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ORDONNANCE-LOI N° 10/002 DU 20 AOUT 2010 PORTANT CODE DES DOUANES

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution, spécialement en ses articles 129 ;

Revu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant le régime douanier de la République Démocratique du Congo ;

Vu la loi n° 10/012 du 23 juin 2010 portant habilitation du Gouvernement ;
Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres ;

O R D O N N E:

TITRE Ier: DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er: Du champ d'application et des définitions de base

Article 1er:

La législation douanière est constituée par le présent code et les dispositions légales et réglementaires édictées pour son application.

Article 2:

1.La législation douanière telle que définie à l’article 1er ci-dessus s’applique sur l’ensemble du territoire douanier de la République Démocratique du Congo et sans égard à la qualité des personnes.

2.Les immunités, dérogations ou exemptions sont celles prévues par les conventions internationales, la législation douanière et les dispositions légales particulières.

Article 3:

1.Le territoire douanier comprend le territoire de la République Démocratique du Congo, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien.

2.Des zones franches et des zones économiques spéciales peuvent être constituées dans le territoire douanier, conformément aux dispositions du présent code.

3.Certaines dispositions de la législation douanière peuvent s'appliquer hors du territoire douanier en vertu des législations spécifiques ou des conventions internationales.

Article 4:

A l’exception du matériel de guerre destiné à la défense nationale et à la sécurité du territoire, les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune immunité, dérogation ou exemption.

Article 5:

Au sens du présent code, il faut entendre par:

1.accords d’assistance mutuelle administrative: conventions internationales prévoyant la prise, par la douane pour le compte d’une autre administration douanière ou en collaboration avec celle-ci, des mesures en vue de l’application correcte de la législation douanière et de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières ;

2.administration des douanes ou douane: administration ou organisme public chargé(e) de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l’importation et à l’exportation, et qui est également chargé(e) de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation et à l’exportation ;

3.agent des douanes: un agent de l'administration des douanes ;

4.bureau de douane: l’unité administrative compétente pour l’accomplissement des formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par la douane ;

5.commissionnaire en douane: personne morale ayant pour profession d’accomplir, en son nom et pour compte d’autrui, les formalités douanières concernant la déclaration de marchandises ;

6.débiteur: toute personne tenue au paiement du montant de la dette douanière ;

7.décision: l’acte particulier par lequel la douane règle une question relative à la législation douanière ; ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l’article 14 du présent code ;

8.déclarant: la personne qui fait la déclaration de marchandises ;

9.déclaration de chargement: les renseignements transmis avant ou au moment de l’arrivée ou du départ d’un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement transporté ; il s’agit notamment du manifeste pour les navires et les aéronefs, de la lettre de voiture pour les trains ou du document équivalent pour les véhicules routiers ;

10.déclaration de marchandises: l’acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l’application de ce régime ;

11.dédouanement: l’accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime douanier ;

12.destination douanière d'une marchandise:

a) le placement de la marchandise sous un régime douanier;
b)sa destruction ;

13.dette douanière: l’obligation pour une personne de payer les droits et taxes à l'importation (dette douanière à l'importation) ou les droits et taxes à l'exportation (dette douanière à l'exportation) qui s'appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions en vigueur ;

14.directeur général des douanes: personne physique nommée par l’autorité compétente et exerçant les fonctions les plus élevées dans la gestion courante de l’administration des douanes ;

15.domicile privé: l’habitation d’un particulier ou partie de construction réservée à son logement, à l’exclusion des dépendances, des jardins et des enclos ;

16.droits et taxes à l'exportation: les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’un autre organisme;

17.droits et taxes à l'importation: les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’un autre organisme;

18.enregistrement de la déclaration: l’opération par laquelle le bureau de douane reconnaît une déclaration comme recevable et la revêt d’un numéro d’ordre, de la date de cette opération et du sceau du bureau ;

19.entreposeur: toute personne qui est chargée de gérer un entrepôt de douane ;

20.entrepositaire: la personne qui a établi ou fait établir pour son compte par un commissionnaire en douane, la déclaration de marchandises sous le régime de l’entrepôt de douane ;

21.examen de la déclaration de marchandises: les opérations effectuées par la douane pour s’assurer que la déclaration de marchandises est correctement établie, et que les documents justificatifs requis répondent aux conditions prescrites ;

22.formalités douanières: l’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les intéressés et par la douane pour satisfaire à la législation douanière ;

23.heures d’ouverture du bureau: les heures légales pendant lesquelles les bureaux sont ouverts au public ;

24.lieu d’importation dans le territoire douanier:

a)le port de débarquement pour les marchandises transportées par voie maritime, fluviale ou lacustre ;
b)le premier bureau de douane pour les marchandises acheminées par voie ferrée ou par voie routière ;
c)l’aéroport de débarquement pour les marchandises transportées par voie aérienne ;

25.mainlevée d'une marchandise: l’acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer de la marchandise qui fait l’objet d’un dédouanement ou d’une saisie ;

26.marchandises: toutes choses, sans exception, telles que matières brutes ou ouvrées, denrées, animaux, véhicules, instruments de paiement (monnaies métalliques ou fiduciaires), effets publics, titres de sociétés, originaires ou non de la République Démocratique du Congo, commerçables ou non, ayant ou non une valeur commerciale, soumises ou non aux droits et taxes à l’importation ou à l’exportation ;


27.marchandises en libre circulation: les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane ;

28.marchandises exportées avec réserve de retour: les marchandises qui sont désignées par le déclarant comme devant être réimportées et à l’égard desquelles des mesures d’identification peuvent être prises par la douane en vue de faciliter leur réimportation en l’état ;

29.marchandises produites: marchandises ayant fait l’objet d’un processus de production et marchandises cultivées, fabriquées ou extraites ;

30.moyen de transport à usage privé: les véhicules routiers et remorques, bateaux et aéronefs, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux importés ou exportés par l’intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l’exclusion de tout transport de personnes à titre onéreux et du transport industriel ou commercial de marchandises à titre onéreux ou non ;

31.navire ou bateau: les bâtiments pontés ou non et tout autre moyen de transport des personnes ou des marchandises par voie d’eau ;

32.personne: soit une personne physique ou morale, soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de poser des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale;

33.personne établie en République Démocratique du Congo: une personne physique qui y a sa résidence, ou une personne morale qui y a soit son siège statutaire, soit son siège d’exploitation, soit un établissement stable ;

34.plateau continental: les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure ; la marge continentale étant le prolongement immergé de la masse terrestre ;

35.unité de transport:

a)les conteneurs d’une capacité d’un mètre cube ou plus, y compris les carrosseries amovibles;
b)les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques;
c)les wagons de chemin de fer;
d)les navires, bateaux et autres embarcations;
e)les aéronefs;

36. vérification des marchandises: l’opération par laquelle la douane procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration de marchandises ;

37.zone économique exclusive: la zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, sur laquelle la République Démocratique du Congo a :

a)des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques telles que la production de l’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents ; et

b)la juridiction en ce qui concerne la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du milieu marin.

Chapitre 2: Du droit de représentation

Article 6:

Sans préjudice des dispositions des articles 7 points 1 et 2, 115, 116 point 1, et 117 du présent code, toute personne intéressée peut accomplir par soi-même les actes et formalités prévus par la législation douanière.

Article 7:

1.Toute personne intéressée peut se faire représenter auprès de la douane pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la législation douanière.

2.Toutefois, en ce qui concerne l’établissement d’une déclaration de marchandises, la personne visée au point 1 ci-dessus ne peut se faire représenter que par un commissionnaire en douane agréé.

3.Le représentant doit être établi sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

4.Le représentant doit posséder un pouvoir de représentation.

5.La douane doit exiger de toute personne qui déclare agir à titre de représentant les moyens de preuve établissant son pouvoir de représentation.

Chapitre 3: Des décisions relatives à l'application de la législation douanière

Article 8:

1.Lorsqu'une personne sollicite de la douane une décision relative à l'application de la législation douanière, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à l’examen de sa demande.

2.La décision doit intervenir et être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais.
Lorsque la demande de décision est faite par écrit, la décision doit intervenir dans les 15 jours à compter de la date de la réception de ladite demande par la douane. Elle doit être communiquée par écrit au demandeur.

Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible à la douane de respecter ce délai, elle en informe le demandeur avant l'expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elle estime nécessaire pour statuer sur la demande. Ce nouveau délai ne peut dépasser 7 jours.

3.Les décisions prises par écrit qui ne font pas droit aux demandes, ou qui ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, sont motivées par la douane.

 Article 9:

A l'exception des cas visés à l'article 344 point 2 du présent code, les décisions prises sont immédiatement exécutoires.

Article 10:

1.Une décision favorable au demandeur peut être annulée si elle a été prise sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, pour autant que le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet, et que la décision n'aurait pas pu être prise sur la base des éléments exacts et complets.

2.L'annulation de la décision est communiquée au demandeur et prend effet à compter de la date à laquelle la décision annulée a été prise.

Article 11:

1.Une décision favorable au demandeur est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 10 ci-dessus, une ou plusieurs des conditions prévues par les dispositions légales et/ou réglementaires pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.

2.Une décision favorable au demandeur peut être révoquée lorsque son destinataire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe, le cas échéant, du fait de cette décision.
3.La révocation ou la modification de la décision est communiquée au demandeur.

4. La révocation ou la modification de la décision prend effet à la date de sa communication. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où des intérêts légitimes du destinataire de la décision l'exigent, la douane peut reporter cette prise d'effet à une date ultérieure.

Article 12:

Les articles 10 et 11 ci-dessus ne portent pas préjudice aux règles selon lesquelles une décision n'a pas d'effet ou perd ses effets pour des raisons qui ne sont pas spécifiques à la législation douanière.

Chapitre 4: Des renseignements

Article 13:

1. La douane met à la disposition du public les renseignements utiles de portée générale relatifs à la législation douanière.

Lorsque des renseignements déjà diffusés doivent être modifiés en raison d’amendements apportés à la législation douanière, la douane porte les nouveaux renseignements à la connaissance du public dans un délai suffisant avant leur entrée en vigueur. Dans tous les cas, ce délai ne peut être inférieur à 10 jours.

2. Toute personne peut demander à la douane des renseignements spécifiques concernant l'application de la législation douanière.

Une telle demande peut être refusée lorsqu'elle ne se rapporte pas à une opération d'importation ou d'exportation réellement envisagée.


La douane fournit, non seulement les renseignements expressément demandés, mais également tous autres renseignements pertinents qu’elle juge utile de porter à la connaissance de la personne intéressée.

3. Lorsque la douane fournit des renseignements, elle veille à ne divulguer aucun élément d’information de caractère privé ou confidentiel affectant la douane ou des tiers, à moins que cette divulgation ne soit exigée ou autorisée par la loi.

4. Les renseignements sont fournis gratuitement au demandeur.

Toutefois, lorsque des frais particuliers sont engagés par la douane, notamment à la suite d'analyses ou d'expertises des marchandises ainsi que pour leur renvoi au demandeur, ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.

Article 14:

1. La douane délivre, sur demande écrite, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d'origine.

2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie la douane vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l'origine d'une marchandise.

Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie la douane qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance.

3. Le titulaire doit être en mesure de prouver qu'il y a correspondance à tous égards :

a) en matière tarifaire : entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement,
b) en matière d'origine : entre la marchandise concernée et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine d'une part, et les marchandises et les circonstances décrites dans le renseignement, d'autre part.

4. Un renseignement contraignant est valable pendant 3 ans à compter de la date de sa délivrance.

5. Un renseignement contraignant cesse d'être valable lorsque:

a) en matière tarifaire:

i. par suite d’une modification de la nomenclature tarifaire, il n'est pas conforme au droit ainsi établi ;
ii. il devient incompatible avec l'interprétation de la nomenclature tarifaire ;
iii. il est révoqué ou modifié conformément à l'article 11 ci-dessus, et sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire ;

La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date de publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date de leur intégration dans le système juridique de la République Démocratique du Congo.

b) en matière d'origine:

i. par suite d'une décision de la douane, ou d'un accord conclu par la République Démocratique du Congo, il n'est pas conforme au droit ainsi établi ;
ii. il devient incompatible sur le plan international, avec l'accord sur les règles d'origine de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ou avec les notes explicatives ou avis sur l'origine adoptés pour l'interprétation de cet accord ;
iii. il est révoqué ou modifié conformément à l'article 11 ci-dessus, et sous réserve que le titulaire en soit informé à l'avance.

La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date indiquée lors de la publication des mesures susvisées ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date de leur intégration dans le système juridique de la République Démocratique du Congo.

6. Le titulaire d'un renseignement contraignant qui cesse d'être valable conformément au point 5 a) ii) ou iii) ou b) ii) ou iii) peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de 3 mois après la date de publication ou de notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l'adoption de la mesure en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises en cause.

Aux cas visés au point 5 a) i) et b) i), la loi ou la convention internationale peut fixer un délai pendant lequel le titulaire d’un renseignement contraignant peut continuer à s’en prévaloir.

Chapitre 5 : Des autres dispositions

Article 15:

1. La douane peut prendre, aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, notamment par le présent code, toutes les mesures de contrôle qu'elle estime nécessaires pour l'application correcte de la législation douanière, et dispose des pouvoirs nécessaires pour effectuer :
a) le contrôle des mouvements des moyens de transport, des marchandises et des personnes ;
b) les contrôles par audit.

2. Dans la réalisation des contrôles douaniers, la douane limite ses interventions au minimum nécessaire pour assurer l’application de la législation douanière et recourt aux techniques de gestion de risques.

3. Lorsque les nécessités du commerce ou d’autres circonstances le justifient, le directeur général des douanes peut prendre des mesures ayant pour effet de simplifier les procédures et les contrôles douaniers. La prise de telles mesures ne doit pas mettre en péril les intérêts du trésor.

4. Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par voie d’arrêté, les modalités d’application des dispositions du présent article.

Article 16:

1. Aux fins de facilitation des procédures douanières et de renforcement de la qualité des contrôles, la douane utilise, dans la mesure du possible, les nouvelles technologies lorsque l’emploi de celles-ci est rentable et efficace tant pour elle que pour les usagers.


2. Lorsqu’elle met en place des systèmes informatiques, la douane se conforme aux normes prescrites en la matière par les organisations internationales dont la République Démocratique du Congo est membre.

3. Dans les conditions déterminées par le ministre ayant les finances dans ses attributions, les données électroniques générées par l’utilisation des nouvelles technologies, en application du présent code, peuvent servir de moyens de preuve.

Article 17:

1. Aux fins de l'application de la législation douanière, toute personne directement ou indirectement intéressée aux opérations concernées effectuées dans le cadre des échanges des marchandises fournit à la douane, à la demande de celle-ci et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations quel qu'en soit le support ainsi que toute assistance nécessaire.

2. Toute information de nature confidentielle, ou fournie à titre confidentiel, est couverte par le secret professionnel. Elle ne peut être divulguée par la douane sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie. La transmission des informations est permise dans la mesure où la douane pourrait être tenue ou autorisée de le faire conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires.

Article 18:

1. Les personnes concernées doivent conserver, pendant le délai fixé par les dispositions en vigueur et pendant 10 ans, aux fins du contrôle douanier, les documents et informations visés à l'article 17 ci-dessus quel qu'en soit le support. Ce délai court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les marchandises cessent d’être sous surveillance douanière ou de la date à laquelle il est certain que les marchandises sont entrées en République Démocratique du Congo ou en sont sorties.

2. Lorsqu’un contrôle de la douane en fait apparaître la nécessité, les documents et informations peuvent être conservés pendant un délai plus long, mais n’excédant pas 15 ans.

Article 19:

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 73 point 2 du présent code, le ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, par arrêté, les conditions dans lesquelles un document douanier peut être cédé à un tiers par le déclarant au nom de qui il est libellé, ou par un précédent cessionnaire.

2. Sur demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, les autorités douanières sont habilitées, dans les conditions déterminées par décision du directeur général des douanes, à délivrer des duplicata des documents douaniers.

TITRE II: DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA DOUANE

Chapitre 1er: Du champ d'action de la douane

Article 20:

1.L'action de la douane s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.

2.Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres, maritimes, fluviales et lacustres, ainsi que dans le périmètre des ports, aéroports, gares et autres points d’embarquement ou de débarquement des marchandises et des personnes en trafic international.
Elle constitue le rayon des douanes.

3.Dans le rayon des douanes, tout transport, tout dépôt ou toute détention des marchandises doit être couvert par des justifications d’origine déterminées par décision du directeur général des douanes.
A défaut de ces justifications, les marchandises sont réputées:

a)de contrebande à l’exportation, si elles sont de la nature des marchandises dont l’exportation est prohibée ou soumise à des restrictions ;
b)de contrebande à l’importation dans tous les autres cas.

4.A l’intérieur du territoire douanier en dehors du rayon des douanes, tout transport, tout dépôt ou toute détention de marchandises déterminées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions, doit être couvert par des justifications d’origine visées au point 3 ci-dessus.

A défaut de ces justifications, les marchandises sont réputées:

a) de contrebande à l’exportation, si elles sont de la nature des marchandises dont l’exportation est prohibée ou soumise à des restrictions ;
b) de contrebande à l’importation dans tous les autres cas.

5.Le directeur général des douanes prévoit, par décision, les exceptions aux dispositions du point 3 ci-dessus.

Article 21:

1.Le rayon des douanes comprend une zone maritime, fluviale ou lacustre et une zone terrestre.

2.La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.

Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par ordonnance du Président de la République.

3.La zone fluviale ou lacustre est comprise entre la rive et le tracé de la frontière.

 4.La zone terrestre s'étend :

a)sur les frontières maritimes, fluviales ou lacustres, entre le littoral ou la rive et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des cours d’eau et des lacs ;
b)sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.

5.Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre ayant les finances dans ses attributions.

6.Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Article 22:

Dans une zone contiguë entre 12 et 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins, la douane peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :

a) prévenir les infractions aux lois et règlements qu’elle est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;
b) poursuivre les infractions aux lois et règlements visées au point a) ci-dessus commises sur le territoire douanier.

Article 23:

Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon des douanes est fixé par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions.

Chapitre 2: De l’organisation et du fonctionnement des bureaux et des brigades de douane

Section 1ère: De l’établissement des bureaux de douane

Article 24:

1.La création, la suppression, le fonctionnement, les compétences ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de douane font l'objet des décisions du directeur général des douanes, prises en tenant compte notamment des nécessités du commerce.

2.Chaque bureau de douane est placé sous l’autorité d’un chef du bureau de douane désigné par décision du directeur général des douanes.

3.Le directeur général des douanes est habilité à négocier directement avec les responsables des administrations douanières des pays voisins aux fins d’harmonisation des compétences et des heures d’ouverture des bureaux de douane situés de part et d’autre d’une frontière commune, et d’organisation des contrôles communs.

Article 25:

La douane est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit très apparent, un tableau portant cette inscription : "Douanes de la République Démocratique du Congo"-"Bureau de douane de … ".

Article 26:

1.Les formalités douanières ne sont accomplies que dans les bureaux de douane.

2.Toutefois, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, accorder des dérogations à cette règle.

Section 2: De l’établissement des brigades de douane

Article 27:

1.Les brigades de douane sont créées et supprimées par décision du directeur général des douanes.

2.Les brigades de douane sont constituées par un personnel en uniforme astreint à une formation et à une discipline spéciales. Elles apportent leur concours à l’action des bureaux de douane et sont chargées, à titre principal, de :

a)la surveillance des frontières ;
b)la prévention et la recherche de la fraude.

3.L’organisation et le fonctionnement des brigades de douane sont déterminés par décision du directeur général des douanes.

4.Dans les conditions prévues à l’article 356 point 1 du présent code, les agents des brigades ont la qualité d’officier de police judiciaire.

Section 3: Des dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane

Article 28:

1.Les barrières, bureaux ou clôtures destinés à la garde et à la surveillance des frontières peuvent être établis sur le terrain le mieux approprié, à charge, le cas échéant, pour l'Etat d’en payer la valeur.

2.Les bureaux de douane peuvent être placés dans les maisons qui sont les plus convenables à la douane, à l'exception toutefois de celles qui sont occupées par les propriétaires. Le loyer desdites maisons est fixé par le bail ou, s'il n'y en a pas, d'après l'estimation d'experts. Les dédommagements d'usage sont dus par l’Etat aux locataires qui seraient déplacés avant l'expiration de leurs baux.

3.Les maisons et emplacements loués par baux à la douane sont, lorsque les circonstances et l'intérêt du service exigent le déplacement des bureaux, remis aux propriétaires. Il est payé à ces derniers une indemnité qui est fixée conformément au contrat de bail.

4.Les propriétaires, concessionnaires ou gestionnaires des ports, aéroports, et gares internationaux sont tenus de mettre à la disposition de la douane, sans frais quelconques, à l’exception des frais afférents à la consommation d’eau et d’électricité, les installations nécessaires au fonctionnement adéquat des services de douane.

5.Les propriétaires, concessionnaires ou gestionnaires des ports, aéroports et gares internationaux sont tenus d’autoriser, en tout temps, la douane à accéder librement et gratuitement aux lieux de dédouanement, de déchargement et de stockage des marchandises.

Article 29:

1.Les autorités locales et, à leur défaut, celles de la province sont tenues, à la suite des demandes qui leur sont faites par le directeur général des douanes, de désigner les maisons et emplacements propres à l’établissement des bureaux.

2.Sans préjudice des dispositions du point 2 de l’article 28 ci-dessus, la désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont pas occupés par les propriétaires, sauf impossibilité absolue de s'en procurer d'autres. Dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux.

3.Les autorités locales et celles de la province doivent prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits maisons et emplacements soient mis à la disposition de la douane, dans les conditions prévues à l’article 28 ci-dessus.

Chapitre 3: Des immunités, de la protection et des obligations des agents des douanes

Article 30:

1.Les agents des douanes sont sous la protection spéciale de la loi. Il est interdit à toute personne de s'opposer à l’exercice de leurs fonctions ou de les maltraiter, de les injurier, de les menacer, ou de les intimider de quelque manière que ce soit dans l'exercice de leurs fonctions.

2.Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Article 31:

1.Avant leur entrée en fonction, les agents des douanes ayant qualité d’officier de police judiciaire doivent prêter, devant le Procureur de la République du ressort, le serment ci-après:
« Moi, ….. je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République. Je m’engage à remplir avec loyauté et intégrité les fonctions qui me sont confiées et à lutter contre la fraude douanière sous toutes ses formes».

2.La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal.

3.Sur le plan judiciaire, les agents des douanes assermentés ne peuvent répondre des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions que devant l’officier du Ministère public ou le tribunal compétents.

Article 32:

1.Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leurs cartes de service et sont tenus de les exhiber à la première réquisition.

2.Sont tenus de porter l’uniforme officiel de la douane :

a)les agents des douanes exerçant aux frontières et dans les bureaux de douane ;
bles agents des douanes, autres que ceux visés au point a) ci-dessus, qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont régulièrement en contact avec les usagers.

3.Le directeur général des douanes détermine, par décision, l’uniforme officiel de la douane.

Article 33:

1.Les agents des douanes autorisés ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2.Ils peuvent en faire usage notamment en cas de légitime défense ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés.

3.Les conditions de détention, de port et d’usage des armes à feu par les agents des douanes sont déterminées par arrêté du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

Article 34:

Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à la douane sa carte de service ainsi que les registres, sceaux, armes, munitions et autres matériels mis à sa disposition sous peine de poursuites judiciaires.
La douane prend les mesures nécessaires pour récupérer les effets susvisés.

Article 35:

1.Outre les peines dont il est passible en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’agent des douanes reconnu coupable d’avoir exigé et/ou reçu, directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent de quelque nature que ce soit, pour accomplir un acte de sa fonction, même juste mais non sujet à rémunération, ou pour accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte injuste ou s’abstenir de poser un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs, perd la qualité d’agent des douanes.

2.Bénéficie d’une récompense, l’agent des douanes ou toute autre personne extérieure à la douane qui dénonce les faits visés au point 1 ci-dessus sans y avoir participé.

3.Est absous de la sanction prévue au point 1 ci-dessus, l’agent des douanes coupable qui dénonce les faits susvisés auxquels il a participé avec d’autres agents des douanes.

Article 36:

Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par les dispositions du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions à la douane ou à intervenir dans l'application de la législation douanière.

