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Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1987

Chapitre I : Dispositions générales
Chapitre II : De l'élaboration et de la présentation du budget
Chapitre III : De l'exécution et de la gestion du budget
Chapitre IV : De l'aménagement et de la rectification du Budget
Chapitre V : Du virement des crédits
Chapitre VI : De la compétence en matière budgétaire
Chapitre VII : Du Règlement définitif du budget
Chapitre VIII: Dispositions transitoires et finales

 

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1 er

La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à l'élaboration, à la présentation, à l'exécution, à la compétence en matières budgétaires et au règlement définitif du budget de l'Etat et des entités administratives décentralisées.

Article 2 :

La Loi budgétaire votée par le Conseil Législatif et les décisions budgétaires prises par les Assemblées régionales et par les Conseils des autres entités administratives décentralisées, déterminent chaque année la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges prévues et autorisées de différents services de l'Etat et des entités administratives décentralisées, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.

Article 3 :

Le budget de l'Etat comprend:

- Le budget général;

- Les budgets annexes;

- Le budget pour ordre.

Les budgets des entités administratives décentralisées comprennent:

- Le budget général;

- Les budgets annexes;

- Le budget pour ordre;

- Les dépenses administratives d'intérêt général à charge du pouvoir central et en recettes, les subventions de l'Etat correspondant Ù ces dépenses.

Article 4 :

Le Budget général enregistre, quelle que soit leur nature, l'ensemble des recettes et des dépenses du Comité Central, du Bureau Politique, du Conseil Législatif, du Conseil Exécutif, du Conseil Judiciaire, des services centraux tant au niveau central qu'en région et des services Sous-Régionaux. Les recettes sont enregistrées intégralement sans aucune contraction de leur montant.

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses, sans aucune affectation de leur produit à des dépenses particulières.

Article 5 :

Les budgets annexes sont constitués par les budgets des organismes auxiliaires de l'Etat et des entreprises publiques à caractère administratif, social ou culturel, scientifique et technique, dont l'équilibre est assuré soit par un versement au budget général en cas d'exécution, soit par une subvention en cas de déficit.

Les budgets annexes comprennent d'une part les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.

La création où la suppression des budgets annexes est décidée par la Loi budgétaire.

Article 6 :

Le budget pour ordre est essentiellement de nature comptable; il n'ouvre aucun crédit, mais énumère les opérations à effectuer pour compte des tiers, en dehors des opérations budgétaires.

L'existence du budget pour ordre entraîne l'inscription au budget général, en recettes et en dépenses, du montant total des opérations à effectuer pour compte des fonds des tiers et des fonds spéciaux.

Les opérations en dépenses sont limitées au total des recettes effectivement réalisées ou des dotations budgétaires allouées pour l'objet que ces dépenses concernent.

Le budget pour ordre comprend notamment les opérations ci­-après:

- Les fonds constitués par les dépôts des tiers dans les caisses du trésor et devant être restitués: consignations, cautions judiciaires, douanières, fiscales et autres;

- Les fonds spéciaux des comptes alimentés par des ressources devant être at1èctées à des dépenses détern1inées.

Article 7 :

Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables mutatis mutandis aux entités administratives décentralisées.

 

Article 8 :

Tout projet de la loi ou tout projet de décision, toute décision ou convention quelconque pouvant avoir une répercussion immédiate ou future, tant sur les recettes que sur les dépenses ainsi que tout acte d'administration portant création d'emploi, extension des cadres ou modification du statut pécuniaire des agents de carrière des services publics de l'Etat, doit être soumise à l'avis préalable du Commissaire d'Etat au Budget pour les services émargeant au budget de l'Etat et du Commissaire d'Etat à l'Administration du Territoire pour les entités administratives décentralisées, après avis du Commissaire d'Etat au Budget.

Article 9 :

Les opérations financières de l'Etat, sous la forme notamment d'emprunts, de prêts, de garanties, de subventions, de prise ou de cession de participation ne peuvent avoir d'effets que si une loi les approuve, sur avis préalable des Titulaires des Départements ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions.

Toutefois, en cas d'extrême urgence, les conventions de prêts ou d'emprunts peuvent être approuvées par une Ordonnance. Dans ce cas, un projet de loi de ratification est déposé immédiatement au Conseil Législatif pour entériner cette approbation..

