LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 – Contributions cédulaires sur les revenus

 

Titre 1 - Dispositions générales
Titre 2 - Contribution sur les revenus locatifs
Titre 3 - Contribution sur les revenus des capitaux mobiliers ou contribution mobilière
Titre 4 - Contribution sur les revenus professionnels ou contribution professionnelle
Titre 5 - Dispositions communes
Titre 6 - Fiscalité des pouvoirs subordonnés
Titre 7 - Obligations des personnes physiques et morales effectuant des actes de commerce
Titre 8 - Dispositions finales -Mise en vigueur - Abrogations - Mesures transitoires

  

Titre 1 - Dispositions générales

 

Art.1.- Il est établi

• 1° une contribution sur les revenus provenant de la location des bâtiments et terrains sis en République Démocratique du Congo ou contribution sur les revenus locatifs

• 2° une contribution mobilière sur les revenus des capitaux mobiliers investis en République Démocratique du Congo;

• 3° une contribution sur les revenus professionnels ou contribution professionnelle.

 

Art.2.- Les expressions « sociétés » et « sociétés autres que par actions » employées dans la présente Ordonnance-loi visent les sociétés légalement constituées, les associations de fait et groupes dépourvus de personnalité morale mais possédant une comptabilité propre ainsi que les associations momentanées.

 

Art.3.- Est considérée comme société étrangère, pour l’application de la présente Ordonnance-loi, toute société qui n’est pas une société de droit national.

 

Est considérée comme société de droit national, la société créée suivant la législation applicable en République Démocratique du Congo et y ayant à la fois son siège social et son principal établissement administratif La comptabilité des sociétés de droit national doit obligatoirement être tenue en République Démocratique du Congo.

 

L’Assemblée Générale ordinaire des sociétés de droit national doit obligatoirement se réunir en République Démocratique du Congo.

 

Titre 2 – Contribution sur les revenus locatifs

 

Chapitre 1 - Base de l’impôt

 

Art.4.- Sont imposables, les revenus provenant de la location des bâtiments et des terrains situés en République Démocratique du Congo quel que soit le pays du domicile ou de la résidence des bénéficiaires.

Sont assimilées à des revenus provenant de la location, les indemnités de logement accordés à des rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de leurs épouses.

Sont assimilées à des revenus provenant de la location, les indemnités de logement accordés à des rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de leurs épouses.

Art.4 bis.- Est également imposable à la contribution sur les revenus locatifs, la mise à disposition, à titre gratuit, des bâtiments et terrains en faveur d’une entreprise ou de toute autre personne pour usage professionnel.

Dans ce cas, la base d’imposition est déterminée suivant les tarifs minima prévus à l’article 4 de la Loi n°83004 du 23 février 1983.

Art.5.-La contribution est assise :

                        1° sur le revenu brut des bâtiments et terrains donnés en location ;

                        2° sur le profit brut de la sous-location totale ou partielle des mêmes propriétés.

 

Le revenu brut comprend éventuellement le loyer des meubles, du matériel, de l’outillage, du cheptel et de tous objets quelconques.

Chapitre 2 - Revenus imposables

Art.6.- La contribution est établie sur le revenu brut de l’année civile antérieure.

La contribution est appliquée sur l’ensemble des revenus annuels de chaque redevable ou à raison de toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an.

En cas d’aliénation de tous les droits immobiliers d’un redevable, une cotisation spéciale est réglée d’après les revenus recueillis depuis le premier janvier de l’année de l’aliénation. Cette cotisation est rattachée à l’exercice désigné par la millésime de l’année de cette aliénation.


 

Art.7.- Abrogé

Art.8.- Le revenu brut s’entend du montant cumulé :

                        a) du loyer ;

                        b) des contributions de toute nature acquittées par le locataire à la décharge du bailleur ;

                        c) des charges, autres que les réparations locatives, supportées par le locataire, pour compte du bailleur, et résultant ou non des conditions mises par le second à la location de l’immeuble. La charge consistant en une dépense une fois faite est répartie sur les années non encore révolues de la durée du bail.

 

Art.9.- En cas de présomption d’inexactitude, les loyers imposables sont déterminés pour chaque redevable, eu égard aux loyers normaux d’un ou de plusieurs redevables similaires.

Chapitre 3 - Redevables de la contribution

Art.10.- Sont redevables de la contribution :

                        a) le propriétaire, le possesseur ou le titulaire d’un droit réel immobilier ;

                        b) le bénéficiaire du profit brut de la sous-location des bâtiments et terrains.

 

Les revenus des époux sont cumulés quel que soit le régime matrimonial adopté. La cotisation est établie au nom du mari.

Chapitre 4 - Taux de la contribution

Art.11.- Le taux de la contribution sur le revenu de la location des bâtiments et terrains et les profits des sous-locations est fixé à 22 %.