Article 37:

1.Sur demande adressée au directeur général des douanes, la douane est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger, à la Banque Centrale du Congo, et aux services relevant des autres ministères qui, par leurs activités, participent aux missions de service public auxquelles concourt la douane.

Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

2.La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires revêtus au moins du grade de directeur ou équivalent.

3.Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues par les dispositions du code pénal, tenues au secret professionnel.

Chapitre 4:Des pouvoirs des agents des douanes

Section 1ère:Du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

Article 38:

Pour l'application de la législation douanière et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport ainsi qu’à celle des personnes.

Article 39:

1.Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2.Ces derniers, sous réserve de se conformer aux dispositions en la matière, peuvent ériger des barrages pour procéder aux contrôles.

3.Ils peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.

Article 40:

1.A l'intérieur de la zone maritime, fluviale ou lacustre du rayon des douanes, les agents des douanes peuvent visiter tout navire et se faire présenter les documents attestant le tonnage du navire ainsi que l'original de la déclaration de chargement qu'ils visent "ne varietur" et dont ils se font remettre copie.

2.Ces agents peuvent poursuivre même en haute mer et employer tous moyens appropriés pour faire stopper les navires qui, arrivés dans la zone maritime du rayon des douanes, n'ont pas obtempéré à leurs sommations et ne se sont pas arrêtés à leurs injonctions.

3.Ils exercent alors les droits visés au point 1 du présent article.

Article 41:

1.Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les navires, y compris les bâtiments de guerre, qui se trouvent dans les ports. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou leur départ.

2.Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes et les accompagner dans la visite des navires. Ils doivent aussi présenter auxdits agents l'état général du chargement des navires.

Les agents des douanes peuvent demander l'ouverture des écoutilles, des chambres et armoires de ces navires, ainsi que des colis désignés pour la visite.

En cas de refus des capitaines et commandants, les agents des douanes peuvent requérir la force publique. Il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants.

3.Les agents des douanes chargés du contrôle des navires et cargaisons peuvent, en cas de nécessité, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

4.Les dispositions du présent article sont également applicables, mutatis mutandis, aux moyens de transport autres que les navires.

Article 42:

Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental et de la zone économique exclusive. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles.

Article 43:

1.Lorsque les indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des stupéfiants, des substances psychotropes ou des matières précieuses dissimilés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.

2.En cas de refus, les agents des douanes présentent à l’officier du Ministère public compétent une demande d’autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.

3.L’officier du Ministère public saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.

4.Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.

5.Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie de servitude pénale de 10 ans maximum et d’une amende ne dépassant pas 10.000.000 de francs congolais.

Section 2: Du droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et des visites domiciliaires

Article 44:

1.Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions douanières ou aux contrôles par audit, les agents des douanes revêtus d’un grade de commandement ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions ou aux opérations faisant l’objet du contrôle par audit sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

2.Cet accès a lieu entre 5 heures et 21 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.

3.En dehors des conditions visées au point 2 ci-dessus, l’officier du Ministère public est préalablement informé des opérations et peut s'y opposer. Dans ce cas, une copie du procès-verbal visé au point 5 ci-dessous lui est transmise dans les 5 jours suivant son établissement.

4.Au cours de leurs investigations, les agents des douanes peuvent, contradictoirement avec l’intéressé, effectuer un prélèvement d'échantillons et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie.

5. Le déroulement des opérations ainsi que les constatations faites sont relatées dans un procès-verbal à rédiger sur-le-champ ou dans le plus bref délai possible. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’intéressé ou lui est transmise au plus tard dans les 5 jours suivant son établissement.

6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la partie des locaux et lieux cités au point 1 ci-dessus qui est également affectée au domicile privé.

Article 45 :

1. Pour la recherche et la constatation des infractions douanières, les agents des douanes commis à cet effet par le directeur général des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés à l’exception du domicile privé, où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.

2. Hormis le cas de flagrant délit ou lorsque la poursuite de la fraude n’a pas été interrompue depuis l’extrême frontière :

a) toute visite au domicile privé doit être autorisée par l’officier du Ministère public.

Cette autorisation est accordée par écrit, et indique l’adresse ou l’emplacement des lieux à visiter.
L’officier du Ministère public peut se rendre dans les locaux pendant la visite.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

Dans ce cas, sa décision est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant.

b) la visite ne peut être commencée avant 5 heures ni après 21 heures.

Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité, les agents des douanes requièrent deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de l’autorité de la douane.

Les agents des douanes mentionnés au point 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et, le cas échéant, l’officier du Ministère public et les témoins peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Le représentant de l’occupant ou les témoins requis par les agents des douanes doivent, sous peine de poursuites pénales, veiller au caractère confidentiel des documents saisis et des informations dont ils ont eu connaissance.

3. Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l’occupant des lieux ou son représentant et, le cas échéant, par les témoins et l’officier du Ministère public. En cas de refus de signer par l’occupant ou son représentant ou par les témoins, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés. L'inventaire est alors établi.

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé, dans les trois jours de son établissement, à l’officier du Ministère public qui a autorisé la visite.

4.S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent requérir la force publique pour les faire ouvrir.

Section 3: Du droit de communication

Article 46 :

1.Les agents des douanes revêtus d’un grade de commandement peuvent exiger la communication des papiers, documents de toute nature et données informatiques relatifs aux opérations intéressant leur service, notamment :

a) dans les gares de chemin de fer : lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritime, fluviale et lacustre et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes : manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison ;
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne : bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins ;
d) dans les locaux des entreprises de transport par route : registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition ;
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transport rapide", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (rail, route, eau, air) et de la livraison de tous colis : bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison ;
f) chez les commissionnaires en douane et les transitaires : documents comptables, registres-répertoires, déclarations de chargement, actes d’agrément, copies des déclarations de marchandises et pièces jointes;
g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux : registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité-matières ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane : déclarations de marchandises, contrats, factures, documents comptables et financiers ;
i) chez les opérateurs de télécommunications et ;
j) en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de la douane.

2.Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu au point 1 ci-dessus peuvent se faire assister par ceux ayant un grade moins élevé. Dans ce cas, ceux-ci sont astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.

3.Les divers documents visés au point 1 ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de dix ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.

4.Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales visées au point 1 ci-dessus, les agents des douanes peuvent procéder à la saisie, sur procès-verbal, des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, relevés de comptes de banque et tous autres documents) ainsi que des pièces d'identité et passeports propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

Article 47:

La douane est autorisée, sous réserve de réciprocité, ou dans le cadre des accords d’assistance mutuelle administrative, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire et d’assurer la sécurité de la chaîne logistique. Les renseignements et documents peuvent être échangés avant l’arrivée des marchandises.

Section 4: Du contrôle douanier des envois par la poste

Article 48:

1.Les agents des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois, clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

2.La poste doit soumettre au contrôle douanier :

a)les envois contenant des marchandises prohibées ou soumises à des restrictions à l’importation ou à l’exportation ;
b)les envois contenant des marchandises passibles des droits et taxes ;
c)les envois choisis pour faire l’objet d’un contrôle.

3.Il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances que dans les conditions prévues par la loi.

Article 49:

Les dispositions de l’article 48 ci-dessus s’appliquent également aux entreprises de courrier privées.

Section 5:De la vérification d'identité

Article 50:

Pour les besoins de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières, les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier, qui en sortent ou qui circulent dans le rayon des douanes.

 Section 6:Des livraisons surveillées

Article 51:

1.Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention des stupéfiants et substances psychotropes, d'identifier les auteurs, coauteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés d’une manière quelconque, et d'effectuer les saisies prévues par la législation douanière, les agents des douanes peuvent, dans les conditions fixées par décision du directeur général des douanes, et après en avoir informé par écrit l’officier du Ministère public et sous son contrôle, procéder à la surveillance de l'acheminement de ces produits.

2.Les agents des douanes ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux fins visées au point 1 ci-dessus, avec l'autorisation écrite de l’Officier du Ministère public et sous son contrôle :

a)ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent les stupéfiants et substances psychotropes ;
b)ils mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux infractions douanières mentionnées au point 1 ci-dessus des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication.

3.L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au point 1 ci-dessus.

4.Les dispositions des points 1 et 2 ci-dessus sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des stupéfiants et substances psychotropes dont la liste est fixée par voie d’arrêté du ministre ayant la santé dans ses attributions, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.

5.Ne sont pas pénalement punissables, les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article 391 du présent code et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux points 1 et 2 ci-dessus.

TITRE III:DES ELEMENTS DE BASE DES DROITS ET TAXES ET DES AUTRES MESURES

Chapitre 1er:Des tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation, de l’origine et de la valeur des marchandises

Section 1ère:Des tarifs des droits et taxes à l’importation et à l’exportation

Article 52:

1.Les marchandises qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles des droits et taxes prévus respectivement aux Tarifs des droits et taxes à l'importation et à l’exportation dans l’état où elles se trouvent au moment où ceux-ci leur deviennent applicables.

2.Toutefois, le bureau de douane peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d’événements survenus avant enregistrement de la déclaration de marchandises prévue à l’article 112 du présent code. Les marchandises détériorées doivent être soit détruites immédiatement conformément à la
procédure en la matière, soit réexportées ou réexpédiées à l’intérieur du territoire douanier suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.

Article 53:

La nomenclature des tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation est basée sur la convention internationale sur le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Article 54:

L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée, selon les règles en vigueur, dans les tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation.

Section 2:De l’origine des marchandises

Article 55:

Sans préjudice des règles particulières de détermination de l’origine prévues dans les conventions internationales conclues par la République Démocratique du Congo, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux dispositions du présent code.

Article 56:

1.Sont originaires d'un pays, les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.

2.Il faut entendre par marchandises entièrement obtenues dans un pays :

a)les produits minéraux extraits dans ce pays ;
b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e)les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
f)les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer en dehors de la mer territoriale d'un pays par des navires immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays ;
g)les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qu'ils battent pavillon de celui-ci ;
h)les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de la mer territoriale, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;
i)les rebuts et déchets résultant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières;
j)les produits qui y sont obtenus exclusivement à partir des marchandises visées aux points a) à i) ou de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit.

3.Pour l'application des dispositions du point 2 ci-dessus, la notion de pays couvre également la mer territoriale de ce pays.

Article 57:

1. Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

2. Un arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions les finances et l’industrie détermine les conditions dans lesquelles une transformation ou ouvraison est considérée comme substantielle au sens du point 1 ci-dessus.

Article 58:

Une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi, ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption qu'elle a eu pour seul objet de contourner les dispositions applicables en République Démocratique du Congo, aux marchandises d’un pays déterminé, ne peut en aucun cas être considérée comme conférant, au titre de l'article 57 ci-dessus, aux marchandises ainsi obtenues l'origine du pays où elle est effectuée.

Article 59:

1.La législation douanière ou d'autres législations spécifiques peuvent prévoir que l'origine des marchandises doit être justifiée par la production d'un document.

2.Nonobstant la production de ce document, la douane peut, si elle l’estime nécessaire, exiger toutes justifications complémentaires en vue de s'assurer que l'indication d'origine correspond bien aux règles établies par 
la réglementation en la matière.

Section 3:De la valeur des marchandises

§1er:De la valeur des marchandises à l'importation

Article 60:

Au sens de la présente section, il faut entendre par:

1.acheteur:la personne à qui la propriété de la marchandise est transférée moyennant paiement du prix à l’occasion d’une transaction ;

2.commission d’achat:les sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l’étranger en vue de l’achat des marchandises à évaluer ;

3.marchandises identiques:les marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité, la réputation ; des différences d’aspects mineurs n’empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques ;

4.marchandises similaires:les marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées des matières semblables, ce qui permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables ; la qualité des marchandises, leur réputation et existence d’une marque de fabrication ou de commerce sont au nombre des facteurs pris en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;

5.marchandises de la même nature ou de la même espèce : les marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production, y compris les marchandises identiques ou similaires ;
6.personnes réputées liées:les personnes qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :

a)l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre ;
b)elles ont juridiquement la qualité d’associés ;
c)l’une est l’employeur de l’autre ;
d)une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement cinq pour cent (5%) ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et l’autre ;
e)l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement ;
f)toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;
g)ensemble, toutes deux contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ;
h)elles sont membres de la même famille ; ainsi, au sens du présent code, les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, sont réputées être liées, si elles répondent à l’un des critères énoncés ci-haut.

7.prix effectivement payé ou à payer:le payement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées ; il comprend tous les payements effectués ou à effectuer, comme condition de vente des marchandises importées par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur ; le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent, il peut être fait par lettre de crédit ou instrument négociable et peut s’effectuer directement ou indirectement ;

8.vendeur:le fournisseur de la marchandise importée en République Démocratique du Congo.

Article 61:

1.La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier, après ajustement effectué conformément aux dispositions de l’article 68 ci-dessous, pour autant :

a)qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui :

i.sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités de la République Démocratique du Congo ;
ii.limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ; ou n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
b)que la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c)qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l'article 68 ci-dessous ; et
d)que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du point 2 ci-dessous.

2.

a)Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l'application des dispositions du point 1 ci-dessus, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou obtenus d'autres sources, la douane a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ses motifs au déclarant et lui donne une possibilité raisonnable de répondre. Si le déclarant le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit.

b)Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément aux dispositions du point 1 ci-dessus lorsque le déclarant démontre que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :

i.valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination de la République Démocratique du Congo ;
ii.valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 65 ci-dessous ;
iii.valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 66 ci-dessous.

Dans l'application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 68 ci-dessous, et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur sont liés.

c)Les critères fixés au point b) sont à utiliser à l'initiative du déclarant, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies en vertu du point b).

Article 62:

1.

a)Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article 61 ci-dessus, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de la République Démocratique du Congo et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b)Lors de l’application des dispositions du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, on se réfère à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité ont pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

2.Lorsque les coûts et frais visés au point 2 de l’article 68 ci-dessous sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d’une part aux marchandises importées, et d’autre part aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3.Si, lors de l’application du présent article, plus d’une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se réfère à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Article 63:

1.

a)Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 61 et 62 ci-dessus, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la République Démocratique du Congo et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b)Lors de l’application des dispositions du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.

En l’absence de telles ventes, on se réfère à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité ont pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

2.Lorsque les coûts et frais visés au point 2 de l’article 68 ci-dessous sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d’une part aux marchandises importées, et d’autre part aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3.Si, lors de l’application des dispositions du présent article, plus d’une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se réfère à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Article 64:

Si la valeur en douane de marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 61, 62 et 63 ci-dessus, la valeur en douane est déterminée par application des dispositions de l’article 65 ci-dessous ou, lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l’article 66 ci-dessous.

Toutefois, à la demande de l’importateur, l’ordre d’application des articles 65 et 66
ci-dessous est inversé.

Article 65:

1.

a)Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues en République Démocratique du Congo en l’état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après :

i.commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, en République Démocratique du Congo, de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature ;
ii.frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que frais connexes encourus en République Démocratique du Congo ;
iii.le cas échéant, coûts et frais visés au point 2 de l’article 68 ci-dessous; et
iv.droits et taxes à l’importation et autres taxes à payer en République Démocratique du Congo en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.

b)Si, ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fonde, sous réserve par ailleurs des dispositions du point
a),sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou de marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues en République Démocratique du Congo en l’état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours suivant cette importation.

2.Si, ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues en République Démocratique du Congo en l’état où elles sont importées, la valeur en douane se fonde, si l’importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, en République Démocratique du Congo, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au point 1 a) ci-dessus.

Article 66:

1.La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fonde sur une valeur calculée. La valeur calculée est égale à la somme :
a)du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ;
b)d’un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de la République Démocratique du Congo ;
c)du coût ou de la valeur des éléments et frais visés à l’article 68 point 2 ci-dessous.

2.La douane ne peut requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur le territoire de la République Démocratique du Congo de produire, pour examen, une comptabilité ou d’autres pièces, ou de permettre l’accès à une comptabilité ou à d’autres pièces, aux fins de la détermination d’une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article peuvent être vérifiés dans un autre pays par les autorités de la République Démocratique du Congo, avec l’accord du producteur et à la condition qu’un préavis suffisant soit donné au gouvernement du pays concerné et que ce dernier ne fasse pas opposition à l’enquête.

Article 67:

1.Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 61 à 66 ci-dessus, elle est déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur l’évaluation en douane et de l’article VII de l’Accord Général sur le Commerce et les Tarifs douaniers (GATT) de 1994 et sur la base des données disponibles en République Démocratique du Congo.

2.La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fonde pas :
a)sur le prix de vente, en République Démocratique du Congo, de marchandises qui y sont produites ;
b)sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles ;
c)sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;
d)sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l’article 66 ci-dessus ;
e)sur le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que la République Démocratique du Congo ;
f)sur des valeurs en douane minimales ; ou
g)sur des valeurs arbitraires ou fictives.

3.S’il en fait la demande, l’importateur est informé par écrit de la valeur en Douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.

Article 68:

1.Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 61 ci-dessus, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

a)les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
i.commission et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat ;
ii.coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ;
iii.coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d’œuvre que les matériaux ;

b)la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
i.matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
ii.outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ;
iii.matières consommées dans la production des marchandises importées ;
iv.travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs qu'en République Démocratique du Congo et nécessaires pour la production des marchandises importées ;

c)les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ;

d)la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur.

2.Pour déterminer la valeur en douane, il est également ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, les éléments suivants dans la mesure où ils n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

a)les frais de transport des marchandises importées jusqu’au port ou lieu d’importation ;
b)les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu’au port ou lieu d’importation ; et
c)le coût de l’assurance.

3.Tout élément qui est ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

4.Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n’est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus au présent article.

Article 69:

La valeur en douane de supports informatiques importés destinés à des équipements de traitement des données et comportant des données ou des instructions comprend :
a)le coût ou la valeur du support informatique proprement dit ;
b)le coût ou la valeur des données ou instructions.

Article 70:

Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que la monnaie nationale, le taux de change à prendre en compte est celui qui a été dûment publié par la Banque Centrale et applicable la veille de la date de l’enregistrement de la déclaration de marchandises.

Article 71:

Les dispositions de la présente section n'affectent pas les dispositions spécifiques relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises mises à la consommation à la suite d'une autre destination douanière.

§2: De la valeur des marchandises à l'exportation

Article 72:

1.La valeur en douane à l’exportation est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :
a)des droits et taxes à l’exportation ;
b)des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.

2.Par dérogation au point 1 ci-dessus, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut, lorsque les circonstances le justifient, désigner les marchandises pour lesquelles les droits et taxes à l’exportation seront perçus suivant les valeurs qu’il détermine par arrêté et en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration. Les valeurs ainsi déterminées sont applicables pendant une durée n’excédant pas 90 jours.

Chapitre 2:Des prohibitions et des restrictions

Section 1ère:Des généralités

Article 73:

1.Pour l'application du présent code, sont considérées comme :
a)prohibées, toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, notamment pour des raisons :
- d’ordre public ;
- de sécurité publique ;
- de moralité publique ;
- d’hygiène et de santé publique ;
- de préservation de l’environnement ;
- de protection des trésors nationaux ;
- de protection de la propriété intellectuelle ;
- de défense des consommateurs.
b) soumises à des restrictions, toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est subordonnée au respect de conditions ou formalités particulières autres que les obligations de conduite en douane et de déclaration.

2.Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

Article 74:

Outre les cas prévus par le présent code, le ministre ayant le commerce extérieur dans ses attributions détermine, par arrêté, les marchandises prohibées et celles soumises à des restrictions.

Article 75:

La douane est chargée de l’application des mesures relatives aux prohibitions et aux restrictions à l’importation et à l’exportation.

Section 2: Des prohibitions relatives à la protection de la propriété intellectuelle

Article 76:

1.Sont prohibés à l'importation, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en République Démocratique du Congo ou qu'ils en sont originaires.

2.Sont également prohibés à l'importation, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité de la République Démocratique du Congo, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.

Article 77:

Sont prohibés à l’importation, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la réglementation de la République Démocratique du
Congo en matière d’indication d’origine.


Article 78:

1.Le détenteur d’un droit de propriété intellectuelle, qui a des motifs valables de soupçonner que l’importation ou l’exportation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte à son droit est envisagée ou en cours, peut présenter à la douane une demande écrite visant à faire suspendre le dédouanement de ces marchandises. Cette demande peut également être faite en ce qui concerne les atteintes autres que la contrefaçon et le piratage.

2.Toute personne introduisant la demande visée au point 1 ci-dessus est tenue de fournir des éléments de preuve adéquats pour convaincre la douane qu’en vertu des lois en vigueur en République Démocratique du Congo, il y a présomption d’atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi qu’une description suffisamment détaillée des marchandises pour en  faciliter l’identification.
Le directeur général des douanes détermine, par décision, les éléments que doit comporter la demande visée au point 2 ci-dessus.

3.La douane informe le demandeur, dans les 30 jours, si elle fait ou non droit à sa demande et, le cas échéant, de la durée de la mesure de suspension du dédouanement des marchandises suspectes.

4.La douane peut exiger du demandeur qu’il constitue une garantie suffisante pour protéger le défendeur et la douane contre tout abus éventuel.

5.Dans les cas où, à la suite d’une demande introduite en vertu des dispositions du point 1 ci-dessus, la douane a suspendu le dédouanement des marchandises comportant des dessins ou modèles industriels, des brevets, des schémas de configuration ou des renseignements non divulgués, sur la base d’une décision n’émanant pas d’une autorité judiciaire ou d’une autorité indépendante, et où le délai prévu au point 4 ci-dessus est arrivé à expiration sans que l’autorité habilitée à cet effet ait pris de mesure provisoire, et sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l’importation aient été remplies, la personne intéressée peut être autorisée à les dédouaner moyennant constitution d’une garantie dont le montant est suffisant pour protéger le détenteur du droit de propriété intellectuelle de toute atteinte à son droit.

La constitution de cette garantie ne porte préjudice à aucune autre mesure que peut obtenir le détenteur du droit, la garantie devant être libérée si le détenteur ne fait pas valoir son droit d’ester en justice dans les 90 jours à dater de l’introduction de la demande.

6.La personne intéressée est informée, dans les 10 jours, de la suspension du dédouanement des marchandises suspectes.

Article 79:

1.Si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours après que le requérant a été informé de la suspension du dédouanement des marchandises suspectes, la douane n’a pas été informée qu’une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée par une partie autre que le défendeur ou que l’autorité dûment habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension du dédouanement des marchandises, celles-ci pourront être dédouanées, sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l’importation ou l’exportation aient été remplies. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé de 10 jours.

2.Si une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée, une révision, y compris le droit d’être entendu, a lieu à la demande du défendeur afin qu’il soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures seront modifiées, abrogées ou confirmées, pour autant que la suspension du dédouanement des marchandises n’ait pas été exécutée ou maintenue en application d’une décision judiciaire provisoire.

Article 80:

Le tribunal peut ordonner au requérant de verser à la personne intéressée des dommages et intérêts en réparation de tout préjudice qui lui a été causé du fait de la suspension injustifiée du dédouanement de marchandises conformément à l’article 78 ci-dessus.

Article 81:

1.Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, la douane peut autoriser le requérant et le défendeur à faire inspecter toutes les marchandises retenues afin d’établir le bien-fondé de leurs allégations respectives.

2.En cas de détermination positive quant au fond, la douane peut informer le détenteur du droit des noms et adresses de la personne intéressée ainsi que de la quantité des marchandises concernées.

Article 82:

1.La douane peut, de sa propre initiative, suspendre le dédouanement des marchandises pour lesquelles elle a des présomptions de preuve qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Dans ce cas :

a)la douane et les autorités compétentes peuvent, à tout moment, demander au détenteur du droit tout renseignement utile à l’instruction du dossier ;
b)l’importateur ou l’exportateur et le détenteur du droit sont aussitôt informés de la mesure de suspension.

2.En cas de suspension injustifiée, la responsabilité de la douane et de ses agents ne peut être engagée que s’il est prouvé qu’ils ont agi de mauvaise foi.

Article 83:

1.Sans préjudice des autres droits d’engager une action qu’a le détenteur du droit de propriété intellectuelle et sous réserve du droit du défendeur de demander une révision par une autorité judiciaire, les autorités compétentes peuvent ordonner la destruction ou la mise hors circuit des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2.La réexportation en l’état des marchandises de marque contrefaites, ou leur placement sous un autre régime douanier n’est pas permis, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Article 84:

Les dispositions des articles 78 à 83 ci-dessus ne s’appliquent pas aux marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages et effets personnels des voyageurs.

