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ORDONNANCE-LOI 69-006  du10 février 1969. sur 1’impôt  réel.

TITRE 1er DES BASES DE  L'IMPÔT  RÉEL

Art. 1 er. -II est établi un  impôt  réel annuel sur les bases suivantes:

• la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties situées au Congo;

• les véhicules;

• la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures.

TITRE II  IMPÔT  SUR LA SUPERFICIE DES PROPRIÉTÉS FONCIÈRES BÂTIES OU NON BÂTIES OU IMPÔT  FONCIER

CHAPITRE 1er DES EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS

Art. 2. - Sont exemptées de  l'impôt  foncier, les propriétés appartenant:

1° à l'État, aux régions, aux villes, aux zones, aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et autres établissements publics de droit zaïrois n'ayant d'autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires;

2° a) aux institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques et satisfaisant aux conditions requises par le décret-loi du 18 septembre 1965;

b) aux associations privées ayant pour but de s'occuper d'œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l'article 2 du décret du 28 décembre 1888 et visées à l'article 5 du décret-loi du 18 septembre 1965;

c) aux établissements d'utilité publique créés par application du décret du 19 juillet 1926;

d) aux associations sans but lucratif ayant pour fin de s'occuper d'œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets spéciaux;

3° aux États étrangers et affectés exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassades ou de consulats, ou au logement d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques ou consulaires. Cette exemption n'est consentie que sous réserve de réciprocité;

4°  aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche de revenus du barème visé à l'article 84 de l'ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969 relative à  l'impôt  cédulaire sur les revenus, telle que modifiée par l'ordonnance-loi 89-016 du 18 février 1989, ou à toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an à condition de faire la preuve du paiement de  l'impôt  professionnel su ries rémunérations ou de  l'impôt  personnel minimum.  

Art. 2bis. Sont exemptées de  l'impôt  foncier, pour l'immeuble ou l'un des immeubles affecté à l'habitation principale, les personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont âgées de plus de 55 ans et les veuves, à condition:

a) qu'elles occupent leur habitation principale soit seules, soit avec des personnes considérées comme à leur charge au sens de l'article  90 de l'ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969, soit avec toute autre personne de même condition d'âge ou de situation;

b) que leurs revenus imposables à  l'impôt  cédulaire sur les revenus soient égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche du barème visé à l'article 84 de l'ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée par l'ordonnance-loi 89-016 du 18 février 1989;

c) qu'elles se conforment aux dispositions des articles 28 et 36 de l'ordonnance-loi 69-006 du 10 février 1969.  

Art. 3 - L'exonération de  l'impôt  foncier est consentie aux immeubles ou parties d'immeubles:

la affectés par le propriétaire, exclusivement à l'agriculture ou à l'élevage, y compris les bâtiments ou parties de bâtiments qui servent à la préparation des produits agricoles ou d'élevage, à la condition que ceux-ci proviennent de l'exploitation du contribuable dans une proportion au moins égale à 80 % de l'ensemble des produits traités;

20 qu'un propriétaire, ne pour suivant aucun but de lucre, aura affecté:

a) soit à l'exercice d'un culte public, soit à l'enseignement, soit à la recherche scientifique, soit à l'installation d'hôpitaux, d'hospices, de cliniques, de dispensa ires ou d'autres œuvres a na logues de bienfaisance;

b) à l'activité normale des chambres de commerce qui ont obtenu la personnalité civile;

c) à l'activité sociale des sociétés mutualistes et des unions professionnelles qui ont obtenu la personnalité civile, à l'exception des locaux servant au logement, à un débit de boissons ou à un commerce quelconque.

Le titulaire du département ayant les finances dans ses attributions détermine les conditions auxquelles lesdites sociétés ou associations doivent se soumettre.  

Art. 4. -  L'impôt  foncier n'est pas établi en ce qui concerne la superficie des terrains qu'un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aura affectés à l'une des fins visées aux litteras a),b) etc) du 20 du 2e alinéa de l'article 3.

Art. 5. - Des exonérations de  l'impôt  foncier peuvent être accordées en vertu des dispositions du Code des investissements ou par des conventions spéciales.

Art. 6. - L'exonération mentionnée à l'article précédant ne dispense pas les bénéficiaires des obligations imposées par la présente ordonnance-loi, et notamment de celles relatives à la déclaration.

Art. 7. - Au surplus, l'exonération mentionnée à l'article 5 n'est maintenue qu'à la condition que les bénéficiaires ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus par l'article 56, alinéas 2, 3 et 4.  

CHAPITRE Il DES REDEVABLES

Art. 8. -  L'impôt  foncier est dû par le titulaire du droit de propriété, de possession, d'emphytéose, de superficie, de cession, de concession ou d'usufruit des biens imposables, ainsi que par les personnes occupant, en vertu d'un bail, des biens immobiliers faisant partie soit du domaine privé de l'État, des provinces, des villes et des communes, soit du patrimoine des circonscriptions.

Art. 9. -  L'impôt  foncier est dû par le propriétaire, même si par la convention de bail, le locataire s'est engagé à le payer et si cette circonstance a été portée à la connaissance de l'administration.

Art. 10. - Le paiement intégral de  l'impôt  foncier incombe au propriétaire. L'administration n'intervient pas pour effectuer la répartition éventuelle de  l'impôt  entre propriétaires et locataires.

Art. 11. - § 1er. En cas de mutation d'une propriété par suite de vente ou de toute autre cause, le nouveau propriétaire est tenu d'en faire la déclaration, à l'administration des  impôts , dans un délai d'un mois prenant cours à la date de ladite mutation.

À défaut, le nouveau propriétaire est tenu au paiement de tous les  impôts  fonciers restant dus relatifs à l'immeuble, solidairement avec l'ancien propriétaire.

§ 2. La déclaration visée au paragraphe 1 er doit être appuyée de la copie, certifiée conforme à l'original, du document apportant la preuve, à la satisfaction de l'administration, du changement de titulaire des biens imposables.

Art. 12. - Le recouvrement de  l'impôt  foncier compris au rôle au nom de l'ancien propriétaire d'u n immeuble ayant changé de titulaire, peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif de  l'impôt .

Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement extrait portant qu'il est délivré en vertu de la présente disposition.

CHAPITRE III  DE LA DÉTERMINATION DU TAUX DE  L'IMPÔT  

Art. 13.  -II est institué, à titre  d'impôt  foncier sur les propriétés bâties et non bâties, un impôt  forfaitaire annuel, dont le montant varie suivant la nature des immeubles et le rang des localités. Toutefois, en ce qui concerne les villas situées dans les localités de 1 er, r, 3e et 4e rangs,  l'impôt  foncier est imposé en fonction de la superficie bâtie.  

§ 1er  L'impôt  foncier sur la superficie des villas est calculé aux taux ci-après, par mètre carré de superficie:

a) dans les localités dites de premier rang: • villa: 1,50 Ff/m2;

b) dans les localités dites de deuxième rang: • villa: 1 Ff/m2;

c) dans les localités dites de troisième rang: • villa: 0,50 Ff/m2;

d) dans les localités dites de quatrième rang: • villa: 0,30 Ff/m2.

