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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL 002/CAB/MIN/AFF.INTER.&FIN/99 du 20 mai 1999.portant modalités de perception et de répartition des taxes, recettes d’intérêt commun et des impôts cédés aux entités administratives décentralisées. (Ministère d'État chargé des Affaires intérieures et ministère des Finances et Budget)

Art. 1er. — Les entités administratives décentralisées assurent la perception des taxes spécifiques relevant de leurs compétences aux termes de l’annexe du décret-loi 089 du 10 juillet 1998 portant fixation de la nouvelle nomenclature des taxes autorisées par l’État aux entités, conformément aux dispositions de la loi financière et du règlement général sur la comptabilité publique et suivant les taux déterminés par arrêté ministériel des ministres ayant les affaires intérieures et les finances dans leurs attributions.

Art. 2. —La perception d’une taxe spécifique doit faire l’objet d’une note de perception établie par l’ordonnateur des recettes qui est, selon le cas, le gouverneur de province, le maire, le bourgmestre et l’administrateur de territoire ou son délégué, suivant le modèle arrêté par le ministre ayant les finances dans ses attributions.

Art. 3. — Les recettes administratives d’intérêt commun sont perçues une seule fois au profit de l’ensemble des entités administratives décentralisées d’une province, à l’échelon où se situe le siège principal de production ou de distribution de la matière taxable par les percepteurs désignés par l’autorité provinciale.

Art. 4. —Le recouvrement des impôts cédés par l’État aux entités administratives décentralisées est effectué par les services des impôts territorialement compétents jusqu’à ce que les entités administratives décentralisées disposent de l’expertise nécessaire.

Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les modalités de collaboration entre les entités administratives décentralisées et les services des [impôts] territorialement compétents sont définies dans une convention signée par les deux parties.

Art. 5. — Les recettes des [impôts] cédés par l’État aux entités administratives décentralisées ainsi que les recettes administratives d’intérêt commun sont recouvrées à l’aide des timbres fiscaux fournis par la province. Elles sont logées dans un compte transitoire de la province ouvert à la succursale de la Banque centrale du Congo ou son correspondant.

Le compte transitoire dont il est question à l’alinéa précédent est nivelé automatiquement dans les 24 heures au profit des comptes de fonctionnement des entités administratives décentralisées et de la direction provinciale des [impôts] suivant la clé de répartition déterminée aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Art. 6. — Les recettes administratives d’intérêt commun sont réparties en totalité entre les catégories d’entités administratives décentralisées d’une province à raison de 40 % pour la province, 20 % pour les villes et 40 % pour les territoires.

En ce qui concerne la ville de Kinshasa, la répartition s’effectue à raison de 40 % pour la ville et 60 % pour les communes.

La part des recettes administratives d’intérêt commun revenant aux entités administratives décentralisées de même catégorie est répartie entre celles-ci en fonction de l’importance de la population résidant dans chaque entité.

Art. 7. — La répartition des recettes des impôts cédés par l’État aux entités administratives décentralisées se fait suivant les proportions déterminées à l’article 6 ci-dessus après rémunération des services rendus par la direction provinciale des impôts à raison de 3% des recettes réalisées.

Art. 8. —Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires  au présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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