Chapitre 3: Du contrôle du commerce extérieur, du change et des relations financières extérieures

 Article 85:

1.Les importateurs, les exportateurs et les voyageurs doivent se conformer aux réglementations du commerce extérieur, du change ainsi qu’à celles régissant les relations financières extérieures.

2.Les agents des douanes sont habilités à constater les infractions aux réglementations visées au point 1 ci-dessus.

Chapitre 4:De la clause transitoire

Article 86:

1.Tout acte instituant des mesures douanières moins favorables que les mesures antérieures peut accorder le bénéfice des anciennes mesures aux marchandises que l'on justifie avoir été expédiées vers le territoire douanier avant la date d'entrée en vigueur dudit acte lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

2.Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d'entrée en vigueur de l'acte, à destination directe et exclusive du territoire douanier.

TITRE IV:DE LA CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

Chapitre 1er:De l’importation

Section 1ère:Des transports par voie maritime

Article 87:

1.Toutes les marchandises arrivant par mer, destinées ou non à être déchargées, doivent être inscrites sur la déclaration de chargement du navire.

2.Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner :

a)le lieu où la déclaration de chargement est présentée à la douane ;
b)le nom du navire ;
c)la nationalité du navire ;
d)le nom du capitaine ;
e)le(s) lieu(x) de chargement des marchandises ;
f)le(s) numéro(s) d’identification du/des conteneur(s), le cas échéant ;
g)les marques et numéros des colis ;
h)les nombre et nature des colis ;
i)la description des marchandises ;
j)le poids brut ;
k)les dimensions ;
l)les numéros des connaissements.

Article 88:

Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :
a)soumettre l'original de la déclaration de chargement au visa des agents des douanes qui se rendent à bord ; et
b)leur remettre une copie de ladite déclaration.

Article 89 :

1.Sauf en cas de force majeure dûment justifiée, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.
2.Lorsque le transport des marchandises du lieu de leur introduction sur le territoire douanier au port pourvu d’un bureau de douane ou en un autre lieu désigné par la douane est interrompu par suite d’accident ou de force majeure, le capitaine du navire est tenu de prendre les dispositions utiles pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et d’informer la douane de la nature de l’accident ou des autres circonstances ayant interrompu le transport.

Article 90:

Dès l’arrivée du navire dans le port, le capitaine est tenu de :
a)présenter le journal de bord au visa des agents des douanes ;
b)remettre au bureau de douane la déclaration de chargement avec, en annexe, les titres de transport qui, suivant les usages, accompagnent les marchandises ainsi que les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;
c)remettre également au bureau de douane les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par la douane en vue de l'application des mesures douanières ;
d)remettre au bureau de douane la liste des produits d’avitaillement.

Article 91:

1.Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du navire sur lequel elles se trouvent que sur demande du transporteur ou de son représentant et avec l'autorisation du bureau de douane et dans les lieux désignés ou agréés par celui-ci.

Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie.

Dans ce cas, le bureau de douane en est informé sans délai.

2.Le bureau de douane peut, en vue d'assurer le contrôle tant des marchandises que du navire sur lequel elles se trouvent, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.

3.Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation du bureau de douane de l'endroit où elles ont été initialement placées.

Article 92:

1.Les opérations de déchargement ou de transbordement doivent être effectuées pendant les jours ouvrables et les heures d’ouverture du bureau de douane.

2.Toutefois, sur demande du transporteur ou de son représentant, et pour des raisons jugées valables par le bureau de douane, celui-ci autorise le déchargement ou le transbordement des marchandises en dehors des jours ouvrables et/ou des heures d’ouverture du bureau.

3.Les déchargements, transbordements et enlèvements réalisés en dehors des jours ouvrables et/ou des heures d'ouverture du bureau donnent lieu au paiement d'une redevance limitée au coût approximatif des services rendus et dont le taux et les modalités de paiement sont fixés par décision du directeur général des douanes.

Article 93:

Les commandants des navires de la marine militaire nationale et étrangère ne sont pas dispensés des obligations prévues par le présent code.

Article 94:

Les dispositions des articles 87 à 93 ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis, aux marchandises transportées par voies fluviale et lacustre.

Section 2:Des transports par voie terrestre

Article 95:

1.Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au bureau de douane le plus proche, en empruntant la route la plus directe déterminée par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions.

2.Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau de douane, et ne peuvent dépasser celui-ci sans l’autorisation de la douane.

3.Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du bureau de douane sur les routes directes desservant les bureaux d’importance secondaire pendant les heures de leur fermeture.

Article 96:

Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international, par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions, pendant tout ou partie de la durée de suspension des activités de ces bureaux.

Article 97:

1.Dès son arrivée au bureau de douane, tout conducteur de véhicules transportant des marchandises doit remettre à la douane la déclaration de chargement, avec en annexe, les documents commerciaux qui, suivant les usages, accompagnent les marchandises, ainsi que, le cas échéant, les documents douaniers délivrés par le bureau de douane du pays voisin.

2.La déclaration de chargement doit mentionner :

a)le(s) propriétaire(s) des marchandises ;
b)le pays de départ du moyen de transport ;
c)le pays de destination, le cas échéant ;
d)le(s) numéro(s) d’immatriculation du (des) véhicule(s) ;
e)le(s) numéro(s) d’identification du/des conteneur(s), le cas échéant ;
f)les marques et numéros des colis ;
g)les nombre et nature des marchandises ;
h)les marques et numéros des scellements, le cas échéant ;
i)le poids brut.

3.Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture. Dans ce cas, les documents visés au point 1 ci-dessus doivent être remis au bureau de douane dès son ouverture.

Article 98:

Les dispositions des articles 91 à 93 ci-dessus sont applicables, mutatis mutandis, aux marchandises transportées par voie terrestre.

Section 3:Des transports par voie aérienne

Article 99:

1.Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.

2.Sauf en cas de force majeure dûment justifiée, ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.

3.Lorsque, en cas de force majeure, l’aéronef est obligé d’atterrir dans un aéroport non douanier, le commandant est tenu de prendre les dispositions utiles pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées, et d’en informer la douane.

Article 100:

1.Les marchandises transportées par voie aérienne doivent être inscrites sur une déclaration de chargement signée par le commandant de l'aéronef.

2.La déclaration de chargement doit mentionner :
a)le nom de la compagnie ;
b)les numéros et date du vol ;
c)l’(les) aéroport(s) de départ ;
d)le numéro de la (des) lettre(s) de transport aérien ;
e)le nombre des colis correspondant à chaque numéro de lettre de transport ;
f)la nature des marchandises ;
g)la liste des produits d’avitaillement.

Article 101:

1.Le commandant de l'aéronef doit présenter la déclaration de chargement aux agents des douanes à la première réquisition.
2.Il doit remettre ce document au bureau de douane de l'aéroport dès l'arrivée de l'aéronef, ou, si celui-ci arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture, avec en annexe les titres de transport qui, suivant les usages, accompagnent les marchandises.

Article 102:

1.Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de
route.
2.Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef. La douane doit en être informée dès 
que possible.

Article 103:

Les dispositions des articles 91 à 93 ci-dessus sont applicables, mutatis mutandis, aux marchandises transportées par voie aérienne.

Section 4:Des dispositions communes à tous les modes de transport

Article 104:

1.Il est interdit de présenter comme unité dans la déclaration de chargement, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
2.Les marchandises prohibées doivent être inscrites sur la déclaration de chargement sous leur véritable dénomination.
3.La déclaration de chargement peut être déposée au bureau de douane avant l’arrivée du moyen de transport. Toutefois, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, déterminer les cas dans lesquels le dépôt de la déclaration de chargement avant l’arrivée du moyen de transport est obligatoire.
4.La douane peut exiger, aux conditions qu’elle détermine, le dépôt de la déclaration de chargement sous format électronique.
5.Lorsque la déclaration de chargement et les autres documents visés à l’article 101 point 2 ci-dessus sont rédigés dans une langue étrangère, la douane peut en exiger la traduction, notamment si les renseignements y contenus ne sont pas compris.
6.La déclaration de chargement déposée par le transporteur auprès du bureau de douane fait l’objet d’un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises.
7.Les marchandises présentées au bureau de douane sans qu’elles ne soient reprises sur une déclaration de chargement doivent également être prises en charge.

Chapitre 2:Du dépôt temporaire des marchandises en magasins et aires de dédouanement

Article 105:

1.Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 87 à 103 ci-dessus peuvent, en attendant la souscription de la déclaration de marchandises
visée à l’article 112 du présent code, être placées en dépôt temporaire dans les magasins ou en aires de dédouanement.
2.La création des magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des douanes qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.
3.Une décision du directeur général des douanes détermine les conditions d’agrément et de fonctionnement des magasins et aires de dédouanement.

Article 106:

1.L'admission des marchandises dans les magasins ou en aires de dédouanement est subordonnée au dépôt, au bureau de douane, d'une déclaration sommaire de mise en dépôt temporaire par l’une des personnes ci-après :
a)le transporteur ou son représentant ;
b)le propriétaire, le destinataire ou l’expéditeur des marchandises ;
c)l’exploitant du magasin ou aire de dédouanement.
2.Les marchandises placées en dépôt temporaire dans les magasins ou en aires de dédouanement sont, vis-à-vis de la douane, sous la responsabilité de l'exploitant du magasin ou aire de dédouanement.
3.Le directeur général des douanes détermine, par décision, la forme de la déclaration de mise en dépôt temporaire.

Article 107:

1.La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou en aires de dédouanement est de:
a)15 jours ouvrables pour les marchandises acheminées par voies maritime, fluviale et lacustre ;
b)5 jours ouvrables pour les marchandises acheminées par voies aérienne et terrestre.

2.Les délais repris au point 1 ci-dessus courent à compter de la date du dépôt de la déclaration de mise en dépôt temporaire.
3.Lorsque les circonstances le justifient, le bureau de douane peut fixer un délai plus court ou autoriser une prolongation des délais visés au point 1 ci-dessus.
4.Lorsque, à l'expiration des délais susvisés, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l’exploitant est tenu de les conduire dans l’entrepôt de douane public ou dans tout autre lieu désigné par le bureau de douane, où elles sont, conformément à l’article 283 du présent code, constituées d’office en dépôt.

Article 108:

1.A la suite d’une demande écrite des personnes visées à l’article 106 ci-dessus, et pour des raisons jugées valables par le bureau de douane, celui-ci peut autoriser que les marchandises placées en dépôt temporaire subissent :
a)les opérations normalement requises pour les conserver en l’état, notamment le nettoyage, le battage, le dépoussiérage, le tri, ou le remplacement et la réparation des emballages ;
b)les opérations usuelles destinées à faciliter leur enlèvement des magasins ou aires de dédouanement et leur acheminement ultérieur, notamment le tri, l’empilage, la pesée, le marquage, et l’étiquetage.

2.Lorsque les circonstances l’exigent, le bureau de douane peut soumettre les opérations visées au point 1 ci-dessus au respect de certaines conditions qu’il juge nécessaires.

Article 109:

1.Les marchandises détériorées, avariées ou endommagées par suite d’accident ou de force majeure avant leur sortie des magasins ou aires de dédouanement peuvent être dédouanées comme si elles avaient été importées dans l’état où elles se trouvent, à condition que la détérioration, l’avarie ou l’endommagement soit établi à la satisfaction du bureau de douane et pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et formalités  applicables au dédouanement de telles marchandises.

2.Les dispositions du point 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux marchandises volées ni à celles irrémédiablement perdues en raison de leur nature.

Article 110:

Les obligations et responsabilités de l'exploitant de magasin ou aire de dédouanement vis-à-vis de la douane doivent être couvertes par une garantie dont le montant est fixé par décision du directeur général des douanes.

 Chapitre 3:De l’exportation

Article 111:

1.Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par la douane.
2.Sur les frontières, il est interdit aux transporteurs de prendre toute voie tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.
3.En attendant l’accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à l’exportation peuvent être placées en magasins ou en aires de dédouanement conformément aux dispositions des articles
105 à 110 ci-dessus.

TITRE V:DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre 1er:De la déclaration de marchandises

Section 1ère:Du caractère obligatoire de la déclaration de marchandises

Article 112:
 
1.Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration de marchandises leur assignant un régime douanier.

2.L'exemption des droits et taxes, soit à l'importation, soit à l'exportation, ne dispense pas de l'obligation prévue au point 1 ci-dessus.

3.Sont dispensés de la déclaration de marchandises visée au point 1 ci-dessus:
a)les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon étranger effectuant des missions commerciales, des escales ou des
visites en République Démocratique du Congo ;
b)les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon de la République Démocratique du Congo ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation à leur première importation ; toutefois, ces navires et bâtiments doivent faire l'objet d'une déclaration d'exportation en cas de cession à un pavillon étranger ;
c)les aéronefs de lignes régulières de trafic international immatriculés à l’étranger ;
d)les aéronefs militaires immatriculés à l’étranger effectuant des missions commerciales, des escales ou des visites en République Démocratique du Congo ;
e)les aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo ayant fait l’objet d’une déclaration de mise à la consommation à leur première importation ; toutefois, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une déclaration de marchandises en cas d’exportation ;
f)les locomotives en trafic international, y compris les wagons.

Article 113:

1.La déclaration de marchandises doit être déposée dans un bureau de douane compétent pour l'opération douanière envisagée.

2.La déclaration de marchandises doit être déposée :
a)à l'importation, dans un délai de 3 jours francs (non compris les dimanches et jours fériés) après l'arrivée des marchandises audit bureau ou dans les lieux désignés par le bureau de douane;
b)à l'exportation, dès l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le bureau de douane ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.

3.Les délais prévus au point 2 ci-dessus sont majorés de la durée réglementaire de séjour des marchandises en magasins ou en aires de dédouanement si la marchandise a été placée en dépôt temporaire.

4.Le dépôt de la déclaration de marchandises doit être effectué les jours ouvrables et pendants les heures d'ouverture du bureau. Toutefois, à la demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par le bureau de douane, la déclaration de marchandises peut être déposée en dehors des jours ouvrables et/ou des heures d'ouverture du bureau.

Le dépôt de la déclaration de marchandises en dehors des jours ouvrables et/ou des heures d’ouverture du bureau donne lieu au paiement de la redevance
visée à l’article 92 point 3 du présent code.

Section 2: Du dépôt de la déclaration de marchandises avant leur arrivée au bureau de douane

Article 114:

1.La déclaration de marchandises peut être déposée avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par la douane.
2.Le directeur général des douanes fixe, par décision, les conditions d'application du point 1 ci-dessus, notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par la douane.

Section 3: Des personnes habilitées à faire la déclaration de marchandises

Article 115:

La déclaration de marchandises est faite par la personne ayant le droit de disposer des marchandises ou par un commissionnaire en douane agréé.

Article 116:

1.Nul ne peut accomplir pour le compte d’autrui les formalités douanières concernant la déclaration de marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.

2.Cet agrément est accordé et, le cas échéant, retiré à titre temporaire ou définitif, par le directeur général des douanes.

Article 117:

1.Seules les personnes morales peuvent être agréées comme commissionnaires en douane.

2.L'agrément est accordé à titre personnel. Il doit être obtenu pour la personne morale et pour toute personne physique habilitée à la représenter.

3.En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut donner droit à indemnité ou dommages-intérêts.

Article 118:

1.Le commissionnaire en douane doit inscrire toutes les opérations en douane qu’il accomplit pour autrui sur des répertoires annuels.

2.Il est tenu de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant 3 ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de marchandises correspondantes.

Article 119:

Les conditions d’octroi et de retrait d’agrément des commissionnaires en douane et des personnes physiques habilitées à les représenter sont fixées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions.

Section 4: De la forme, des énonciations, de la recevabilité et de l’enregistrement de la déclaration de marchandises

Article 120:

1.La déclaration de marchandises doit être faite en utilisant un procédé électronique. En l’absence d’un système informatisé de dédouanement, la déclaration de marchandises doit être faite par écrit. Dans ce cas, elle ne peut être rédigée au crayon et doit être signée par le déclarant.

2.Lorsque les conditions déterminées par la douane sont remplies, le directeur général des douanes peut autoriser le recours à des déclarations de marchandises simplifiées.

3.La déclaration de marchandises doit contenir toutes les indications nécessaires pour l’application de la législation douanière et pour l’établissement des statistiques du commerce extérieur.

4.Le directeur général des douanes détermine par décisions :
a)la procédure de dédouanement informatisée ;
b)la procédure de dédouanement simplifiée ;
c)la forme de la déclaration de marchandises, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.

Article 121:

Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même déclaration de marchandises, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

Article 122:

Il est interdit de présenter comme unité dans la déclaration de marchandises plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

Article 123:

1.Lorsque la personne habilitée à déposer la déclaration de marchandises n’est pas en possession des éléments nécessaires pour l’établir, elle peut être autorisée à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elle doit alors présenter au bureau de douane une demande d’autorisation d'ouverture des marchandises qui ne peut, en aucun cas, la dispenser de l'obligation de faire la déclaration de marchandises.
2.Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de l’autorisation d'ouverture est interdit.
3.La forme de la demande d’autorisation d'ouverture des marchandises et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par décision du directeur général des douanes.

Article 124:

1.La déclaration de marchandises reconnue recevable est immédiatement enregistrée.

2.Est considérée comme irrecevable, la déclaration de marchandises irrégulière dans la forme ou qui n’est pas accompagnée des documents dont la production est obligatoire.
Lorsque le bureau de douane considère une déclaration de marchandises comme irrecevable, il communique au déclarant le motif du rejet. Cette communication peut être faite par voie électronique, par écrit ou verbalement selon le cas.

3.Par dérogation aux dispositions du point 2 ci-dessus, peut être reçue la déclaration de marchandises ne comportant pas les documents exigés lorsque le déclarant y a été autorisé.

L'autorisation est subordonnée, d'une part, à l'engagement par le déclarant à produire les documents manquants dans un délai donné, d'autre part, à la constitution d’une garantie.
L'autorisation ne peut être accordée lorsque font défaut les documents requis pour l'application des mesures de prohibition ou de restriction.

4.Lorsqu'il existe dans une déclaration de marchandises une contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.
Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nuls.

En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.

Article 125:

1.Sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour, l'application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d'enregistrement de la  déclaration de marchandises par le bureau de douane.

2.Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, la déclaration de marchandises déposée avant l’arrivée des marchandises conformément aux dispositions de l’article 114 ci-dessus ne prend effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié de l'arrivée des marchandises et sous réserve que ladite déclaration de marchandises satisfasse aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 124 ci-dessus.

Article 126:

Si le dernier jour valable pour appliquer un tarif est un dimanche ou un jour férié, le système et les guichets de réception et d'enregistrement des bureaux de douane doivent rester ouverts pour recevoir et enregistrer les déclarations de marchandises relatives à l'application de ce tarif pendant toute la durée des heures d’ouverture du bureau telles qu'elles sont fixées pour les jours ouvrables.

Article 127:

1.Le déclarant est autorisé à rectifier la déclaration de marchandises enregistrée sous les réserves suivantes:
a)la rectification doit être demandée :
i.à l'importation, avant que le bureau de douane ait autorisé l'enlèvement des marchandises;
ii.à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont le bureau de douane est en mesure de vérifier l'exactitude, même en l'absence des marchandises ;
b)la rectification ne peut être acceptée si le bureau de douane a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen de la déclaration de marchandises, ou s’il a constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration de marchandises ;
c)la rectification ne peut porter sur l’espèce des marchandises ni sur le nombre de colis.

2.Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par la douane, le chef de bureau peut, dans les conditions déterminées par décision du directeur général des douanes, autoriser la rectification de la déclaration de marchandises après le début de l’examen de celle-ci.

Toutefois, la douane peut pendre les mesures nécessaires, y compris l’application d’une pénalité, si une infraction est découverte lors de l’examen de la déclaration de marchandises ou de la vérification des marchandises.

3.Le déclarant est autorisé à demander le retrait de la déclaration de marchandises,
a)à l’importation :
i.s’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur sous un régime douanier déterminé et demande l’application d’un autre régime douanier, ou qu’en raison de circonstances particulières cette déclaration ne se justifie plus ; et
ii.à condition que la demande soit introduite auprès du bureau de douane avant l’octroi de la mainlevée, et pour autant que les raisons invoquées soient jugées valables par la douane.
b)à l’exportation, s’il apporte la preuve que la marchandise n’a pas quitté le territoire douanier, ou y a été réintroduite.

Article 128:

1.Par dérogation à l’article 124 point 2 ci-dessus, le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par le bureau de douane, ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises, peut être autorisé à déposer une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, pour autant que celle-ci comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le déclarant s’engage à déposer la déclaration définitive ou à compléter la déclaration de marchandises dans un délai déterminé.

2.Les mentions des déclarations de marchandises complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations de marchandises incomplètes auxquelles elles se rapportent, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration de marchandises incomplète correspondante.

3.Le directeur général des douanes détermine, par décision, les modalités d’application des dispositions du point 1 ci-dessus.

Chapitre 2:De l’examen de la déclaration de marchandises

Section 1ère:Des conditions d’examen de la déclaration de marchandises

Article 129:

1.Dès que la déclaration de marchandises est enregistrée, le bureau de douane procède, s'il le juge utile :
a)à un contrôle documentaire portant sur la déclaration de marchandises et les documents qui y sont joints. Il peut exiger du déclarant de lui présenter d'autres documents en vue de s’assurer de l'exactitude des énonciations de la déclaration de marchandises ;
b)à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées, avec, le cas échéant, prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi.

Le bureau de douane informe le déclarant, par tout moyen, de sa décision de procéder à la vérification des marchandises.

2.En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de l’examen partiel et de demander l’examen intégral des énonciations de la sdéclaration de marchandises sur lesquelles porte la contestation.

Article 130:

1.La vérification des marchandises s'effectue dans le bureau de douane les jours ouvrables et pendant les heures d'ouverture du bureau.

Toutefois, à la suite d’une demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par la douane, le bureau de douane peut autoriser la vérification des marchandises dans des lieux, aux jours ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus. La vérification des marchandises effectuée dans ces conditions donne lieu au paiement de la redevance
visée à l’article 92 point 3 du présent code, les frais pouvant en résulter étant à la charge du déclarant.

2.Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la  vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3.Les marchandises qui ont été conduites sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans l’autorisation du bureau de douane.

4.Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises sous douane doivent être agréées par le bureau de douane.

A défaut de cet agrément, l'accès aux lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

5.Le prélèvement d'échantillons par le bureau de douane pour les besoins de la vérification ne donne lieu à aucune indemnisation de la part de la douane. Les quantités prélevées doivent être strictement limitées aux besoins de l’analyse.

Les frais d’analyse ou de contrôle sont à la charge :
a)de la douane lorsque les résultats de l’analyse ou du contrôle confirment les éléments de la déclaration de marchandises ;
b)du déclarant lorsque les résultats de l’analyse ou du contrôle infirment les éléments de la déclaration de marchandises.

Article 131:

1.La vérification de la marchandise a lieu en présence du déclarant.

2.Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le bureau de douane peut requérir la présence d’un représentant du concessionnaire des installations ou du transporteur des marchandises.

Section 2: Du règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises

Article 132:

1.Dans le cas où le bureau de douane conteste, au moment de l’examen de la déclaration de marchandises, les énonciations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XII du présent code, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du bureau de douane. Il est, le cas échéant, procédé au prélèvement d’échantillon.

2.Toutefois, les dispositions du point 1 ci-dessus ne s’appliquent pas lorsqu’une loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.

Section 3:De l’application des résultats de l’examen de la déclaration de marchandises

Article 133:

1.Les droits et taxes et les autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de l’examen de la déclaration de marchandises et, le cas échéant, conformément aux décisions non contestées du directeur général des douanes, de la Commission de Règlement des Litiges Douaniers ou du ministre ayant les finances dans ses attributions selon le cas, ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.

2.Lorsque le bureau de douane ne procède pas à l’examen de la déclaration de marchandises, les droits et taxes et les autres mesures douanières son appliqués d'après les énonciations de la déclaration de marchandises.

Chapitre 3:De la liquidation et paiement des droits et taxes

Section 1ère: De la liquidation des droits et taxes et de la communication du montant au déclarant

Article 134:

1.Sous réserve des dispositions de l'article 125 point 2 ci-dessus, le tarif des droits et taxes applicables est celui en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de marchandises.
2.En cas d'abaissement de taux des droits et taxes, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de marchandises pour la consommation, si la mainlevée n'a pas encore été donnée.

