettes désignées à l’article 10 du présent texte;

h) les parfums liquides alcooliques désignés à l’article 11 du présent texte.

Art. 2. — Le fait générateur de l’importation aux droits de consommation et accise est:

a) la production sur le territoire de la République des biens de consommation désignés dans le premier article;

b) l’importation de ces mêmes produits sur le territoire de la République.

Toutefois, les marchandises importées placées sous le régime de l’entrepôt, du transit ou de l’importation temporaire ne sont pas assujetties aux droits de consommation et accise aussi longtemps qu’elles restent placées sous l’un de ces régimes.

Art. 3. — § 1er. Dans la présente ordonnance-loi il est attribué au nom «droits» non suivi de complément la signification de «droits de consommation et d’accise».

§ 2. Pour l’application de la présente ordonnance-loi et des mesures prises pour son exécution:

• sont considérés comme produits les biens de consommation visés ci-dessus, tels qu’ils apparaissent dans leur présentation commerciale définitive.

On entend par:

boissons alcooliques: les boissons distillées, les boissons fermentées et l’alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 degrés;

boissons distillées ou spiritueuses: les boissons alcooliques contenant exclusivement des alcools de distillation;

boissons fermentées: les boissons alcooliques contenant exclusivement de l’alcool de fermentation. Toutefois, il n’est pas tenu compte des minimes quantités d’alcool éthylique, n’excédant pas 5 % en volume, ajoutées aux boissons fermentées en vue de leur conservation ou provenant de l’addition d’extraits aromatiques alcooliques;

vermouths: des boissons constituées dans la proportion de 70 % et plus par des vins blancs ou rouges provenant exclusivement de la fermentation de raisins frais, préparées à l’aide de parties de plantes ou matières aromatiques et éventuellement enrichies par adjonction d’alcool éthylique bon goût de haut degré dans une proportion ne dépassant pas 10 % du volume total de la boisson fabriquée;

alcool éthylique, alcool bon goût ou éthanol: le produit obtenu par la distillation de moûts fermentés naturels ou par synthèse chimique;

alcool éthylique dénaturé: l’alcool éthylique auquel on a ajouté pour le rendre impropre à la consommation humaine, certains dénaturants prescrits par la législation dans les proportions et aux conditions qu’elle détermine;

alcool industriel: l’alcool méthylique ou méthanol ou alcool de bois; les alcools isopropyliques et propyliques, les alcools isobutyliques et butyliques, les alcools amyliques (alcools homologues);

solutions et préparations alcooliques: les solutions et préparations contenant des alcools de distillation et titrant au moins 5 degrés;

boissons de préparation coutumière: les boissons fermentées, récoltées, préparées ou fabriquées selon les méthodes coutumières, telles que: vin de palme, bière de bananes, d’éleusine, de maïs, d’ananas, de canne à sucre, de riz, etc.

§ 3. Au sens de la présente ordonnance-loi et des mesures prises pour son exécution, un produit soumis au droit obtenu par simple coupage, addition ou mélange, est considéré comme résultant

d’une fabrication.

§ 4. Pour l’application de la présente ordonnance-loi et des mesures prises pour son exécution, on appelle degré d’alcool (°) le degré alcoolique acquis, c’est-à-dire le pourcentage d’alcool en volume présent dans le produit.

Art. 4. § 1er.  – Les droits s’appliquant aux alcools et aux boissons alcooliques ci-après désignés sont déterminés comme suit:

I. Bière:

a) titrant moins de 6°: 15 %

b) titrant 6° et plus: 20 %

II. Vins de raisins frais:

a) titrant 15° et plus: 25 %

b) titrant moins de 15°:

1°) Vins mousseux: 15 %

2°) Autres: 15 %

III. Vermouth et autres vins de raisin frais préparés à l’aide des plantes ou à matières aromatiques:

a) titrant 15° et plus: 20 %

b) titrant moins de 15°: 20 %

IV. Cidre, poire, hydromel et autres boissons fermentées, mousseux ou non: 15 %

V. Alcool éthylique non dénaturé, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites extraits concentrés) pour la fabrication des boissons: 30 %

VI. Alcool éthylique dénaturé:

a) pour usages médicaux: 3%

b) pour la fabrication des eaux de senteur et autres parfums: 10 %

c) pour tous autres usages industriels: 3%

VII. Autres alcools industriels au sens de l’article 3: 3 % [Décret N°010 du 22 janvier 1997]

§ 2. Pour l’application du paragraphe 1er du présent article, le titrage alcoolique considéré est celui obtenu à l’alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades.

