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A Guillaume et Olivier

 CIRCULAIRE DÉPARTEMENTALE 3729 du 27 novembre 1989 sur les mesures d'application de l'ordonnance loi 89-037 du 17 août 1989 portant réforme du régime des reports déficitaires et création d'un régime d'amortissements réputés différés en période déficitaire. (Département des Finances)

Aux termes de l'ancien article 42, paragraphe1, de l'ordonnance loi 69-009 du 10 février 1969, relative aux impôts cédulaires su ries revenus, «les revenus de l'exercice sont diminués des pertes professionnelles éprouvées par le même redevable pendant les deux exercices précédents».

Autrement dit, lorsqu'un exercice était déficitaire, ce déficit pouvait être déduit des bénéfices réalisés au cou rs des exercices suivants jusqu'au  deuxième exercice qui suivait l'exercice déficitaire.

L'ordonnance-loi 89-037 du 17 août 1989 institue un report des déficits jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire et u ne faculté de report illimité des amortissements réputés différés en période déficitaire.

1. Déduction du report déficitaire

Le report déficitaire ne peut s'exercer que sur une période de cinq ans. Cette limitation de la durée de report n'est pas applicable aux sociétés en liquidation.

Exemple: le déficit de l'exercice 1989 peut être reporté successivement su r les exercices 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994.

Passé cette date, le déficit non encore imputé ne peut plus être admis en déduction.

A) Impossibilité pour une entreprise de transférer son déficit reportable à une autre

En cas de cession d'u ne entreprise déficitaire, le nouvel exploitant ne peut pas retrancher de ses propres bénéfices le déficit de son prédécesseur.

La possibilité d'exercer le report des déficits se trouve également supprimée dans les cas suivants:

- lorsqu'u ne entreprise change totalement d'activité, mais pas en cas d'adjonction d'u ne ou plusieurs activités nouvelles à l'activité antérieure;

-lorsqu'une société a subi des transformations telles, dans sa composition et son activité, que tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus tout à fait la même (exemple: société qui a deux secteurs d'activité différents et qui liquide l'activité de l'un de ces secteurs).

B) Caractère extra comptable du report déficitaire

Pour que le déficit subi au cours d'un exercice soit déductible du bénéfice imposable d'un exercice ultérieur, il n'est pas indispensable que ce déficit soit imputé comptablement sur le bénéfice dont il s'agit.

Ainsi, le fait d'imputer le déficit comptable sur des réserves laisse subsister la possibilité de le reporter fiscalement du moment que ces réserves ont été libérées de l'impôt professionnel su r les bénéfices.

En revanche, l'imputation du déficit comptable su r des provisions non libérées de [l'impôt] sur les sociétés fait disparaître le droit au report déficitaire. Tel est le cas, par exemple, si le déficit est annulé par le débit de la provision pour reconstitution des gisements des entreprises minières.

Par ailleurs, la société qui réduit son capital en vue de faire disparaître des pertes de son bilan conserve le droit de reporter celles-ci sur ses bénéfices ultérieurs.

C)  Montant du déficit reportable

Il peut arriver qu'entre l'époque à laquelle un déficit a été subi et l'exercice su ries résultats duquel ce déficit est reporté, la législation ait fait l'objet de modifications. Ces modifications doivent demeurer sans influence sur le montant du déficit reportable, lequel est déterminé dans le cadre de la législation en vigueur à la clôture de l'exercice où il a pris naissance.

D) Impossibilité d'échelonner le report du déficit

Le déficit doit obligatoirement être reporté su r les résultats du premier exercice bénéficiaire, puis sur les résultats du ou des exercices suivants dans la mesure où le bénéfice du premier exercice non déficitaire n'a pas atteint un montant suffisant.

Exemple:

• Année 1989: déficit: 100000 Z

• Année 1990: déficit: 50000 Z

• Année 1991: bénéfice: 10000 Z

• Année 1992: bénéfice: 40000 Z

• Année 1993: bénéfice: 20000 Z

• Année 1994: bénéfice: 50000 Z

• Année 1995: bénéfice: 10000 Z

Imputation des déficits:

·1991: le déficit de 1989 est imputé à hauteur de 10000 Z; résultat fiscal = 0;

·1992: le déficit de 1989 est imputé à hauteur de 40000 Z; résultat fiscal = 0;

·1993: le déficit de 1989 est imputé à hauteur de 20000 Z; résultat fiscal = 0;

·1994: le déficit de 1989 est imputé à hauteur de 30000 Z; le déficit de 1990 est imputé à hauteur de 20000 Z; résultat fiscal = 0;

·1995: le déficit de 1990 est imputé à hauteur de 10000 Z; résultat fiscal = 0; le solde du déficit de 1990 soit 50000 ­(20000 + 10 000) = 20000 Z est perdu (limitation à cinq ans du report déficitaire).