Article 135:

Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

Article 136:

1.Les droits et taxes sont liquidés par le receveur du bureau de douane conformément aux dispositions des articles 133, 134 et 135 ci-dessus.
2.Le receveur doit communiquer immédiatement au déclarant le montant des droits et taxes liquidés.

Section 2:Du paiement des droits et taxes

Article 137:

Sans préjudice des dispositions des articles 317 point 2 et 322 point 1 du présent code, les droits et taxes liquidés par le receveur sont payables au comptant avant l’enlèvement des marchandises, suivant les modalités  déterminées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions.

 Chapitre 4:De l’enlèvement des marchandises

Section 1ère:Des règles générales

Article 138:

1.La mainlevée est accordée par le receveur du bureau de douane pour les marchandises déclarées dès que la douane en a terminé la vérification ou a pris la décision de ne pas les soumettre à une vérification, sous réserve :
a)qu’aucune infraction n’ait été relevée ;
b)que toutes les autorisations relatives au régime considéré et les autres documents nécessaires aient été communiqués ;
c)que les droits et taxes ainsi que les amendes éventuelles aient été payés ou garantis.

2.Par dérogation aux dispositions du point 1 ci-dessus, lorsque la douane estime que la vérification des marchandises nécessite une analyse d’échantillons, une documentation technique particulière ou un avis d’experts, la mainlevée peut être accordée avant de connaître les résultats de la vérification moyennant constitution d’une garantie et à condition que les marchandises ne fassent l’objet d’aucune prohibition ou restriction.

3.En cas de constatation d’une infraction, la mainlevée peut être accordée sans attendre le règlement de la procédure contentieuse, à condition que le déclarant acquitte les droits et taxes et fournisse une garantie couvrant les droits et taxes supplémentaires et les pénalités éventuelles et pour autant que les marchandises:
a)ne soient pas prohibées ou soumises à des mesures de restriction ;
b)ne soient pas susceptibles de confiscation ;
c)ne doivent pas être présentées comme preuve matérielle à un stade  ultérieur de la procédure.

4.Dès l’octroi de la mainlevée, les marchandises doivent être enlevées, sauf délais spécialement accordés par le bureau de douane.

Section 2:Du crédit d'enlèvement

Article 139:

1.Le receveur peut, sous sa responsabilité, laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et paiement des droits et taxes exigibles, moyennant constitution d’une garantie suffisante, renouvelable chaque année, couvrant :
a)le paiement des droits et taxes exigibles ;
b)le paiement des intérêts éventuels.

2.Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits et taxes afférents aux marchandises à enlever aussitôt après examen de la déclaration de marchandises est fixé à 14 jours après visa du bon à enlever par le receveur.

La pré-liquidation des droits et taxes doit figurer sur toutes les déclarations souscrites par le bénéficiaire des crédits d’enlèvement.

3.En cas de non respect du délai visé au point 2 ci-dessus, les intérêts et une pénalité de retard sont appliqués conformément aux dispositions de l’article
325 du présent code.

4.Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions.

Section 3:De l’embarquement et de la conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation

Article 140:

1.Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime, fluviale, lacustre ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.

2.Celles qui doivent être exportées par la voie terrestre doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, déterminée conformément aux dispositions de l’article 96 du présent code.

3.Par dérogation aux points 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être placées en magasins ou en aires d’exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.

4.La création des magasins et aires d’exportation est subordonnée à l’autorisation du directeur général des douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement.

5.Une décision du directeur général des douanes détermine les conditions de fonctionnement des magasins et aires d’exportation ainsi que le délai pendant lequel les marchandises peuvent y séjourner.

6.A l’expiration du délai visé au point 5 ci-dessus, les marchandises concernées sont d’office mises en dépôt par les soins de la douane.

Article 141:

1.Les marchandises destinées à être exportées par mer, fleuve ou lac ne peuvent être embarquées ou transbordées que sur les quais des ports où les bureaux de douane sont établis.

2.Les marchandises destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être embarquées ou transbordées que sur un aéroport douanier.

3.Les opérations d’embarquement ou de transbordement des marchandises ne sont entreprises que sur demande du transporteur ou de son représentant et avec l’autorisation écrite du bureau de douane. Ces opérations s’effectuent les jours ouvrables et pendant les heures d’ouverture du bureau.

4.Toutefois, à la suite d’une demande du transporteur ou de son Représentant, et pour des raisons jugées valables par la douane, le bureau de douane peut autoriser l’embarquement ou le transbordement des marchandises en dehors des jours ouvrables ou des heures d’ouverture du bureau. Dans ce cas, le transporteur ou son représentant est tenu de payer la redevance visée à l’article 92 point 3 du présent code.

Article 142 :

1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni de la déclaration de chargement visée par le bureau de douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger et/ou les marchandises d’exportation en provenance de la République Démocratique du Congo.

2. La déclaration de chargement, les connaissements et tous autres documents relatifs à la cargaison doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanes.

Article 143:

Les commandants de la marine militaire nationale et les commandants des aéronefs de l'armée de l'air qui partent vers l'étranger, ne sont pas dispensés des obligations prévues par le présent code.

TITRE VI:DES REGIMES DOUANIERS

Chapitre 1er:Des généralités

Article 144:

1.Sauf dispositions contraires, les marchandises peuvent à tout moment, aux conditions fixées, recevoir toute destination douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.

2.Les dispositions du point 1 ci-dessus ne peuvent pas être interprétées comme faisant obstacle à l'application des prohibitions ou restrictions visées à l’article 73 du présent code.

Article 145:

Conformément aux dispositions de l’article 112 du présent code, toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l'objet d'une déclaration de marchandises pour ce régime.

Chapitre 2:De la mise à la consommation

Article 146:

La mise à la consommation est le régime douanier qui permet aux marchandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier de la République Démocratique du Congo après paiement des droits et taxes à l’importation éventuellement exigibles et accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.

Article 147:

1.Lorsqu'un même envoi est composé de marchandises dont le classement tarifaire est différent et que le traitement de chacune de ces marchandises selon son classement tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration de marchandises, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits et taxes à l'importation qui leur sont applicables, le bureau de douane peut, sur demande écrite du déclarant, accepter que la totalité de l'envoi soit taxée en retenant le classement tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise aux droits et taxes à l'importation les plus élevés.

2.Le directeur général des douanes détermine les conditions d’application des dispositions du point 1 ci-dessus.

Article 148:

Lorsque des marchandises sont mises à la consommation au bénéfice des taux réduits ou nuls à l'importation en raison de leur utilisation à des fins particulières, elles restent sous le contrôle de la douane. Elles cessent d’être sous le contrôle de la douane lorsque les conditions fixées pour l'octroi des taux réduits ou nuls ne sont plus applicables, lorsque les marchandises sont exportées ou détruites ou lorsque l'utilisation des marchandises à des fins autres que celles prescrites pour l'application des taux réduits ou nuls à l'importation est admise contre paiement des droits et taxes dus.

Article 149:

Les marchandises mises à la consommation perdent leur statut de marchandises en libre circulation lorsque les droits et taxes à l'importation afférents à ces marchandises sont remboursés ou remis :

a)soit dans le cadre du régime du perfectionnement actif ;
b)soit pour des marchandises défectueuses ou non conformes au contrat conformément à l'article 332 point 1 du présent code.

Chapitre 3:Des régimes suspensifs et des régimes douaniers économiques

Section 1ère:Des dispositions communes

Article 150:

1.Sauf dispositions contraires du présent code, le recours aux régimes douaniers ci-après est subordonné à la délivrance par la douane d'une autorisation :

a)la réimportation en l’état ;
b)le perfectionnement actif ;
c)le perfectionnement passif ;
d)la transformation de marchandises destinées à la consommation.

2.Le directeur général des douanes détermine les modalités d’application des dispositions du point 1 ci-dessus.

Article 151:

Sans préjudice des conditions particulières supplémentaires prévues dans le cadre du régime en cause, l'autorisation visée à l'article 150 ci-dessus n'est accordée que :

a)aux personnes qui offrent toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations ; et
b)si la douane peut assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.

Article 152:

1.Les conditions dans lesquelles le régime douanier est utilisé sont fixées dans l'autorisation.

2.Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer la douane de tout élément survenu après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

Article 153:

Aux fins de détermination de l’origine, tout produit ou marchandise obtenu à partir d'une marchandise placée sous l’un des régimes cités ci-après est considéré comme étant placé sous le même régime :
a)le perfectionnement actif suspension ;
b)la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.

Article 154:

Les régimes visés aux articles 150 et 153 ci-dessus sont apurés par le placement sous un autre régime douanier des marchandises importées ou le cas échéant, des produits compensateurs pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables à ce régime.

Article 155:

1.Les droits et obligations du bénéficiaire d'un des régimes visés aux articles 150 et 194 du présent code peuvent, aux conditions déterminées par les autorités douanières, être transférés successivement à d'autres personnes remplissant les conditions exigées pour bénéficier du régime en cause.

2.Le transfert visé au point 1 ci-dessus ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de séjour des marchandises sous le régime douanier déterminé.

Section 2:De l’entrepôt de douane Sous-section 1ère: Des généralités

Article 156:

1.Le régime de l'entrepôt de douane est le régime en application duquel les marchandises importées ou à exporter sont stockées sous contrôle de la douane pour une durée déterminée, dans un lieu désigné à cet effet, en suspension des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation.

2.Sauf dispositions contraires, la mise en entrepôt de douane suspend l'application des prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises.

3.Il existe deux catégories d'entrepôt de douane :

a)l’entrepôt de douane public ;
b)l’entrepôt de douane privé.

La durée de séjour des marchandises sous le régime de l’entrepôt de douane est limité à :

a) 1 an pour l’entrepôt de douane public ;
b) 3 ans pour l’entrepôt de douane privé.

Article 157 :

Sous réserve des dispositions de l'article 158 ci-dessous, sont admissibles en entrepôt de douane, dans les conditions fixées au présent chapitre, toutes les marchandises soumises en raison de l'importation ou de l’exportation, soit à des droits et taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières.

Article 158 :

1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de douane peuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées:
a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique, de protection de la vie des personnes et des animaux, de préservation de l’environnement, de protection des trésors nationaux, ou de protection de la propriété intellectuelle, et de défense des consommateurs ;
b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.

2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de douane sont désignées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions.

3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire ou de restrictions d'entrée dans les entrepôts de douane sont désignées par décision du directeur général des douanes.

Article 159 :

1. L’entreposeur a la responsabilité :

a) d’assurer que les marchandises, pendant leur séjour dans l’entrepôt de douane, ne sont pas soustraites à la surveillance douanière ;
b) d’exécuter les obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l’entrepôt de douane ; et
c) d’observer les conditions particulières fixées dans l’autorisation de gestion de l’entrepôt de douane.

2. L’entrepositaire est responsable de l’exécution des obligations qui résultent du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt de douane.

3. Dans le cas de l’entrepôt de douane privé, l’entreposeur s’identifie avec l’entrepositaire.

Sous-section 2 : De l’entrepôt de douane public

§ 1er: De l’établissement de l'entrepôt de douane public

Article 160:

1.L'entrepôt de douane public est établi par décision du directeur général des douanes là où l’utilité en est reconnue.

2.L’entrepôt de douane public est dit :

a)de type A, lorsqu’il est géré par la douane ;
b)de type B, lorsqu’il est géré par un tiers qui a obtenu l’autorisation de la douane.

3.L’entrepôt de douane public est ouvert à toute personne qui a le droit de disposer des marchandises, pour l’entreposage des marchandises visées à l’article 157 ci-dessus.

4.La personne qui sollicite de gérer un entrepôt de douane public de type B doit introduire une demande écrite comportant les indications nécessaires à l’octroi de l’autorisation, notamment celles faisant état d’un besoin économique d’entreposage.

5.La gestion d’un entrepôt de douane public de type B est subordonnée à la constitution d’une garantie dont le montant est fixé par le directeur général des douanes. Ce montant peut être révisé à tout moment, à l’initiative de la douane, lorsque les intérêts du trésor le justifient.

6.Les conditions de fonctionnement et d’exploitation de l'entrepôt de douane public sont fixées par décision du directeur général des douanes.

§ 2:De l’utilisation de l'entrepôt de douane public

Article 161:

Les marchandises qui présentent un danger, ou qui sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ne doivent être admises que dans les entrepôts de douane publics spécialement aménagés.

Article 162:

1.L’entreposeur est débiteur de la dette douanière en cas de soustraction ou de substitution des marchandises placées dans l’entrepôt dont il assure la gestion.

2.Si les marchandises visées au point 1 ci-dessus sont prohibées à l’importation, l’entreposeur est tenu au paiement d’une somme égale à leur valeur.

3.Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et impuretés sont admis en franchise.

4.Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt de douane public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l'entreposeur est dispensé du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.

5.En cas de vol des marchandises placées en entrepôt de douane public, l'entreposeur est également dispensé du paiement des droits et taxes ou, selon le cas, de la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol est établie à la satisfaction de la douane.

6.Si les marchandises perdues ou volées sont assurées, les dispositions des points 4 et 5 ci-dessus ne sont applicables que lorsqu’il est justifié que l'assurance ne couvre que leur valeur en entrepôt.

Article 163:

1.Les marchandises détériorées ou avariées par suite d’accident ou de force majeure pendant qu’elles se trouvent sous le régime de l’entrepôt de douane peuvent, à défaut de réexportation, être déclarées pour la mise à la consommation comme si elles avaient été importées dans l’état où elles se trouvent, à condition que la détérioration ou l’avarie soit dûment établie à la satisfaction de la douane.

2.Toutefois, sur demande écrite de l’entrepositaire, le bureau de douane peut, conformément à la procédure en la matière, autoriser la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt de douane public, pour autant que soient acquittés les droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction.

Sous-section 3:De l’entrepôt de douane privé

§ 1er:De l’établissement de l'entrepôt de douane privé

Article 164:

L'entrepôt de douane privé est établi dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 160 ci-dessus pour l’entrepôt de douane public de type B. Il est réservé à l’usage exclusif d’une personne déterminée.

§ 2 :Des marchandises admissibles en entrepôt de douane privé et du séjour des marchandises

Article 165:

L'entrepôt de douane privé est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime et destinées à l’usage exclusif de l’entreposeur.

Article 166:

Les dispositions des articles 162 et 163 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt de douane privé.

Sous-section 4:Des dispositions communes aux entrepôts de douane

Article 167:

Les marchandises entreposées peuvent faire l’objet de cession. Dans ce cas, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au cessionnaire qui devient de ce fait entrepositaire.

Article 168:

Sur demande écrite de l’entrepositaire, le bureau de douane peut prolonger la durée de séjour en entrepôt fixée par l’article 156 point 4 ci-dessus, à condition que cette prolongation soit motivée par des circonstances particulières et que les marchandises concernées soient en bon état.

Article 169:

1.Pour des raisons jugées valables par le bureau de douane auquel l’entrepôt est rattaché, l’entrepositaire des marchandises est autorisé:

a)à les examiner ;
b)à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation;
c)à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation ; et
d)à effectuer toute autre manipulation normale nécessaire pour améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou les conditionner pour le transport, tels que la division ou la réunion des colis, l’assortiment et le classement des marchandises, le changement d’emballage.

 2.En cas de carence de l’entrepositaire, l’entreposeur peut, pour des raisons jugées valables par le chef du bureau de douane auquel l’entrepôt est rattaché, effectuer les opérations nécessaires pour assurer la bonne conservation des marchandises entreposées.

3.Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par arrêté, la nature et la hauteur des freintes admissibles en entrepôt de douane.

Article 170:

1.Les marchandises en entrepôt de douane peuvent, sauf dispositions contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt de douane les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe y compris le transfert en transit à destination d’un autre entrepôt de douane ou d’un autre bureau de douane et aux mêmes conditions.

2.Sous réserve des dispositions du point 3 ci-dessous, lorsque les marchandises en entrepôt de douane sont déclarées pour la consommation ou pour l’exportation, les droits et taxes exigibles à l'importation ou à l’exportation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.

3.Les produits constitués en entrepôt de douane en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la République Démocratique du Congo.

Le directeur général des douanes peut toutefois autoriser la mise à la consommation de ces produits.

Article 171 :

1.En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de douane, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de marchandises pour la consommation, sauf l'application des dispositions prévues à l’article 134 point 2 du présent code.

2.Lorsqu’ils doivent être appliqués à des déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.

3.En cas d'enlèvement irrégulier de marchandises, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de l'enlèvement.

Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt de douane ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.

4.Pour l'application des dispositions des points 1 et 3 ci-dessus, la valeur à considérer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées auxdits points. Elle est déterminée conformément aux dispositions du présent code relatives à la valeur en douane.

Article 172:

1.A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime d’entrepôt de douane, les marchandises se trouvant dans les entrepôts de douane publics doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.

2.A défaut, les marchandises sont immédiatement constituées d’office en dépôt conformément aux dispositions des articles 283 et suivants du présent code.

Article 173:

En cas de fermeture d’un entrepôt de douane, les entrepositaires concernés sont tenus de transférer dans les 15 jours leurs marchandises dans un autre entrepôt de douane ou de les placer sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.

Article 174:

1.L’entreposeur perçoit des frais de magasin sur les marchandises qui séjournent dans l’entrepôt de douane public.

2.Le directeur général des douanes détermine, par décision, les taux, bases et modalités de perception des frais de magasin pour l’entrepôt de douane public de type A.

3.Lorsque les marchandises séjournant dans l’entrepôt de douane public ne sont pas enlevées aux conditions fixées par l’article 138 du présent code après leur déclaration, elles sont constituées d’office en dépôt à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date d’octroi de la mainlevée.

Section 3:Du transit

Sous-section 1ère: Du transit douanier

Article 175:

1.Le transit douanier est le régime douanier sous lequel sont placées des marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre bureau de douane.

2.Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes, sous réserve de l’observation des conditions fixées par la douane et pour autant que soit constituée une garantie couvrant les droits et taxes exigibles en cas de mise à la consommation desdites marchandises. Elles bénéficient de la suspension des mesures de prohibition, de restriction ainsi que des autres mesures économiques qui leur sont normalement applicables.

3.Une garantie supplémentaire dont le montant est fixé par le directeur général des douanes est exigée lorsque les marchandises transportées en transit douanier sont prohibées à l’importation ou soumises à des restrictions.

4.Lorsque les marchandises en transit douanier sont celles dont la circulation fait l’objet des mesures particulières sur le plan international, la douane les soumet à des mesures strictes de contrôle et prend les dispositions nécessaires pour informer et mettre à contribution les autorités publiques intéressées.

Article 176:

1.Sont autorisées sur le territoire douanier les opérations de transport en transit douanier des marchandises :
a)d’un bureau de douane d’entrée à un bureau de douane de sortie ;
b)d’un bureau de douane d’entrée à un bureau de douane intérieur ;
c)d’un bureau de douane intérieur à un bureau de douane de sortie ; et
d)d’un bureau de douane intérieur à un autre bureau de douane intérieur.

2.Les opérations de transit doivent être effectuées dans le délai et, le cas échéant, suivant l’itinéraire fixé par le bureau de douane de départ.

3.Sur demande écrite de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, le délai visé au point 2 ci-dessus peut être prorogé.

Article 177:

1.Lorsque les marchandises en transit douanier sont acheminées dans une unité de transport, des scellements douaniers sont apposés sur l’unité de transport à condition que cette dernière soit construite et aménagée de telle façon :

a)que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace ;
b)qu’aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l’unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces d’effraction ou sans rupture du scellement douanier ;
c)qu’elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises ; et
d)que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.

2.Si l’unité de transport ne peut pas être scellée de manière efficace, l’identification des colis est assurée et les manipulations non autorisées rendues décelables par :

a)la vérification complète des marchandises avec mention du résultat sur le document de transit ;
b)l’apposition de scellements douaniers sur chaque colis ;
c)la description exacte des marchandises en se référant aux échantillons, plans, dessins, photographies ou tout autre moyen similaire, qui sont joints au document de transit ;
d)la fixation d’un itinéraire et de délais stricts ; ou
e)le transport sous escorte douanière, si les mesures visées aux points a), b), c) et d) n’ont pas pu être prises ou sont jugées insuffisantes par la douane.

3.Dans le cas visé au point 2 e) ci-dessus, la redevance prévue à l’article 92 point 3 du présent code est due.

Article 178:

1.A la suite d’une demande écrite de l’intéressé, et pour des raisons jugées valables par la douane, le bureau de douane peut accepter le changement du bureau de destination.

2.Lorsque les circonstances le justifient, les marchandises en transit douanier peuvent être transférées d’un moyen de transport à un autre sans autorisation de la douane, à condition que les scellements douaniers ne soient pas rompus ou manipulés.

3.Tout accident ou événement imprévu affectant directement l’opération de transit douanier doit être, dans le plus bref délai, signalé au bureau de douane de départ ou au service de douane le plus proche.

Article 179:

Pendant le déroulement du transit, il est interdit de modifier les marques et numéros des colis, d’ajouter d’autres marques et inscriptions, de procéder à des changements d’emballage et d’ouvrir les colis ou d’en enlever les marques d’identification apposées par la douane.

Article 180:

En cours de transport, les marchandises en transit douanier et les documents qui les accompagnent doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanes.

Article 181:

1.Le régime de transit douanier est apuré par la présentation des marchandises et des documents douaniers qui les accompagnent au bureau de douane de destination dans le délai fixé à cet effet, sans que lesdites marchandises n’aient subi aucune modification, ni n’aient été utilisées. Les scellements douaniers et les marques d’identification doivent demeurer intacts.

2.Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le bureau de douane de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’apurement de l’opération de transit douanier après s’être assuré que toutes les conditions ont été remplies. Il signale au bureau de douane de départ les éventuelles anomalies relevées.

3.En cas de non présentation de tout ou partie de marchandises en transit douanier au bureau de destination, le transporteur doit payer les droits et taxes sur les déficits constatés.

Si ces déficits se rapportent à des marchandises prohibées, le transporteur est tenu au paiement d’une somme égale à leur valeur.

4.Lorsqu’il est justifié que la perte de marchandises en transit douanier est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature de marchandises, le transporteur est dispensé du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.

5.Les marchandises détériorées ou avariées par suite d’accident ou de force majeure pendant qu’elles se trouvent en transit douanier peuvent être déclarées pour la mise à la consommation comme si elles avaient été importées dans l’état où elles se trouvent, à condition que la détérioration ou l’avarie soit dûment établie à la satisfaction de la douane.

6.Toutefois, sur demande écrite de l’intéressé, le bureau de douane peut autoriser la destruction des marchandises en transit douanier qui se sont avariées, pour autant que soient acquittés le cas échéant les droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction.

7.Le receveur du bureau de douane de départ ne peut libérer la garantie mise en place qu’après avoir été informé par le bureau de douane de destination de la réalisation conforme de l’opération de transit douanier.

Sous-section 2:Du transbordement

Article 182:

1.Le transbordement est le régime douanier en application duquel s’opère, sous contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation et chargés sur celui utilisé à l’exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d’un bureau de douane qui constitue, à la fois, le bureau de douane d’entrée et le bureau de douane de sortie.

2.Les marchandises admises au bénéfice du régime douanier de transbordement ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes pour autant que les conditions fixées par la douane soient observées.

3.Les marchandises prohibées à l’importation ou soumises à des restrictions et celles dont la circulation fait l’objet des mesures particulières sur le plan international, peuvent être admises au bénéfice du régime douanier de transbordement, moyennant autorisation préalable de la douane et pour autant que des mesures strictes de contrôle soient prises. Le bureau de douane prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour informer et mettre à contribution les autorités publiques intéressées.

Article 183:

1.Une seule déclaration de marchandises est exigée pour couvrir à la fois l’arrivée et le départ des marchandises admises au régime douanier de transbordement.

2.Lorsqu’il l’estime nécessaire, le bureau de douane prend des mesures à l’importation pour s’assurer que les marchandises à transborder pourront être identifiées lors de l’exportation et que toute manipulation non autorisée pourra facilement être décelée.

Article 184:

1.Le bureau de douane fixe un délai pour l’exportation des marchandises déclarées pour le transbordement. Ce délai tient compte de la durée nécessaire pour l’exécution des opérations de transbordement.