Chapitre 5 - Exemptions

Art.12.- Sont exemptés de la contribution sur les revenus locatifs :

                        1° l’Etat, les provinces, les villes, les communes et les territoires, ainsi que les offices et autres établissements publics de droit congolais n’ayant d’autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires ou qui assurent, sous la garantie de l’Etat, la gestion d’assurances sociales ;

                        2° les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques créées par application de l’article 1 du décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le dé­cret-loi du 18 septembre 1965 ;

                        3° les associations privées ayant pour but de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l’article 2 du décret  du 28 décembre 1888 et visée à l’article 5 du décret du 18 septembre 1965 ;

                        4° les établissements d’utilité publique créés par application du décret du 19 juillet 1926 ;

                        5° les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets spéciaux

                        6° les organismes internationaux ;

                        7° les immeubles nouvellement construits, à partir du 1er janvier 1968 dans les provinces orientales, de Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de Maniema, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

 

Titre 3 - Contribution sur les revenus des capitaux mobiliers ou contribution mobilière


 

Chapitre 1 - Base de la contribution

Art.13.- La contribution mobilière s’applique :

                        1° aux revenus d’actions ou parts quelconques et aux revenus d’obligations à charge des sociétés par actions civiles ou commerciales ayant en République Démocratique du Congo leur siège social et leur principal établissement administratif ;

                        2° aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions qui possèdent en République Démocratique du Congo leur siège social et leur principal établissement administratif ;

                        3° aux revenus, y compris tous intérêts et avantages, des capitaux empruntés à des fins professionnelles par des sociétés ou par des personnes physiques qui ont en République Démocratique du Congo leur domicile, leur résidence ou un établissement ;

                        4° aux tantièmes alloués, dans les sociétés de droit national par actions, aux membres du conseil général ;

                        5° aux revenus d’actions ou parts quelconques à charge des sociétés par actions civiles ou commerciales étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo ;

                        6° aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions, étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo ;

                        7° aux tantièmes alloués dans les sociétés étrangères par actions ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo, aux membres du conseil général ;

                        8° aux montants nets des redevances. Le terme « redevances » désigne les rémunérations de toute nature payées pour usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le montant net des redevances s’entend de leur montant brut diminué des dépenses ou charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation par le bénéficiaire. A défaut d’éléments probants, les dépenses ou charges sont fixées forfaitairement à 30 % du montant brut des redevances.

 

Chapitre 2 - Revenus imposables

Art.14.- Les revenus des actions ou des parts y assimilées, visées à l’article 13 comprennent :

                        1° les dividendes, intérêts, parts d’intérêts ou de fondateur et tous autres profits attribués à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ;

                        2° les remboursements totaux ou partiels du capital social, dans la mesure où ils comprennent des bénéfices, des plus-values ou des réserves incorporés antérieurement au capital social.

 

Art.15.- Les revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions comprennent les intérêts et tous profits attribués à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.

Les revenus des parts des associés non actifs visés à l’article 13.6°, sont fixés forfaitairement à 50 % des revenus réalisés et imposés tant à la contribution professionnelle qu’à la contribution sur les revenus locatifs.

Art.16.- Les tantièmes visés à l’article 13-7°, sont fixés forfaitairement à 10 % des revenus réalisés et imposés tant à la contribution professionnelle qu’à la contribution sur les revenus locatifs.

Art.17.-En cas de partage même partiel de l’avoir social par suite de liquidation ou de toute autre cause, la contribution due en vertu de l’article 13, est basée sur l’ensemble des sommes réparties en espèces, en titres ou autrement, déduction faite du capital social réellement libéré restant à rembourser. Ne sont pas considérés comme capital, pour l’application de la présente disposition, les bénéfices ou réserves virés ou incorporés au capital et à la raison desquels la contribution mobilière n’a jamais été acquittée.

La contribution mobilière est due immédiatement sur tout remboursement effectué au-delà du capital.

Art.18.- N’est pas considérée comme un cas de partage de l’avoir social, la fusion de sociétés (que celle-ci ait lieu par voie de création d’une société nouvelle ou par voie d’absorption) ou la transformation d’une société possédant la personnalité juridique en une autre dotée de la personnalité juridique à la condition que les éléments de l’actif et du passif de la société existante soient transférés tels quels dans les écritures de la société nouvelle.

Art.19.-Sans préjudice des dispositions de l’article 14 alinéa 2, les revenus des obligations dans les sociétés visées à l’article 13, sont les intérêts, primes ou lots attribués aux porteurs d’obligations, bons de caisse, reconnaissances ou certificats et de tous autres titres constitutifs d’emprunt, quelle qu’en soit la durée.

Art.20.- Sont considérés comme associés non actifs pour l’application de l’article 13, les associés qui ne participent pas à la gestion journalière de l’entreprise, c’est-à-dire ceux qui, n’y déployant pas une activité régulière et effective, ne font pas fructifier par leur travail le capital qu’ils y ont investi.

Art.21.- La contribution prise en charge par le débiteur des revenus est ajoutée au montant de ceux-ci pour le calcul de la contribution mobilière.

Art.22.- La contribution ne s’applique pas aux revenus de créances visés à l’article 13-3°, payés ou attribués à des sociétés de droit national ou étrangères, établies en République Démocratique du Congo, Ces revenus sont, dans le chef de ces redevables, soumis à a contribution professionnelle.

Chapitre 3 - Redevable de la contribution

Art.23.- Sont tenues de payer la contribution mobilière :

                        1° les sociétés visées à l’article 13 ;

                        2° les sociétés et les personnes qui paient les revenus spécifiés à l’article 13.

 

Art.24.- Les redevables indiqués à l’article 23 ont le droit de retenir sur les revenus imposables la contribution y afférente et ce nonobstant toute opposition des bénéficiaires quelle que soit la nationalité de ceux-ci.

Chapitre 4 – Débition de la contribution

Art.25.- Le paiement des revenus ou leur mise à la disposition du bénéficiaire entraîne la débition de la contribution.

Est notamment assimilée au paiement, l’inscription d’un revenu à un compte ouvert au profit du bénéficiaire.

La remise, en représentation de revenus, de titres susceptibles de produire un revenu, est, à concurrence de la valeur réelle du titre, assimilée au paiement.

