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Loi n° 06/005 du 27 février 2006 modifiant et complétant certaines dispositions les modalités de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l’impôt de la loi n° 006/2003  du 13 mars 2003 fixant les modalités de perception des acomptes et précomptes de l’impôt sur les bénéfices et profits

 

PROFITS

 

Exposé des motifs

Le programme de réforme de l'Administration des Impôts tant au plan de ses structures que de ses méthodes de gestion de l'impôt nécessite des ajustements de la législation en vigueur.

La mise en place des structures uniques de gestion de l'ensemble des missions fiscales des contribuables de petite et moyenne taille est à la base des modifications qu'apporte la présente Loi à la Loi n° 006/2003 du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l'impôt sur les bénéfices et profits. Ces modifications concernent :

1. l'extension du système d'acomptes provisionnels actuellement prévu comme modalité de recouvrement de l'impôt sur les bénéfices et profits dus par les contribuables relevant de la Direction des Grandes Entreprises, aux contribuables gérés par les Centres des Impôts, CDI en sigle dans la mesure ü ceux-ci seront dotés des mêmes outils de gestion moderne de l'impôt, notamment en nature de suivi des obligations fiscales des contribuables.

2. la limitation de I application du système de précompte de l'impôt sur les bénéfices et profils aux seuls contribuables qui relèvent des Centres d'Impôts Synthétiques CIS en sigle. Ceci contribuera d'une part, à appréhender. en amont et de manière anticipée. les droits dus par une population fiscale à haut risque et, d'autre part à disposer, à partir des relevés mensuels des précomptes des éléments de recoupement susceptibles de reconstituer le niveau de chiffre d'affaires de ces redevables lequel niveau est l'élément d'appréciation pour leur maintien ou non dans leur catégorie.

3. la révision à.la baisse du taux de précompte de l'impôt sur les bénéfices et profits qui passe de 222%à 1% compte tenu de la taille des contribuables concernés que sont les petites entreprises assujetties à l'impôt synthétique ou forfaitaire. et du montant de l'impôt généralement exigé.

4. l'interdiction de tome cession de crédit d'impôt inscrit au compte courant fiscal du contribuable.

Par ailleurs, pour tenir compte du fait que les Centres des impôts et les Centres d'Impôts Synthétiques ne seront mis en place que progressivement au regard du rythme de la disponibilité des moyens requis à cet effet, les dispositions de la présente loi s'appliqueront au fur et à mesure de l'implantation effective de ces nouvelles structures.

Loi

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la
loi dont la
teneur suit :

 

Article 1:

I.es articles 2, 3. 7. 10 et Il de la Loi n° 006/2003 du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l'impôt sur les bénéfices et profits sont modifiés et complétés comme suit  Article 2 :

Les acomptes provisionnels sont dus par les contribuables relevant de L Direction des Grandes Entreprises et des Centres des Impôts. Ils représentent, chacun, 40 % de l'impôt déclaré au titre de l'exercice précédent augmenté des suppléments éventuels établis par l'Administration des Impôts, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation.

Ils sont versés, à l'aide d'un bordereau de versement d'acomptes provisionnels suivant le modèle fixé par l'Administration des Impôts, avant le août et avant le 1° décembre de l'année de réalisation des revenus imposables.

Ces deux versements sont à déduire de l'impôt dû par le contribuable pour l'exercice fiscal considéré, le solde de cet impôt devant être versé au moment du dépôt de la déclaration y afférente.

Article 3 :

Le précompte de l'impôt sur les bénéfices et profits est dû par les contribuables relevant des Centres d'Impôts Synthétiques, lors de l'importation et de l'exportation. à l'occasion des ventes effectuées par les grossistes ainsi qu'au montent du paiement des factures en ce qui concerne les prestations de service et les travaux immobiliers.

Article 7:

Le taux du précompte est de 1%.

 

Article 10:

 

Si les acomptes provisionnels ou les précomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû pour la même année par le contribuable, les crédits constatés à son compte courant fiscal peuvent, A sa demande, servir au paiement d'autres impôts et droits dus.

Les crédits visés A l'alinéa Ier ci-dessus ne peuvent faire l'objet de cession.

Article 17 :

Sont abrogés l'article 122 de l'Ordonnance-loi n° 69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative aux contributions cédulaires sur les revenus ainsi que le Décret-loi n° 058 du 18 février 1998 portant création d'un précompte sur la contribution sur les bénéfices.

Toutefois, les dispositions de la présente loi s'appliquent au fur et à mesure de l'implantation effective des Centres des Impôts et des Centres d'Impôts Synthétiques, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

En attendant, le Décret-loi 058 précité, tel que modifié à ce jour, reste d'application dans les structures appelées à être remplacées par lesdits Centres des Impôts et Centres d'Impôts Synthétiques.

 

Article 12:

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le. 27 février 2006


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