Chapitre II : De l'élaboration et de la présentation du budget

Article 10 :

Chaque année, les organes politiques, les départements du Conseil Exécutif: les Régions, ainsi que les organismes et entreprises visées à l'article 5. alinéa l, élaborent leurs prévisions budgétaires respectives en se conformant aux instructions données par le Commissaire d'Etat au Budget après avis conforme du Conseil Exécutif

Article 11 :

Sous l'autorité du Président de la République, le Commissaire d'Etat au Budget prépare le projet de la loi budgétaire qui est arrêté par l'Exécutif.

Suivant les directives des Commissaires d'Etat à l'Administration du Territoire et au Budget, les Gouverneurs de Régions, les Commissaires Urbains, les Commissaires des Zones et les Chefs de Collectivités préparent les projets de décisions budgétaires.

Le projet de loi budgétaire est précédé d'un exposé général qui fait la synthèse du budget et en fournit l'analyse économique et financière. Il détermine les objectifs du Conseil Exécutif ainsi que les voies et moyens de réaliser l'équilibre économique et financier. Il contient également les modalités d'exécution du budget.

Article 12 :

Le projet de loi budgétaire est accompagné d'un rapport qui analyse les conditions dans lesquelles a été exécuté le budget de l'exercice antérieur.

Le projet de loi budgétaire est ensuite déposé au Conseil Législatif à l'ouverture de la session d'octobre pour son examen et adoption.

Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement des dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires. Tout amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution des dépenses correspondantes ou des recettes nouvelles.

Le Conseil Législatif adopte le projet de la loi budgétaire au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle de son exécution.

Toutefois, si le projet de la loi budgétaire d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice. Le Président de la République demande au Conseil Législatif l'ouverture des crédits provisoires.

Article 13 :

La loi budgétaire autorise les dépenses et la perception des recettes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'engagement des dépenses doit s'effectuer à concurrence du montant et pour l'objet des crédits ouverts qui sont limitatifs.

Article 14 :

La loi budgétaire présente dans un même document, sous une rubrique distincte, Titre, Article et Litera, le budget des voies et moyens, le budget des dépenses courantes, celui de recettes et des dépenses en capital et le budget pour ordre.

Les recettes sont distinguées suivant leur nature, les dépenses en capital sont classées par programme et par objet.

Article 15 :

Les dispositions des articles 10, 11 alinéas 3, 12. 13 et 14 relative à l'élaboration, à la présentation et à l'adoption du budget de l'Etat s'appliquent mutatis mutandis aux budgets des entités administratives décentralisées.

Article 16 :

Les ressources courantes de l'Etat comprennent:

a) les produits des contributions et taxes relevant de la fiscalité directe et indirecte;

b) le revenu du domaine et des participations financières ainsi que la part de l'Etat dans le bénéfice des entreprises publiques:

c) les produits des recettes administratives et judiciaires, des redevances, des taxes rémunératoires;

d) le remboursement des prêts et avances;

e) les produits divers.

Les ressources des entités administratives décentralisées proviennent notamment:

a) des taxes sur les matières locales non imposées par l'Etat;

b) des recettes administratives retranchées aux actes générateurs dont la décision relève de leur compétence;

c) des produits des contributions réelles sur les véhicules et la contribution foncière tant de personnes physiques que morales;

d) de la contribution personnelle minimum;

e) des subventions de l'Etat correspondant aux dépenses  administratives d'intérêt général à charge du pouvoir  central;

f) du fonds de péréquation.

Le Président de la République fixe par ordonnance la répartition des ressources entre ces entités administratives décentralisées.

Article 17 :

Les ressources exceptionnelles comprennent:

- le produit des emprunts intérieurs,  des emprunts et aides extérieures;

- les dons et les legs consentis et acceptés dans les formes légales.

 

Article 18 : Les charges de l'Etat comprennent:

A- Les dépenses courantes qui sont groupées sous quatre titres:

 

1- les charges de la dette publique ainsi que de la dette viagère;

2- les dotations des organes politiques:

3- les dépenses du personnel et de fonctionnement des services;

4- les interventions de l’Etat en matière économique, sociale et culturelle.

 

B- Les dépenses en capitales qui sont groupées sous trois titres:

1- les investissements exécutés par l'Etat:

2- les subventions d'investissement accordées par l'Etat:

3- les prises de participation.

 

C- Les prêts et avances.