§ 2.  L'impôt forfaitaire annuel est fixé comme suit:

1. Propriétés bâties

A. En ce qui concerne les localités de 1er rang

·75 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales;

·37,5 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à Kinshasa;

·30 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à l'intérieur du pays;

·75 Ff pour les appartements;

·11 Ff pour les autres immeubles.

B. En ce qui concerne les localités de 2e rang:

·37,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales;

·22,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à Kinshasa;

·19 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à l'intérieu r du pays;

·37,50 Ff pour les appartements;

·7,50 Ff pour les autres immeubles.

C. En ce qui concerne les localités de 3e rang:

·30 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales;

·11 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à Kinshasa;

·7,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à l'intérieu r du pays;

·18,75 Ff pour les appartements;

·7,5 Ff pour les autres immeubles.

D. En ce qui concerne les localités de 4e rang:

·22,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales;

·7,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à Kinshasa;

·4 Ff par étage pou r les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à l'intérieur du pays;

·11 Ff pour les appartements;

• 1,50 Ff pou r les autres immeubles. II. Propriétés non bâties

A. 30 Ff pour les terrains situés dans les localités de 1er rang;

B. 7,50 Ff pour les terrains situés dans les localités de 2e rang à Kinshasa;

·4,50 Ff pour les terrains situés dans les localités de 2 e rang à l'intérieur r du pays;

C. 2 Ff pour les terrains situés dans les localités de 3 e rang à l'intérieur r du pays;

·3 Ff pour les terrains situés dans les localités de 3 e rang à Kinshasa;

D. 1,50 Ff pour les terrains situés dans les localités de 4 e rang.  

CLASSEMENT DES LOCALITÉS - TAUX APPLICABLES AUX IMMEUBLES BÂTIS SITUÉS DANS LES LOCALITÉS DE 2e, 3e ET 4e RANGS ET AUX PROPRIÉTÉS NON BÂTIES

A  Rangs des localités

1.   Localités dites de premier rang

A) Ville de Kinshasa

• commune de la Gombe: tous les quartiers;

• commune de Limete: tous les quartiers, à l'exclusion des quartiers Mombele, Musoso, Salongo et Kingabwa village;

• commune de Ngaliema: les quartiers Ma-campagne, I PN, Binza pigeon; Monts fieu ris, avenue des Écu ries, quartier Mam peza, quartier Golf, quartier Mimoza, quartier Utexafrica, quartier G.B., & Baramoto, quartier Chanic & environs;

• commune de Barumbu: quartier Bon-marché (de l'avenue de l'aérodrome jusqu'au pont Bitshaku Tshaku);

• commune de Lemba: quartier Gombele.

B) Autres provinces

• Bas-Congo: Matadi:

quartier Soyo (ville haute); centre commercial (ville basse);

• Katanga: Lubumbashi: commune de Lubumbashi;

• Sud-Kivu: Bukavu:

commune d'Ibanda;

• Nord-Kivu: Goma:

centre commercial et résidentiel; quartier H imbi;

• Kasaï-oriental: Mbuji-Mayi: quartier Miba;

• Province orientale: Kisangani: commune Makiso;

quartier industriel Tshopo; quartier Mangobo.

C) les aéroports internationaux et les ports maritimes.

II. Localités dites de deuxième rang

A) Ville de Kinshasa

• commune de Matete: quartier de Marais;

• commune de Lingwala: quartier Boyata, quartier Golf;

• commune de Lemba: camp Riche, cité Salongo;

• commune de Limete: quartier Salongo;

• commune de Selembao:

Cité verte, quartier Ngafani I (500 m de la grande route à partir de l'avenue de l'École, jonction avec l'avenue Lilas);

Quartier Ngafani II (500 m de la grande route à partir de Fwakin jusqu'a l'entrée habitat);

Quartier Ngafani III (500 m de la grande route à partir de l'habitat jusqu'au début cité Verte).

• commune de Mont Ngafula:

Cité maman Mobutu; quartier Mama Yemo (1,50 km de la grande route depuis le triangle jusqu'au domaine Liyolo), quartier Munongo (300 m de la grande route), quartier Masanga Mbila (1,50 km de la grande route depuis domaine Liyolo jusqu'à l'avenue des Écologistes).

• commune de Kintambo: quartier Jamaïque et centre commercial.

B) Autres provinces

• Bas-Congo: Matadi: commune de Matadi; • Orientale:

Bunia: centre commercial,

Isiro: quartier Raquette; • Nord-Kivu: Goma:

Butembo (centre commercial, quartier M.G.L.); Beni (centre commercial); quartier Boeken.

• Équateur:

Gbadolite (centre ville); Mbandaka (centre ville); • Katanga: Lubumbashi: commune de Kapemba; Likasi: centre ville; Kolwezi: centre ville;

• Bandundu: Kikwit: commune de Kikwit: plateau et ville basse;

• Kasaï-occidental: Kananga: quartier Kananga Il; quartier industriel;

centre ville.

C) Les ports fluviaux de Kinshasa et de Kisangani

III. Localités de troisième rang

A) Ville de Kinshasa

• commune de Kalamu: tous les quartiers;

• commune de Kasa Vubu: tous les quartiers;

• commune de Kintambo: tous les quartiers, à l'exception de ceux repris aux 1 er et 2e rangs et le camp Lu ka;

• commune de Limete: quartier Musoso;

• commune de Lemba: tous les quartiers, à l'exception des quartiers Gombele, camp Riche et Salongo;

• commune de Bandalungwa: tous les quartiers;

• commune de Kinshasa: tous les quartiers;

• commune de Barumbu: tous les quartiers, à l'exception du quartier Bon marché;

• commune de Lingwala: tous les quartiers, à l'exception des quartiers Boyata et Golf;

• commune de Matete: tous les quartiers, à l'exception du quartier des marais;

• commune de Ngiri-Ngiri: tous les quartiers;

• commune de Masina: quartier sans fil;

• commune de Ndjili: quartiers 1,2,3,4, 7 et 12;

• commune de Mont Ngafula: tous les quartiers, à l'exception des quartiers marna Yemo et cité maman Mobutu;

C) Les autres ports et aéroports aménagés en matériaux durables. B) Autres provinces

1. Bas-Congo: Mwanda (1 km à partir du littoral), Mbanza-Ngungu, Inkisi, Boma (commune de Nzadi);

2. Sud-Kivu: Uvira: quartier Mulongwe, Bukavu: communes de Bagira et Kadutu;

3. Nord-Kivu: Goma (quartier Katindo gauche);

4. Maniema: Kindu (centre ville), Kalima: (cité Kalima);

5. Katanga: ville de Kipushi, Kamina/ville, Kalemie et Lubumbashi (commune de Rwashi);

6. Bandundu: ville de Bandundu (quartier Salongo), Kikwit (à l'exception de la ville basse et du plateau);

7. Kasaï-Occidental: Kananga: quartier Bianchi, Ilebo et Tshikapa;

8. Kasaï-Oriental: Mbuji-Mayi nouvelle ville et commune de Bipemba (à l'exception du quartier Miba), Mwene-Ditu, centre ville, Lusambo, Ngandajika, Kabinda et Lodja;

9. Équateur: Bumba (centre commercial), Boende (centre commercial), Basankusu (centre commercial) et Mbandaka (à l'exception du centre ville); Gemena (centre ville);

10. Orientale: Bunia (quartier de Nyakasanza), quartier Yabiyaya et quartier Mujipela.

IV. Localité de 4e rang

Toutes les localités ou parties de localités non reprises ailleurs.  