Dans les sociétés autres que par actions, les bénéfices d’un exercice sont censés être répartis au moins à concurrence des sommes dont les associés non actifs sont débiteurs à un titre quelconque vis-à-vis de la société à la fin de cet exercice.

Pour les sociétés étrangères, la débition est fixée au 1er avril de l’année suivant celle de l’exercice.

Chapitre 5 - Taux de la contribution

Art.26.- La contribution mobilière est fixée à 20 %.


 
 

 

 

Titre 4 - Contribution sur les revenus professionnels ou contribution professionnelle

 

Chapitre 1 - Base de l’impôt

Art.27.- La contribution professionnelle atteint les revenus désignés ci-après, provenant d’activités professionnelles exercées en République Démocratique du Congo alors même que le bénéficiaire n’y aurait pas son siège social, son principal établissement administratif, son domicile ou sa résidence permanente :

                        1° les bénéfices de toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières, y compris les bénéfices et les rémunérations des associés actifs et non-actifs dans les sociétés autres que par actions ;

                        2° les rémunérations diverses de toutes personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d’entreprise, celles des associés actifs dans les sociétés autres que par actions ou que l’exploitant d’une entreprise individuelle s’attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail, ainsi que les pensions, les rémunérations diverses des administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs de sociétés par actions, et de toutes personnes exerçant de fonctions analogues ;

                        3° les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, charges ou offices ;

                        4° les profits, quelle qu’en soit la nature, des occupations non visées aux 1° à 3° du présent article.

 

Art.28.- La contribution professionnelle atteint également les bénéfices, rémunérations ou profits provenant d’une activité professionnelle quelconque alors même que ces bénéfices, rémunérations ou profits sont recueillis après cessation de l’activité.

Art.29.- Les revenus désignés à l’article 27 sont imposables sur leur montant net, c’est-à-dire en raison de leur montant brut diminué des seules dépenses professionnelles faites, pendant la période imposable, en vue d’acquérir et de conserver ces revenus.

Sont considérées comme faites pendant la période imposable, les dépenses et charges professionnelles qui, pendant cette période, ont été payées ou ont acquis le caractère de dettes ou pertes liquides et certaines.

Chapitre 2 - Bénéfices des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières exploitées en sociétés ou autrement

 

A. Revenus imposables

Art.30.- Les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou immobilière sont ceux qui proviennent de toutes les opérations traitées par ses établissements en République Démocratique du Congo ainsi que tous accroissements des avoirs investis en vue des susdites activités, y compris les accroissements qui résultent de plus-values et moins-values soit réalisées, soit exprimées dans les comptes ou inventaires du redevable, quelles qu’en soient l’origine et la nature.

Art.31.- Sont notamment compris dans les bénéfices :

                        1° les libéralités et avantages quelconques revenant à quelque titre et sous quelque forme que ce soit aux associés non actifs ou à leurs héritiers dans les sociétés autres que par actions ;

                        2° les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux empruntés, à l’extension de l’entreprise ou à la plus-value de l’outillage comptabilisées au débit d’un compte de résultat, au mépris de toute règle comptable ;

                        3° les réserves au fonds de prévision quelconques, le report à nouveau de l’année et toutes affectations analogues. Les primes d’émission ne sont pas considérées comme bénéfices pour autant qu’elles soient affectées à un compte indisponible ou incorporées au capital social.

 

Art.31 bis.- Lorsqu’une entreprise établie en République Démocratique du Congo se trouve directement ou indirectement dans les liens quelconques d’interdépendance à l’égard d’une entreprise établie à l’étranger, tous avantages anormaux ou bénévoles qu’en raison de ces liens elle consent à cette dernière ou à des personnes et entreprises ayant avec celle-ci des intérêts communs, sont ajoutés à ses propres bénéfices.

Art.32.- La contribution s’applique aux bénéfices obtenus, même en fin d’exploitation ou après cessation de celle-ci, soit par la vente, la cession ou l’apport d’éléments d’actif quelconques affectés à l’exercice de la profession, de fonds de commerce, contrats, brevets d’invention, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, études ou connaissances commerciales, droits de vente, de façonnage, de fabrication ou autres analogues, soit en contrepartie de la cessation totale ou partielle de l’activité, de l’annulation d’un contrat d’achat ou de fourniture ou de l’abstention de l’exercice de certains droits.

Art.33.- 1) A défaut d’éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l’Administration, les bénéfices imposables sont déterminés, pour chaque redevable eu égard aux bénéfices normaux d’un ou plusieurs redevables similaires et compte tenu suivant le cas, du capital investi, du chiffres d’affaires, du nombre d’établissements, d’employés, d’ouvriers ainsi que de tous autres renseignements utiles.

2) Abrogé 

3) A la condition qu’il n’excède pas 10.000 Zaïres, le montant des bénéfices et profits visés à l’article 27.1° et 4°, reconnu imposable à la contribution professionnelle après vérification de la déclaration d’un exercice, peut être retenu forfaitairement pour la détermination de la base imposable à la contribution professionnelle de deux exercices suivants.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux revenus :

                        a) des personnes morales ;

                        b) des personnes physiques qui au 31 décembre de l’année précédant celle de l’exercice, tenait une comptabilité régulière.

 B. Immunités

 

Art.34.-Par dérogation aux dispositions de l’article 30, sont immunisés les accroissements qui résultent des plus-values non réalisées mais que le redevable a néanmoins exprimées dans ses comptes ou inventaires sans les traiter aucunement comme bénéfices.