§ 3. Pour la détermination du titre alcoolique imposable, les fractions égales ou inférieures à un demi-degré sont négligées; supérieures à un demi-degré, elles sont comptées pour un degré.

§ 4. On considère comme « vins mousseux» les produits:

a) présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attache ou de liens;

b) autrement présentés et ayant une pression de 2 atmosphères mesurées à 20° C.

§ 5. Pour le calcul des droits, les fractions supérieures à 5 centilitres sont comptées pour un décilitre; les fractions égales ou inférieures à 5 centilitres sont négligées.

Art. 5.   Eaux de table et limonades. — Les droits s’appliquant aux eaux de table et limonades citées ci-après sont fixés comme suit:

a) eaux minérales, naturelles ou artificielles;

eaux potables ordinaires, conditionnées pour la table. Elles peuvent être rendues gazeuses à l’aide d’anhydride carbonique: 10 %;

b) limonades et autres boissons sucrées, aromatisées ou non: 3%;

c) boissons à base de jus de fruits contenant d’autres substances que du jus de fruits et qu’un agent chimique de stérilisation: 3%.[Ordonnance-Loi n° 89-013 du 3 janvier 1989]

Art. 6. Tabacs fabriqués. — Les droits s’appliquant aux tabacs fabriqués désignés ci-après sont fixés comme suit:

a) cigarettes d’une longueur ne dépassant pas 7 cm: 40 %

b) cigarettes d’une longueur dépassant 7 cm: 40 %

c) cigarettes d’un poids ne dépassant pas 3kg par 1.000 pièces (cigarettes):

40 %

d) cigares d’un poids dépassant 3kg par 10.00 pièces: 40 %

e) tabacs hachés à fumer: 40 % [Décret n° 010 du 22 janvier 1997]

Art. 7. . Huiles minérales — Les droits s’appliquant aux huiles minérales désignées ci-après sont fixés comme suit:

a) essence avion: 15 %

b) essence super: 15 %

c) essence ordinaire: 15 %

d) essence tourisme: 15 %

e) pétrole lampant ou kérosène: 15 %

f) jet A1: 15 %

g) gazoil: 15 %

h) fueloil: 15 %

i) gaz de pétrole: 15 % [O.-L. 90-023 du 25 février 1990, art. 1er ]

Art. 8. Sucres. — Les droits s’appliquant aux sucres désignés ci-après sont fixés comme suit:

1. Sucres de betterave et de canne, à l’état solide, cristallisé, en morceaux ou en pains, candis ou autres: 5 %;

2. Autres sucres et sirop de sucres: 5 %.[O.-L. 89-013 du 3 janvier 1989]

Art. 9. . Ciments. — Les droits s’appliquant aux ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits clinkers – même colorés) sont fixés à 5 %.[O.-L. 89-013 du 3 janvier 1989]

Art. 10. Allumettes. — Les droits s’appliquant aux allumettes sont fixés à 5 %. [O.-L. 89-013 du 3 janvier 1989]

Art. 11.   Parfums liquides à base alcoolique. — Sans préjudice des dispositions de l’article 20, alinéa premier, 9°, les droits s’appliquant aux eaux de senteur et autres produits liquides de la parfumerie à base alcoolique, sont fixés comme suit:

a) produits contenant, en volume, moins de 50 % d’alcool: 10 %

b) produits contenant, en volume, 50 % ou plus de 50 % d’alcool: 10 %

Pour l’application du paragraphe premier, on entend par alcool toutes espèces d’alcool, même dénaturé.[O.-L. 89-013 du 3 janvier 1989]

CHAPITRE II EXEMPTIONS, RESTITUTIONS

Art. 12. — Ne sont pas soumis aux droits:

A. les vins dits «de messe» destinés à l’exercice des cultes et dont la destination est attestée par l’organisme qui les utilisera;

B. les boissons fermentées fabriquées selon des méthodes coutumières;

C. les jus de fruits et de légumes non fermentés ni additionnés d’alcool;

D. les tabacs importés en franchise par les voyageurs par application des dispositions de la législation douanière et du tarif des droits d’entrée;