B Taux forfaitaires

Art. 14.  - Les fractions de mètre carré sont négligées pou r l'assiette de  l'impôt .  

Art. 15.  - La superficie imposable est celle qui est déterminée par les parois extérieures du bâtiment ou de la construction.

En l'absence de parois extérieures, la superficie imposable est déterminée en fonction des limites fictives résultant de la projection orthogonale sur le sol des bords du toit qui surmonte le bâtiment ou la partie du bâtiment.  

Art. 16. - Est également comprise dans la superficie imposable, la superficie des vérandas, des perrons, des galeries, des balcons, des terrasses.  

Art. 17. - La superficie de chacune des parties d'un bâtiment ou d'une construction, soit caves, rez-de-chaussée, étages, combles, entre en ligne de compte pour la détermination de la superficie imposable totale du bâtiment ou de la construction.  

Art. 18.  Sont seuls imposables les terrains non bâtis sis dans les circonscriptions urbaines.  

Art. 19 et 20.  Abrogés  

CHAPITRE IV  PÉRIODE IMPOSABLE ET DÉBITION DE  L'IMPÔT  

Art. 21. -  L'impôt  foncier est dû pour l'année entière sur la superficie imposable existant au 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice fiscal, sans que la mutation de propriété dans le cours de ladite année puisse donner lieu à dégrèvement.

Art. 22. - L'exercice fiscal coïncide avec l'année civile.

Art. 23. - Les immeubles nouvellement construits ou notablement modifiés sont imposables d'après leur superficie nouvelle, à partir du 1 er janvier qui suit leur occupation ou leur transformation.

Art. 24. - Le propriétaire est tenu de déclarer au vérificateur des  impôts  l'occupation ou la transformation des immeubles nouvellement construits, reconstruits ou notablement modifiés, dans un délai d'un mois prenant cours à partir de la date de cette occupation ou transformation. Il est tenu de joindre à sa déclaration le plan de l'immeuble nouvellement construit, reconstruit ou notablement modifié.

Pour l'application du présent article, sont considérées comme modifications notables celles qui sont susceptibles d'entraîner une augmentation ou u ne diminution de la superficie imposable d'au moins 20%.

Art. 25. - Dégrèvement proportionnel de  l'impôt  foncier est accordé sur réclamation du contribuable introduite avant l'expiration des délais de réclamation, dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement inoccupé et totalement improductif de revenus pendant au moins cent quatre-vingts jours consécutifs dans le courant de l'année d'imposition, et pou r autant que le contribuable ait avisé l'administration des  impôts  dans les deux mois du début de la vacance.

Art. 26. - Lorsque la date d'expiration du délai de réclamation se situe avant la fin de l'année pour laquelle  l'impôt  est levé, la réclamation visée à l'article 25 peut être valablement introduite dans le mois qui suit l'expiration de ladite année.

Art. 27. - § 1 er. Pou r l'application de la disposition faisant l'objet de l'article 25, le terme «immeuble» doit être interprété dans le sens de «partie d'immeuble indépendante pouvant faire l'objet d'u n contrat de location distinct». Le présent article vise notamment le cas des buildings, maisons jumelles et immeubles à appartements multiples.

§ 2. En cas de changement de propriétaire en cours d'année, par suite de vente, donation, héritage, etc, les périodes éventuelles d'inoccupation ou d'irnproductivité totales dans le chef de chacun des propriétaires sont à additionner, la situation de l'immeuble devant, pou r l'application de l'article 25, être examinée dans le cadre de l'année entière.

Le titulaire du droit de propriété au 1 er janvier est seu1 habilité à contester la cotisation, et sa réclamation peut viser la période de l'année pendant laquelle il n'exerce plus le droit de propriété sur l'immeuble. Le dégrèvement éventuel est à ordonner en sa faveur, même si les causes du dégrèvement ont été appréciées, en tout ou partie, dans le chef du nouveau titulaire.

CHAPITRE V  DE LA DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS IMPOSABLES

Art. 28. - Toute personne physique ou juridique est tenue de souscrire chaque année une déclaration énonçant tous les éléments imposables ou exemptés, visés par le présent titre.

Art. 29. - Toutefois, sont dispensés de souscrire la déclaration visée à l'article 28, les propriétaires cités à l'article 2.

Art. 30. - La déclaration doit être conforme au modèle arrêté par la direction des impôts .

Art. 31. - La formule de déclaration est délivrée gratuitement par l'administration.

Art. 32. - La déclaration souscrite par le redevable ou son représentant doit énoncer les éléments dont il est propriétaire.

Art. 33. - Les déclarations doivent mentionner toutes les indications nécessaires à l'application de la présente ordonnance-loi.

Art. 34. - Si le déclarant est illettré, il apposera l'empreinte digitale du pouce droit à l'endroit de la déclaration réservé pour sa signature.

Art. 35. - La déclaration rem plie, datée et signée doit être remise au vérificateur des  impôts  dans le ressort duquel se trouvent les éléments imposables, avant le 1 er avril de l'année de l'exercice, pou ries éléments dont le redevable est propriétaire au 1er janvier.

Art. 36. - § 1 er. Sauf notification contraire du contribuable avant le 1 er janvier de l'année de l'exercice, les plus récentes déclarations sont valables pour les années suivantes.

Toutefois, l'administration des  impôts  peut procéder chaque année ou périodiquement au renouvellement partiel ou général des déclarations.

§ 2. En cas de perte ou d'acquisition d'une des exemptions visées aux articles 2 à 5, le propriétaire est tenu d'en faire la déclaration à l'administration des  impôts , dans un délai d'u n mois prenant cours à la date de perte ou d'acquisition de ladite exemption.

Art. 37. - Les redevables de l'impôt  foncier doivent souscrire une déclaration par localité et par ressort de vérification.

Cette déclaration doit mentionner distinctement:

- tous les bâtiments, imposables ou non, situés su r une même parcelle;

-la superficie de chaque parcelle.

Art. 38. - Les formulaires de déclaration sont distribués aux contribuables en temps opportun. Toutefois, la non-réception de formulaires ne dispense pas les contribuables de souscrire les déclarations requises dans les délais prescrits. Ils doivent, dans ce cas, demander les formulaires nécessaires à l'administration des  impôts .