2.A la suite d’une demande écrite de l’intéressé, et pour des raisons jugées valables par la douane, le bureau de douane peut proroger le délai initialement fixé.

Article 185:

1.A la suite d’une demande écrite de l’intéressée, le bureau de douane peut, dans les conditions qu’il fixe, autoriser que les marchandises en transbordement fassent l’objet d’opérations susceptibles de faciliter leur exportation, notamment le groupage, le changement d’emballage, le marquage, le tri, le prélèvement d’échantillon, ainsi que la remise en état ou le remplacement des emballages défectueux.

2.Sont exclues du bénéfice des dispositions du point 1 ci-dessus, les marchandises prohibées et celles dont la circulation fait l’objet de mesures particulières sur le plan international.

Article 186:

Les marchandises en transbordement ne peuvent pas faire l’objet d’une utilisation quelconque sur le territoire douanier, sauf si elles ont été placées sous un autre régime douanier et pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et formalités prévues pour ce régime.

Sous-section 3:Du transport par cabotage

Article 187:

1.Le régime du cabotage est le régime douanier applicable:

a)aux marchandises en libre circulation, et
b)aux marchandises importées qui n’ont pas été déclarées, à condition qu’elles soient transportées à bord d’un navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier, qui sont chargées à bord d’un navire en un point du territoire douanier et sont transportées en un autre point du même territoire douanier où elles sont alors déchargées.

2.Le transport des marchandises par cabotage s’effectue en empruntant la mer territoriale, des eaux internationales, ou des eaux mitoyennes.

Article 188:

1.Le transport des marchandises sous le régime du cabotage à bord d’un navire qui transporte en même temps d’autres marchandises, peut être autorisé par le bureau de douane, à condition qu’il soit établi à la satisfaction de la douane que ces marchandises peuvent être identifiées et que les autres conditions fixées seront remplies.

2.Lorsque le bureau de douane le juge nécessaire aux fins de contrôle, les marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage doivent être séparées des autres marchandises se trouvant à bord du navire.

Article 189:

1.A la suite d’une demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, le bureau de douane peut autoriser que les marchandises soient transportées sous le régime du cabotage à bord d’un navire devant faire escale dans un port étranger pendant le cabotage.

2.Lorsque l’escale dans un port étranger est due à un cas de force majeure, les marchandises demeurent placées sous le régime de cabotage à condition qu’il soit établi à la satisfaction de la douane qu’il s’agit bien de celles qui ont été initialement placées sous ce régime.

Article 190:

1.Le directeur général des douanes détermine, par décision, les ports où le chargement et le déchargement des marchandises placées sous le régime du cabotage sont autorisés, ainsi que les jours et heures pendant lesquels ces opérations peuvent être effectuées.

2.Toutefois, lorsqu’un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage est dérouté au cours de son voyage, le déchargement de ces marchandises peut, à la suite d’une demande de l’intéressé, être effectué en un lieu autre que le port initialement prévu.

Article 191:

Lorsque le transport des marchandises sous le régime du cabotage est interrompu par suite d’accident ou de force majeure, le capitaine ou toute autre personne intéressée doit prendre toutes les dispositions raisonnables afin d’éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et d’informer la douane ou les autres autorités compétentes de la nature de l’accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport.

Article 192:

Les navires qui assurent une liaison régulière entre des ports autorisés pour le chargement et le déchargement des marchandises placées sous le régime du cabotage, peuvent bénéficier d’une autorisation générale de transport des marchandises sous ce régime.

Article 193:

Lorsque les marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage sont passibles des droits et taxes à l’exportation ou sont soumises à des prohibitions ou restrictions à l’exportation, le bureau de douane exige, s’il le juge indispensable, qu’une garantie suffisante soit constituée.

Section 4:De l’admission temporaire

Article 194:

L'admission temporaire est le régime douanier qui permet l'introduction dans le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes, de certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait.

Article 195:

1.Le bénéfice de l’admission temporaire est accordé par le bureau de douane lors de la souscription de la déclaration de marchandises.

2.Dans les cas déterminés par le directeur général des douanes, le bénéfice de l’admission temporaire peut être subordonné à une autorisation préalable.

Article 196:

Sauf dérogation accordée par le directeur général des douanes, la déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui utilisera ou fera utiliser les marchandises importées.

Article 197:

1.La douane n’accorde pas le régime de l'admission temporaire lorsqu'il est impossible d'assurer l'identification des marchandises d'importation lors de la réexportation.

2.Toutefois, la douane peut autoriser le recours au régime de l'admission temporaire sans assurer l'identification des marchandises lorsque, compte tenu de la nature des marchandises ou de la nature des opérations à effectuer, l'absence des mesures d'identification n'est pas susceptible de conduire à des abus du régime.

Article 198:

1.La douane fixe, dans chaque cas, le délai dans lequel les marchandises d'importation doivent avoir été réexportées ou avoir reçu une nouvelle destination douanière et en informe les personnes intéressées.

2.Dans la limite de la durée de l’opération envisagée, le délai visé au point 1 ci-dessus ne peut excéder 12 mois.

3.Sur demande écrite de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci peut proroger le délai visé aux points 1 et 2 ci-dessus.

Article 199:

Peuvent bénéficier du régime d’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l’importation les marchandises ci-après :

a)les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire ;
b)le matériel professionnel ;
c)les conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale ;
d)les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel ;
e)les effets personnels de voyageurs et les marchandises importées dans un but sportif ;
f)le matériel de propagande touristique ;
g)les marchandises importées dans un but humanitaire ;
h)les moyens de transport ;
i)les animaux vivants destinés aux expositions, aux manifestations sportives et autres.

Article 200:

Le bénéfice du régime de l’admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes à l’importation peut être accordé pour les marchandises qui ne sont pas mentionnées à l’article 199 ci-dessus ou qui, y étant mentionnées, ne remplissent pas toutes les conditions prévues pour l’octroi de l’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes.

Article 201:

Le ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, par arrêté, les conditions d’application des dispositions des articles 199 et 200 ci-dessus.

Article 202:

1.Le montant des droits et taxes à l’importation exigibles pour les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes à l’importation est fixé à 3 %, par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises sont placées

sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle, du montant des droits et taxes qui auraient été perçus pour lesdites marchandises si celles-ci avaient fait l’objet d’une mise à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire.

2.Le montant des droits et taxes à l’importation à percevoir ne doit pas être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire, en ne prenant pas en considération des intérêts éventuellement applicables.

3.Le transfert des droits et obligations découlant du régime de l’admission temporaire conformément aux dispositions de l’article 155 du présent code n’implique pas que le même système d’exonération soit appliqué pour chacune des périodes d’utilisation à prendre en considération.

4.Lorsque le transfert visé au point 3 ci-dessus est effectué avec le système de l’exonération partielle pour les deux titulaires du régime pendant un même mois, le titulaire précédent est débiteur du montant des droits et taxes à l’importation dus pour la totalité de ce mois.

Article 203:

1.Lorsqu’une dette douanière naît à l’égard des marchandises importées, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à ces marchandises au moment de l’enregistrement de la déclaration de placement sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle.

2.Lorsque, pour une raison autre que le placement sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes à l’importation, une dette douanière naît à l’égard de marchandises placées sous ledit régime, le montant de cette dette est égale à la différence entre le montant des droits et taxes déterminé en application du point 1 ci-dessus et celui dû en application de l'article 202 ci-dessus.

Article 204:

1.Le régime de l’admission temporaire est apuré par la réexportation des marchandises d’importation.

2.Il peut également être apuré par le placement des marchandises importées sous un autre régime douanier, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables à ce régime douanier.

Section 5:De la réimportation en l’état

Article 205:

1.La réimportation en l’état est le régime douanier qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l’importation, des marchandises qui ont été exportées, à condition qu’elles n’aient subi à l’étranger aucune transformation, ouvraison ou réparation, et à condition que toutes les sommes exigibles en raison d’un remboursement, d’une remise ou d’une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé à l’occasion de l’exportation soient acquittées.

2.L’autorisation de réimportation en l’état est délivrée sur demande écrite de l’intéressé. Le bureau de douane fixe le délai au-delà duquel la réimportation en l’état n’est plus susceptible d’être accordée.

3.Dans la limite de la durée de l’opération envisagée, le délai visé au point 2 ci-dessus ne peut excéder 12 mois.

4.Sur demande écrite de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, le bureau de douane peut proroger le délai visé aux points 2 et 3 ci-dessus.

Article 206:

1.Peuvent bénéficier du régime de réimportation en l’état:

a)les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire ;
b)le matériel professionnel ;
c)les conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises exportées dans le cadre d’une opération commerciale ;
d)les marchandises exportées dans un but éducatif, scientifique ou culturel ;
e)les effets personnels des voyageurs et marchandises exportées dans un but sportif ;
f)les matériels de propagande touristique ;
g)les moyens de transport ;
h)les marchandises exportées dans un but humanitaire ;
i)les animaux vivants destinés aux expositions, aux manifestations sportives et autres.

2.Les marchandises visées au point 1 ci-dessus peuvent également bénéficier du régime de réimportation en l’état :

a)même si une partie seulement des marchandises exportées est réimportée ;
b)même lorsqu’elles ont subi pendant leur séjour à l’étranger, des opérations nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou à leur entretien, à condition toutefois que leur valeur ne soit pas devenue, du fait de ces opérations, supérieure à celle qu’elles avaient au moment de leur exportation ;
c)même lorsqu’elles ont été déjà placées sous un autre régime douanier ;
d)même lorsqu’elles ont été exportées avec ou sans réserve de retour ;
e)même lorsqu’elles ont été utilisées, endommagées ou détériorées au cours de leur séjour à l’étranger.

Article 207:

La déclaration de réimportation en l’état est souscrite pour la réimportation des marchandises visées à l’article 206 ci-dessus, à l’exception des emballages, des conteneurs, des palettes et des moyens de transport à usage commercial qui sont en cours d’utilisation pour le transport international des marchandises, pour autant qu’il soit établi à la satisfaction de la douane qu’ils se trouvaient en libre circulation dans le territoire douanier lors de leur exportation.

Article 208:

Le directeur général des douanes fixe, par décision, les modalités d’application des dispositions des articles 206 et 207 ci-dessus.

Section 6: Du perfectionnement actif

§1er: Des généralités

Article 209:

Au sens de la présente section, il faut entendre par:

1.marchandises équivalentes:les marchandises nationales ou importées, identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été importées en vue d’une opération de perfectionnement actif et qu’elles remplacent ;

2.produits compensateurs : les produits résultant de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation du régime de perfectionnement actif a été autorisé ;

3.drawback:le montant des droits et taxes à l’importation remboursé en application du régime de perfectionnement actif rembours.

Article 210:

1.Le perfectionnement actif est le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l’importation, certaines marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou réparation et à être ultérieurement exportées.

2.Le perfectionnement actif suspension porte sur des marchandises étrangères destinées à être ultérieurement exportées sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises ne soient soumises ni aux droits et taxes lors de leur importation, ni aux mesures de politique commerciale.

3.Le perfectionnement actif rembours porte sur des marchandises étrangères ayant acquitté les droits et taxes lors de leur importation et qui bénéficient du remboursement desdits droits et taxes si elles sont ultérieurement exportées sous forme de produits compensateurs.

4.Peuvent également bénéficier du régime de perfectionnement actif, les marchandises déjà placées sous un autre régime.

Article 211:

Constituent les opérations de perfectionnement actif:

a)l’ouvraison des marchandises, y compris leur montage ou assemblage à d’autres marchandises ;
b)la transformation des marchandises ;
c)la réparation des marchandises y compris leur remise en état et remise en ordre ;
d)le conditionnement des marchandises, leur emballage ou remballage ; et
e)l’utilisation de certaines marchandises déterminées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions, qui ne doivent pas se retrouver dans les produits compensateurs, mais qui permettent ou facilitent la production de ces produits, même si elles sont entièrement ou partiellement utilisées au cours du processus.

Article 212:

1.Lorsque les conditions prévues au point 2 ci-dessous sont remplies, la douane permet que:
a)les produits compensateurs soient obtenus à partir des marchandises équivalentes ;
b)les produits compensateurs obtenus à partir des marchandises équivalentes soient exportés hors de la République Démocratique du Congo préalablement à l'importation de marchandises d'importation.

2.Les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité et posséder les mêmes caractéristiques que les marchandises d'importation.

Toutefois, il peut être admis, dans des cas particuliers, que les marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation.

3.En cas d'application des dispositions du point 1 ci-dessus, les marchandises d'importation se trouvent dans la situation douanière des marchandises équivalentes et ces dernières dans la situation douanière des marchandises d'importation.

4.Lorsqu'il est fait application des dispositions du point 1 b) ci-dessus et que les produits compensateurs seraient passibles de droits et taxes à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés ou réexportés dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation doit constituer une garantie pour assurer le paiement de ces droits et taxes dans l'éventualité où l'importation des marchandises d'importation ne serait pas effectuée dans le délai imparti.

§2:De l’octroi de l'autorisation

Article 213:

1.L'autorisation de perfectionnement actif est délivrée par le directeur général des douanes, sur demande écrite de la personne qui effectue ou fait effectuer des opérations de perfectionnement.

2.Il peut être accordé aux personnes qui effectuent fréquemment les opérations de perfectionnement actif une autorisation générale couvrant ces opérations.

Article 214:

L'autorisation de perfectionnement actif n'est accordée que :

a) aux personnes qui sont établies en République Démocratique du Congo ;
b) lorsque, sans préjudice de l'utilisation des marchandises visées à l'article 211 point e ci-dessus, il est possible d'identifier les marchandises d'importation dans les produits compensateurs ou, dans le cas visé à l'article 212 ci-dessus, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour les marchandises équivalentes sont remplies ;
c) dans le cas où le régime du perfectionnement actif peut contribuer à créer les conditions les plus favorables à l'exportation ou à la réexportation des produits compensateurs, pour autant que les intérêts des producteurs de la République Démocratique du Congo soient sauvegardés.

§3:Du fonctionnement du régime

Article 215:

1.L'autorisation de perfectionnement actif fixe le délai dans lequel les produits compensateurs doivent avoir été exportés ou réexportés ou avoir reçu une autre destination douanière. 
Ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement et pour l'écoulement des produits compensateurs.

2.Le délai court à partir de la date à laquelle les marchandises étrangères sont placées sous le régime du perfectionnement actif.

3.Sur demande écrite de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, le délai initialement fixé peut être prorogé.

4.En cas d'application des dispositions de l'article 212 point 1 b) ci-dessus, l'autorisation fixe le délai pendant lequel les marchandises étrangères doivent être déclarées pour le régime. Ce délai court à compter de la date de l'enregistrement de la déclaration d'exportation des produits compensateurs obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes.

Article 216:

1.Lorsque les marchandises admises au régime de perfectionnement actif doivent subir une ouvraison ou une transformation, l'autorisation fixe le taux de rendement de l'opération en se fondant sur les conditions réelles dans lesquelles s’effectue cette opération. Le taux de rendement est fixé en précisant l’espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.

2.Lorsque les circonstances le justifient et notamment lorsqu'il s'agit d'opérations de perfectionnement effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies, qui portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes et aboutissent à l'obtention de produits compensateurs de qualité constante, des taux forfaitaires de rendement peuvent être fixés sur la base des données réelles préalablement constatées.

3.L’autorisation fixe la nature et la hauteur des freintes admissibles dans les opérations de perfectionnement.

Article 217:

Lorsqu'une dette douanière naît, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d’importation au moment de l'enregistrement de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime du perfectionnement actif.

§4:Des dispositions particulières relatives au perfectionnement actif rembours

Article 218:

1.La déclaration de marchandises pour la mise à la consommation doit porter l'indication que le système de rembours est utilisé ainsi que la référence de l'autorisation.

2.Ladite autorisation doit être jointe à la déclaration de marchandises visée au point 1 ci-dessus.

Article 219:

Dans le cadre du système du rembours, les dispositions des articles 212 point 1 b) et points 3 et 4, 215 point 4, 217, et 222 du présent code ne sont pas applicables.

Article 220 :

1.Le titulaire de l'autorisation peut demander le remboursement des droits et taxes à l'importation dans la mesure où il établit, à la satisfaction de la douane, que les marchandises importées mises à la consommation sous le régime de perfectionnement actif rembours ont été exportées, sous forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'état.

2.La déclaration d'exportation doit être déposée auprès du bureau de douane désigné dans l’autorisation de perfectionnement actif à l'appui de la demande de remboursement.

3.La décision de remboursement relève de la compétence du directeur général des douanes.

4.Lorsque le titulaire de l’autorisation effectue fréquemment des opérations de perfectionnement actif, la douane peut, à sa demande, verser le drawback périodiquement pour les produits compensateurs exportés au  cours d’une période déterminée.

§5:De l’apurement

Article 221:

1.Sauf application de l’article 212 point 1b ci-dessus, le régime du perfectionnement actif est apuré par l’exportation des produits compensateurs en un ou plusieurs envois.

2.Sur demande écrite du bénéficiaire, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci peut autoriser la réexportation des marchandises en l’état.

3.Le régime du perfectionnement actif est également apuré par le placement des marchandises importées ou des produits compensateurs sous un autre régime douanier, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables à ce régime.

4.Le montant des droits et taxes à l’importation applicables, dans le cas où les produits compensateurs ne sont pas exportés, est limité au montant des droits et taxes à l’importation applicables aux marchandises importées pour le perfectionnement actif.

5.Pour les marchandises dont la perte résulte de leur nature, l’apurement du perfectionnement actif est obtenu dans la mesure où les produits compensateurs sont exportés et sous réserve que cette perte soit dûment établie à la satisfaction de la douane.

6.Les déchets et débris résultant des opérations de perfectionnement actif sont assujettis, en cas de dédouanement pour mise à la consommation, aux droits et taxes à l’importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s’ils étaient importés dans cet état.

§ 6:Des dispositions particulières relatives au perfectionnement actif suspension

Article 222:

Le régime du perfectionnement actif suspension est également applicable, en vue de faire bénéficier les produits compensateurs de l'exonération des droits et taxes à l'exportation dont seraient passibles des produits identiques obtenus à partir de marchandises nationales en lieu et place des marchandises d’importation.

Section 7:Du perfectionnement passif

§1er: Des généralités

Article 223:

Au sens de la présente section, il faut entendre par :

1.marchandises équivalentes : les marchandises étrangères ou exportées, identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été exportées en vue d’une opération de perfectionnement passif et qu’elles remplacent ;

2.produits compensateurs : les produits résultant de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation du régime de perfectionnement passif a été autorisé.

Article 224:

1.Le perfectionnement passif est le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l’étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation.

2.Constituent les opérations de perfectionnement passif, les opérations visées à l’article 211 du présent code.

3.Ne peuvent être placées sous le régime du perfectionnement passif:

a)les marchandises dont l’exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits et taxes à l’importation ; et
b)les marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises à la consommation en exonération totale des droits et taxes à l'importation en raison de leur utilisation à des fins particulières, aussi longtemps que les conditions fixées pour l'octroi de cette exonération demeurent d'application.

Article 225:

1.Lorsque les conditions prévues au point 2 ci-dessous sont remplies, la douane permet que:

a)les produits compensateurs soient obtenus à partir des marchandises équivalentes ;
b)les produits compensateurs obtenus à partir des marchandises équivalentes soient importés en République Démocratique du Congo préalablement à l'exportation de marchandises d'exportation.

2.Les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité et posséder les mêmes caractéristiques que les marchandises d'exportation.

3.Toutefois, il peut être admis, dans des cas particuliers, que les marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'exportation.

4.En cas d'application des dispositions du point 1 ci-dessus, les marchandises d'exportation se trouvent dans la situation douanière des marchandises équivalentes et ces dernières dans la situation douanière des marchandises d'exportation.

5.Lorsqu'il est fait application des dispositions du point 1 b) ci-dessus et que les produits compensateurs seraient passibles de droits et taxes à l'importation s'ils n'étaient pas importés ou réimportés dans le cadre d'une opération de perfectionnement passif, le titulaire de l'autorisation doit constituer une garantie pour assurer le paiement de ces droits et taxes dans l'éventualité où l'exportation des marchandises d'exportation ne serait pas effectuée dans le délai imparti.

§2:De la délivrance de l'autorisation

Article 226:

1.L'autorisation de perfectionnement passif est délivrée par le directeur général des douanes, sur demande écrite de la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionnement.

2.Il peut être accordé aux personnes qui effectuent fréquemment les opérations de perfectionnement passif une autorisation générale couvrant ces opérations.

Article 227:

L'autorisation de perfectionnement passif n'est accordée que :

a)aux personnes qui sont établies en République Démocratique du Congo ;
b)lorsqu'il est estimé qu'il sera possible d'établir que les produits compensateurs résulteront de la mise en œuvre des marchandises d'exportation temporaire ;
c)pour autant que l'octroi du bénéfice du régime du perfectionnement passif ne soit pas de nature à porter atteinte aux intérêts des entreprises établies en République Démocratique du Congo.

§3:Du fonctionnement du régime

Article 228:

1.L'autorisation de perfectionnement passif fixe le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être réimportés sur le territoire douanier.

Ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement.

2.Le délai court à partir de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement passif.

3.Sur demande écrite de l’intéressé, et pour des raisons jugées valables par la douane, le délai initialement fixé peut être prorogé.

Article 229:

1.Lorsque les marchandises admises au régime du perfectionnement passif doivent subir une ouvraison ou une transformation, l'autorisation fixe le taux de rendement de l'opération en se fondant sur les conditions réelles dans lesquelles s’effectue cette opération. Le taux de rendement est fixé en précisant l’espèce, la qualité et la quantité de divers produits compensateurs.

2.Lorsque les circonstances le justifient et notamment lorsqu'il s'agit d'opérations de perfectionnement effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies, qui portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes et aboutissent à l'obtention de produits compensateurs de qualité constante, des taux forfaitaires de rendement peuvent être fixés sur la base de données réelles préalablement constatées.

3.L’autorisation de perfectionnement passif fixe la nature et la hauteur des freintes admissibles dans les opérations de perfectionnement.

Article 230:

1.L'exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation prévue à l'article 224 point 1 ci-dessus n'est accordée que pour autant que les produits compensateurs soient déclarés pour la mise à la consommation au nom ou pour le compte :

a)soit du titulaire de l'autorisation ;
b)soit de toute autre personne établie en République Démocratique du Congo à condition qu'elle ait obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation et pour autant que les conditions de l'autorisation soient remplies.

2.L'exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation prévue à l'article 224 point 1 ci-dessus n'est pas accordée lorsqu'une des conditions ou des obligations afférentes au régime de perfectionnement passif n'est pas remplie, à moins qu'il ne soit établi à la satisfaction de la douane que les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime.

Article 231:

1.L'exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation prévue à l'article 224 point 1 ci-dessus consiste à déduire du montant des droits et taxes à l'importation afférents aux produits compensateurs mis à la consommation, le montant des droits et taxes à l'importation qui seraient applicables, à la même date, aux marchandises d’exportation temporaire, utilisées pour l’obtention des produits compensateurs, si elles étaient importées dans le territoire douanier en provenance du pays où elles ont été transformées ou ont fait l'objet de la dernière opération de transformation.

2.Le montant à déduire en vertu du point 1 ci-dessus est calculé en fonction de la quantité et de l'espèce des marchandises concernées à la date d'enregistrement de la déclaration de leur placement sous le régime du perfectionnement passif, et sur la base des autres éléments de taxation qui leur sont applicables à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des produits compensateurs.

La valeur des marchandises d’exportation temporaire est celle qui est prise en considération pour ces marchandises lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs conformément à l'article 68 point 1 b) i., ou, si la valeur ne peut pas être déterminée de cette façon, la différence entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectionnement déterminés par des moyens raisonnables.

Toutefois, lorsque les marchandises d’exportation temporaire ont été, préalablement à leur placement sous le régime du perfectionnement passif, mises à la consommation au bénéfice des taux réduits en raison de leur utilisation à des fins particulières et aussi longtemps que les conditions fixées pour l'octroi de ces taux réduits demeurent d'application lors de l’importation des produits compensateurs, le montant à déduire est le montant des droits et taxes à l'importation effectivement perçu lors de cette mise à la consommation.