Cette immunisation n’est toutefois accordée :

                        1° que si le redevable tient une comptabilité régulière ;

                        2° que s’il satisfait aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance-loi et notamment les articles 98 et 99 et ne se trouve pas dans l’un des cas prévus à l’article 115.

 

Elle n’est maintenue :

                        1° que si les plus-values demeurent incorporées au bien, sans qu’il puisse en être disposé autrement qu’en aliénant le bien lui-même. Si le bien est aliéné de quelque manière que ce soit, la plus-value est traitée comme il est dit à l’article 35 ;

                        2° que si les plus-values n’entrent pas en ligne de compte, dans les sociétés autres que par action, pour déterminer les parts des associés entrants ou sortants ;

                        3° que si les plus-values ne font l’objet d’aucun amortissement, distribution ou prélèvement quelconque et ne servent pas de base à la répartition des bénéfices ou au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques ;

                        •              4° que s’il n’y a pas partage, même partiel, de l’avoir social, par suite de :

                        -              a) retrait d’un associé ;

                        -              b) fusion de sociétés, que cette fusion ait lieu par voie de création d’une société nouvelle ou par voie d’absorption ;

                        -              c) toute autre cause.

                        5° que si les plus-values restent actées à un compte spécial au passif du bilan, distinct des comptes de réserves ou de capital.

 

En cas d’inexécution ou d’inobservation de l’une ou l’autre de ces conditions, les plus-values sont considérées comme des bénéfices obtenus au cours de l’exercice pendant lequel a eu lieu l’inexécution ou l’inobservation.

Art.35.-Les accroissements résultant de plus-values réalisées sur immeubles, outillage, matériel, mobilier, participations et valeurs de portefeuille sont imposables dans la mesure où le prix de réalisation dépasse le prix d’acquisition ou de revient, déduction faite du montant des amortissements déjà admis au point de vue fiscal.

Art.36.- Les dispositions des articles 34 et 35 sont également applicables aux biens immobiliers ou mobiliers donnés en location en tout ou en partie par des sociétés régulièrement constituées.

Art.37.- En vue de déterminer dans le cas visé à l’article 36, l’accroissement d’avoir éventuellement imposable, les biens ou la partie des biens immobiliers ou mobiliers donnés en location, sont censés avoir été amortis à concurrence de 6 % l’an, ou d’un pourcentage équivalent pour les périodes supérieures ou inférieures à un an.

Art.38.- Sont exonérés, sous réserve de réciprocité, les bénéfices qu’une entreprise établie dans un pays étranger retire de l’exploitation de navires ou d’aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale en République Démocratique du Congo pour y charger des marchandises ou des passagers.

Art.39.- Des exonérations de la contribution peuvent être accordées en vertu des dispositions du Code des Investissements ou par des conventions spéciales. Les entreprises nouvellement créées, à partir du 1er janvier 1968, dans les provinces Orientale, de Kivu et du Maniema, sont exonérées de la contribution pour une période de cinq ans prenant cours au premier janvier de l’année de la date d’entrée en exploitation.

Art.40.- L’exonération mentionnée à l’article 39, ne dispense pas les entreprises bénéficiaires des obligations imposées par la présente Ordonnance ­loi et notamment de celle faisant l’objet du chapitre I-B/du titre V.

Pendant la période d’exonération, les amortissements sont censés avoir été pratiqués annuellement à concurrence de 100/o de l’ensemble des éléments amortissables visés au 7° de l’article 43.

Art.41.-Au surplus, l’exonération mentionnée à l’article 39 n’est maintenue qu’a la condition que les entreprises bénéficiaires ne se trouvent pas dans l’un des cas prévus par l’article 115.

Art.42.- 1) Les pertes professionnelles d’un exercice comptable peuvent, sur demande expresse du redevable adressée à l’administration, être déduite des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit « l’exercice déficitaire selon les règles définies à l’article 42 bis.

2) Les revenus considérés comme déjà imposés, énumérés à l’article 60, doivent être ajoutés au mentant de la perte comptable, pour déterminer le montant des pertes professionnelles déductibles.

3) L’absence de déclaration ou la remise tardive d’une déclaration pour un exercice fiscal déterminé exclut toute possibilité de faire admettre postérieurement la déduction de la perte éprouvée pendant l’année se rapportant à cet exercice fiscal. 

4) Les pertes subies dans les établissements étrangers des redevables, pendant l’année de réalisation des revenus en République Démocratique du Congo ne peuvent en aucun cas influencer, du point de vue fiscal, les résultats des exploitations en République Démocratique du Congo.

Art.42 bis.- Les déductions des pertes professionnelles prévues au paragraphe 1 de l’article 42 ci-dessus ne sont autorisées que conformément aux règles définies ci-après :

                        1° l’exercice du report déficitaire n’est pas applicable par le nouvel exploitant lors de l’achat d’une entreprise déficitaire. Il en est de même lorsque l’entreprise change complètement d’activité ou lorsqu’elle a subi des transformations telles, dans sa composition et son activité, que tout en ayant conservé sa personnalité juridique elle n’est plus en réalité la même.

                        2° le déficit doit obligatoirement être reporté sur les résultats du premier exercice bénéficiaire, puis sur les résultats du ou des exercices suivants dans la mesure où le bénéfice du premier exercice non déficitaire n’a pas atteint un montant suffisant. Les échelonnements ne sont pas autorisés.

                        3° le principe de la limitation de la déduction des résultats déficitaires des cinq exercices antérieurs n’est pas applicable aux entreprises en liquidation et aux amortissements comptabilisés en période déficitaire.