TITRE III  IMPÔT  SUR LES VÉHICULES

CHAPITRE 1er  DES EXONÉRATIONS

Art. 39. -  L'impôt  sur les véhicules n'est pas établi en ce qui concerne:

1 ° les véhicules appartenant à l'État, aux provinces, aux villes, aux communes, aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et aux établissements publics de droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires;

2° les véhicules appartenant aux institutions, associations et établissements visés à l'article 2-2° de la présente ordonnance-loi;

3° les véhicules appartenant aux États étrangers, et affectés exclusivement à l'usage d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques. Cette exemption n'est consentie que sous réserve de réciprocité;

4° les véhicules appartenant aux organismes internationaux et utilisés exclusivement pour les besoins desdits organismes;

5° les véhicules appartenant aux membres du corps diplomatique étranger de même qu'aux consuls et agents consulaires accrédités au Congo, à la triple condition:

a) qu'ils soient sujet de l'État qu'ils représentent;

b) que les gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la même immunité aux agents diplomatiques et consulaires congolais;

c) qu'en ce qui concerne les agents consulaires, ils n'exercent aucune activité professionnelle autre;

6° les dépanneuses;

7° les véhicules servant à la manutention, au transport ou à la traction dans l'enceinte des gares, des ports et des aérodromes;

8° les cyclomoteurs d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3;

9° les véhicules à traction ou à propulsion humaine ou animale;

10° les véhicules à moteur équipés spécialement pour l'extinction des incendies;

11 ° les auto-ambulances et les véhicules utilisés exclusivement comme moyens de locomotion personnelle par les grands invalides ou par les infirmes;

12° les machines-outils;

13° les véhicules à moteur utilisés exclusivement à l'essai par les fabricants ou marchands ou par leurs employés;

14° les véhicules utilisés par des personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni établissement au Congo, et qui n'y exercent aucune activité lucrative;

15° les navires de mer voyageant au long cours et les navires employés au grand cabotage, c'est-à-dire tous ceux qui, dans leurs voyages périodiques, dépassent la latitude du cap Lopez ou celle du cap Frio;

16° les voiliers.

Le ministre des Finances détermine les obligations auxquelles doivent souscrire les fabricants et les marchands pour bénéficier de l'exemption visée au 13° ci-dessus.

CHAPITRE II DES REDEVABLES

Art. 40. -  L'impôt  sur les véhicules est dû par les personnes physiques ou juridiques qui utilisent un ou plusieurs véhicules.

Dispositions nouvelles

Hormis les véhicules appartenant aux personnes physiques ou morales exemptées par la loi ou des conventions particulières, tous les véhicules immatriculés en IT sont imposables à  l'impôt  sur les véhicules après un délai de 3 mois à compter de l'attribution du numéro dans la série IT.

L'impôt  réel sur les véhicules est dû par les offices et autres établissements publics disposant de ressources autres que les subventions de l'État, nonobstant les dispositions contraires pouvant figurer dans leurs statuts.  

CHAPITRE III  DE LA DÉTERMINATION DU TAUX DE  L'IMPÔT  

Art. 41. Le taux de  l'impôt  sur les véhicules est fixé comme suit:

A. Motocycles: 

 5 Ff. 

 

 B. véhicules automobiles utilitaires 

 

 

 -de moins de 2,500 KGS: 

 9 Ff

 

 -de moins de 2,500 KGS à 10,000 KGS: 

 14 Ff

 

 -de plus de 10,000 KGS: 

 17 Ff. 

 

 C. Véhicules de tourisme: 

 

 

 1° Appartenant aux personnes physiques 

 

 

 -de 01 à 10 chevaux-vapeurs: 

 14 Ff

 

 -de 11 à 15 chevaux-vapeurs: 

 17 Ff

 

 -de plus de 15 chevaux-vapeurs: 

 21 Ff. 

 

 2° Appartenant aux personnes morales: 

 

 

 -de 01 à 10 chevaux-vapeurs: 

 23 Ff

 

 -de 11 à 15 chevaux-vapeurs: 

 29 Ff

 

 -de plus de 15 chevaux-vapeurs / 

 44 Ff. 

 

 D. Véhicules tracteurs 

Imposables selon le cas, aux
taux prévus sous les litteras B
et C ci-dessous.

 

E. Bateaux et embarcations à propulsion mécanique
servant exclusivement ou accessoirement au transport
de personnes:

 6 Ff par cheval-vapeur. 

F. Bateaux et embarcations servant exclusivement
au transport de marchandises, au remorquage ou au
touage:

 4 Ff par cheval-vapeur. 

G. Baleinières, barges et autres embarcations remorquées:

9 Ff par mètre cube de jauge
nette indiquée au certificat de
jaugeage.

 

H. Bateaux et embarcations de plaisance à propulsion
mécanique:

 17 Ff par cheval-vapeur

Le Décret 038/2002 du 10 avril 2002  fixe la taxe spéciale de circulation :

«Art. 1er. Les taux de la taxe spéciale de circulation routière prévus à l'article 4 de l'ordonnance-loi 88-029 du 15 juillet 1988 telle que modifiée et complétée à ce jour sont fixés comme suit:

A. Motocycles: 6Ff;

B. Véhicules automobiles utilitaires:

• d'un poids inférieur à 2.500 kg: 20Ff;

• de 2.500 kg à 10.000 kg : 25 Ff;

C. Véhicules de tourisme:

1) appartenant aux personnes physiques

• de 01 à 10 chevaux-vapeur (CV): 6 Ff;

• de 11 à 15 chevaux-vapeur: 11 Ff;

• de plus de 15 chevaux-vapeur: 12 Ff; 2) appartenant aux personnes morales

• de 01 à 10 chevaux-vapeur (CV): 12 Ff;

• de 11 à 15 chevaux-vapeur: 25 Ff;

• de plus de 15 chevaux-vapeur: 37 Ff.

Art. 42. - Le calcu1 de la puissance imposable des moteurs s'effectue au moyen de la formule:

P = 4 Cy + Poids/400

Cy: représente la cylindrée totale du moteur. Elle doit être exprimée en litres et en décilitres, les fractions de décilitre étant forcées ou négligées suivant qu'elles dépassent ou non la moitié.

Poids: représente le poids du véhicule complet en ordre de marche, c'est-à-dire avec la carrosserie, l'équipement, les accessoires et le plein de carburant, de graisse et d'eau.

Les fractions de centaine de kilogrammes sont forcées ou négligées suivant qu'elles dépassent ou non la moitié.

La puissance imposable des bateaux et embarcations à moteur se calcule suivant la formule:

P= Kd2CNn

P: représente la puissance imposable en chevaux vapeur;

K: représente un coefficient qui varie de 2 à 6 suivant les particularités du moteur;

d: représente l'alésage des cylindres en mètres:

C: représente la course des pistons en mètres; N: représente le nombre de cylindres;

n: représente le nombre de tours du moteur par minute.

Pou r les bateaux et canots pourvus d'u n moteur utilisant des carburants puissants (essence, benzol, etc.) le coefficient K est fixé à 2 et le nombre de tours à 4.500.

Pou r les bateaux et canots pourvus d'u n moteur utilisant des carburants faibles (huiles lourdes, huiles brutes, etc.), le coefficient K est fixé à 4 et le nombre de tours à 1.500.