E. les tabacs préparés par toute personne pour son propre usage;

F. les quantités d’huiles minérales contenues dans les réservoirs des aéronefs, des automobiles et des autres véhicules à moteur au moment de leur entrée dans la République;

G. moyennant dénaturation préalable, les sucres destinés soit à des usages industriels non alimentaires, soit à l’alimentation du bétail; l’exemption est accordée par le directeur des douanes et accise sur demande du fabricant et pour autant que celui-ci utilise un dénaturant admis par le ministre des Finances;

H. les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table, limonades, les tabacs fabriqués, les huiles minérales, les sucres, les allumettes et les parfums alcooliques que les diplomates et les consuls de carrière des puissances étrangères, exerçant dans la République, importent pour leur usage personnel, sous réserve que la même exemption soit accordée par ces puissances aux diplomates et agents consulaires de carrière congolais qui exercent dans leurs territoires;

I. les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table et limonades, les tabacs fabriqués, les huiles minérales, les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes, les parfums liquides alcooliques, dont

l’avarie est constatée avant leur sortie des installations du fabricant ou, s’il s’agit de produits importés, avant qu’ils aient quitté la surveillance de la douane, pour autant que dans les deux cas ils soient

détruits sous le contrôle de deux agents de l’administration des douanes et accises;

K. les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table et limonades, les tabacs fabriqués, les huiles minérales, les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes, les parfums liquides alcooliques fabriqués dans la République et destinés à être exportés sous la réserve que soient produites à la satisfaction de l’administration dans les conditions déterminées par le ministre des Finances les justifications reconnues nécessaires en ce qui concerne la nature, les quantités  et éventuellement le degré alcoolique d’une part, l’exportation réelle d’autre part.

 Art. 14. A. Exportation de produits importés ayant acquittés les droits

Restitution des droits acquittés sur les produits importés peut être accordée lorsqu’ils sont ensuite réexportés, sous réserve de prouver à la satisfaction de l’administration l’importation et la mise en consommation en territoire étranger.

Le bénéfice de cette disposition n’est accordé que si chaque exportation comporte au minimum cent kilogrammes pour les huiles minérales et 1,50 zaïre de droits pour les autres produits.

B. [Abrogé par l'Ordonnance-Loi du 19 novembre 1970.]

 

Art. 15. — § 1er. Aucune restitution inférieure à cinquante makuta n’est accordée.

§ 2. Aucune restitution ne peut être opérée 3an s après la mise en consommation du produit en cause. Ce délai prend cours du jour de l’enregistrement par la douane de la déclaration de mise en consommation.

À titre de frais d’administration, il est opéré au profit du Trésor congolais une retenue dont le montant est fixé par décret du 29 janvier 1949.

CHAPITRE III PERCEPTION

Art. 16. — Par quantités soumises au paiement des droits, il faut entendre les quantités produites aussi bien destinées à la cession, à titre onéreux ou gratuit, que celles consommées ou utilisées en cours de fabrication ou de quelque façon que ce soit dans les installations mêmes du fabricant.

Les freintes, et en particulier toutes les freintes de manutention après fabrication telle que définie à l’article 3, § 2-1, de la présente ordonnance-loi, et n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation de déduction accordée par le directeur des douanes et accises, sont considérées comme quantités soumises aux droits.

Art. 17. — En ce qui concerne les produits fabriqués dans la République, les fabricants doivent remettre au receveur des accises du ressort, à l’expiration de chaque décade, une déclaration indiquant toutes les quantités visées au premier alinéa de l’article 16 ci-dessus, et acquitter le montant des droits exigibles.

Cette déclaration sera conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances.

Toutefois, moyennant la constitution d’un cautionnement à fournir à la satisfaction et sous la responsabilité pécuniaire du receveur chargé de veiller à l’exécution de l’obligation, le fabricant peut obtenir, pour le paiement des droits, un crédit d’une durée d’un mois à partir de l’expiration du mois de la naissance de cette obligation.

Une déclaration mensuelle couvrant la période de crédit est alors déposée auprès du receveur des accises du ressort, aux lieu et place de la déclaration décadaire.

Le cautionnement peut être fourni de l’une des manières suivantes:

1° en numéraire;

2° en fonds publics admis à cette fin;

3° par garantie bancaire;

4° par garantie personnelle ou immobilière.

Art. 18. — Pour les produits importés, les droits sont perçus dans les mêmes conditions que les droits d’entrée.