3.Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des dispositions arrêtées ou susceptibles d'être arrêtées dans le cadre d'échanges commerciaux entre la République Démocratique du Congo et d'autres pays et prévoyant l'exonération des droits et taxes à l'importation pour certains produits compensateurs.

Article 232:

1.Lorsque l'opération de perfectionnement passif a pour objet la réparation des marchandises d’exportation temporaire, leur mise à la consommation s'effectue en exonération totale des droits et taxes à l'importation s'il est établi, à la satisfaction du bureau de douane, que la réparation a été effectuée gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.

2.Les dispositions du point 1 ci-dessus ne sont pas applicables lorsqu'il a été tenu compte de l'état défectueux au moment de la première mise à la consommation des marchandises en question.

Article 233:

Par dérogation aux dispositions de l’article 231 ci-dessus, lorsque l'opération de perfectionnement a pour objet la réparation des marchandises d’exportation temporaire, et que cette réparation est effectuée à titre onéreux, l'exonération partielle des droits et taxes à l'importation prévue à l'article 224 point 1 ci-dessus consiste à déterminer le montant des droits et taxes applicables sur la base des éléments de taxation afférents aux produits compensateurs à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation de ces produits, en prenant en considération, comme valeur en douane, un montant égal aux frais de réparation, à condition que ces frais constituent la seule prestation du titulaire de l'autorisation et ne soient pas influencés par des liens entre lui et l'opérateur.

§4:Du perfectionnement passif avec recours au système des échanges standard

Article 234:

1.Dans les conditions fixées au point 3 ci-dessous, et pour autant que l’opération de perfectionnement consiste en une réparation des marchandises, le perfectionnement passif avec recours au système des échanges standard permet d’importer, en lieu et place du produit compensateur, un autre produit, dit «produit de remplacement», tout en conservant le bénéfice du perfectionnement passif.

2.Les dispositions applicables aux produits compensateurs s'appliquent également aux produits de remplacement.

3.Aux conditions fixées par l'autorisation, les produits de remplacement peuvent être importés préalablement à l'exportation des marchandises d’exportation temporaire. L'importation anticipée d'un produit de remplacement donne lieu à la constitution d'une garantie couvrant le montant des droits et taxes à l'importation.

Article 235:

1.Les produits de remplacement doivent relever du même classement tarifaire, être de la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d’exportation temporaire si ces dernières avaient fait l'objet de la réparation prévue.

2.Lorsque les marchandises d’exportation temporaire ont été utilisées avant l'exportation, les produits de remplacement doivent également avoir été utilisés et ne peuvent être des produits neufs.

La douane peut toutefois accorder des dérogations à cette règle si le produit de remplacement a été délivré gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.

Article 236:

L'échange standard n'est admis que lorsqu'il est possible de vérifier si les conditions fixées à l'article 235 ci-dessus sont remplies.

Article 237:

1.En cas d'importation anticipée des produits de remplacement, l'exportation des marchandises d’exportation temporaire doit être réalisée dans un délai
de 30 jours, à compter de la date d'enregistrement de la déclaration de
marchandises des produits de remplacement.
2.Toutefois, à la suite d’une demande écrite de l’intéressé et pour des
raisons jugées valables par la douane, ce délai peut être prorogé.

Article 238:

En cas d'importation anticipée et lorsque les dispositions de l'article 231 ci-dessus sont appliquées, le montant à déduire est déterminé en fonction des éléments de taxation applicables aux marchandises d’exportation temporaire à la date d'enregistrement de la déclaration de leur placement sous ce régime.

§5:De l’apurement

Article 239:

1.Le régime du perfectionnement passif est apuré par l’importation des produits compensateurs en un ou plusieurs envois ou, dans le cas du système des échanges standard, par l’importation des produits de remplacement en un ou plusieurs envois.

2.Pour les marchandises dont la perte résulte de leur nature, l’apurement est obtenu dans la mesure où les produits compensateurs sont importés et à condition que cette perte soit dûment établie à la satisfaction de la douane.

3.Sur demande écrite de l’intéressé, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci peut autoriser la réimportation, en exonération des droits et taxes à l’importation, des marchandises d’exportation temporaire pour perfectionnement passif si elles sont renvoyées en l’état.

4.Le régime du perfectionnement passif est également apuré par le placement des marchandises d’exportation temporaire ou les produits compensateurs sous le régime d’exportation définitive, pour autant que soient remplies les conditions et formalités applicables dans ce cas.

5.Le montant des droits et taxes à l’exportation applicables, dans le cas où les produits compensateurs ne sont pas importés, est limité au montant des droits et taxes à l’exportation applicables aux marchandises d’exportation pour le perfectionnement passif.

Section 8:De la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation

Article 240:

1.La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l’importation applicables aux produits obtenus est inférieur au montant des droits et taxes qui seraient applicables aux marchandises importées.

2.Peuvent également bénéficier du régime douanier de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, les marchandises qui font déjà l’objet d’un autre régime douanier.

3.Les ministres ayant les finances et l’industrie dans leurs attributions déterminent, par arrêté conjoint, les catégories de marchandises et les opérations autorisées pour la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.

Article 241:

L'autorisation de transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation est délivrée par le directeur général des douanes, sur demande écrite de la personne qui effectue ou fait effectuer la transformation.

Article 242:

L'autorisation n'est accordée que:

a)aux personnes qui sont établies en République Démocratique du Congo ;
b)si la douane peut s’assurer que les produits issus de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation ont été obtenus à partir de marchandises importées et que l’état initial des marchandises ne peut être économiquement rétabli après la transformation ou l’ouvraison ;
c)si le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence de détourner les effets des règles en matière d'origine et de restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées ;
d)dans le cas où sont remplies les conditions nécessaires pour que le régime puisse contribuer à favoriser la création ou le maintien d'une activité de transformation de marchandises en République Démocratique du Congo sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts des producteurs de marchandises similaires établis en République Démocratique du Congo.

Article 243:

Les dispositions des articles 215 points 1 et 2 et 216 du présent code s'appliquent, mutatis mutandis, aux marchandises visées à l’article 240 ci-dessus.

Article 244:

Lorsqu'une dette douanière naît à l'égard de marchandises en l'état ou de produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à celui prévu dans l'autorisation, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises importées au moment de l'enregistrement de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime de la transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation.

Article 245:

1.Le régime de transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation est apuré par la mise à la consommation des produits issus de ladite transformation.

2.A la suite d’une demande écrite de l’intéressé, et pour des raisons jugées valables par la douane, le régime de transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation peut être apuré par le placement des marchandises sous un autre régime douanier, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables à ce régime.

3.Les déchets et débris résultant de la transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation sont assujettis, en cas de dédouanement pour mise à la consommation, aux droits et taxes à l’importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s’ils étaient importés dans cet état.

Chapitre 4:De l’exportation à titre définitif

Article 246:

L'exportation à titre définitif est le régime douanier applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci.

TITRE VII : DES ZONES FRANCHES ET DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES

Chapitre 1er: Des zones franches

Article 247:

1.La zone franche est une partie du territoire de la République Démocratique du Congo dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importation ainsi que des autres mesures de politique commerciale.

2.La zone franche est instituée par un décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des ministres, qui en fixe les modalités de fonctionnement.

Article 248:

1.Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine :

a)les catégories de marchandises susceptibles d’être admises dans les zones franches ;
b)la nature des opérations auxquelles les marchandises peuvent être soumises pendant leur séjour en zone franche ; et
c)les conditions dans lesquelles les marchandises consommées à l’intérieur de la zone franche peuvent bénéficier de la franchise des droits et taxes.

2.Les conditions d’exercice du contrôle de la douane dans les zones franches, y compris les exigences en matière de conception, construction et aménagement des locaux, sont fixées par le directeur général des douanes.

Article 249:

1.Peuvent être admises en zone franche:

a)les marchandises introduites directement depuis l’étranger;
b)les marchandises qui proviennent du territoire douanier.

2.Les marchandises prohibées ou soumises à des restrictions peuvent être admises en zone franche, sauf lorsqu’il s’agit :

a)des prohibitions ou restrictions fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre public, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytosanitaire ;
b)des prohibitions ou restrictions se rapportant à la protection de la propriété intellectuelle ;
c)des prohibitions ou restrictions portant sur des marchandises dont la circulation fait l’objet des mesures particulières sur le plan international.

3.Les marchandises admises dans une zone franche et qui, du fait de leur exportation, bénéficient de l’exonération ou du remboursement des droits et taxes internes ou à l’importation, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement immédiatement après qu’elles ont été introduites dans la zone franche.

Article 250:

La durée de séjour des marchandises dans une zone franche n’est pas limitée.

Toutefois, en raison des circonstances exceptionnelles telles que la nature des marchandises, leur durée de vie prévue ou des considérations d’ordre sanitaire ou liées à la sécurité, la douane peut fixer ou limiter le délai de séjour de certaines marchandises dans la zone franche.

Article 251:

Aux conditions fixées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions, les marchandises admises dans une zone franche peuvent faire l’objet de cession.

Article 252:

1.Tout ou partie des marchandises admises ou produites dans une zone franche peuvent être retirées et transférées dans une autre zone franche ou placées sous un régime douanier, pour autant que soient remplies les conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.

2.A la sortie d’une zone franche, seule est requise la déclaration de marchandises exigée pour placer lesdites marchandises sous le régime douanier qui leur est assigné.

3.La date à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises qui peuvent être mises à la consommation à la sortie d’une zone franche, ainsi que les taux des droits et taxes à l’importation ou des droits et taxes internes, selon le cas, qui leur sont applicables, est la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation desdites marchandises.

4.Le ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, par arrêté, les règles à appliquer pour déterminer le montant des droits et taxes à l’importation ou des droits et taxes internes, selon le cas, applicables aux marchandises mises à la consommation après avoir subi divers traitements ou opérations de perfectionnement dans une zone franche.

Article 253:

En cas de fermeture d’une zone franche, les personnes intéressées sont tenues de transférer leurs marchandises dans une autre zone franche ou les placer sous un autre régime douanier, pour autant que soient remplies les conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.

 Chapitre 2: Des zones économiques spéciales

Article 254:

1.La zone économique spéciale est tout espace, géographiquement limité, dans lequel les lois économiques sont plus libérales, c’est-à-dire plus avantageuses pour les entreprises que celles pratiquées en vertu du droit commun.

2.La zone économique spéciale est instituée par un décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des ministres, qui en fixe les objectifs économiques et les modalités de fonctionnement.

3.Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine les dispositions douanières et fiscales particulières applicables dans la zone économique spéciale.

4.Les conditions d’exercice du contrôle de la douane dans les zones économiques spéciales, y compris les exigences en matière de conception, construction et aménagement des locaux, sont fixées par le directeur général des douanes.

Chapitre 3: De la disposition commune

Article 255:

Les dispositions du présent titre ne peuvent pas être interprétées comme faisant obstacle à l’exercice par la douane, à l’intérieur de la zone franche ou de la zone économique spéciale, des pouvoirs de contrôle lui reconnus par la législation douanière.

TITRE VIII:DES PROCEDURES SPECIALES

Chapitre 1er:Des voyageurs

Article 256:

Au sens du présent chapitre, il faut entendre par:

a)voyageur:

i.toute personne qui entre temporairement sur le territoire de la République Démocratique du Congo où elle n’a pas sa résidence normale (« non-résident »), ou qui quitte ce territoire, et
ii.toute personne qui quitte le territoire de la République Démocratique du Congo où elle a sa résidence normale (« résident quittant le pays de résidence ») ou qui y retourne (« résident de retour au pays de résidence ») ;
b.effets personnels : tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales.

Article 257:

1.Les voyageurs doivent présenter les marchandises importées ou à exporter à un bureau de douane.

2.Les formalités douanières relatives aux voyageurs ne sont accomplies que dans les bureaux de douane ayant dans leurs compétences ces opérations douanières.

3.Pour autant que l’exécution des contrôles douaniers le permette, les voyageurs qui se déplacent à bord de leur propre moyen de transport à usage privé peuvent être autorisés, tant à l’arrivée qu’au départ, à accomplir toutes les formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de quitter le moyen de transport qu’ils utilisent.

Article 258:

1.Les voyageurs sont autorisés à déclarer verbalement les marchandises qu’ils transportent pour autant que celles-ci ne revêtent pas un caractère commercial.

2.Les bagages non accompagnés, qui ne revêtent pas un caractère commercial ou d’une importation courante, peuvent être déclarés dans les conditions prévues au point 1 ci-dessus, pour autant que leur propriétaire justifie à la satisfaction de la douane qu’il vient effectivement de l’étranger ou s’y rend.

3.Le directeur général des douanes détermine, par décision, les conditions d’application des dispositions des points 1, 2 et 3 ci-dessus.

Article 259:

La visite corporelle des voyageurs aux fins des contrôles douaniers ne peut être effectuée que lorsqu’il existe des raisons de soupçonner que l’on se trouve en présence d’un fait de contrebande ou d’une autre infraction douanière.

Article 260:

Les résidents de retour en République Démocratique du Congo sont autorisés à réimporter en franchise des droits et taxes à l’importation leurs effets personnels et les moyens de transport à usage privé qu’ils ont précédemment exportés lors de leur départ du pays et qui s’y trouvaient en libre circulation.

Article 261:

1.Le bénéfice de l’admission temporaire est accordé aux effets personnels et aux moyens de transport à usage privé des voyageurs non-résidents.

2.Lorsque la douane estime que les effets personnels visés au point 1 ci-dessus présentent, par leur nature et/ou par leurs qualité et quantité, un risque pour le Trésor public, le bureau de douane peut exiger que lesdits effets personnels fassent l’objet d’un document douanier et d’une garantie suffisante. 
Dans ce cas, le délai d’admission temporaire est fixé compte tenu de la durée du séjour du voyageur en République Démocratique du Congo.

3.Les pièces de rechange nécessaires pour réparer un moyen de transport à usage privé se trouvant temporairement en République Démocratique du Congo peuvent bénéficier du régime d’admission temporaire.

Article 262:

Les effets personnels et les moyens de transport à usage privé des non résidents qui sont gravement endommagés ou détruits par suite d’accident ou de force majeure sont dispensés de l’obligation de réexportation.

Article 263:

Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.

Chapitre 2: Du trafic postal

Article 264:

1.A l’arrivée des envois postaux autres que les envois de la poste aux lettres destinés à la République Démocratique du Congo, la poste remet au bureau de douane des déclarations de marchandises simplifiées, comportant les données nécessaires aux contrôles douaniers, notamment :

a)les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire ;
b)les numéros et poids brut de l’envoi ;
c)la description des marchandises ;
d)la classification tarifaire des marchandises ;
e)la valeur en douane des marchandises ;
f)le montant des droits et taxes ainsi que celui des autres taxes éventuelles à percevoir.

2.Les envois postaux en transit ne sont soumis à aucune formalité douanière.

Article 265:

Dès la remise des déclarations visées à l’article 264 point 1 ci-dessus, le bureau de douane désigne, immédiatement ou au plus tard dans les 8 heures qui suivent, les envois postaux qui doivent lui être présentés aux fins de contrôle.

Article 266:

Les droits et taxes applicables aux marchandises contenues dans les envois postaux à l’importation sont perçus par la poste sur base des éléments des déclarations de marchandises simplifiées et, le cas échéant, des résultats des contrôles douaniers.

Article 267:

1.Au plus tard le 5 du mois suivant, la poste remet à la douane une déclaration complémentaire globale et récapitulative de l’ensemble des envois dédouanés durant le mois précédent et paie le montant total des droits et taxes exigibles.

2.En cas de paiement tardif des droits et taxes, le montant exigible est majoré d’intérêts.

Article 268:

Les dispositions des articles 264 à 267 ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis, aux envois postaux à l’exportation.

Article 269:

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux entreprises de courrier privées.

Article 270:

Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.

Chapitre 3: Des moyens de transport à usage commercial

Article 271:

Au sens du présent chapitre, est considéré comme moyen de transport à usage commercial, tout navire, aéroglisseur, aéronef, véhicule routier ou matériel ferroviaire roulant, utilisé, en trafic international, pour l’acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux et les lubrifiants, le combustible et le carburant contenus dans leurs réservoirs normaux, lorsqu’ils se trouvent à bord du moyen de transport à usage commercial.

Article 272:

Sans préjudice des dispositions de l’article 112 point 3 du présent code, les moyens de transport à usage commercial, qu’ils soient chargés ou non, sont admis temporairement sur le territoire douanier en suspension des droits et taxes à l’importation à condition que :

a)ils ne soient pas utilisés pour le transport interne dans le territoire douanier ;
b)ils soient destinés à la réexportation sans avoir subi une modification quelconque, à l’exception de la dépréciation normale due à l’usage qui en est fait, de la consommation normale des lubrifiants, combustibles et carburants, ainsi que des réparations nécessaires effectuées.

Article 273:

Lorsque le bureau de douane le juge indispensable aux fins du contrôle douanier, il peut exiger que le moyen de transport à usage commercial fasse l’objet d’un document douanier et d’une garantie suffisante. Dans ce cas, le délai de réexportation du moyen de transport à usage commercial est fixé compte tenu des conditions particulières des opérations de transport envisagées.

Chapitre 4:Des produits d’avitaillement

Article 274:

Au sens du présent chapitre, il faut entendre par :

1. produits d’avitaillement:

a)les produits d’avitaillement à consommer, et
b)les produits d’avitaillement à emporter ;

2.produits d’avitaillement à consommer :

a)les marchandises destinées à être consommées par les passagers et les membres d’équipage à bord des navires, des aéronefs ou des trains, qu’elles soient vendues ou non ; et
b)les marchandises nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des navires, des aéronefs ou des trains, y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants, à l’exclusion des pièces de rechange et de l’équipement qui se trouvent à bord à l’arrivée ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires, des aéronefs ou des trains utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non ;

3.produits d’avitaillement à emporter : les marchandises destinées à être vendues aux passagers et aux membres de l’équipage des navires et des aéronefs en vue d’être débarquées, et qui se trouvent déjà à bord à l’arrivée ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires ou des aéronefs utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises à titre onéreux ou non.

Article 275:

1.Pour autant qu’ils demeurent à bord, les produits d’avitaillement qui se trouvent à bord d’un navire ou d’un aéronef arrivant dans le territoire douanier sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation.

2.Les dispositions du point 1 ci-dessus ne s’appliquent aux trains que pour les produits d’avitaillement à consommer nécessaires à leurs fonctionnement et entretien.

Article 276:

Les produits d’avitaillement à consommer qui se trouvent à bord du navire peuvent être livrés aux passagers et membres de l’équipage, jusqu’à concurrence des quantités raisonnables compte tenu de leur nombre, pendant le séjour du navire dans le territoire douanier.

Article 277:

1.Lorsqu’un aéronef doit faire escale dans plusieurs aéroports situés dans le territoire douanier, les produits d’avitaillement à consommer qui se trouvent à bord peuvent être livrés aux passagers et aux membres de l’équipage pendant le séjour de l’aéronef dans ces aéroports intermédiaires et pendant le vol entre ces aéroports.

2.Les produits d’avitaillement à consommer nécessaires au fonctionnement et à l’entretien de l’aéronef qui fait escale dans plusieurs aéroports dans le territoire douanier doivent, lorsqu’ils sont consommés pendant le séjour de l’aéronef dans ces aéroports intermédiaires ou pendant le vol entre ces aéroports, être déclarés pour la mise à la consommation.

Article 278:

1.Le transporteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir toute utilisation irrégulière des produits d’avitaillement.

2.Lorsqu’il le juge nécessaire, le bureau de douane peut mettre sous scellés lesdits produits.

Article 279:

1.Les navires et aéronefs qui partent pour une destination finale se trouvant à l’étranger sont autorisés à embarquer, en franchise des droits et taxes :

a)les produits d’avitaillement, jusqu’à concurrence des quantités jugées raisonnables par la douane compte tenu du nombre de passagers et de membres d’équipage, de la durée de la traversée ou du vol et des quantités déjà à bord ;

b)les produits d’avitaillement à consommer nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, jusqu’à concurrence des quantités jugées raisonnables pour le fonctionnement et l’entretien au cours de la traversée ou du vol, compte tenu également des quantités déjà à bord.

2.Est accordé en franchise des droits et taxes, le réapprovisionnement en produits d’avitaillement des navires et des aéronefs arrivés dans le territoire douanier et qui doivent se réapprovisionner pour le trajet qu’il leur reste à effectuer jusqu’au lieu de destination finale dans le territoire douanier.

Article 280:

Les produits d’avitaillement se trouvant à bord des navires, des aéronefs et des trains arrivés dans le territoire douanier peuvent :

a)être mis à la consommation ou être placés sous un autre régime douanier, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chaque cas ;
b)être transbordés respectivement sur d’autres navires, aéronefs ou trains en trafic international, sous réserve de l’autorisation préalable du bureau de douane.

Chapitre 5:Des envois de secours

Article 281:

Au sens du présent chapitre, sont considérés comme envois de secours :

a)les marchandises, y compris les véhicules ou autres moyens de transport, les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements, les couvertures, les tentes, les maisons préfabriquées, le matériel de purification ou de stockage de l’eau ou les autres marchandises de première nécessité, acheminées pour aider les victimes de catastrophes ; et
b)tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport, les animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres marchandises destinées au personnel de secours pour lui permettre de s’acquitter de sa mission ou l’aider à vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe.

Article 282:

1.Doivent être effectuées en priorité, les formalités de dédouanement pour l’importation, l’admission temporaire, le transit et l’exportation des envois de secours.

2.Pour autant qu’ils se rapportent aux envois de secours, sont autorisés :

a)le dépôt d’une déclaration de marchandises simplifiée, provisoire ou incomplète, sous réserve que la déclaration soit complétée dans un délai déterminé par le bureau de douane ;
b)le dépôt, l’enregistrement et l’examen de la déclaration de marchandises et des documents qui l’accompagnent avant l’arrivée des marchandises, et la mainlevée à l’arrivée de celles-ci ;
c)le dédouanement en dehors des jours ouvrables et des heures d’ouverture des bureaux de douane ou dans un lieu autre que les bureaux, en renonçant à la perception de la redevance prévue à l’article 92 point 3 du présent code;
d)la vérification des marchandises ou le prélèvement d’échantillons, ou les deux à la fois, uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

3.Les envois de secours qui constituent un don adressé à un organisme agréé et qui sont destinés à être utilisés ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou sous son contrôle sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation.

TITRE IX:DU DEPOT DE DOUANE

Chapitre 1er:De la constitution des marchandises en dépôt

Article 283:

1.Sont constituées d'office en dépôt par le bureau de douane :

a)les marchandises qui n'ont pas fait l’objet dans le délai légal, de la déclaration prévue à l’article 112 du présent code;
b)les marchandises qui restent en douane pour un motif autre que celui visé au point a) ci-dessus.

2.Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

Article 284:

Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial tenu par le receveur du bureau de douane.

Article 285:

Les marchandises constituées en dépôt de douane sont déposées dans l'entrepôt de douane public ou, si cela s'avère impossible, dans tout autre lieu désigné par le receveur du bureau de douane.

Article 286:

1.Les marchandises en dépôt de douane y demeurent aux risques des propriétaires, sauf si la preuve peut être établie que leur détérioration, altération, déperdition ou disparition est imputable à la douane ou à la personne qui en avait la garde exclusive.

2.Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.

Article 287:

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par l’officier du Ministère public dans les conditions prévues par l'article 131 point 2 du présent code.

Chapitre 2:De la vente des marchandises en dépôt de douane

Article 288:

1.Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de 2 mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

2.Les marchandises sujettes à prompte détérioration, ou dont l’emmagasinage présente des inconvénients ou des difficultés à cause notamment de leur nature ou de leur volume, ainsi que celles qui sont devenues passibles de frais de magasin dont le montant atteint leur valeur, peuvent être vendues immédiatement par la douane, sans attendre l’expiration du délai prévu au point 1 ci-dessus.

Article 289:

1.La vente des marchandises est effectuée par les soins de la douane au plus offrant et dernier enchérisseur, en présence de l’officier du Ministère public territorialement compétent.

2.Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane.

3.Les agents des douanes et tout autre agent des services ou organismes publics intervenant dans le processus de vente des marchandises ne peuvent, directement ou par personne interposée, concourir aux enchères, sous peine de nullité de l’opération de vente.

Article 290:

1.Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a)au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
b)au recouvrement des droits et taxes.