Pour les bateaux et canots pourvus d'u ne machine à vapeur à simple expansion, le coefficient K est fixé à 6 et le nombre de tours est pris égal au nombre de coups doubles déclaré ou constaté; s'il s'agit d'une machine à double expansion, le coefficient K est ramené à 3.

Les alésages et courses doivent être exprimés à moins d'u n millimètre près.

Les fractions de cheval-vapeur sont forcées ou négligées suivant qu'elles dépassent ou non la moitié.

Le contrôle du poids des véhicules et la vérification des éléments déclarés pour la détermination de la puissance imposable s'opèrent au moyen des indications des factures, catalogues et notices descriptives ou de tous autres documents dont le caractère sera reconnu probant par l'administration des  impôts . Toutefois, cette administration pourra aussi faire déterminer le poids du véhicule par pesage. Dans le cas où le pesage ferait apparaître une inexactitude de plus de 10 % du poids déclaré, les frais de pesage seront à charge du redevable.

CHAPITRE IV PÉRIODE IMPOSABLE ET DÉBITION DE  L'IMPÔT  

Art. 43. -  L'impôt  sur les véhicules est dû pour l'année entière s'ils sont utilisés au cours du mois de janvier.

Art. 44. -  L'impôt  su ries véhicules n'est dû que pou ru n douzième par mois ou fraction de mois si l'usage commence après le mois de janvier.

Art. 45. - En cas de cessation d'usage d'un véhicule dans le courant de l'année, le contribuable a droit, dans les conditions fixées par le commissaire d'État aux Finances, au dégrèvement de la partie de  l'impôt  correspondant à la période qui suit le mois au cours duquel a eu lieu cette cessation d'usage.

CHAPITRE V DE LA DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS IMPOSABLES

Art. 46. - Les redevables de  l'impôt  sur les véhicules doivent souscrire une déclaration par véhicule.

Art. 47. - La déclaration doit être conforme au modèle arrêté par l'administration des  impôts.  

Art. 48. - La déclaration rem plie, datée et signée, est remise au receveur des  impôts  de la région dans laquelle l'usager réside ou, s'il réside à Kinshasa, au receveur des  impôts  de cette ville.

La remise de cette déclaration doit s'effectuer préalablement à la mise en usage dans le courant d'une année.

Si le déclarant est illettré, il apposera l'empreinte digitale de son pouce droit à l'endroit de la déclaration réservé pour la signature

Art. 49. - L'administration des  impôts  pourra procéder périodiquement au renouvellement partiel ou général des déclarations enregistrées. Dans ce cas, les formules seront distribuées en temps opportun aux contribuables.

Ceux-ci ne pourront toutefois pas faire état de la non-réception pour être dispensés du renouvellement de leurs déclarations.

Ils devront, dans ce cas, réclamer les formules nécessaires à l'administration des impôts .

Art. 50. - Lorsqu'une personne commence à utiliser des véhicules dans le courant de l'année, elle doit en faire la déclaration avant la mise en usage desdits véhicules.

Art. 51. - Sauf notification contraire au contribuable avant le 1er janvier de l'année de l'exercice, les plus récentes déclarations sont valables pour les années suivantes.

Art. 52. - Celui qui vend ou qui cède un véhicule imposable ou qui le met temporairement ou définitivement hors d'usage, doit en faire la déclaration dans la quinzaine au receveur des  impôts  ou à son délégué.

En cas de vente ou de cession, si  l'impôt  a été payé pour l'année courante par le détenteur initial, il ne doit plus être payé par le nouveau détenteur, à la condition que le cédant autorise par une mention spéciale, sur la déclaration visée au 1er alinéa, la transcription de  l'impôt  au nom de l'acquéreur et qu'il remette à ce dernier le signe distinctif fiscal.

La déclaration de vente, de cession ou de mise hors d'usage, est une formalité substantielle; elle doit être rédigée su rune forme délivrée par le receveur des  impôts , elle doit être remise remplie, datée et signée au receveur des  impôts  ou à son délégué.

Art. 53. - En cas de remplacement d'un véhicule, le redevable est tenu d'en faire la déclaration au receveur des  impôts  ou à son délégué. Il est tenu d'acquitter éventuellement  l'impôt  ou le supplément  d'impôt  avant la mise en usage du nouveau véhicule. Il en est de même en cas de modification apportée au véhicule, lorsque celle-ci entraîne un supplément d'impôt .

Aussi longtemps que la vente ou la cession d'un véhicule n'a pas été déclarée, l'ancien détenteur est responsable de  l'impôt , sauf son recours contre l'acquéreur.

TITRE IV  IMPÔT  SUR LA SUPERFICIE DES CONCESSIONS MINIÈRES ET D'HYDROCARBURES

Art. 54.  de  l'impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures

Le titulaire d'un Permis de Recherches est redevable de  l'impôt  sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures aux taux en francs congolais équivalent à 0,02 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,03 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalent à 0,035 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalent à 0,04 USD par hectare pour les autres années suivantes.

Le titulaire d'u n droit minier d'exploitation est redevable de  l'impôt  sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures aux  taux en francs congolais équivalent à 0,04 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,06 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalent à 0,07 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalent à 0,08 USD par hectare pou r les autres années suivantes.  

 L'impôt  est dû pour l'année entière si les éléments imposables existent dès le mois de janvier. Aucun impôt n'est dû pour les concessions accordées après le 31 janvier.

Tout redevable de  l'impôt  sur la superficie des concessions doit remettre par écrit, avant le 15 janvier de l'année, au vérificateur des  impôts  dans le ressort duquel se trouvent les éléments imposables, une déclaration énonçant tous les éléments dont il dispose au début de l'année.

Sauf notification contraire du contribuable avant le 15 janvier de l'année, les plus récentes déclarations souscrites sont valables pour les années suivantes. Toutefois, l'administration peut procéder périodiquement au renouvellement général ou partiel des déclarations.

La déclaration doit mentionner:

1 ° les indications nécessaires à l'application des dispositions figurant au présent article;

2° toutes autres indications prescrites par l'administration.

La déclaration doit être datée, certifiée exacte et signée soit par le redevable, soit par son ou ses représentants.

Des formulaires de déclaration sont distribués aux contribuables en temps opportun. Toutefois la non-réception du formulaire ne dispense pas les contribuables de souscrire les déclarations requises dans le délai prescrit. Ils doivent dans ce dernier cas demander les formulaires nécessaires au vérificateur des  impôts .

TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE 1er  DU CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS ET DU DROIT DE RAPPEL

Art. 55. - Les fonctionnaires et les agents de l'administration des  impôts  sont chargés de vérifier l'exactitude des déclarations, de rechercher et de constater les infractions. Le commissaire d'État aux Finances détermine les conditions dans lesquelles lesdits fonctionnaires et agents exercent leur contrôle.

Art. 56. - Les cotisations à  l'impôt  foncier sont établies par les vérificateurs des  impôts  ou leurs adjoints. Les cotisations à  l'impôt  su r les véhicules sont établies par le receveur des  impôts  ou ses adjoints.

Ces fonctionnaires ou agents cotisent d'office les contribuables qui n'ont pas souscrit les déclarations en tem ps utile.