Art. 19. — Les droits exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au franc supérieur.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS DESTINÉES À ASSURER LA PERCEPTION DES DROITS

Art. 20. — Le ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures de contrôle pour assurer la perception des droits établis par la présente ordonnance-loi.

 À cet effet, il peut notamment:

1° réglementer la fabrication, l’importation, la détention, la cession et l’utilisation des appareils ou portions d’appareils à distiller;

2° déterminer en ce qui concerne les alcools fabriqués dans le pays les conditions et les procédés de dénaturation ainsi que la nature et la proportion des matières destinées à rendre les alcools impropres à la consommation humaine;

3° réglementer la construction et l’aménagement des distilleries et des établissements travaillant les alcools, l’installation de leurs machines, appareils et matériels, les travaux de fabrication, ainsi que les travaux d’entretien ou de réparation des installations, des machines, appareils et matériels;

4° prescrire que dans les établissements fabriquant des produits soumis aux droits, des locaux distincts soient affectés, d’une part au stockage de matières premières, d’autre part au dépôt des produits fabriqués;

5° subordonner la mise en oeuvre des matières premières destinées à la fabrication des produits soumis aux droits à une déclaration de travail;

6° régler la surveillance des établissements fabriquant ou transformant des produits soumis aux droits;

7° prescrire que tout transport d’alcools, de boissons alcooliques et de parfums alcooliques soit couvert par un document conforme aux modèles arrêtés par lui;

8° réglementer le commerce des produits soumis aux droits, notamment en imposant la tenue de registres de magasin conformes aux modèles arrêtés par lui;

9° fixer les conditions dans lesquelles les droits perçus sur les matières premières incorporées dans les produits fabriqués dans la République peuvent être déduits des droits dus sur ces produits;

10° réglementer la construction et l’aménagement des raffineries d’huiles minérales brutes et des établissements travaillant les huiles minérales et leurs produits, l’installation de leurs machines et appareils, et les travaux de réparations, d’entretien des machines, appareils et matériels;

11° réglementer le commerce des huiles minérales et des carburants.

Art. 21. — Tout fabricant de produit soumis aux droits est tenu d’adresser à la direction des douanes et accises à Kinshasa avant tout commencement d’activité ou au plus tard dans les 30 jours de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi une déclaration de profession valant demande d’autorisation de fabrication de produits passibles de droits.

Cette demande est appuyée d’un plan des installations en trois exemplaires pour les distilleries et en deux exemplaires pour les autres fabriques avec description des divers locaux, machines, appareils, vaisseaux, cuves, etc., ainsi que de leur usage. La capacité des vaisseaux et cuves doit être indiquée.

L’autorisation est délivrée par le ministre des Finances sur avis du directeur des douanes et accises. Cette autorisation doit comporter le nom et l’adresse de la personne ou la raison sociale de la firme au profit de laquelle elle est accordée, le lieu de l’installation, l’espèce des produits fabriqués et éventuellement la description des mesures spéciales de surveillance.

L’autorisation peut être retirée par le ministre des Finances si deux infractions aux prescriptions de la présente ordonnance-loi ou aux mesures prises pour son exécution sont constatées dans un même établissement de fabrication pendant la durée d’une année.

Art. 22. — Nul ne peut fabriquer des produits soumis aux droits sans être muni de l’autorisation prévue à l’article 21 ci-dessus.

Art. 23. — La personne physique ou morale bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 21 ci-dessus est pécuniairement responsable du paiement des droits dus sur les produits fabriqués dans l’entreprise considérée.

Art. 24. — Lorsque les droits dus sur des marchandises régulièrement déclarées n’ont pas été acquittés, l’action en recouvrement de ces droits est prescrite après trois années à partir du jour où la déclaration a été souscrite, ce jour inclus.

Art. 25. — § 1er. Le service extérieur des accises, directement rattaché à la direction des douanes et accises, est chargé conjointement avec le service extérieur des douanes de toutes les opérations se rapportant aux droits d’accises et de consommation. Il comprend des échelons régionaux ayant à leur tête des fonctionnaires ayant au moins le grade de chef de bureau ou vérificateur, ces échelons régionaux comprenant des sections chargées de la perception de droits de consommation et accises.

Les échelons régionaux et les sections sont créés et supprimés par le ministre des Finances. Celui-ci détermine leurs attributions, les limites de leurs ressorts territoriaux ainsi que les jours et heures d’ouverture de leurs bureaux.