                        4° le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice doit s’apprécier par référence au résultat fiscal, abstraction faite des déficits reportables des exercices antérieurs.

                        •              5° pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 42, les déductions s’opèrent dans l’ordre suivant :

                        -              amortissement de l’exercice ;

                        -              déficits ordinaires des exercices antérieurs en commençant par le plus ancien dans la limite de cinq exercices ;

                        -              déficits d’exercices antérieurs provenant d’amortissements réputés différés sans limitation de durée.

                        6° la faculté de report illimité des amortissements réputés différés en période déficitaire cesse de s’appliquer si l’entreprise reprend tout ou partie des activités d’une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités.

                        7° les amortissements pratiqués en l’absence de bénéfices peuvent être réputés différés en période déficitaire à condition d’avoir été réellement inscrits en comptabilité et figurer distinctement sur le tableau des amortissements prévu à l’article 99.

 

C. Charges professionnelles déductibles

Art.43.- Sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables :

1) le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, éclairage etc.

Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le redevable est propriétaire n’est pas considérée comme loyer ou comme une charge locative ;

2) les frais généraux résultant de l’entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l’exploitation ;

3) les traitements, salaires, gratifications et indemnités des employés et des ouvriers au service de l’exploitation, les avantages en nature pour autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations tel qu’il est dit au Par. 2 de l’article 47 ;

4) les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l’exploitation et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci.

Ne sont pas considérés comme tiers les associés dans les sociétés autres que par actions.

En aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en location en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses professionnelles déductibles ;

5) les frais de transport, d’assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratification et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux. De même, en ce qui concerne les commissions et courtages la déduction ne sera admise qu’après justification de la mise en règle au regard de la contribution sur le chiffre d’affaires. A défaut de déclaration exacte, des sommes précitées ou de leurs bénéficiaires ou d’apporter la preuve du paiement de la contribution sur le chiffre d’affaires, les dites sommes sont ajou­tées aux bénéfices de celui qui les a payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas de fraude ;

6)

                        a) le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l’entreprise ;

                        b) les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général lorsqu’il est justifié qu’ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans la société au Congo ;

 

7) les amortissements des immobilisations servant à l’exercice de la profession ;

8) la contribution réelle ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu’elle n’ait pas été établie d’office ;

9) les charges professionnelles afférentes aux bâtiments et terrains donnés en location par les sociétés immobilières.

Art.43 bis.- Les sommes versées par une entreprise de droit national à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée soit par la voie d’une participation directe dans son capital, soit par l’intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d’un service rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les charges professionnelles de l’entreprise qu’à la triple condition :

                        1° que la réalité du service rendu soit clairement démontrée ;

                        2° que le service en cause ne puisse être rendu en République Démocratique du Congo ;

                        3° que le montant de la rémunération correspondante à la valeur réelle du service rendu.

 

Art.43 ter A.- Pour pouvoir être admis en déduction des bénéfices imposables les amortissements visés à l’article 43.7° doivent remplir les conditions suivantes :

1) être pratiqués sur des immobilisations figurant à l’actif de l’entreprise et effectivement soumises à dépréciation ;

2) être pratiqués sur la base et dans la limite de la valeur d’origine des biens ou, le cas échéant, de leur valeur réévaluée ils cessent à partir du moment où le total des annuités a atteint le montant de cette valeur ;

Le montant de la dépréciation subie au cours de chaque exercice se calcule au moyen d’un taux d’amortissement fixé d’après la durée normale d’utilisation déterminée selon les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation ;

3) être effectivement pratiqués en comptabilité et figurer sur le tableau des amortissements prévu à l’article 99.


 

Le petit matériel et outillage ainsi que le petit matériel de bureau sont admis en déduction pour la totalité de leur prix de revient au cours de l’exercice d’acquisition si leur valeur n’excède pas 40.000 Zaïres.

Ce montant pourra, le cas échéant, être réévalué par arrêté ministériel du Ministre des Finances.

Art.43 ter B.- Le prix de revient servant de base à l’amortissement correspond à la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan.

Cette valeur s’entend :

                        1° du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation du bien, pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l’entreprise ;

                        2° de la valeur vénale, pour les immobilisations acquises à titre gratuit ;

                        3° de la valeur d’apport, pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers ;

                        4° du coût d’acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l’exclusion des frais financiers, pour les immobilisations créées par l’entreprise.

 

Art.43 ter C.- A l’exception des biens admis aux systèmes d’amortissements dégressifs ou exceptionnels, le système d’amortissement qui doit être retenu est l’amortissement linéaire. Ce dernier consiste à pratiquer, chaque année, une annuité constante égale à la division du prix de revient de l’élément considéré par sa durée normale d’utilisation. Le point de départ de l’amortissement est la date de mise en service des immobilisations.

Si le point de départ se situe en cours d’exercice du bien, la première annuité doit être réduite au prora­ta temporis à compter du premier jour du mois de mise en service du bien. En cas de cession d’un élément en cours d’exercice, l’amortissement peut être pratiqué jusqu’au jour de la cession.

Art.43 ter D.- Les entreprises soumises au régime réel d’imposition à la Contribution Professionnelle sur les bénéfices, peuvent, opter pour un système d’amortissement dégressif. Les entreprises soumises à un régime d’imposition forfaitaire ne sont pas autorisées à pratiquer des amortissements dégressifs.

Ce système d’amortissement dégressif n’est applicable qu’aux biens neufs acquis ou créés par l’entreprise après l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance-loi.

Le point de départ de l’amortissement dégressif est la date de mise en service des immobilisations.