Ils révisent d'office les déclarations reconnues fausses, inexactes ou incomplètes. Dans ces cas, ils établissent les bases imposables d'après les meilleures informations qu'ils possèdent ou qu'ils peuvent se procurer, sans devoir toutefois se livrer à des enquêtes ni à des vérifications su r les lieux.

Les cotisations d'office font l'objet de déclarations signées par les fonctionnaires désignés aux deux premiers alinéas.

Lorsque le redevable est imposé d'office, la preuve du chiffre exact de la base imposable lui incombe en cas de réclamation.

Art. 57. - § 1 er. Les services administratifs du Congo, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les autorités subordonnées ainsi que les organismes et les établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un agent chargé de l'établissement ou du recouvrement des  impôts , de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que le fonctionnaire susdit juge nécessaire.

Par organismes publics, il faut entendre, au vœu de la présente ordonnance-loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels le Congo participe, auxquels il fournit une garantie, su r l'activité desquels il exerce u ne surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, su r sa proposition ou moyennant son approbation.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent de l'administration des  impôts , soit directement, soit par l'entremise du ministre des finances ou d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par le Congo, pour la recherche de toute somme due à titre  d'impôt .

§ 3. En vue de déterminer les bases imposables d'u n contribuable, le vérificateur des  impôts  peut requérir la collaboration des autorités, provinciales, régionales ou locales. Le Bourgmestre est tenu de signaler chaque mois à ce fonctionnaire les immeubles de sa commune nouvellement construits, reconstruits, ou notablement modifiés.

Art. 58. En cas de non-établissement de  l'impôt  pendant les délais ordinaires du chef d'absence de déclaration, de déclaration tardive, fausse, inexacte ou incomplète visée au 3e alinéa de l'article 56,  l'impôt  éludé peut être rappelé pendant  dix ans  à partir du 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice pour lequel  l'impôt  aurait dû être établi.

Le taux à appliquer est celui en vigueur pour l'exercice fiscal considéré.

En cas d'imposition dans les délais légaux, mais après l'expiration de l'exercice fiscal, la cotisation est enrôlée par rappel de droits de l'exercice clos, et le taux applicable est celui qui aurait été utilisé si l'enrôlement avait eu lieu avant la clôture de l'exercice auquel  l'impôt  se rapporte.

Art. 59. - Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration des  impôts  peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même contribuable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, dans les six mois, soit de la date de la décision administrative, soit de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilés au même redevable:

a) ses héritiers;

b) son conjoint;

c) les associés d'u ne société autre que par actions à charge de laquelle l'imposition primitive a été établie, et réciproquement;

d) les membres de la famille, de la société, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé, et réciproquement.

La décision annulant l'imposition dont il est question au 1er alinéa du présent article an nonce l'établissement de la cotisation nouvelle.

CHAPITRE II DU RECOUVREMENT

Art. 60.. - Les  impôts  réels, à l'exception de ceux payés comme il est prescrit au deuxième alinéas la et 20 de l'article 62, font l'objet de rôles dressés par le receveur des  impôts . Le rôle est rendu exécutoire par le visa du directeur des  impôts  ou du fonctionnaire régional qu'il délègue à cet effet.  

Il en est de même en ce qui concerne  l'impôt  réel sur les véhicules qui n'a pas été versé dans les délais fixés au deuxième alinéa de l'article 62.

Art. 61. - Il est envoyé à chaque contribuable un avertissement extrait du rôle indiquant les bases et le montant des  impôts .

Art. 62. -  L'impôt  doit être payé intégralement au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle.

 L'impôt  est toutefois exigible:

la au moment du dépôt de la déclaration lorsqu'elle s'applique à des véhicules;

20 avant le 1 er avril lorsqu'elle s'applique à des véhicules dans les cas de prorogation de validité de la plus récente déclaration;

30 immédiatement lorsqu'il s'agit:

a) de  l'impôt  sur les véhicules enrôlé, à défaut de paiement, dans les délais fixés aux la et 20 qui précèdent;

b) de  l'impôt  foncier en cas de mutation de l'immeuble auquel elle se rapporte;

c)  de l'impôt  foncier dès lors qu'il est établi d'office que ce soit pou rune ou plusieurs années.  

Les  impôts  réels sont payables entre les mains du receveur des  impôts .

Art. 63. -  L'impôt  devient immédiatement exigible lorsque le contribuable s'apprête soit à quitter définitivement le Congo sans y laisser de biens mobiliers ou immobiliers suffisants pour garantir le paiement des sommes dues, soit à aliéner des biens meubles ou immeubles, soit encore lorsqu'il tombe en déconfiture ou en faillite.

Il en est de même lorsqu'u ne infraction à la présente ordonnance-loi est relevée par procès-verbal.

L'autorisation de sortie du territoire est subordonnée à la présentation, au service de la sûreté, d'u n certificat délivré par le receveur des  impôts  de la résidence du redevable intéressé attestant que celui-ci n'est pas redevable  d'impôt  au Congo.

Art. 64. - Le paiement de  l'impôt  sur les véhicules est constaté par un signe distinctif fiscal, délivré au contribuable, valant quittance, et qui sert de carte d'identification du véhicule.

Les véhicules doivent être constamment pourvus des signes distinctifs.

En cas de perte du signe distinctif fiscal délivré pour un véhicule, un duplicata peut être délivré moyennant paiement d'une somme égale à 50 % de la valeur dudit signe.

En cas de détérioration du signe distinctif, un duplicata peut être délivré contre paiement d'une somme égale à 50 % de la valeur dudit signe.  

Art. 65. - Le signe distinctif visé à l'article 64 est conforme au modèle arrêté par l'administration.

Le ministre des finances détermine les modalités d'apposition des signes distinctifs sur les véhicules.

Art. 66. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des  impôts , droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux recettes à la Direction générale des  impôts  donne lieu à l'application d'un intérêt moratoire égal à

·8% par mois de retard pour les droits émis, y compris les pénalités enrôlées;

·16 % par mois de retard pour les  impôts  retenus à la source, ainsi que pour tout ou partie de précompte retenue et non versé.  

En ce qui concerne les  impôts  retenus à la source, la date de départ de l'intérêt moratoire correspond au premier jour ouvrable qui suit celui de l'échéance légale.

Pour les  impôts  enrôlés, cette date de départ correspond au jour suivant le dernier jour du mois qui suit celui de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle ou du document tenant lieu de l'avertissement extrait de rôle.

L'intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel l'impôt au rait dû être versé, au dernier jour du mois de paiement effectif, toute période d'un mois commencé étant comptée en totalité.  

Pour l'application du présent article les sommes versées sont imputées sur les  impôts  les plus anciennes et, pour chaque cotisation, dans l'ordre suivant:

1) frais de poursuite;

2) pénalités;

3)  impôt .

CHAPITRE III DES POURSUITES

Art. 67. - Les poursuites en recouvrement des cotisations comprises au rôle sont exercées par les huissiers, à la requête du receveur des impôts.

Les huissiers font les commandements, les saisies et les ventes à l'exception des ventes immobilières, lesquelles sont faites par le notaire.