Les agents des accises sont désignés par décision du directeur des douanes et accises parmi les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises. Ils sont pourvus d’une commission d’emploi.

Les agents des accises sont officiers de police judiciaire. Leur compétence territoriale s’étend à toute la République. Outre la compétence matérielle qu’ils tiennent de leur qualité de fonctionnaires des douanes, les agents des accises et les agents des douanes sont compétents pour exercer le contrôle et la surveillance des fabriques, dépôts, transports et commerce de produits soumis aux droits, pour rechercher et constater sur toute l’étendue du territoire de la République les infractions à la présente ordonnance-loi et aux mesures prises pour son exécution.

À cet effet, ils peuvent notamment pénétrer en tout temps dans les installations des établissements fabriquant, important, transportant ou détenant des produits soumis aux droits. Ils ont libre accès à tout moment dans les bâtiments de fabrication, les magasins, dépôts et tous locaux servant au stockage des produits soumis aux droits, que ceux-ci soient fabriqués dans la République ou importés.

Ils peuvent y procéder à toutes constatations et vérifications qu’ils jugent nécessaires. Toutefois, ils ne peuvent visiter les domiciles privés entre 21 heures et 5 heures qu’en cas de flagrant délit ou lorsque la poursuite de la fraude a été ininterrompue depuis le lieu où l’infraction a été commise.

Ils peuvent exiger chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées aux opérations visées par la présente ordonnance-loi, y compris les entreprises de transports et les concessionnaires d’entrepôts, la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations susdites, et saisir ceux de ces documents qui seraient propres à faciliter l’accomplissement de leur tâche.

§ 2. Les agents des accises et les agents des douanes qui constatent des infractions à la présente ordonnance-loi ou aux mesures prises pour son exécution les relatent dans des procès-verbaux à rédiger sur-le-champ ou dans le plus bref délai possible. Ils consignent la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont présumés coupables. Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit: «Je jure que le présent procès-verbal est sincère.» Ils sont adressés sans délai à la direction des douanes et accises à Kinshasa.

Une expédition en est remise aux contrevenants ou leur est envoyée par lettre recommandée à la poste. Si les contrevenants refusent cette communication ou sont inconnus, la notification est faite à l’autorité territoriale locale de l’endroit où l’infraction a été constatée.

§ 3. Les procès-verbaux en matière d’accises rédigés par les agents des accises ou les agents des douanes font foi en justice jusqu’à ce que la fausseté en soit prouvée, en tant qu’ils relatent des opérations ou des constatations faites par leurs rédacteurs.

§ 4. En raison de la surveillance spéciale que certaines formalités ou opérations nécessitent (jaugeage de cuves, destructions de produits, vérification de locaux ou de matériel de fabrication après transformation, etc.), l’intervention des agents se fait sur demande écrite des industriels intéressés et donne lieu à la perception d’une taxe pour travaux extraordinaires dont le taux est fixé par le ministre des Finances.

Le transport des agents, depuis le lieu normal de leur travail au lieu de leur intervention sollicitée, doit être fourni par ces industriels.

CHAPITRE V DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 26. — Quiconque soustrait ou tente de soustraire de quelque manière que ce soit des produits au paiement des droits est puni de 6 mois à 2 ans de servitude pénale et d’une amende égale à trente fois le montant des droits que l’infraction avait pour but d’éluder, ou d’une de ces peines seulement.

En outre, sont saisis et confisqués les produits faisant l’objet de l’infraction ainsi que le matériel ayant servi à la fraude, y compris les moyens de transport.

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis, la valeur doit en être payée à l’administration. Cette valeur est déterminée comme en matière des douanes; en outre, tous les droits exigibles doivent y être ajoutés.

Indépendamment de l’amende comminée par le présent article, le paiement des droits que l’infraction avait pour but d’éluder est toujours exigible.

Art. 27. — Toute infraction à la présente ordonnance-loi qui n’est pas prévue à l’article 26, notamment toute omission de tenir dans les formes réglementaires les registres et comptes dont la tenue est prescrite, toute infraction aux mesures prises en vertu de la présente ordonnance-loi, qui n’est pas prévue à l’article 26, toute infraction aux mesures relatives au fonctionnement des distilleries et au régime des alcools, tout refus d’exercice, seront punis d’une amende fiscale de cinquante zaïres à un millier de zaïres.