2.Lorsque le solde du produit de la vente est suffisant, après paiement des créances visées au point 1 ci-dessus, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

Le reliquat éventuel est consigné par le receveur du bureau de douane pendant 1 an à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor public.

3.Lorsque le solde du produit de la vente est insuffisant, après paiement des créances visées au point 1 ci-dessus, pour régler les créances énumérées au point 2 ci-dessus, il est réparti selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de la douane.

Article 291:

Les droits et taxes à l’exportation ne sont pas dus sur les marchandises initialement destinées à l’exportation qui, conformément aux dispositions des articles 283 et 289 ci-dessus, sont mises en vente aux enchères publiques.

TITRE X:DE LA DETTE DOUANIÈRE

Chapitre 1er:De la garantie de la dette douanière

Article 292:

1.Lorsque, en application de la législation douanière, la douane exige la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement d'une dette douanière, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir.

2.La douane ne peut exiger que la constitution d'une seule garantie pour une même dette douanière.

3.La douane peut permettre que la garantie soit constituée par un tiers en lieu et place de la personne de laquelle la garantie a été exigée.

4.Lorsque le débiteur ou la personne susceptible de le devenir est la République Démocratique du Congo ou une entité territoriale dotée de la personnalité juridique, il ne lui est exigé aucune garantie.

Article 293:

A la suite d’une demande écrite de la personne visée à l'article 292 ci-dessus, la douane permet qu'une garantie globale soit constituée pour couvrir plusieurs opérations donnant lieu ou susceptibles de donner lieu à la naissance d'une dette douanière.

Article 294:

1.La douane fixe le montant de la garantie à un niveau égal:

a)au montant exact de la ou des dettes douanières en cause, si ce montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée ;
b)au montant le plus élevé, estimé par le receveur du bureau de douane, de la ou des dettes douanières nées ou susceptibles de naître dans les autres cas.

2.Lorsqu’une garantie globale est constituée pour des dettes douanières dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie doit être fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment celui des dettes douanières en cause.

Article 295:

La garantie peut être constituée:

a)soit par un dépôt en espèces;
b)soit par une caution.

Article 296:

1.Le dépôt en espèces doit être effectué en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo. Toutefois, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut, par arrêté, déterminer dans quelles circonstances il peut être dérogé à cette règle.

2.Est assimilée à un dépôt en espèces :

a)la remise d'un chèque dont le paiement est garanti par l'organisme sur lequel il est tiré ;
b)la remise de tout autre titre ayant un pouvoir libératoire et qui est reconnu par la douane.

Article 297:

1.La caution est une tierce personne, établie en République Démocratique du Congo et qui s'engage, par écrit, à payer solidairement avec le débiteur le montant garanti de la dette douanière dont le paiement devient exigible et ce, sans recours au bénéfice de discussion.

 2.Le receveur du bureau de douane peut refuser d'agréer la caution proposée lorsque celle-ci ne lui semble pas assurer d'une manière certaine le paiement de la dette douanière dans les délais prévus.

Article 298:

1.La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de constitution de cette dernière prévus à l'article 295 ci-dessus.

Toutefois, le receveur du bureau de douane peut refuser d'accepter le mode de garantie proposé lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier concerné.

2.La douane peut exiger que la garantie choisie soit maintenue pendant une période déterminée.

Article 299:

Lorsque la douane constate que la garantie fournie n’assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement de la dette douanière dans les délais prévus, elle exige de la personne visée à l’article 292 point 1 ci-dessus, au choix de cette dernière, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.

Article 300:

1.La garantie ne peut être libérée aussi longtemps que la dette douanière pour laquelle elle a été fournie n'est pas éteinte ou est susceptible de prendre naissance. Dès que la dette douanière est éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance, la garantie doit être immédiatement libérée.

2.Lorsque la dette douanière est partiellement éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est, à la demande de l'intéressé et dans les mêmes proportions, libérée partiellement, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.

Chapitre 2:De la naissance de la dette douanière

Section 1ère:De la naissance de la dette douanière à l’importation

Article 301:

1.Fait naître une dette douanière à l'importation:

a)la mise à la consommation d'une marchandise passible de droits et taxes à l'importation ; ou le placement d'une telle marchandise sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation.

2.La dette douanière naît au moment de l’enregistrement de la déclaration de marchandises en cause.

3.Le débiteur est le déclarant.

Article 302:

1.Fait naître une dette douanière à l'importation:

a)l'introduction irrégulière dans le territoire douanier d'une marchandise passible de droits et taxes à l'importation ; ou
b)s'agissant d'une telle marchandise se trouvant dans une zone franche, son introduction irrégulière dans une autre partie du territoire douanier.
2.La dette douanière naît au moment de l'introduction irrégulière.

3.Les débiteurs sont:

a)la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière ;
b)les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière ;
c)ainsi que les personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise introduite irrégulièrement.

4.Au sens du présent article, il faut entendre par introduction irrégulière, toute introduction en violation des dispositions du chapitre 1er du titre IV du présent code.

Article 303:

1.Fait naître une dette douanière à l'importation, la soustraction d'une marchandise passible de droits et taxes à l'importation à la surveillance douanière.

2.La dette douanière naît au moment de la soustraction de ladite marchandise à la surveillance douanière.

3.Les débiteurs sont :

a)la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière ;
b)les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ;
c)les personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise soustraite à la surveillance douanière ; ainsi que
d)le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour de la marchandise en magasin ou en aire de dédouanement ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.

Article 304:

1.Fait naître une dette douanière à l'importation:

a)l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits et taxes à l'importation son séjour en magasin ou en aire de dédouanement ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée ; ou
b)l'inobservation d'une des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous ce régime ou pour l'octroi d'un taux réduit ou nul des droits et taxes à l'importation en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins particulières, dans des cas autres que celui
visé à l'article 303 ci-dessus, à moins qu'il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du séjour en magasin ou en aire de dédouanement ou du régime douanier considéré.

2.La dette douanière naît soit au moment où cesse d'être remplie l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu'il apparaît à posteriori que l'une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l'octroi d’un taux réduit ou nul des droits et taxes à l'importation en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins particulières n'était pas réellement satisfaite.

3.Le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en magasin ou en aire de dédouanement d'une marchandise passible de droits et taxes à l'importation ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime.

Article 305:

1.Fait naître une dette douanière à l'importation, la consommation ou l'utilisation, dans une zone franche, dans des conditions autres que celles prévues par la législation douanière, d'une marchandise passible de droits et taxes à l'importation.

En cas de disparition de marchandises et dans le cas où cette disparition ne peut être justifiée de façon satisfaisante auprès de la douane, celle-ci peut considérer que les marchandises ont été consommées ou utilisées dans la zone franche.

2.La dette douanière naît au moment où la marchandise est consommée ou au moment où elle est utilisée pour la première fois dans des conditions autres que celles prévues par la législation douanière.

3.Le débiteur est la personne qui a consommé ou utilisé la marchandise ainsi que les personnes qui ont participé à cette consommation ou à cette utilisation en sachant ou en devant raisonnablement savoir que cette consommation ou cette utilisation s'effectuait dans des conditions autres que celles prévues par la législation douanière.

Lorsque, en cas de disparition de marchandises, la douane considère que ces marchandises ont été consommées ou utilisées dans la zone franche et qu'il n'est pas possible d'appliquer les dispositions du point 2 ci-dessus, la personne tenue au paiement de la dette douanière est la dernière personne qui, à la connaissance de la douane, était en possession des marchandises.

Article 306:

1.Aucune dette douanière à l'importation n'est réputée prendre naissance à l'égard d'une marchandise déterminée, par dérogation aux articles 302 et 304 point 1 a) ci-dessus, lorsque l’intéressé apporte la preuve que l'inexécution des obligations qui découlent :

a)soit des dispositions du chapitre 1er du titre IV du présent code,
b)soit du séjour de la marchandise concernée en magasin ou en aire de dédouanement,
c)soit de l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou encore à la suite de l'autorisation de la douane.

Au sens du présent point, une marchandise est irrémédiablement perdue lorsqu'elle est rendue inutilisable.

2.Aucune dette douanière à l'importation n'est non plus réputée prendre naissance à l’égard d’une marchandise mise à la consommation au bénéfice des droits et taxes à l’importation réduits ou nuls en raison de son utilisation à des fins particulières, lorsque cette marchandise est exportée ou réexportée avec l'autorisation de la douane.

Article 307:

Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 306 point 1 ci-dessus, aucune dette douanière n'est réputée prendre naissance à l’égard d’ une marchandise mise à la consommation au bénéfice des droits et taxes à l’importation réduits ou nuls en raison de son utilisation à des fins particulières, les déchets et débris résultant de cette destruction sont considérés comme marchandises étrangères.

Article 308:

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 303 ou 304 ci-dessus, une dette douanière naît à l'égard d'une marchandise mise à la consommation au bénéfice des droits et taxes réduits ou nuls en raison de son utilisation à des fins particulières, le montant payé lors de la mise à la consommation est déduit du montant de la dette douanière née.

Cette disposition s'applique, mutatis mutandis, lorsqu'une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction d'une telle marchandise.

Section 2:De la naissance de la dette douanière à l’exportation

Article 309:

1.Fait naître une dette douanière à l'exportation, la sortie hors du territoire douanier, avec déclaration de marchandises, d'une marchandise passible de droits et taxes à l'exportation.

2.La dette douanière naît au moment où a lieu l’enregistrement de cette déclaration de marchandises.

3.Le débiteur est le déclarant.

Article 310:

1.Fait naître une dette douanière à l'exportation, la sortie hors du territoire douanier, sans déclaration de marchandises, d'une marchandise passible de droits et taxes à l'exportation.

2.La dette douanière naît au moment où a lieu la sortie effective de ladite marchandise hors de ce territoire.

3.Les débiteurs sont :

a)la personne qui a procédé à cette sortie ; ainsi que
b)les personnes qui ont participé à cette sortie en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'une déclaration de marchandises n'avait pas été déposée, mais aurait dû l’être.

Article 311:

1. Fait naître une dette douanière à l'exportation, le non-respect des conditions qui ont permis la sortie de la marchandise hors du territoire douanier en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'exportation.

2. La dette naît au moment où la marchandise a atteint une destination autre que celle qui a permis sa sortie hors du territoire douanier en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'exportation ou, à défaut de la possibilité pour la douane de déterminer ce moment, à celui où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions fixées pour donner droit à cette exonération ont été remplies.

3. Le débiteur est le déclarant.

Section 3: Des dispositions communes

Article 312:

La dette douanière visée aux articles 301 à 305 et 309 à 311 ci-dessus, prend naissance même si elle concerne une marchandise faisant l'objet d'une mesure de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation, quelle qu'en soit la nature.

Article 31 :

Lorsque la législation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable d'une marchandise en raison de sa nature ou de sa destination particulière, une franchise ou une exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s'applique également dans les cas de naissance d'une dette douanière en vertu des articles 302 à 305, 310 et 311 ci-dessus, pour autant que le comportement de l'intéressé n'implique ni manœuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d'application du traitement favorable, de la franchise ou de l'exonération sont réunies.

Article 314:

Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.

Article 315:

1. Sauf dispositions contraires prévues par le présent code et sans préjudice du point 2 ci-dessous, le montant des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation applicables à une marchandise est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance la dette douanière la concernant.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de taxation propres à la marchandise considérée est celui où la douane constate que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

Toutefois, lorsque les éléments d'information dont dispose la douane lui permettent d'établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elle a procédé à cette constatation, le montant des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation afférents à la marchandise considérée est déterminé sur la base des éléments de taxation qui lui étaient propres au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie à partir des informations disponibles.

Chapitre 3: Du recouvrement du montant de la dette douanière

Section 1ère: De la liquidation, de la prise en compte des droits et taxes et de la communication du montant au débiteur

Article 316:

1.Tout montant de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation qui résulte d'une dette douanière doit être liquidé par le receveur du bureau de douane territorialement compétent dès qu’il dispose des éléments nécessaires, et faire l'objet d'une prise en compte dans le registre des droits et taxes liquidés du bureau de douane.

2.La prise en compte de droits et taxes par le receveur du bureau de douane est effectuée dès que les droits et taxes ont été liquidés.

3.Sauf le cas visé à l’article 136 point 2 du présent code, le receveur doit communiquer au débiteur le montant des droits et taxes dus, dès que la prise en compte a été effectuée.

4.Le receveur du bureau de douane est personnellement et pécuniairement responsable des erreurs de liquidation, de prise en compte ou de perception qu’il commet au détriment du trésor ou des tiers visés à l’article 351 ci-dessous.

5.Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par voie d’arrêté, la valeur minimale des marchandises et/ou le montant minimal de droits et taxes en deçà desquels aucun droit ni taxe n’est perçu.

Section 2:Des modalités et du délai de paiement du montant des droits et taxes

Article 317:

1.Tout montant de droits et taxes qui a fait l'objet de la communication visée aux articles 136 et 316 point 3 doit être acquitté par le débiteur dans les conditions prévues aux articles 137, 316, 318 et 319 du présent code.

2.Par dérogation aux dispositions de l’article 137 du présent code, il peut être accordé au débiteur de la dette douanière qui le sollicite, un report du paiement des droits et taxes pour autant que soient remplies les conditions prévues par les dispositions des articles 320 et 321 
ci-dessous.

Article 318:

1.Les droits et taxes sont payés en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo. Toutefois, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut, par arrêté, déterminer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle.

2.Le paiement est effectué en espèces ou par tout autre moyen, y compris les moyens électroniques, ayant un pouvoir libératoire similaire conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

3.Le paiement ne peut être effectué par voie de compensation, sauf dans les cas prévus au chapitre 5 du présent titre.

Article 319:

Toute opération de constatation, de liquidation, d’ordonnancement ou de recouvrement des droits et taxes effectuée en violation des dispositions du présent code et/ou des dispositions prises pour son exécution, est sans effet du point de vue de la libération du débiteur de la dette douanière à l’égard du Trésor public.

Article 320:

Sans préjudice des dispositions de l’article 321 ci-dessous, l'octroi du report de paiement prévu à l’article 317 point 2 ci-dessus est subordonné à la constitution d'une garantie suffisante par le demandeur et peut donner lieu à la perception de frais accessoires pour service rendu.

Article 321:

1.Le délai du report de paiement est d’au moins 14 jours et ne peut excéder 30 jours.

2.Le directeur général des douanes détermine, par décision, les conditions d’octroi du report de paiement.

Article 322:

1.La douane peut octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement.

2.L'octroi de ces facilités de paiement :

a)est subordonné à la constitution d'une garantie suffisante;
b)donne lieu à la perception, en plus du montant des droits et taxes, d'un intérêt de crédit.

3.Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les conditions sous lesquelles les facilités de paiement peuvent être octroyées et le taux de l’intérêt de crédit à appliquer.

Article 323:

Quelle que soit la facilité de paiement qui a été accordée au débiteur, celui-ci peut, en tout état de cause, s'acquitter de tout ou partie du montant des droits et taxes sans attendre l'expiration du délai qui lui a été accordé.

Article 324:

Tout montant des droits et taxes peut être acquitté par un tiers en lieu et place du débiteur.

Article 325:

1.Lorsque le montant de droits et taxes n'a pas été payé dans le délai fixé :

a)le receveur du bureau de douane doit faire usage de toutes les possibilités que lui accordent les dispositions en vigueur, y inclus l'exécution forcée, pour assurer le recouvrement de ce montant ;
b)des intérêts et une pénalité de retard sont perçus en sus du montant des droits et taxes.

2.Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les modalités d’application des dispositions du point 1b ci-dessus.

Article 326:

Le receveur du bureau de douane est autorisé à retenir la marchandise aussi longtemps que n’ont pas été intégralement payés ou garantis :
a)les droits et taxes y afférents ;
b)les amendes ;
c)toute somme quelconque due par le déclarant au Trésor public.

Chapitre 4:De l’extinction de la dette douanière

Article 327:

La dette douanière s’éteint par:
a)le paiement du montant des droits et taxes ;
b)la remise du montant des droits et taxes ;
c)la destruction de la marchandise dûment constatée par la douane avant qu’il en soit donné mainlevée ;
d)la confiscation de la marchandise ;
e)le retrait de la déclaration de marchandises lorsque le régime auquel la marchandise est déclarée comporte l’obligation de payer les droits et taxes ;
f)la vente aux enchères publiques de la marchandise abandonnée ;
g)la prescription.

Article 328:

Aux fins d’application des dispositions pénales, en cas de saisie et confiscation, la dette douanière est considérée comme n'étant pas éteinte lorsque les droits et taxes et/ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions ou aux poursuites pénales.

Chapitre 5:Du remboursement et de la remise des droits et taxes

Article 329:

Au sens du présent chapitre, il faut entendre par:
a)remboursement : la restitution totale ou partielle des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation qui ont été acquittés ;
b)remise : la décision de non perception, en totalité ou en partie, d'un montant de la dette douanière.

Article 330:

1. Il est procédé:

a)au remboursement des droits et taxes lorsqu’il est établi qu’au moment du paiement, leur montant n’était pas légalement dû ;
b)à la remise des droits et taxes lorsqu’il est établi qu’au moment de la prise en compte, leur montant n’était pas légalement dû ;

2.Aucun remboursement ni remise n'est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement d'un montant qui n'était pas légalement dû résultent d'une manœuvre de l'intéressé.

3.Le remboursement ou la remise visé au point 1 ci-dessus est accordé par le directeur général des douanes, sur demande écrite déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de marchandises.

Ce délai est prorogé si l'intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de la douane, qu'il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

4.Le directeur général des douanes peut faire procéder d'office au remboursement ou à la remise lorsque la douane constate d’elle-même, pendant ce délai, l'existence de la situation décrite au point 1 ci-dessus.

Article 331:

1.Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits et taxes lorsqu’une déclaration de marchandises est retirée. Le remboursement ou la remise est accordé sur demande écrite de l’intéressé déposée auprès du bureau de douane dans le délai prévu à l’article 127 point 2 du présent code.

2.Dans le cas visé au point 1 ci-dessus, le remboursement ou la remise est accordé par le chef du bureau de douane.

Article 332 :

1.Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits et taxes lorsqu’il est établi que le montant pris en compte est relatif à des marchandises refusées par le destinataire parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat à la suite duquel l’importation ou l’exportation a été effectuée, au moment visé à l’article 125 point 1 du présent code.

2.Sont assimilées aux marchandises défectueuses au sens du point 1 ci-dessus les marchandises endommagées avant la mainlevée.

3.Le remboursement ou la remise des droits et taxes est subordonné :
a)à la condition que les marchandises n’ont pas été utilisées, à moins qu’un commencement d’utilisation n’ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non conformité aux stipulations du contrat ;
b)à la réexportation ou à la réimportation de ces marchandises, selon qu’il s’agit des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation.

Sur demande de l’intéressé, la douane peut permettre que la réexportation ou la réimportation des marchandises soit remplacée par leur destruction.

4.Il n’est pas octroyé de remboursement ou de remise des droits et taxes pour les marchandises qui, avant leur mise à la consommation ou leur exportation définitive selon le cas, avaient été importées ou exportées temporairement pour essai, à moins qu’il ne soit établi que la défectuosité de ces marchandises ou leur non conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais.

5.Le remboursement ou la remise des droits et taxes à l’importation pour les motifs indiqués au point 1 ci-dessus est accordé par le directeur général des douanes sur demande écrite déposée, avant l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de marchandises, auprès du bureau de douane où cette déclaration a été enregistrée.

6.Les marchandises à réexporter ou à détruire doivent être présentées à l’appui de la demande visée au point 5 ci-dessus.

Article 333:

1.Il est procédé au remboursement des droits et taxes lorsque les marchandises mises à la consommation ou exportées n’ont pu être livrées à leur destinataire, pour autant que ces marchandises soient obligatoirement réexportées ou réimportées selon le cas.

2.Les dispositions de l’article 332 point 5 ci-dessus s’appliquent au cas de remboursement visé au point 1 ci-dessus.

Article 334:

1.Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits et taxes à l’exportation, lorsque le déclarant renonce à exporter les marchandises initialement déclarées à l’exportation.
2.En aucun cas les frais de magasin ne sont restitués.
3.Le remboursement ou la remise visé au point 1 ci-dessus est accordé par le chef du bureau sur demande écrite du déclarant.

Article 335:

Le remboursement par la douane des montants de droits et taxes à l’importation ou à l’exportation ainsi que des intérêts de crédit ou de retard éventuellement perçus à l’occasion de leur paiement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts.

Article 336:

Lorsque, indûment, une dette douanière a été remise ou le montant des droits et taxes correspondant remboursé, la dette initiale redevient exigible.

TITRE XI : DES FRANCHISES DOUANIERES

Article 337:

L’admission ou la sortie en franchise des droits et taxes est la mise à la consommation ou l’exportation de marchandises en exonération des droits et taxes, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu’elles soient importées ou exportées dans des conditions et dans un but déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 338:

Il ne peut être accordé de franchise des droits et taxes qu’en application des conventions internationales ou que par la loi ou en vertu de celle-ci.

Article 339:

1.Peuvent être admis en franchise des droits et taxes à l’importation, aux conditions déterminées par le ministre ayant les finances dans ses attributions :

a)les échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu’ils représentent ;
b)les biens mobiliers, à l’exclusion des matériels de caractère industriel, commercial ou agricole, destinés à l’usage personnel ou professionnel d’une personne ou des membres de sa famille, qui sont amenés en République Démocratique du Congo en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence ;
c)les biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du de cujus, sa résidence principale en République Démocratique du Congo, à condition que ces biens aient été affectés à l’usage personnel du défunt ;
d)les cadeaux personnels, à l’exclusion de l’alcool, des boissons alcoolisées et des tabacs ;
e)les marchandises telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures, qui constituent des dons adressés à des organismes charitables ou philanthropiques agréés et qui sont destinées à être distribuées gratuitement par ces organismes ou sous leur contrôle à des personnes nécessiteuses ;
f)les récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence en
République Démocratique du Congo, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane ;
g)les cercueils contenant les dépouilles mortelles et les urnes funéraires contenant des cendres des dépouilles incinérées, ainsi que les objets d’ornement qui les accompagnent ;
h)les matériels et articles destinés à la recherche et/ou à l’éducation ;
i)les objets religieux destinés à être utilisés dans l’exercice du culte ;
j)les produits importés en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale ;
k)les marchandises importées au titre de privilèges diplomatiques et consulaires ;
l)les dons ou les matériels fournis gratuitement à la République Démocratique du Congo et aux entités territoriales dotées de la personnalité juridique ;
m)les marchandises importées dans le cadre des projets de coopération bilatérale ou multilatérale ;
n)les billets de banque et pièces de monnaies ayant cours légal ainsi que les papiers fiduciaires importés par la Banque Centrale du Congo;
o)les devises étrangères importées par les banques commerciales ;
p)les timbres-poste et les timbres fiscaux non oblitérés ayant cours ou  destinés à avoir cours en République Démocratique du Congo.

2.Les marchandises visées au point 1 ci-dessus peuvent, le cas échéant et mutatis mutandis, bénéficier de la franchise des droits et taxes à l’exportation aux conditions déterminées par le ministre ayant les finances dans ses attributions.

Article 340:

L’admission en franchise des droits et taxes peut être accordée pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier, pour autant que les conditions du bénéfice de la franchise des droits et taxes soient remplies.

TITRE XII:DU DROIT DE RECOURS

Chapitre 1er:Des généralités

Article 341:

Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane dispose d’un droit de recours.

Article 342:

1.La personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane doit, si elle en fait la demande, être informée par écrit, dans un délai de 15 jours, des raisons ayant motivé ladite décision ou omission.

2.A compter de la réception de la réponse de la douane, le requérant dispose, s’il la conteste, d'un délai de 30 jours pour introduire, par écrit, un recours motivé auprès du directeur général des douanes. Sur demande justifiée introduite dans le délai susvisé, et pour des raisons jugées valables par la douane, un délai supplémentaire peut lui être accordé pour compléter son recours par les éléments de preuve éventuels.

3.A compter de la réception du recours ou des éléments de preuve supplémentaires, le directeur général des douanes dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître au requérant sa décision.

En cas de rejet du recours, il est notifié au requérant, par écrit, les raisons qui motivent la décision, et la douane l’informe de son droit d’introduire éventuellement un nouveau recours devant la Commission de Règlement des Litiges Douaniers ou devant le ministre ayant les finances dans ses attributions selon le cas, en précisant le délai dans lequel ce nouveau recours doit être introduit.