La loi budgétaire ou les décisions budgétaires comportent deux sortes de crédits: les crédits pour les dépenses courantes et les crédits pour les dépenses en capital.

a)- pour les dépenses courantes, les crédits prévoient le montant des dépenses qui peuvent être engagées, liquidées, ordonnancées et payées pendant l'année budgétaire:

b)- pour les dépenses en capital:

1-Les autorisations d'engagement relatives aux dépenses qui nécessitent un délai d'exécution supérieur à un an, prévoient le montant des obligations qui peuvent être contractées pendant la durée de l'exécution du projet;

2-les crédits de paiement prévoient les montant des dépenses qui peuvent être ordonnancées et payées en vue d'apurer les obligations contractées soit pendant l'année budgétaire, soit au cours des années antérieures, si les engagements sont reconduits conformément à l'article 23 ou si les obligations sont nées dans le cadre des autorisations d'engagement précédemment utilisées.

Chapitre III : De l'exécution et de la gestion du budget

Article 20 :

La période d'exécution du budget de l'Etat coïncide avec l'année civile. Il en est de même des budgets des entités administratives décentralisées.

Article 21 .

Les procédures d'exécution du budget, tant en ce qui concerne la phase administrative que la phase comptable, sont définies par le règlement général sur la comptabilité publique.

Les règles d'exécution des budgets des entités administratives décentralisées sont les mêmes que celles régissant le budget de l'Etat. 

Article 22 :

Les recettes qui n'ont pu être recouvrées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les droits ont été constatés, sont portées au compte de l'année en cours à la date du recouvrement.

Article 23 :

Les parties du crédit disponible à la lin de l'année budgétaire, destinées au paiement des dépenses courantes résultant d'obligations à charge de l'Etat et des entités administratives décentralisées à la date du 31 octobre. et qui n'ont pu être ordonnancées et payées au 31 décembre, peuvent être reportées à l'année suivante. Ces parties des crédits sont réunies aux crédits correspondants du budget de cette année.

Article 24 :

Les articles et les montants des dépenses courantes auxquels la procédure définie à l'article 23 est applicable, sont énumérés dans un état approuvé par ordonnance du Président de la République, prise sur proposition conjointe des Commissaires d'Etat aux Finances et au Budget, dans les deux mois qui suivent la fin de l'année budgétaire.

Cet état, en ce qui concerne les entités administratives décentralisées, est approuvé par l'autorité hiérarchique ou du tutelle.

Article 25 :

La loi de règlement ou l'arrêté du Département de tutelle, en ce qui concerne les entités administratives décentralisées, annule la différence entre le montant des crédits ouverts par le budget au titre de chaque article des dépenses courantes et le montant des dépenses payées au 31 décembre augmenté de celui des crédits reportés conformément aux articles 22 et 32.

Article 26 :

                                                                                                      

Les reliquats d'autorisation d'engagement au titre des dépenses en capital partiellement utilisées demeurent valables pour les années suivantes pendant toute la durée du programme; dans le cas où la loi ou la décision fixe la répartition des autorisations d'engagement par tranches annuelles, les reliquats disponibles à la lin de chaque année s'inscrivent en augmentation de la tranche prévue au titre de l'année suivante.

Les articles et les montants des reliquats d'autorisations d'engagement auxquels la procédure définie à l'alinéa 1 est applicable, sont énumérés dans un état approuvé par Arrêté conjoint du Commissaire d'Etat aux Finances et du Commissaire d'Etat au Budget ou par décision des autorités hiérarchiques en cc qui concerne les entités administratives décentralisées, dans les deux mois qui suivent la lin de l'année budgétaire.

Article 27 :

Les crédits de paiement disponibles en lin de gestion, au titre des dépenses en capital et se rapportant des autorisations d'engagement restant valables sont reportés au budget de l'année suivante.

Les articles et les montants des crédits de paiement auxquels la procédure définie à l'alinéa 1 est applicable, sont énumérés dans un état approuvé par Arrêté conjoint des Commissaire d'Etat aux Finances et au Budget ou par décision des autorités hiérarchiques en ce qui concerne les entités administratives décentralisées, dans les deux mois qui suivent la fin de l'année budgétaire.

 

Chapitre IV : De l'aménagement et de la rectification du Budget

Article 28 :

Aucune dépense non prévue au budget ne peut être engagée sans un aménagement du budget, tant en recettes qu'en dépenses,

 

Article 29 :

Les aménagements et rectifications du budget font l'objet d'une loi ou d'une décision budgétaire présentée dans les mêmes formes que la loi ou décision budgétaire annuelle.