Art. 28. — La constatation de la fabrication de produits soumis aux droits dans un établissement qui n’a pas fait l’objet de l’autorisation par le ministre des Finances telle que prévue à l’article 21 ci-dessus, ou dont l’autorisation a été retirée, entraîne la fermeture immédiate de l’établissement où les produits ont été obtenus et la confiscation des matières premières restantes, sans préjudice de l’application des autres pénalités prévues aux articles 27 et 28 ci-dessus.

Art. 29. — § 1er. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

§ 2. Les complices des infractions à la législation en matière de droits d’accises et de consommation sont punis comme les auteurs principaux de la fraude ou de la tentative de fraude.

§ 3. Les propriétaires des marchandises en fraude, les détenteurs, les transporteurs, les complices et les intéressés d’une façon quelconque à la fraude sont tous solidaires pour le paiement des amendes, des sommes tenant lieu de confiscation et dépens.

§ 4. Toute personne physique ou morale est responsable des tentatives d’infractions commises par les membres de son personnel.

Art. 30. — L’action publique d’une infraction aux dispositions de la présente ordonnance-loi ou aux mesures prises pour son exécution sera prescrite après six ans révolus à compter du jour où l’infraction a été commise.

Art. 31. — La procédure à suivre pour la constatation, la poursuite des infractions en matière d’accises est la même qu’en matière des douanes.

Art. 32. — Le ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui a le pouvoir de transiger, en ce qui concerne les peines autres que la servitude pénale, sur toute infraction prévue par la présente ordonnance-loi ou les mesures prises pour son exécution.

CHAPITRE VI  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 33. — À titre transitoire:

Les fabricants de produits taxables dont l’entreprise est en activité à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi et qui ont déposé conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessus une déclaration de profession valant demande d’autorisation, peuvent poursuivre leurs activités en attendant la délivrance de l’autorisation, sauf si une décision motivée de refus d’autorisation prise par le ministre des Finances leur est notifiée par l’administration des douanes et accises.

TITRE II RÉGIME DES BOISSONS ALCOOLIQUES

CHAPITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 34. — Sous réserve des autres dispositions légales et notamment de celles qui réglementent la fabrication et le commerce des alcools, l’importation, la fabrication ou la préparation à des fins commerciales, les débits, la cession et toutes opérations relatives aux alcools et aux boissons alcooliques, doivent être couverts par une des licences prévues à la présente ordonnance-loi.

Font exception à cette règle:

a) l’importation et la cession de vins servant à l’exercice des cultes;

b) l’importation de boissons distillées, en quantités inférieures à 5 litres, par des particuliers, pour leur usage personnel, et qui, en aucun cas, ne peuvent être cédées;

c) l’importation de boissons fermentées pour une quantité maximum de 10 litres, par des particuliers, pour leur usage personnel, et qui en aucun cas, ne peuvent être cédées;

d) l’importation et la cession d’alcool bon goût destiné à des usages pharmaceutiques, ou d’alcool éthylique chimiquement pur destiné à des usages de laboratoire;

e) les opérations relatives aux boissons fermentées de préparations coutumières.

Art. 35. — Pour l’application des dispositions du présent titre, la portée des termes employés est déterminée par l’article 3 du titre I.

Art. 36. — Le débit ou la cession de boissons alcooliques quelconques à des personnes en état apparent d’ivresse ou à des personnes âgées de moins de 18 ans, non accompagnées de leurs parents, est interdite.

Aucune boisson alcoolique titrant plus de 45° ne peut être débitée ou consommée sur le territoire de la République.

Art. 37. — Les licences visées à l’article 34 sont délivrées par les gouverneurs de province ou leurs délégués.

Art. 38. — La licence est personnelle et établie exclusivement au nom de l’importateur, du fabricant, du préparateur, du négociant ou du détenteur d’alcools. Elle ne peut être utilisée que dans l’établissement qu’elle désigne. Son prix est déterminé par le ministre des Finances, entre les minima et les maxima prévus à l’article 45 de la présente ordonnance-loi. Elle est valable pour l’année civile de sa délivrance.

La forme des licences figure en annexe à l’arrêté ministériel d’application de la présente ordonnance-loi (annexes 18 et suivantes - non disponible).

Art. 39. — Toute personne qui sollicite le premier octroi d’une licence en fait la demande par écrit aux autorités désignées par le gouverneur de province.

