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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 81/070 du 4 juillet 1981 fixant l’obligation pour les sociétés d’État, offices, régies, établissements publics, organismes parastataux, services publics de l’État et associations sans but lucratif de déclarer, à l’exclusion des salaires, toutes les sommes versées à des tiers. (Ministère des Finances et Budget)

 

Art. 1er. —Les sociétés d’État, offices, régies, établissements publics, organismes parastataux, services publics de l’État (y compris les régions, sous-régions, zones) et associations sans but lucratif (y compris les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques, et les fondations) sont tenus de déclarer à la direction des [impôts], à l’exclusion des salaires, toutes les sommes versées, à quelque titre que ce soit, à des tiers.

 

Art. 2. — Les sommes n’excédant pas 2 000 zaïres par trimestre et par bénéficiaire n’ont pas à être déclarées.

– Il revient au législateur d'actualiser le montant qui figure dans la présente disposition.

tarif A: l’équivalent en NZ de 20 $/m2;

• tarif B: l’équivalent en NZ de 15 $/m2;

• tarif C: l’équivalent en NZ de 10 $/m2;

• tarif D: l’équivalent en NZ de 8 $/m2;

• tarif E: l’équivalent en NZ de 5 $/m2;

• tarif F: l’équivalent en NZ de 2 $/m2.

Art. 3. — La déclaration doit être souscrite trimestriellement, en double exemplaire, suivant modèle arrêté par la direction des [impôts], avant le 10 du mois qui suit le trimestre civil. La déclaration doit être déposée auprès du ressort fiscal dont relève le souscripteur. Elle doit mentionner les coordonnées du bénéficiaire (nom ou raison sociale, adresse, numéro d’identification national), le montant de la somme versée et le motif du paiement.

 

Art. 4. —Le défaut de production ou la production tardive de la déclaration, ainsi que les omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration pourront donner lieu à l’application d’une amende fiscale de 500 à 5 000 Z. En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.

 

Art. 5. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

 

 


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