En cas d'urgence et moyennant un aménagement correspondant des recettes, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par ordonnance du Président de la République ou par décision de l'autorité hiérarchique.

Un projet de loi portant ratification de cette modification du budget est déposé immédiatement au Conseil Législatif ou à l'ouverture de sa plus prochaine session. La même procédure s'applique mutatis mutandis pour les entités administratives décentralisées.

 

Article 30 :

Les crédits provisoires accordés au début d'une année font l'objet d'une loi ou décision et sont imputables au budget définitif de l'exercice.

 

Chapitre V : Du virement des crédits

 

Article 31 :

Tout virement des crédits des dépenses courantes au budget des dépenses en capital et inversement, doit être effectué par le Conseil Législatif: l'Assemblée Régionale ou les Conseils des autres entités administratives décentralisées.

En cas d'urgence, le Président de la République exerce les mêmes prérogatives par voie d'ordonnance. L'autorité hiérarchique ou de tutelle exerce les mêmes prérogatives par voie de décision ou en ce qui concerne les entités administratives décentralisées.

Les virements des crédits pour les dépenses en capital au titre d'un projet approuvé au profit d'un autre projet non approuvé sont strictement prohibés.

 

Article 32 :

Le Président de la République peut, sur proposition du Commissaire d'Etat aux Finances et Budget, effectuer des virements parmi les crédits de fonctionnement disponibles mis à la disposition des services centraux, des Régions et des Sous-Régions.

Sur proposition du Commissaire d'Etat, du Gouverneur de Région, du Commissaire Sous-Régional ainsi que des responsables des entreprises et organismes visés à l'article 5, alinéa l, le Commissaire d'Etat aux Finances et Budget est autorisé, après avis conforme du Conseil Exécutif à effectuer des virements parmi les crédits de fonctionnement disponibles d'un même Département et d'une même entreprise ou d'un même organisme.

Chaque opération de virement est compensée par annulation d'un montant équivalent des crédits.

Le Conseil Législatif, par un état descriptif du Commissaire d'Etat aux Finances et au Budget, est immédiatement à l'ouverture de sa plus prochaine session, informé des virements des crédits effectués conformément aux dispositions du présent article.

Les dispositions ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux autorités hiérarchiques ou de tutelle des entités administratives décentralisées.

 

Chapitre VI : De la compétence en matière budgétaire

 

Article 33 :

Le Commissaire d'Etat aux Finances est Ordonnateur Général du Budget.

Les fonctions de l'Ordonnateur du Budget sont exercées respectivement par le Gouverneur, le Commissaire Urbain, le Commissaire de Zone et par le Chef de Collectivité, dans les entités administratives décentralisées.

 

Article 34 :  

Le Commissaire d'Etat aux Finances et les personnes spécialement déléguées par lui à cet effet sont compétents pour assurer la liquidation et le recouvrement des ressources de l'Etat. Ces fonctions sont exercées dans les entités administratives décentralisées par les responsables administratifs de celles-ci.

Les Commissaires d'Etat, les Gouverneurs de Région, les Commissaires Sous-Régionaux ainsi que les responsables des entreprises et organismes visés à r article 5, alinéa l, et les responsables à qui ils ont donné délégation à cet effet, sont tenus responsables de la réalisation de recettes incombant à leur administrations, le montant des recettes étant considéré comme un minimum obligatoire. Sont également tenus responsables, les gestionnaires des crédits des entités administratives décentralisées, Seront punis d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de 1.000,00 à 10.000,00 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement. Les responsables dont question à l'alinéa 2 du présent article qui n'auront pas recouvré les ressources de l'Etat dans les délais prescrits par les lois et règlements en vigueur.

 

Article 35 :

Les Commissaires d'Etat et les personnes spécialement déléguées par eux à cet effet ainsi que les gestionnaires des crédits des entités administratives décentralisées, ont le pouvoir, dans la limite des crédits budgétaires qui leur sont accordés par la loi ou décisions et, dans le respect des lois, règlements et instructions qui régissent ces matières, d'engager et de liquider les dépenses nécessaires au fonctionnement de leurs Départements et leurs entités. Ils peuvent déléguer tout ou partie de leurs attributions.