Cette demande doit indiquer les nom, prénoms, profession, résidence, lieu et date de naissance du postulant. Elle doit être accompagnée d’un certificat de bonne conduite, vie et moeurs ainsi que d’un extrait de casier judiciaire afin de fixer l’autorité sur la personnalité du requérant.

Si la licence est refusée, le gouverneur de province est appelé à statuer en dernier ressort.

Art. 40. — Les prescriptions prévues à l’article 39 ci-dessus sont également applicables aux représentants légaux des sociétés qui sollicitent l’octroi de la licence prévue à l’article 38.

Art. 41. — La licence est toujours refusée:

a) si le postulant n’est pas de bonne conduite, s’il a été condamné du chef d’ivresse publique, ou s’il a encouru deux peines pour contravention à la présente ordonnance-loi ou aux mesures prises pour son exécution;

b) si le postulant a encouru deux peines pour contravention aux autres prescriptions légales réglementant le régime des alcools;

c) si le postulant a été condamné du chef de banqueroute par les tribunaux de la République;

d) si le postulant a encouru deux condamnations du chef d’infraction à la législation sur le contrôle des prix.

Art. 42. — Lorsque le titulaire d’une licence a encouru deux condamnations du chef d’une infraction à la législation sur le contrôle des prix, la licence lui est retirée dans les formes prévues au dernier

alinéa de l’article 43 de la présente ordonnance-loi et il ne peut obtenir une nouvelle licence pendant un délai d’un an prenant cours à la date du retrait de la licence dont il était titulaire.

Art. 43. — La licence peut être retirée ou suspendue, par l’autorité qui l’a délivrée, lorsque les conditions fixées pour son octroi et son exploitation ne sont plus remplies ou respectées.

Le retrait ou la suspension de la licence est motivé et notifié à l’intéressé par lettre recommandée à la poste. Ce retrait ou suspension s’opère sans préjudice d’autres pénalités.

Art. 44. — Lors du retrait ou de la suspension d’une licence, l’intéressé remet les boissons qui sont en sa possession et dont la licence couvrait le commerce ou le débit aux autorités désignées par le gouverneur de province. Si l’infraction se cumule avec une infraction en matière douanière ou de droits de consommation, les boissons doivent être déposées au bureau du receveur des douanes le plus proche du lieu de l’infraction.

En cas d’infraction au régime des licences seulement, l’autorité qui a prononcé le retrait ou la suspension de la licence peut, dans un délai qu’elle fixe dans chaque cas, autoriser la vente des alcools ou des boissons emmagasinées, au profit de l’intéressé à un ou plusieurs titulaires d’une licence.

La cession de boissons distillées ne peut toutefois s’effectuer que conformément à la législation réglementant le commerce des alcools.

CHAPITRE VIII DIFFÉRENTS MODÈLES DE LICENCES

Art. 45. — Sont créées les licences suivantes dont les prix seront fixés par le ministre des Finances entre les minima et maxima prévus dans chaque cas par la présente ordonnance-loi.

Licence modèle A: prix de 27 à 54 zaïres.

Licence d’importateur, de fabricant ou de préparateur, de négociant qui confère le droit d’importer, de fabriquer ou de préparer à des fins commerciales, de céder des alcools éthyliques non dénaturés, des

préparations à base de ces alcools ou des boissons alcooliques distillées ou fermentées.

La licence de distillateur ou de fabricant ne peut toutefois pas être délivrée avant que les intéressés ne soient en possession de l’autorisation spéciale du ministre des Finances.

En aucun cas, les boissons ne peuvent être consommées sur le lieu de la cession.

Licence modèle B: prix de 54 à 108 zaïres.

Licence générale de débitant qui confère le droit de céder et de débiter toutes boissons alcooliques de distillation et de fermentation.

Licence modèle D: prix de 27 à 54 zaïres.

Licence simple de débitant qui confère le droit de céder et de débiter des boissons fermentées.

Licence modèle E: prix de 13 à 27 zaïres.

Licence spéciale de débitant qui confère le droit de débiter à bord d’un train, d’un bateau ou d’un aéronef toutes boissons alcooliques distillées ou fermentées.

Cette licence n’est valable qu’en cours de route, la cession et le débit sont interdits aux têtes de lignes.

Licence modèle F: prix de 27 à 54 zaïres.