II.  Déficits provenant d'amortissements comptabilisés en période déficitaire

A) Dérogation au principe de la limitation à cinq ans de la durée du report déficitaire

Les déficits qui proviennent d'amortissements comptabilisés en période déficitaire (amortissements réputés différés du point de vue fiscal) échappent à la limitation sur cinq ans du report déficitaire. Autrement dit, ce déficit privilégié peut être reporté sur le premier exercice bénéficiaire même si celui-ci est postérieur à cinq ans.

Les amortissements pratiqués en l'absence de bénéfices peuvent être réputés différés en période déficitaire, à condition d'être inscrits sur le tableau des amortissements prévu à l'article 99 et d'avoir été effectivement constatés en comptabilité. Si ces conditions ne sont pas rem plies, la déduction de ces amortissements est définitivement perdue par l'entreprise.

B) Appréciation du caractère déficitaire d'un exercice

Il convient de prendre en considération le résultat fiscal pour apprécier le caractère déficitaire ou bénéficiaire d'un exercice.

Exemple: résultat comptable: déficit: 15000 Z après imputation de 20000 Z de charges non déductibles du point de vue fiscal et 3000 Z d'amortissements régulièrement comptabilisés.

Le résultat fiscal est égal à -15000 + 20 000 = 5 000 (bénéfice). Les amortissements ne peuvent donc pas être différés.

C) Règles d'imputation

Les déductions des pertes doivent s'opérer dans l'ordre suivant:

1) amortissements normaux de l'exercice;

2) déficits ordinaires des exercices antérieurs en commençant par le plus ancien;

3) déficits d'exercices antérieurs provenant d'amortissements réputés différés.

Tant que l'imputation ne peut être faite, le report de la perte correspondant aux amortissements réputés différés est possible sans limitation de durée. Cependant, cette faculté de report illimité cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. Il en est ainsi notamment dans le cas de fusions ou scissions de sociétés ou d'apports partiels d'actifs.

Exemple:

• Année 1989: résultat avant déduction des amortissements: - 5 000;

amortissements: 3000;

déficit fiscal: 8000.

• Année 1990: résultat avant déduction des amortissements: 100;

amortissements: 3000;

déficit fiscal: 2900.

• Année 1991: résultat avant déduction des amortissements: 4000;

amortissements: 3000;

bénéfice fiscal: 1 000;

imputation du déficit 1989 à hauteur de 1000 Z;

bénéfice imposable: 0

• Année 1992: résultat avant déduction des amortissements: 5000;

amortissements: 3000;

bénéfice fiscal: 2 000;

imputation du déficit 1989 à hauteur de 2000 Z;

bénéfice imposable: 0

• Année 1993: résultat avant déduction des amortissements: 4000;

amortissements: 3000;

bénéfice fiscal: 1 000;

imputation du déficit 1989 à hauteur de 1000 Z;

bénéfice imposable: 0

• Année 1994: résultat avant déduction des amortissements: 4000;

amortissements: 3000;

bénéfice fiscal: 1 000;

imputation du déficit 1989 à hauteur de 1000 Z;

bénéfice imposable: 0

• Année 1995: résultat avant déduction des amortissements: 2000;

amortissements: 1 000;

bénéfice fiscal: 1 000;

imputation du déficit 1990 à hauteur de 1 000 Z;

bénéfice imposable: 0;

le solde du déficit 1990 hors amortissements soit

1 900 Z est perdu (report limité à cinq ans).

• Année 1996: résultat avant déduction des amortissements: 10000;

amortissements: 1 000;

bénéfice fiscal: 9 000;

imputation des amortissements réputés

différés de 1989: 3000;

(pas de conditions de durée);

imputation des amortissements réputés

différés de 1990: 3000.

bénéfice imposable: 9 000 - (3 000 + 3 000) = 3 000 Z

III. Dispositions générales

Les dispositions relatives aux reports déficitaires et aux amortissements réputés différés s’appliquent à compter de l’exercice fiscal 1990, c’est-à-dire aux résultats de 1989. Les reports déficitaires et les amortissements réputés différés devront figurer distinctement sur les tableaux élaborés par le C.P.C.Z. qui devront être joints à la déclaration fiscale. Imputation des déficits:

 


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