Art. 68. - Les poursuites s'exercent en vertu de contraintes décernées par le receveur des impôts

Toutes réclamations relatives au paiement des cotisations et aux poursuites sont de la compétence de ce fonctionnaire.

Sauf décision contraire de sa part, il est passé outre aux actes de poursuites, y compris la saisie et la vente, nonobstant toute opposition au fond.

Les contestations quant à la validité et la forme des actes de poursuite sont de la compétence des tribunaux. En cas de contestation à ce sujet, l'opposition suspend l'exécution de la saisie jusqu'à la décision judiciaire.

Art. 69. - Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles affectés au privilège du Trésor public en vertu de l'article 77, paragraphe 1er, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite par pli recommandé émanant du receveur des  impôts , de payer à l'acquit des redevables et sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des  impôts  dus par ces derniers.

À défaut pour ces tiers -détenteurs de satisfaire à cette demande dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme s'ils étaient débiteurs directs.

Les quittances des receveurs sont allouées en compte aux tiers -détenteurs.

Le paiement ne peut toutefois être exigé des fermiers ou locataires qu'à mesure de l'échéance des loyers ou fermages, mais il n'est pas nécessaire de renouveler la demande aussi longtemps que les  impôts , objet de ladite demande, restent couverts par le privilège du Trésor et n'ont pas été intégralement acquittés avec les frais, majorations et autres accessoires y compris.

Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de tiers -détenteurs ne sont pas affectés au privilège du Trésor, ces détenteurs ne sont pas obligés personnellement et il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt.

Celle-ci s'effectue en suivant les formalités prescrites par les articles 105 à 119 du code de procédure civile.

Art. 70. - Tout contribuable peut être poursuivi lorsqu'il n'a pas acquitté ses impositions à l'échéance fixée par le premier alinéa de l'article 62.

Avant de commercer les poursuites, et sauf, le cas où il jugerait qu'un retard peut compromettre les intérêts du Trésor, le receveur des  impôts  envoie au contribuable un dernier avertissement l'invitant à payer dans les quinze jours.

Art. 71. - Ce délai étant expiré, ou sans aucun délai si le receveur des  impôts  le juge nécessaire, un commandement est signifié au contribuable lui enjoignant de payer dans les huit jours, à peine d'exécution par la saisie de ses biens mobiliers et/ou immobiliers.

Art. 72. - Après l'expiration du délai fixé dans le commandement, le receveur des  impôts  fait procéder à la saisie de telle partie d'objets mobiliers ou de tels immeubles qu'il juge nécessaire pour que, la vente en étant effectuée, le produit suffise au paiement des sommes dues.

Art. 73. - Huit jours au moins après la signification au contribuable du procès-verbal de la saisie, il sera procédé à la vente des objets saisis jusqu'à concurrence des sommes dues et des frais.

Si aucun adjudicataire ne se présente ou si l'adjudication ne peut se faire qu'à vil prix, l'huissier ou le notaire peut s'abstenir d'adjuger; il dresse dans ce cas un procès-verbal de non-adjudication et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs.

Art. 74. - Le produit brut de la vente est versé entre les mains du receveur des  impôts  lequel, après avoir prélevé les sommes dues, tient le surplus à la disposition de l'intéressé pendant un délai de deux ans à l'expiration duquel les sommes non réclamées sont acquises au Trésor.

Art. 75. - Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par autorité de justice en matière civile et commerciale sont applicables aux saisies et aux ventes opérées pou r le recouvrement des impositions enrôlées, mais seulement en tant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.

Toutefois, le receveur des  impôts  peut, dans tous les cas où les droits du Trésor sont en péril, faire saisir conservatoirement, avec l'autorisation, selon le cas, du directeur des  impôts  ou du fonctionnaire régional désigné à l'article 60, les objets mobiliers du redevable. Cette saisie conservatoire est convertie en saisie-exécution par décision de ce dernier fonctionnaire. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois prenant cours à partir de la date de la saisie conservatoire.

Les héritiers d'un contribuable décédé sont tenus, à concurrence de leur part héréditaire, au paiement des  impôts  dus par le de cujus.

Art. 76. -II ya prescription pour le recouvrement des  impôts  réels après 30 ans à compter de la date exécutoire du rôle.

Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivant du Code civil et par une renonciation au temps couru de la prescription.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise trente ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

CHAPITRE IV  DES GARANTI ES DU TRÉSOR

Art. 77. - § 1 er. Pour le recouvrement des  impôts , des accroissements, des majorations, des amendes et des frais, le Trésor a privilège général sur tous les biens meubles et immeubles du redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Ce privilège grève également les biens meubles et immeubles du conjoint du redevable dans la mesure où, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens.

Ce privilège s'exerce avant tout autre et pendant deux ans à compter de la date exécutoire du rôle.

La saisie des biens avant l'expiration de ce délai conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.

Est assimilée à la saisie, la demande du receveur des  impôts  visée à l'article 69.

§ 2. Pour le recouvrement des  impôts, des accroissements, des majorations, des amendes et des frais de poursuite, le Trésor a également droit d'hypothèque légale sur tous les immeubles du redevable.

L'hypothèque grève également les biens appartenant au conjoint dans la mesure où, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, le recouvrement des impositions peut être poursuivi su r lesdits biens.

Le Trésor peut exercer ce droit dès le moment où le rôle a été rendu exécutoire et au plus tard le 31 décembre de l'an née qui suit celle au cours de laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Le receveur des  impôts requiert l'inscription et accorde la levée des hypothèques légales ou conventionnelles garantissant le paiement de  l'impôt  réel.

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent article, les dispositions en vigueur quant au régime hypothécaire sont applicables aux  impôts  et accessoires dus en vertu de la présente ordonnance-loi.

§ 3. Les sociétés étrangères doivent avoir un représentant au Congo qui est tenu solidairement avec elles au paiement des impôts , des accroissements, des majorations, des amendes et des frais.

§ 4. Le recouvrement de  l'impôt  établi à charge du mari peut être poursuivi sur tous les biens, meubles ou immeubles, de la femme, à moins qu'elle prouve qu'elle possédait ces biens avant son mariage ou que lesdits biens ou les fonds au moyen desquels ils ont été acquis proviennent de succession, de donation par des personnes autres que son mari, ou de ses revenus personnels.

CHAPITRE V DES RÉCLAMATIONS ET DES RECOURS

Art. 78. § 1er. Les redevables, ainsi que leurs mandataires qui justifient du mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leurs cotisations à  l'impôt  réel auprès du directeur des  impôts  ou du fonctionnaire régional cité à l'article 60 à l'intervention duquel le rôle contenant la cotisation litigieuse a été rendu exécutoire.  

§ 2. Pou r être recevable, la réclamation doit être motivée.

§ 3. Sous peine de déchéance, la réclamation doit être présentée au plus tard dans un délai de six mois à parti r de la date de l'avertissement extrait de rôle ou de celle du paiement pou r  l’impôt  perçu autrement que par rôle.

§ 4. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, les redevables peuvent compléter leur réclamation initiale par des griefs nouveaux libellés par écrit.

