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LOI N°06/004 DU 27 FEVRIER 2006 PORTANT REGIME FISCAL APPLICABLE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS ET D'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'INTERIEUR

Exposé des motifs

Le régime fiscal des Petites et Moyennes Entreprises PME en sigle, est défini par le Décret-loi n° 086 du 10 juillet 1998 portant régime fiscal applicable aux PME en matière d'impôt sur les revenus professionnels et d'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur, tel que modifié et complété à ce jour.

Tout en déterminant leur régime fiscal, ce texte classifie les PME en quatre catégories distinctes en fonction de leur chiffre d'affaires, à savoir'.

• les PME de la première catégorie dont le chiffre d'affaires annuel excède 12.000.000, 00 FC;

·    les PME de la deuxième catégorie dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 12.000.000,00 FC et 6.000 000,00 FC ;

·    les PME de la troisième catégorie dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 6.000.000,00 FC et 3.000 000,00 FC ; et

·    les PME de la quatrième catégorie dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 3.000.000,00 FC.

En raison de la réforme des structures et des méthodes de gestion de la Direction Générale des Impôts DGI en sigle, amorcée avec le lancement de la Direction des Grandes Entreprises DGE en sigle, qui devra se poursuivre avec la création et l'implantation des Centres des impôts et des Centres d'Impôts Synthétiques appelés à gérer, au plan fiscal, les moyennes et petites entreprises, il s'avère nécessaire que des aménagements soient apportés à la législation fiscale en vigueur en matière d'imposition de cette catégorie de contribuables.

La réforme envisagée à travers le présent projet de loi se caractérise par :

1. La classification des PME en deux catégories, au lieu de quatre précédemment, par souci de simplification pour les contribuables et par souci de gestion plus efficiente pour l'Administration des Impôts part  à l'obligation de la tenue de la comptabilité, et d'autre part, au régime d'imposition de droit commun, à savoir l'imposition du bénéfice réel.

En revanche, la deuxième catégorie comprend les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre l'équivalent en FC de 10.001 Ff et 50.000 Ff et qui sont également astreintes à la tenue d'une comptabilité qui peut être de type réduit l

2.   La suppression du régime d'imposition forfaitaire en matière de bénéfices et profits et de chiffre d'affaires à l'intérieur à charge des PME relevant du régime de la patente; dont la gestion reviendra désormais aux Entités Administratives Décentralisées EAD en sigle ;

3.   L'assujettissement des PME de la deuxième catégorie au régime de l'impôt synthétique libératoire en matière d'impôt sur les bénéfices et profits et d'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur ;

4.   La possibilité pour les PME de la deuxième catégorie d'opter, sous certaines conditions, pour l'imposition selon le régime de droit commun ;

5.   L'imposition des PME, personnes physiques relevant de la première catégorie, suivant le barème d'imposition à taux progressifs des personnes physiques.

Loi


 

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

 

TITRE I : DES DISPOSITIONSGENERALES

 

Article 1 er :

Les Petites et Moyennes Entreprises sont, en matière d'impôt sur les bénéfices et profits et d'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur, soumises aux régimes d'imposition déterminés par la présente loi.

Article 2 :

Aux termes de la présente loi, il faut entendre, au plan fiscal, par Petite et Moyenne entreprise, toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui réalise un chiffre d'affaires annuel égal ou inférieur à l'équivalent en Francs Congolais de 400.000 Ff.

A défaut du critère visé à l'alinéa précédent, peut être considérée comme une Petite et Moyenne Entreprise, celle qui emploie un personnel de moins de deux bilan ne dépasse pas l'équivalent en Francs Congolais de 1.500.000 Ff

Article 3:

Pour la détermination du régime fiscal applicable, les Petites et Moyennes Entreprises sont réparties en deux catégories ci-après :

La première catégorie comprend les Petites et Moyennes Entreprises dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre l'équivalent en Francs Congolais de 50.001 et 400.000 Francs fiscaux

La deuxième catégorie comprend les Petites et Moyennes Entreprises dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre l'équivalent en Francs Congolais de 10.001 Ff et 50.000 Ff.

Les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou inférieur à l'équivalent en Francs Congolais de 10.000 Francs fiscaux, sont soumises au régime de la patente, tel qu'organisé par l'Ordonnance-loi n° 79-021 du 02 août 1979 portant réglementation du petit commerce. Dans ce cas, elles relavent de la gestion des Entités Administratives Décentralisées.