Licence de cercle privé qui confère le droit de débiter les boissons alcooliques distillées ou fermentées dans les cercles privés.

Licence modèle H: prix de 13 à 27 zaïres.

Petite licence de débitant qui confère le droit de débiter des boissons fermentées ne titrant pas plus de 6° d’alcool de fermentation.

Licence modèle K: prix de 8,5 à 17,5 zaïres.

Licence simple de négociant qui confère le droit de céder des boissons fermentées.

En aucun cas, ces boissons ne peuvent être consommées sur le lieu de la cession.

Licence modèle R: prix de 54 à 108 zaïres.

Licence de producteur, d’importateur, de négociant ou de détenteur d’alcool éthylique dénaturé et d’autres alcools industriels.

Art. 46. — Les gouverneurs de province peuvent, dans les localités qu’ils déterminent, réduire jusqu’à concurrence de 50 % le prix fixé par le ministre des Finances pour les licences des diverses catégories.

Art. 47. — Il peut être délivré des licences à durée réduite à l’occasion des fêtes, des foires, expositions ou manifestations analogues.

Leur prix est fixé au 1/12e de la licence normale par mois de durée.

Art. 48. — La taxe à payer pour la licence délivrée dans le courant de l’année sera réduite de 1/12e par mois entier écoulé.

Art. 49. — En cas de retrait ou de suspension de licence pour boissons alcooliques, alcools éthyliques ou alcools industriels, aucun remboursement de taxe ne sera effectué.

CHAPITRE IX PÉNALITÉS

Art. 50. — Les agents du service des douanes et accises et tous les officiers de police judiciaire à compétence générale, ont qualité pour constater et rechercher les infractions au titre 2 de la présente ordonnance-loi. Ils pourront saisir les alcools, boissons alcooliques et objets sur lesquels portera la confiscation éventuelle à prononcer par les tribunaux.

Art. 51. — Toute infraction aux dispositions du titre 2 de la présente ordonnance-loi sera punie d’une servitude pénale de 8 jours à 1 an et d’une amende de 1 zaïre à 500 zaïres ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice des sanctions administratives telles que la suspension ou le retrait de la licence.

Si le contrevenant a importé, cédé ou débité des alcools, sans être muni d’une des licences prévues, il sera condamné en outre et d’office à payer à titre de réparation civile, une somme égale au prix de cette licence au minimum et au triple de ce prix au maximum.

Les dispositions de loi pénale relatives à la participation sont applicables aux infractions prévues par la présente ordonnance-loi.

Art. 52. — Sera toujours puni des peines de servitude pénale prévue à l’article précédent:

1° celui qui aura toléré dans sa demeure l’exploitation d’une distillerie clandestine;

2° celui qui aura détenu sans licence dans un établissement où se fait la cession ou le débit ou dans tout local y attenant, des boissons alcooliques dont la cession ou le débit doivent être couverts par une licence.

Art. 53. — Les alcools, les appareils et portions d’appareils de distillation, ainsi que les cuves et vaisseaux et autres machines et appareils ayant fait l’objet d’une contravention à une des dispositions de la présente ordonnance-loi seront saisis et confisqués.

Art. 54. — En cas d’infraction aux dispositions du titre 2 de la présente ordonnance-loi, les officiers de police judiciaire désignés à l’article 50 ont droit, si la preuve des faits infractionnels peut être requise par la saisie des boissons ou même des objets, papiers ou autres pièces et effets en possession du prévenu ou de tiers, de procéder aux perquisitions et visites dans la demeure du prévenu ou de ces tiers et à bord des moyens de transport utilisés pour l’exécution de l’infraction.

Sauf disposition légale contraire, les perquisitions et visites prévues à l’alinéa précédent se font dans les formes prescrites par le Code de procédure pénale.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Art. 55. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives aux droits de consommation et au régime des boissons alcooliques, notamment le décret du 5 janvier 1949 concernant les taxes de consommation, les ordonnances législatives 33-608 et 33-609 du 10 décembre 1955 relatives au régime des boissons alcooliques, l’arrêté ministériel du 31 juillet 1964 relatif au fonctionnement des distilleries et au régime des alcools, l’ordonnance-loi 66-l90 du 30 mars 1966 relative aux droits d’accise et de consommation ainsi que son arrêté ministériel d’application du 30 mars 1966.

Art. 56. — La présente ordonnance-loi entrera en vigueur à la date de sa promulgation.


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