Art.43 ter E.-Le système d’amortissement dégressif est applicable aux éléments suivants de l’actif affectés de manière durable à l’exploitation.

                        1° les matériels et outillages utilisée pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation, d’extraction ou de transport, à l’exclusion des véhicules de tourisme ;

                        2° les matériels de manutention ou de levage, à l’exclusion des chariots métalliques mis à la disposition des clients des magasins ;

                        3° les installations productrices de vapeur, chaleur, énergie et froid industriel ;

                        4° les installations de sécurité ;

                        5° les installations à caractère médico-social, à l’exclusion des installations purement sociales, d’ordre sportif ou uniquement consacrées à l’organisation des loisirs ;

                        6° les machines de bureau, à l’exclusion de tout autre matériel et du mobilier de bureau ;

                        7° le matériel et l’outillage utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

                        8° les installations de magasinage et de stockage, à l’exclusion des locaux servant à l’exercice de la profession ;

                        9° les immeubles et matériels des entreprises hôtelières à l’exclusion des biens d’équipement des entreprises exerçant uniquement l’activité de restaurateur ou de cafetier ;

                        •              10° les machines agricoles et les installations d’élevage à l’exception des bâtiments et des terrains.

                        Art.43 ter F.- Sont exclus du système d’amortissement dégressif :

                        1° les éléments amortissables dont la durée normale d’utilisation est inférieure à quatre ans ou supérieure à vingt ans ;

                        2° les brevets, marques de fabrique, fonds de commerce, la clientèle, le nom et toutes autres immobilisations incorporelles.

 

Art.43 ter G.- Le montant de l’annuité d’amortissement afférente aux éléments amortissables au taux dégressif et admissible en tant que charge professionnelle, est déterminé :

                        1° pour la première annuité à compter de la date de mise en service, appliquant au prix de revient un taux égal au produit du taux d’amortissement linéaire normalement applicable par celui des trois coefficients : 2, 2,5 ou 3 qui correspond à la durée normale d’utilisation de l’élément selon que celle-ci est, respectivement, de quatre ans, cinq ou six ans, ou plus de six ans.

                        2° pour chacune des périodes imposables suivantes, en appliquant le taux retenu à la valeur résiduelle desdits éléments, c’est-à-dire à leur prix de revient diminué des amortissements effectués et admis dans la période imposable antérieures.

 

Art.43 ter H.- La première annuité d’amortissement est calculée prorata temporis à compter du premier jour du mois de mise en service ou de création du bien considéré.

Art.43 ter I.- Lorsque l’annuité calculée pour un exercice devient inférieure à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l’immobilisation par le nombre d’années d’utilisation restant à courir à compter de l’ouverture dudit exercice, l’entreprise doit faire état d’un amortissement égal à cette dernière annuité.

Art.43 ter J.- Les entreprises industrielles qui fabriquent des produits ouvrés ou semi-ouvrés et dont le prorata de chiffre d’affaires à l’exportation est au moins égal à 20 % peuvent opter pour un système d’amortissement exceptionnel.

Le taux de ce prorata peut, le cas échéant, être réévalué par arrêté départemental du Commissaire d’Etat aux Finances.

Le prorata de chiffre d’affaires à l’exportation est égal au quotient du chiffre d’affaires à l’exportation sur le total du chiffre d’affaires de l’entreprise. Le chiffre d’affaires à considérer est celui de l’année de mise en service du bien considéré.

Art.43 ter K.- Le système d’amortissement exceptionnel est applicable aux éléments de l’actif immobilisé repris à l’article 43 ter E, amortissables selon le système dégressif.

Art.43 ter L.- Le montant de l’annuité d’amortissement afférente aux éléments amortissables au taux exceptionnel et admissible en tant que charge professionnelle, est déterminé :

•       1° pour la première annuité à compter de la date de mise en service ou de création, en appliquant un taux de 60 % au prix de revient de l’élément considéré. Les dispositions de l’article 43 ter H ne sont pas applicables à l’amortissement exceptionnel ;

                        2° pour chacune des périodes imposables suivantes, en appliquant le système d’amortissement dégressif à la valeur résiduelle desdits éléments c’est-à-dire à leur prix de revient diminué des amortissements effectués et admis pendant la période imposable antérieure ;

                        3° lorsque l’annuité d’amortissement calculée pour un exercice devient inférieure à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l’immobilisation par le nombre d’années d’utilisation restant à courir à compter de l’ouverture dudit exercice, l’entreprise doit faire état d’un amortissement égal à cette dernière annuité.

 

Art.43 ter M.- Les entreprises qui, pour des éléments amortissables acquis ou constitués pendant une période imposable quelconque, après l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance-loi, optent pour le système d’amortissement dégressif ou exceptionnel, doivent notifier cette option au Directeur Général des contributions ou Directeur Provincial des contributions compétent.

Cette notification doit être annexée à la déclaration des revenus et être accompagnée d’un relevé indiquant pour chaque élément amortissable au taux dégressif ou exceptionnel acquis ou créé pendant l’exercice :

                        1° la nature ;

                        2° le prix de revient ou d’investissement ;

                        3° la durée normale d’utilisation ;

                        4° le taux d’amortissement pratiqué.

 

L’option ainsi exercée est irrévocable. L’entreprise est déchue de son droit d’option si elle ne l’exerce pas dans les délais prescrits.