 

Article 36 :

Les Commissaires d'Etat, les Gouverneurs de Région, les Commissaires Sous-Régionaux, les responsables des entités administratives décentralisées ainsi que ceux des entreprises et organismes visés à l'article 5, alinéa 1, et leurs délégués sont responsables des engagements qu'ils contractent en violation des dispositions légales, réglementaires ou en dépassement des crédits qui leur sont alloués par les lois et décisions budgétaires.

 

Article 37 :

Les Gouverneurs de Régions, les Commissaires Sous-Régionaux ainsi que les responsables des entreprises et organismes visés à l'article 5, alinéa 1, gèrent les crédits mis à leur disposition par les décisions budgétaires.

Ils peuvent déléguer tout ou partie de leurs attributions.

 

Article 38 :

Les gestionnaires des crédits, à tous les niveaux, sont tenus de respecter et de faire respecter scrupuleusement les affectations des crédits, telles qu'elles ont été prévues et autorisées par les lois ou décisions budgétaires.

 

Article 39 :

En plus de contrôle interne, l'exécution du budget du pouvoir central et des entités administratives décentralisées fait l'objet des contrôles suivants:

1) En ce qui concerne le pouvoir central :

             a) le contrôle parlementaire et celui de la Cour des Comptes;

             b) le contrôle du Département des finances;

             c) le contrôle du Département du Budget.

2) En ce qui concerne les entités administratives  décentralisées:

             a) le contrôle de tutelle et celui des organes des entités administratives décentralisées elles-mêmes;

             b) le contrôle parlementaire et celui de la Cour des Comptes;

             c) le contrôle du Département du Budget;

             d) le contrôle du Département des Finances.

 

Article 40 :

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République peut, k cas échéant, annuler toutes décisions ou tous règlements des autorités des entités administratives décentralisées qui sortent de leurs attributions ou qui sont contraires aux lois et à l'intérêt général.

 

Article 41 :

Il est institué un fonds de péréquation destiné à financer les projets d'investissement des entités administratives décentralisées moins nanties.

      Ce fonds est alimenté par:

1°- les entités administratives décentralisées dont les recettes  excèdent le revenu moyen national;

      2°- des subventions annuelles inscrites au budget de l'Etat.

Les règles d'affectation de ce fonds sont fixées par le Président de la République.

 

Chapitre VII : Du Règlement définitif du budget

 

Article 42 :

Toute dépense régulièrement engagée et liquidée dans les Départements, les Régions, les Sous-régions, les entités administratives décentralisées, faiit l'objet, préalablement à son paiement, d'un ordonnancement.

 

Article 43 :

L'ordonnancement des dépenses des services centraux, des régions, des sous-régions et des entités administratives décentralisées est effectué par des fonctionnaires désignés par le Commissaire d'Etat aux Finances et par les autorités des entités administratives décentralisées.

 

Article 44 :

Chaque année une loi ou une décision arrête le compte général et règle définitivement le budget du dernier exercice clos.

Elle autorise l'inscription des résultats définitifs des opérations à un compte spécial destiné à l'enregistrement des soldes positifs ou négatifs obtenus au cours des dif1ërentes gestions budgétaires.

 

Article 45 :

Toutes les dépenses et recettes de l'Etat et des entités administratives décentralisées doivent être portées dans les comptes qui reprennent les mêmes rubriques que le budget et fournissent les détails de l'exécution et des dépenses.

 

Article 46 :

           

Outre les comptes d'exécution du budget prévus à l'article précédent, le Commissaire d'Etat aux Finances et les responsables des entités administratives décentralisées établissent annuellement, la consolidation des comptes de l'Etat et des entités administratives décentralisées qui donne la situation générale du Trésor Public et de la trésorerie des entités administratives décentralisées, au 31 décembre.

 

Chapitre VIII: Dispositions transitoires et finales

 

Article 47 :

                                                                                                        

Pendant une nouvelle période transitoire de deux ans, l'Etat accorde des subventions d'équilibre aux budgets des entités administratives décentralisées lorsqu'ils sont votés en déséquilibre par leurs Assemblées et Conseils respectifs, et que l'intervention du pouvoir central est sollicitée et dûment justifiée.

 

Article 48 :

La présente loi abroge la Loi Financière n° 80/006, du 22 janvier 1980, telle qu'elle est modifiée et complétée à ce jour, ainsi que toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.

 

Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga

Maréchal.

 


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