4.A compter de la réception de la décision du directeur général des douanes, le requérant dispose d'un délai de 30 jours pour la contester. En cas de contestation, le directeur général des douanes doit, dans un délai de 10 jours, transmettre l'ensemble du dossier y compris les échantillons éventuels :

a)à la Commission de Règlement des Litiges Douaniers, visée au chapitre 2 du présent titre, si la contestation porte sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises ;
b)au ministre ayant les finances dans ses attributions dans les autres cas. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour répondre au recours.

Article 343:

1.Lorsque le requérant conteste la décision prise par la Commission de Règlement des Litiges Douaniers ou par le ministre ayant les finances dans ses attributions selon le cas, il dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision contestée, pour introduire son recours devant le Conseil d’Etat. Ce dernier se saisit des éléments du dossier et statue en premier et dernier ressort quant au fond.

2.Au cas où la douane conteste la décision prise par la Commission de Règlement des Litiges Douaniers, elle dispose d’un délai de 30 jours pour introduire un recours devant le Conseil d’Etat. Ce dernier se saisit des éléments du dossier et statue en premier et dernier ressort quant au fond.

Article 344:

1.L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée.

2.Toutefois, la douane sursoit, en tout ou en partie, à l'exécution de ladite décision lorsqu'elle a des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière ou qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé.

3.Lorsque la décision contestée a pour effet l'application des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées moyennant constitution d’une garantie suffisante, qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.

4.Lorsque, selon les constatations de la douane, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises moyennant constitution d’une garantie suffisante, qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par la douane ; les marchandises déclarées pour l'importation devant être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée devant rester sur le territoire douanier.

Article 345:

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux sanctions prises en matière contentieuse conformément à la législation douanière.

Chapitre 2:De la Commission de règlement des litiges douaniers

Article 346:

1.Il est institué en République Démocratique du Congo un organe indépendant chargé du règlement des litiges portant sur l’origine, l’espèce ou la valeur en douane des marchandises appelé « Commission de règlement des litiges douaniers ».

2.La Commission de règlement des litiges douaniers est composée :
a)du Premier Président de la Cour administrative d’appel du ressort ;
b)de deux conseillers près la Cour administrative d’appel du ressort;
c)de deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.

Le Premier Président de la Cour administrative d’Appel du ressort ou celui qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement en assure la présidence.

Article 347:

1.Seules peuvent être désignées comme assesseurs pour chaque litige dont est saisie la Commission de Règlement des Litiges Douaniers, les personnes figurant sur la liste établie par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions.
Cette liste indique le domaine de compétence de chaque personne.

2.Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la Commission de Règlement des Litiges Douaniers et leurs suppléants.

3.Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.

4.Le Premier Président de la Cour administrative d’appel du ressort désigne, pour chaque affaire, les conseillers près la Cour administrative d’appel devant siéger à la Commission de règlement des litiges douaniers et leurs suppléants.

Article 348:

Les ministres ayant dans leurs attributions respectivement les finances et la justice déterminent, par arrêté conjoint, le règlement intérieur de la Commission de règlement des litiges douaniers.

Article 349:

1.Le président de la Commission de règlement des litiges douaniers peut prescrire toutes auditions de personne, recherches ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.

2.Lorsque la contestation ne porte pas sur l’espèce, l’origine ou la valeur de la marchandise, le président constate, par une décision non susceptible de recours, l’incompétence de la Commission de règlement des litiges douaniers.

Cette décision est notifiée aux parties dans la huitaine.

Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement dans leurs observations, la Commission de règlement des litiges douaniers, à moins d'un accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître sa décision qui est prise à la majorité de ses membres.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

3.Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au point 3 ci-dessus, la Commission de règlement des litiges douaniers leur donne acte de cet accord en précisant son contenu.

4.Dans sa décision, la Commission de règlement des litiges douaniers doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du requérant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.

5.La décision de la Commission de règlement des litiges douaniers est notifiée aux parties dans la huitaine.

Article 350:

Les frais occasionnés par le fonctionnement de la Commission de règlement des litiges douaniers sont à charge du Trésor public.

TITRE XIII:DES PERCEPTIONS POUR COMPTE DE TIERS

Article 351:

1.La douane est seule compétente pour liquider, percevoir et recouvrer les impôts, taxes, commissions, redevances ou rémunérations quelconques pour le compte d’autres administrations et/ou organismes publics lorsqu’ils sont dus à l’occasion de l’importation et/ou de l’exportation des marchandises.

2.La douane rend compte aux administrations et/ou organismes publics concernés, suivant les modalités arrêtées de commun accord, des opérations de liquidation, de perception et de recouvrement visées au point 1 ci-dessus.

3.Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment les procédures harmonisées ainsi que celles relatives au règlement des différends, sont fixées par voie réglementaire.

Article 352:

Les impôts, taxes, commissions, redevances ou rémunérations quelconques visés à l’article 351 ci-dessus sont liquidés et perçus suivant les taux et les bases prévus par les dispositions légales ou réglementaires qui les instituent.

Article 353:

Sauf dispositions légales ou réglementaires particulières, les infractions relatives aux perceptions effectuées en vertu des dispositions de l’article 351 ci-dessus sont soumises aux conditions de procédure prévues par le présent code.

TITRE XIV:DU CONTENTIEUX DOUANIER

Chapitre 1er:Des généralités

Article 354:

1.Constitue une infraction douanière, toute violation de la législation douanière qui est passible d’une peine prévue par le présent code ou par les dispositions légales ou réglementaires édictées pour son application.

2.Est punie de la même peine que l’infraction consommée, toute tentative de violation de la législation douanière.

Article 355:

Sauf dispositions contraires du présent code, les infractions douanières sont établies indépendamment de tout élément intentionnel.

Chapitre 2: De la constatation des infractions douanières

Article 356:

1.Les agents des douanes revêtus au moins du grade d’attaché de bureau de première classe ont le pouvoir de constater les infractions à la législation douanière.

2.Lorsque les officiers de police judiciaire à compétence générale constatent des infractions douanières, ils les signalent immédiatement à la douane.

Article 357:

1.Les infractions douanières doivent être relatées dans des procès-verbaux à rédiger sur-le-champ ou dans le plus bref délai possible.

2.Les procès-verbaux d’infraction en matière douanière décrivent la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont auteurs présumés, ainsi que les marchandises et moyens de transport éventuellement saisis.

3.Si l’auteur présumé de l’infraction est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture et qu’il a été invité à le signer.

4.Les procès-verbaux d’infraction en matière douanière se terminent par le serment écrit suivant : « je jure que le présent procès-verbal est sincère ».

5.Les procès-verbaux d’infraction en matière douanière sont établis d’un seul tenant, sans blanc, ni interligne ni surcharge. Les renvois et apostilles ne peuvent être inscrits qu’en marge sauf s’ils sont signés ou paraphés par les verbalisateurs.

6.Les procès-verbaux ainsi établis sont transmis, sans délai, au chef hiérarchique dont relèvent les verbalisateurs, et une copie en est remise aux auteurs présumés ou leur est transmise par lettre recommandée à la poste. Si les auteurs présumés refusent cette communication ou sont inconnus, la notification est faite à l’autorité administrative du lieu où l’infraction a été constatée.

Article 358:

1.Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir tous documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des moyens de transport et des marchandises litigieuses non passibles de confiscation pour garantir le paiement des droits et taxes dus ainsi que des amendes encourues.

2.Ils ne peuvent procéder à l’arrestation et à la saisie des auteurs présumés qu’en cas d’infraction flagrante ou réputée telle et pour autant que celle-ci soit passible de servitude pénale. L’officier du Ministère public territorialement compétent en est immédiatement informé. La durée de la détention des personnes saisies ne peut excéder 48 heures, sauf prolongation d’une même durée autorisée par l’officier du Ministère public.

Pendant la détention, l’officier du Ministère public peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de détention et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S’il l’estime nécessaire, il peut désigner un médecin pour administrer, le cas échéant, les soins appropriés.

3.Pour autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu’il existe dans une même localité plusieurs bureaux de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l’un d’entre eux. Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au bureau de douane, ou lorsqu’il n’y a pas de bureau de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde de l’auteur présumé ou d’un tiers sur le lieu de la saisie ou dans une autre localité. Le gardien des marchandises et moyens de transport saisis est tenu de les présenter à première réquisition des agents des douanes.

4.A la demande du saisi ou sur offre de la douane, mainlevée des marchandises et moyens de transport saisis peut être accordée aux conditions ci-après :

a)les marchandises ne doivent pas être prohibées ou soumises à des mesures de restriction;
b)les marchandises ou moyens de transport ne doivent pas être présentés comme preuve matérielle à un stade ultérieur de la procédure.
La mainlevée est subordonnée au dépôt d’une garantie dont le montant est égal à la valeur des marchandises et moyens de transport en cause. Toutefois, la mainlevée des moyens de transport est accordée sans garantie au propriétaire de bonne foi, lorsqu’il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant à l’auteur présumé conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession, moyennant remboursement des frais éventuellement engagés par la douane pour assurer la garde et la conservation des moyens de transport saisis.

5.Lorsque le saisi ne demande pas la mainlevée et/ou qu’il rejette l’offre faite par la douane, les marchandises d’une conservation difficile parce que susceptibles de se corrompre ou de se déprécier rapidement, ainsi que celles dont le stockage présente des inconvénients ou des difficultés à cause notamment de leur nature ou volume, peuvent être immédiatement vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, le produit de la vente tient lieu des objets saisis pour les fins de confiscation ou de restitution.

6.Les marchandises prohibées d’une conservation difficile parce que susceptibles de se corrompre ou de se déprécier rapidement et celles dont le stockage présente des inconvénients ou des difficultés à cause notamment de leur nature ou volume peuvent, lorsque leur exportation ou leur restitution ne peut être envisagée, être détruites par la douane.

Article 359:

Les verbalisateurs qui ne présentent pas la totalité des saisies, et ceux qui pratiquent des captures ou des saisies illégales, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice de leur poursuite devant les cours et tribunaux.

Article 360:

1.Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui pourraient être réclamés par les propriétaires des marchandises et moyens de transport ou des personnes y intéressées, ne seront en aucun cas, alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1% de la valeur des objets saisis par mois de 30 jours, à compter du jour de la saisie jusqu’à celui de la mainlevée.

2.Ces dommages-intérêts sont à la charge de l’administration dont relèvent les verbalisateurs.

Article 361:

1.Les procès-verbaux d’infraction en matière douanière font foi jusqu’à ce que fausseté en soit prouvée, en tant qu’ils relatent des opérations ou des constatations faites par les verbalisateurs.

2.Ils valent titre pour prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

Chapitre 3:Des poursuites et du recouvrement

Article 362:

Les infractions douanières peuvent être poursuivies et prouvées par toutes les voies de droit.

Article 363:

1.L’action pour l’application de la peine de servitude pénale est exercée par le Ministère public.

2.L’action pour l’application des amendes et des confiscations prévues par la législation douanière est exercée par la douane.

Article 364:

Qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une ouverture d’instruction, même terminée par un classement sans suite, l’autorité judiciaire est tenue d’informer la douane de tout renseignement de nature à présumer une infraction douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour but ou effet d’enfreindre la législation douanière.

Article 365:

Lorsque l’auteur d’une infraction douanière décède avant l’intervention d’une transaction ou d’un jugement définitif, la douane est fondée, conformément aux dispositions de l’article 364 point 2 ci-dessus, à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la condamnation au paiement des amendes et à la confiscation des objets passibles de cette peine.

Article 366:

En application des dispositions de l’article 363 point 2 ci-dessus, la douane peut se faire représenter à l’audience. Son représentant expose l’affaire et dépose ses conclusions.

Article 367:

Pour le recouvrement des droits et taxes ainsi que des amendes, il est accordé au Trésor public un privilège sur toutes les marchandises se trouvant dans les installations douanières ou dans tous autres endroits sous la surveillance ou le contrôle de la douane, qu’elles y soient déposées au nom du débiteur ou lui appartiennent. Ce privilège prime sur tous les autres privilèges.

Chapitre 4:De l’extinction des droits de poursuite

Section 1ère:De la transaction

Article 368:

1.Au sens du présent chapitre, il faut entendre par transaction, la convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à poursuivre l’infraction douanière pour autant que la ou les personnes impliquées se conforment à des conditions bien déterminées.

2.Le directeur général des douanes ou son délégué a le pouvoir de transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.

3.Lorsque la transaction visée au point 1 ci-dessus intervient avant toute saisine du tribunal compétent, elle éteint définitivement l’action pour l’application des amendes et confiscation, ainsi que l’action pour l’application des peines de servitude pénale.

4.Lorsque le tribunal compétent a été régulièrement saisi, la transaction visée au point 1 ci-dessus ne peut intervenir qu’avec l’accord du président dudit tribunal.

5.Après jugement définitif, les condamnations prononcées par le tribunal compétent ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction.

6.Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les conditions d’application des dispositions du présent article.

Section 2:De la prescription

Article 369:

1.L’action en recouvrement total ou partiel des droits et taxes est prescrite dans un délai de 3 ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de marchandises.

2.L’action en répression des infractions douanières est prescrite dans le délai visé au point 1, lorsque les marchandises en cause sont couvertes par une déclaration de marchandises dûment enregistrée par le bureau de douane compétent.

Article 370:

Lorsque les marchandises en cause n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de marchandises dûment enregistrée par le bureau de douane compétent, les actions en recouvrement des droits et taxes et en répression des infractions douanières liées aux dites marchandises sont prescrites dans un délai de 6 ans.

Article 371:

1.La prescription sera interrompue, dans chaque cas, par des actes écrits d’instruction ou de poursuite communiqués en bonne et due forme à l’auteur présumé de l’infraction avant l’expiration du délai.

2.Toutefois, la prescription est acquise irrévocablement si l’action ainsi entamée est interrompue pendant une année, sans introduction d’instance devant les cours et tribunaux, quand bien même le délai initial de 3 ans ou 6 ans, selon le cas, ne serait pas expiré.

Chapitre 5: Des juridictions compétentes en matière d’infractions douanières et de la procédure devant ces juridictions

Article 372:

Sauf dispositions contraires du présent code, les règles de compétence et de procédure applicables en matière d’infractions douanières sont celles prévues respectivement par le code de l’organisation et de la compétence judiciaires et par le code de procédure pénale.

Chapitre 6 : De la responsabilité

Section 1ère: De la responsabilité pénale

§1er: Des détenteurs

Article 373:

1.Le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2.Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent la douane en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

3.Au sens du présent article, il faut entendre par transporteur public toute personne agréée par arrêté du ministre ayant le transport dans ses attributions et ayant pour profession le transport public des marchandises.

§ 2:Des capitaines de navires, des commandants d’aéronefs, des conducteurs de véhicules

Article 374:

1.Les capitaines de navires, les commandants d’aéronefs et les conducteurs de véhicules sont réputés responsables des omissions et inexactitudes  relevées dans les déclarations de chargement et, d’une manière générale, des infractions douanières commises à bord de leurs moyens de transport.

2.Toutefois, les peines de servitude pénale édictées par le présent code ne leur sont applicables qu’en cas de faute personnelle.

§3.Des déclarants

Article 375:

1.Le déclarant qui agit pour son propre compte, en application des dispositions de l’article 6 du présent code, est responsable des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans la déclaration de marchandises.

2.Lorsque la déclaration de marchandises a été établie par un commissionnaire en douane, ce dernier est responsable des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans la déclaration de marchandises.

§4.Des complices

Article 376:

Sont complices des infractions douanières et passibles des mêmes peines que les auteurs et coauteurs de celles-ci, les personnes visées à l’article 22 du code pénal, livre Ier.

§5.Des intéressés à la fraude

Article 377:

1.Sont passibles des mêmes peines que les auteurs et coauteurs d’une infraction douanière, ceux qui y ont participé comme intéressés d’une manière quelconque.

2.Sont réputés intéressés :
c)les entrepreneurs, membres d’entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
d)ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
e)ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises provenant d’une infraction de contrebande ou d’une importation ou exportation sans déclaration.

3.Ne peut être considérée comme intéressée, toute personne qui agit en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.

Section 2:De la responsabilité civile

§1er:De la douane

Article 378:

La douane est civilement responsable des actes commis par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

§2.Du propriétaire des marchandises

Article 379:

Le propriétaire des marchandises est civilement responsable du fait de ses employés en ce qui concerne les droits et taxes, confiscations, amendes et dépens.

§3: De la caution

Article 380:

La caution est tenue, au même titre que le principal obligé, de payer les droits et taxes, amendes et autres sommes dues par le redevable qu’elle a cautionné.

Section 3: De la solidarité

Article 381:

Les condamnations contre plusieurs personnes pour une même infraction douanière sont solidaires, tant pour les droits et taxes et les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour les amendes et dépens, à l’exception des infractions aux articles 30 point 1 et 40 point 1 du présent code.

Article 382:

Les propriétaires des marchandises, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les déclarants, les commissionnaires en douane, les détenteurs, les intéressés à la fraude et les complices, sont tous solidaires pour le paiement des droits et taxes, des amendes, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

Chapitre 7 : Des dispositions répressives

Section 1ère:De la qualification des infractions douanières et des peines

Article 383:

Les peines applicables en matière d’infractions douanières sont :
a)l’amende ;
b)la confiscation spéciale ;
c)la servitude pénale.

Article 384:

1.Est passible d’une amende égale à l’équivalent en Francs Congolais de 500.000 à 2.000.000 de francs congolais, toute infraction douanière lorsque celle-ci n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

2.Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment :
a)toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations de marchandises doivent contenir lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits et taxes ou des prohibitions et restrictions ;
b)toute omission d’inscription aux répertoires visés à l’article 118 du présent code ;
c)toute infraction aux dispositions des articles 88, 90, 97 point 1 et 101 points 1 et 2 du présent code.

Article 385:

1.Est passible d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, toute infraction douanière lorsque celle-ci a pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement des droits et taxes et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent code.

2.Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment les infractions ci-après quand elles portent sur des marchandises passibles des droits et taxes :
a)les déficits dans le nombre des colis transportés, repris dans la déclaration de chargement ou déclarés ;
b)les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins ou en aires de dédouanement ;
c)la non-représentation des marchandises placées en entrepôt de douane privé ;
d)la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré des marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
e)l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits vis-à-vis de la douane ;
f)toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d’une exonération totale ou partielle des droits et taxes.

Article 386:

1.Est passible d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et cinq fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur, ou l’origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsque des droits et taxes se trouvent éludés ou compromis par cette fausse déclaration.

2.Lorsque la fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine a été commise grâce à la production des documents faux, inexacts, incomplets ou non valables, l’infraction visée au point 1 ci-dessus est passible d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et dix fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis.

. Est passible de la confiscation des marchandises et d’une amende égale au double de la valeur de ces marchandises, toute fausse déclaration dans l’espèce tendant à éluder une prohibition ou à contourner une mesure de restriction.

Article 387:

Est passible d’une amende égale au double de la valeur des marchandises, tout détournement des marchandises de leur destination privilégiée.

Article 388:

1.Est passible d’un mois de servitude pénale et d’une amende égale à l’équivalent en Francs Congolais de 1.000.000 à 2.000.000 de francs congolais, toute infraction aux dispositions des articles 30 point 1, 40 point 1 et 142 point 2, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 46 et 118 du présent code.

2.Tombent également sous le coup des dispositions du point précédent :
a)tout commissionnaire en douane qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément prévue à l’article 116 du présent code, continue, à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration de marchandises ;
b)toute personne qui prête son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément, le commissionnaire en douane qui en aurait été atteint.

3. En cas de récidive, la servitude pénale peut être portée à 2 mois.

Article 389:

Sont passibles d’une peine de servitude pénale maximum de 3 ans, de la confiscation des marchandises de fraude, de la confiscation des moyens de  transport, de la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude et d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsqu’ils se rapportent à des marchandises qui ne sont ni prohibées ni soumises à des mesures de restriction.

Article 390:

Sont passibles d’une peine de servitude pénale maximum de 3 ans, de la confiscation des marchandises de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude et d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et cinq fois la valeur des marchandises de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsqu’ils se rapportent à des marchandises prohibées ou soumises à des mesures de restriction.

Article 391:

Sont passibles d’une peine de servitude pénale de 2 à 10 ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pas pu être prononcée, et d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction, ceux qui ont, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la République Démocratique du Congo et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’une infraction à la législation douanière, à la réglementation sur les stupéfiants et les substances psychotropes et à la réglementation sur le blanchiment.

Article 392:

Les infractions aux dispositions de l’article 85 point 1 du présent code sont punies conformément aux réglementations du contrôle du commerce extérieur, du change et des relations financières extérieures.

Article 393:

1.Par contrebande, on entend des importations ou exportations en dehors des bureaux de douane ainsi que toute violation des dispositions de la législation douanière relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.2. Constituent des faits de contrebande, notamment :
a)la violation des dispositions des articles 20 points 3 et 4, 95 points 1 et
3, 99, 102 point 1 et 111 point 1 du présent code ;
b)les versements frauduleux ou embarquements frauduleux de marchandises effectués soit dans l’enceinte des ports, aéroports, gares, soit sur les côtes ou rives ;
c)les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l’inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d’altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime suspensif des droits et taxes ;
d)la violation des dispositions, légales ou réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux de douane et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

3.Sont assimilées à des actes de contrebande, les importations ou exportations sans déclaration de marchandises, lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite des agents des douanes par dissimulation, notamment dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Article 394:

Constituent des importations ou exportations sans déclaration de marchandises :
a)les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration de marchandises ou sous le couvert d’une déclaration de marchandises non applicable aux marchandises présentées ;
b)les soustractions ou substitutions des marchandises sous douane ;
c)le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l’article 128 du présent code.

Article 395:

Sont réputées faire l’objet d’une importation sans déclaration de marchandises:
a)les marchandises déclarées pour le régime de réimportation en l’état en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et   celles présentées à l’exportation ;
b)les marchandises prohibées découvertes à bord des navires se trouvant dans les limites des ports indépendamment des marchandises régulièrement reprises dans la déclaration de chargement ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment présentées avant visite ;
c)les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux dispositions des articles 247 point 2 et 249 point 2 du présent code.

Article 396:

Sont réputés importés ou exportés sans déclaration de marchandises, les colis excédant les quantités mentionnées sur la déclaration de marchandises ou sur la déclaration de chargement.

Section 2:Des cas particuliers d’application des peines

Article 397:

Lorsque les marchandises ou moyens de transport susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdites marchandises ou moyens de transport.

Article 398:

1.Le montant des amendes multiples de droits et taxes ou de la valeur ne peut être inférieur à 500.000 ou 1.000.000 de francs congolais selon qu’elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.

2.Le ministre ayant les finances dans ses attributions réajuste, par voie d’arrêté, les taux des montants des amendes pécuniaires prévues dans le présent code au regard de la conjoncture.

Article 399:

1.Les amendes prévues par la législation douanière ne sont pas susceptibles de réduction en raison de circonstances atténuantes, ni en cas de concours d’infractions.

2.Elles sont appliquées de manière distincte pour chacune des infractions établies.

Chapitre 8:De la répartition du produit des amendes

Article 400:

1.Le produit des amendes est affecté à concurrence de 40 % au profit du
Trésor public.

2.Le solde est affecté à raison de :
a)50% à l’équipement de la douane, au renforcement des moyens de contrôle, de recherche et de répression de la fraude ;
b)50% à la rétribution des personnes ayant participé à la découverte, à la constatation et à la répression de l’infraction douanière.

TITRE XV: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 401:

Toute personne bénéficiaire d’une autorisation particulière délivrée en vertu du décret du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant le régime douanier en République Démocratique du Congo et/ou de l’ordonnance n° 33/9 du 6 janvier 1950 portant règlement d’exécution du décret précité, tels que modifiés et complétés à ce jour, est tenue de se conformer aux dispositions du présent code dans les 90 jours de son entrée en vigueur.

Article 402:

Sont abrogés:

a) le Décret du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant le régime douanier de la République Démocratique du Congo tel que modifié et complété à ce jour ; ainsi que
b) toutes dispositions antérieures contraires au présent code.

Article 403:

Le présent Code entre en vigueur 6 mois à compter de la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 20 août 2010

Joseph KABILA KABANGE

 

 


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