D. Autres dépenses et charges déductibles

Art.44.- Sont également déductibles des revenus nets :

                        1° les versements réellement effectués, à titre définitif en vue de la constitution au profit du redevable, d’une rente viagère, d’une pension, d’une assurance maladie ou d’une assurance chômage. Les sommes ainsi déductibles sont calculées sur la base des revenus professionnels imposés pour l’année antérieure. Elles ne peuvent dépasser 20 % du montant desdits revenus avec un minimum de 180 zaïres ;

                        2° lorsque le redevable est une personne physique qui réside effectivement en République Démocratique du Congo au sens de l’article 62, les frais médicaux supportés par le redevable, tant pour lui même que pour sa femme et ses enfants célibataires à charge. Ces frais médicaux comprennent les frais médicaux proprement dits, les frais chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi que les dépenses pour soins dentaires, à l’exclusion des prothèses. Ces frais ne sont admis en déduction que pour autant qu’ ils aient été effectivement payés ; la déduction est limitée au montant dont il est justifié par documents probants, c’est-à-dire reçus extraits du carnet à souches et factures dûment acquittées pour ce qui est des autres frais

Art.45.- En cas d’absence ou d’insuffisance des revenus imposables, l’excédent des charges visées à l’article 44 peut être déduit, à concurrence de son montant, des revenus des trois exercices postérieurs

Art.46.- Ne sont pas déductibles des revenus imposables :

                        1° les dépenses autres que celles énumérées à l’article 44, ayant un caractère personnel, telles que notamment l’entretien du ménage, les frais d’instruction, de congé et de toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession ;

                        2° les contributions sur les revenus d’une part, et, d’autre part, la contribution réelle pour autant que cette dernière n’ait pas le caractère d’une charge d’exploitation ;

                        3° les amendes judiciaires ou administratives fixées, à titre transactionnel ou non, de quelque nature qu’elles soient, ainsi que les honoraires et frais relatifs aux infractions quelconques relevées à charge du bénéficiaire des revenus ;

                        4° les tantièmes alloués dans les sociétés par actions aux membres du conseil général ;

                        5° les dépenses relatives aux biens donnés en location, y compris les amortissements desdits biens ;

                        6° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes, des charges ou à des dépréciations d’éléments de l’actif, à l’exception des provisions pour reconstitution des gisements miniers déterminées dans les conditions fixées par Arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et des Finances, pris en application des dispositions de la loi minière nationale.

 

Chapitre 3 - Rémunérations

A. Revenus imposables

Art.47.- 1) Les rémunérations des personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d’entreprise ainsi que celles des associés actifs dans les sociétés autres que par actions comprennent notamment les traitements, les salaires, les émoluments, les indemnités qui ne représentent pas le remboursement des dépenses professionnelles effectives, les gratifications, primes et toutes autres rétributions fixes ou variables, quelle que soit leur qualification ; les traitements des administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs des sociétés, gouverneurs, régents, censeurs, et toutes personnes exerçant des fonctions analogues ; les traitements et jetons de présence des présidents délégués généraux, des administrateurs et commissaires des entreprises publiques et sociétés d’économie mixte, les traitements, salaires et avantages octroyés aux membres des Institutions publiques et aux agents de carrière des services publics ; les traitements, salaires et avantages accordés aux membres des cabinets politiques, les pensions de toute nature, quelles que soient les circonstances ou les modalités qui en conditionnent l’octroi, ainsi que les sommes payées par l’employeur ou le mandant, contractuellement ou non par suite de cessation de travail ou de rupture de contrat d’emploi ou en louage de service ; la rémunération que l’exploitant d’une entreprise individuelle s’attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail.

2) Sont ajoutés aux rémunérations, les avantages en nature à l’exception de ceux visés à l’article 48.3°, tel que modifié par le présent Décret-loi. Ils sont comptés pour leur valeur réelle.

3) Pour le personnel expatrié, la base minimum d’imposition ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti appliqué dans le pays d’origine du travailleur concerné.

B. Exonérations

Art.48.- Sont immunisées :

                        1° les indemnités ou allocations familiales réellement accordées aux employés et salariés dans la mesure où elles ne dépassent pas les taux légaux ;

                        2° les pensions, rentes et indemnités accordées en vertu des lois qui régissent les pensions de vieillesse, l’octroi de secours en cas d’invalidité prématurée ou de décès, les pensions aux invalides, aux veuves, orphelins et ascendants de combattants, aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et aux estropiés congénitaux, les pensions alimentaires ;

3° les indemnités et avantages en nature concernant le logement, le transport et les frais médicaux pour autant que :

                        -              l’indemnité de logement ne dépasse 30 % du traitement brut ;

                        -              l’indemnité journalière de transport soit égale au coût du billet pratiqué localement avec un maximum de quatre courses de taxi pour les cadres et quatre courses de bus pour les autres membres du personnel. Dans tous les cas, la réalité et la nécessité du transport alloué à l’employé doivent être démontrées ;

 

-              les frais médicaux ne revêtent pas un caractère exagéré.

Art.49.- Sont éventuellement applicables aux rémunérations, les dispositions de l’article 42.

C. Charges professionnelles déductibles

Art.50.- Sont seuls admis comme dépenses professionnelles les versements réellement effectués à titre définitif, soit à des caisses de pension officielle, soit obligatoirement sous le patronage de l’employeur en vertu du statut ou du contrat d’engagement, en vue de la constitution au profit du redevable d’une rente viagère, d’une pension, d’une assurance-maladie ou d’une assurance chômage.

Art.51.- Sont applicables aux contribuables rémunérés et dans les mêmes conditions, les déductions prévues à l’article 44.2°.