Les chiffres repris aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus et à l'article précédent peuvent être réajustés par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions lorsque les circonstances l'exigent.

 

Article 4:

Les Petites et Moyennes Entreprises exerçant les professions libérales, ainsi que celles constituées en charges ou offices relèvent de la première catégorie et sont, de ce fait, soumises au régime d'imposition de droit commun, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé.

 

Article 5:

Les Petites et Moyennes Entreprises de la première catégorie sont astreintes à l'obligation de tenue de comptabilité conformément aux dispositions de l'Ordonnance-loi n° 69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée et complétée à ce jour.

 

TITRE II : DU REGIME FISCAL  APPLICABLE

Chapitre I : Des Petites et Moyennes Entreprises de la première catégorie

 

Article 6:

Les Petites et Moyennes Entreprises de la première catégorie sont soumises au régime d'imposition de droit commun prévu par les Ordonnances-lois n°s 69-009 du 10 février 1969 et 69-058 du 05 décembre 1969, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives respectivement aux impôts cédulaires sur les revenus et à l'impôt sur le chiffre d'affaires.

 

Article 7:

Les Petites et Moyennes Entreprises, personne physique relevant de la première loi n°69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée' et complétée à ce jour.

Chapitre 2 : Des Petites et Moyennes Entreprises de lu deuxième catégorie

 

Article 8:

Les Petites et Moyennes Entreprises de la deuxième catégorie sont soumises au régime de l'impôt synthétique libératoire tel que défini à l'article 9 ci-dessous, en matière d'impôt sur les bénéfices et profits et d'impôt sur le chiffre d'affaires.

Article 9:

L'impôt synthétique libératoire est un impôt forfaitaire annuel dô au titre des bénéfices et profits ainsi que du montant du chiche d'affaires.

Les tarifs de l'impôt synthétique libératoire sont fixés par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Article 10:

Les Petites et Moyennes Entreprises de la deuxième catégorie souscrivent et déposent, avant le 1" avril de chaque année, une déclaration fiscale auto liquidative conforme au modèle défini par l'Administration des impôts et appuyée par les tableaux de synthèse modèle réduit tels que prévus par la Loi n° 76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité au Congo.

Elles présentent également à toute réquisition des agents de l'Administration des Impôts, des registres retraçant, par ordre chronologique, toutes leurs recettes et toutes leurs dépenses ainsi que les pièces justificatives y afférentes.

 

Article 11 :

 

Les Petites et Moyennes Entreprises de la de remplir routes les obligations fiscales et comptables prévues par ce régime. Cette option est définitive et irrévocable.

Article 12:

Les dispositions de droit commun relatives à la déclaration. au recouvrement, aux garanties du Trésor. à la réclamation, au recours et aux pénalités fiscales sont applicables aux Petites et Moyennes Entreprises de la deuxième catégorie.

En matière de contrôle, l'Administration des impôts se limite, a partir du bureau, à suivre, par périodes de deux ans, l'évolution du chiffre d'affaires, en vue d'apprécier si la Petite et Moyenne Entreprise peut ou non demeurer dans la deuxième catégorie.

 

Article13 :

Les Petites et Moyennes Entreprises dont le chiffre d'affaires vient à dépasser, au cours de deux années successives, la limite visée à l'article 3 de la présente loi. accèdent à la première catégorie et deviennent, de ce fait, imposables suivant le régime d'imposition fixé aux articles 6 ou 7 ci-dessus selon le cas.

 

Article 14:

L'assujettissement à l'impôt synthétique libératoire ibère les contribuables concernés de toutes autres obligations fiscales relatives aux impôts visés à l'article 1° de la présente loi.

Toutefois, les personnes disposant de biens ou autres revenus imposables que ceux au titre desquels elles sont passibles de l'impôt synthétique libératoire, sont soumises. pour ces biens ou revenus, au régime de droit commun.

 

TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 15:

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment le Décret-loi n° 086 du 10 juillet 1998 portant régime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière d'impôt sur les revenus professionnels et d'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur.

 

Article 16

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation et s'applique à compter de l'exercice fiscal 2005.

Fait à Kinshasa, le 27 février 2006
Joseph Kabila


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