§ 5. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de  l'impôt ; il est délivré reçu de sa réclamation.

§ 6. Même après l'expiration des délais de réclamation, le fonctionnaire désigné au paragraphe 1er du présent article, accorde d'office le dégrèvement des sur impositions résultat d'erreurs matérielles ou de doubles emplois.

Si  l'impôt  a déjà été payé, la restitution n'en est ordonnée que si la surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois ans prenant cours à la date de la recette.

Art. 79. - § 1 er. Pour établir les bases imposables, l'inspecteur des  impôts  peut vérifier les écritures du redevable, s'assurer de la conformité des extraits et documents produits et se faire représenter toutes les pièces justificatives utiles.

Il peut avoir recours, quel que soit le montant du litige, à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et au besoin entendre des tiers et procéder à des enquêtes.

§ 2. Aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation, l'inspecteur des impôts peut réclamer des redevables et notamment des services, administrations, organismes, établissements et personnes cités à l'article 57 et à l'article 69, tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles.

§ 3. Si le réclamant s'abstient pendant plus de vingt jours de fournir les renseignements ou documents demandés, sa réclamation est rejetée.

§ 4. Le fonctionnaire cité à l'article 78 statue par décision motivée sur les réclamations introduites.

Sa décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée à la poste.

Art. 80. - Les décisions visées au paragraphe 4 de l'article 79 peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel.

Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l'occasion de ce recours. Ce recours doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision à l'intéressé.

Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.

Art. 81. - L'introduction d'une réclamation, d'u n recours en appel ou d'un pourvoi en cassation ne suspend pas l'exigibilité de  l'impôt, des accroissements, des majorations, des amendes et des frais.

Toutefois, dans les cas spéciaux, le fonctionnaire cité à l'article 78 peut faire surseoir au recouvrement de tout ou partie de l'lm position litigieuse.

CHAPITRE VI ACCROISSEMENTS ET DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 82. - Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impôts , droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux recettes à la Direction générale des  impôts  donne lieu à l'application d'un intérêt moratoire égal à:

-8 % par mois de retard pour les droits émis, y compris les pénalités enrôlées;

-16 % par mois de retard pour les  impôts  retenus à la source, ainsi que pour tout ou partie de précompte retenue et non versé.  

En ce qui concerne les impôts  retenus à la source, la date de départ de l'intérêt moratoire correspond au premier jour ouvrable qui suit celui de l'échéance légale.

Pour les  impôts enrôlés, cette date de départ correspond au jour suivant le dernier jour du mois qui suit celui de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle ou du document tenant lieu de l'avertissement extrait de rôle.

L'intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel l'impôt aurait dû être versé, au dernier jour du mois de paiement effectif, toute période d'u n mois commencé étant comptée en totalité.  

Art. 83. - Toute infraction à la présente ordonnance-loi et aux mesures prises pou r son exécution, à l'exception toutefois des faits visés à l'article 82, est pu nie d'u ne amende de  10 à 200 zaïres.

Art. 84. - Dès qu'un procès-verbal d'infraction aux dispositions qui précèdent est rédigé, les verbalisants en remettent ou en envoient copie au contrevenant; ils en envoient l'original au receveur des  impôts .

Art. 85. - Le receveur des  impôts  décide si l'affaire doit être poursuivie en justice. Dans ce cas, il transmet le procès-verbal au procureur de la République.

D'autre part, s'il juge qu'il y a des circonstances atténuantes en faveur du contrevenant, il admet celui-ci à transiger du chef des amendes encourues, moyennant paiement immédiat de  l'impôt , des accroissements, des majorations et des amendes transactionnelles.

Le ministre des finances détermine les normes en fonction desquelles les montants des amendes transactionnelles seront fixés.

Normes et taux des amendes transactionnelles

A.D. 085/CAB/FIN BUDG s P/84 du 30 novembre 7984. Par application du troisième alinéa de l'article 85, les normes et taux des amendes transactionnelles sont fixés comme suit pour les véhicules:

 

Nature de l’infraction 

 Amendes transactionnelles 

 

 1e 

 2e

3e

4e

 

 

 INFRACTION 

 

• Absence de signe distinctif concomitante
à l’absence ou à la remise tardive
de la déclaration ou au non-paiement
de l'impôt dans les délais prévus.

100 Z

200 Z

400 Z

 P.V. en justice 

 

 

 

 

 

• Absence de déclaration de vente ou
de cessation d’usage:

100 Z

200 Z

400 Z

 P.V. en justice 

• Absence de déclaration de remplacement
d’un véhicule par un autre:

       

– entraînant un supplément
[d'impôt] atteignant 10 %
de l'impôt initial:

100 Z

200 Z

400 Z

 P.V. en justice 

– entraînant un supplément d'impôt
initial ou n’entraînant
aucun supplément:

50 Z

100 Z

200 Z

idem

 • Absence de déclaration de modification
donnant lieu à la perception d’un
supplément d'impôt:

       

 – atteignant 10 % de l'impôt
initial:

100 Z

200 Z

400 Z

idem

 – n’atteignant pas 10 %
de l'impôt initial:

50 Z

100 Z

200 Z

idem

 • Non-fixation du signe distinctif bien
que l'impôt ait été payé:

50 Z

100 Z

200 Z

idem

 • Non-production de l’extrait du registre
journal exigé lors de l’usage d’un
véhicule à l’essai:

100 Z

200 Z

400 Z

idem

Art. 86. - L'action basée sur une infraction à la présente ordonnance-loi est prescrite après deux années révolues à compter du jour de la signature du procès-verbal d'infraction.

Art. 87. - Tous les frais, tant administratifs que judiciaires, occasionnés par les infractions aux dispositions de la présente ordonnance-loi, les retards des déclarations et des paiements, sont à la charge des contrevenants.

CHAPITRE VII RANG DES LOCALITÉS

Art. 88. - Le ministre des Finances peut modifier le rang des localités tel qu'il résulte des dispositions de l'article 13.

CHAPITRE VIII ATTRIBUTIONS - ADDITIONNELS

Art. 89. - Les  impôts  établis par la présente ordonnance-loi ne peuvent faire l'objet d'attributions ni d'impôts similaires au profit des pouvoirs subordonnés, ni des centimes additionnels au profit desdits pouvoirs.

CHAPITRE IX ABROGATIONS - MISE EN VIGUEUR

Art. 90. - L'annexe 4 à l'ordonnance-loi 68-013 du 6 janvier 1968 relative à l'impôt personnel est abrogée sauf pour les cotisations de l'exercice fiscal 1968.

La législation relative à l'impôt personnel telle qu'elle résulte de la loi du 10 juillet 1963 est également abrogée sauf pou r les cotisations de l'exercice fiscal 1967.

L'article 191 du décret du 13 octobre 1959 relatif aux communes et aux villes est abrogé.

Art. 91. - La présente ordonnance-loi est applicable à partir de l'exercice fiscal 1969. Toutefois, les dispositions du titre V sont applicables à partir du 1 er janvier 1969 quel que soit l'exercice fiscal auquel se rapportent les cotisations.


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