Art.52.- Ne sont pas déductibles des rémunérations imposables, les contributions et charges quelconques autres que celles prévues aux articles 50 et 51.

Chapitre 4 - Profits des professions libérales, charges, offices et autres  occupations lucratives

A) Revenus imposables

Art.53.- Les profits visés à l’article 27. 3°, sont constitués par la différence entre les recettes totales et les dépenses inhérentes à l’exercice de la profession qui ont été effectivement payées, y inclus les paiements à des tiers, des sommes perçues pour leur compte. Les recettes comprennent toutes les sommes encaissées à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment les provisions, honoraires, remboursements de frais, sommes perçues pour compte de tiers, etc.

Les profits comprennent notamment :

                        1° les bénéfices résultant de la vente, de la cession ou de l’apport de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;

                        2° les bénéfices résultant de la réalisation même après cessation de la profession, des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ;

                        3° les bénéfices résultant de la cession de cabinets, de charges ou d’offices

                        4° les indemnités reçues en contrepartie ou à l’occasion de la cessation totale ou partielle de l’activité professionnelle ou du transfert d’une clientèle.

 

Les profits imposables visés aux 1° à 4° ci-dessus sont considérés comme réalisés et obtenus au moment de la cession des éléments, des cabinets, des charges, offices ou de la clientèle, quelles que soient la date et les modalités de paiement du prix de cession ou de remise.

Art.54.-Les profits visés à l’article 27. 4°, sont ceux provenant de toutes opérations, occupations et exploitations lucratives non visés aux 1°, 2° et 3° du susdit article. Ils comprennent les bénéfices et indemnités spécifiés à l’article 53. l° à 4°.

Art.55.- A défaut d’éléments probants fournis soit par les intéressés soit par l’administration, les profits imposables sont déterminés conformément aux dispositions de article 33-1.

B. Exonérations

Art.56.- Sont applicables aux profits les dispositions des articles 34, 35 et 42.

C. Charges professionnelles déductibles

Art.57.- Sont applicables aux profits les dispositions de l’article 43. A défaut d’éléments probants, les charges professionnelles sont fixées à 25 % des recettes, autres que les sommes perçues pour compte de tiers, sans toutefois pouvoir dépasser 1.500 Zaïres.

 

D. Autres dépenses et charges déductibles

Art.58.- Sont applicables aux profits les dispositions des articles 44.à 46.

Chapitre 5 - Dispositions préventives de la double imposition

Art.59.- 1) En vue d’éviter la double imposition d’un même revenu dans le chef d’un même redevable, les éléments déjà imposés au cours d’un exercice sont déduits du montant des revenus imposables à la contribution professionnelle réalisés durant cet exercice, à concurrence de la partie nette des éléments déjà imposés qui se retrouve dans lesdits revenus imposables à la contribution professionnelle.

2) Les redevables de la contribution mobilière visés à article 23-1°, ne peuvent bénéficier de ces dispositions en ce qui concerne :

                        1° les revenus qu’ils attribuent à leurs actionnaires ou à leurs associés non actifs ;

                        •              2° les tantièmes.

                        Art.60.- Sont seuls considérés comme éléments déjà imposés :

                        •              1°

                        -              a) les revenus des actions et parts quelconques d’origine nationale, émises par des sociétés ayant leur siège social et leur principal établissement administratif en République Démocratique du Congo ;

                        -              b) les revenus de tous les titres constitutifs d’emprunts d’origine nationale, émis par des sociétés ayant leur siège social et leur principal établissement administratif en République Démocratique du Congo ;

                        2° les intérêts, arrérages, primes ou lots et tous autres produits d’obligations, certificats de trésorerie, bons du trésor ou de caisse, certificats d’emprunts, d’annuités ou de rente et de tous autres titres analogues constitutifs d’emprunts au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle qu’en soit la durée, émis par la République Démocratique du Congo;

                        3° les autres revenus mobiliers qui ont réellement supporté la contribution mobilière prévue à l’article 13 de la présente Ordonnance-loi ;

                        4° les revenus locatifs des bâtiments et terrains sis en République Démocratique du Congo.

 

Art.61.- La partie nette des éléments déjà imposés visée à l’article 59 s’entend du revenu effectif diminué d’une quotité de 10 % au titre de frais généraux.

Cette disposition ne s’applique pas aux éléments visés aux 2° et 4° de l’article 60.

Chapitre 6 - Dispositions particulières applicables aux personnes physiques

Art.62.- Est considéré comme résidant effectivement en République Démocratique du Congo :

                        a) celui qui, quelle que soit sa nationalité, a établi dans la République son habitation réelle, effective, continue ;

                        b) celui qui a dans la République son domus, sa famille, son centre d’activité, le siège de ses affaires et de ses occupations ;

                        c) celui, qui a établi dans le pays le siège de sa fortune, le mot siège devant être entendu non du lieu de la situation des biens, mais du lieu d’où le propriétaire les administre ou en surveille l’administration ou encore du lieu dont il ne s’éloigne que pour y revenir lorsque la cause de l’éloignement a cessé, c’est-à-dire du lieu où il est tellement fixé qu’il est considéré comme absent quand il ne s’y trouve pas et que l’absence est finie quand il y est revenu.

 

Art.63.-1) Aucune division des bénéfices provenant d’exploitation en commun n’est admise entre les membres d’une même famille habitant ensemble.

2) Les revenus professionnelles des époux sont cumulés quel que soit le régime matrimonial adopté.

La cotisation est établie au nom du mari.

Art.64.-Abrogé

Chapitre 7 - Dispositions particulières applicables aux sociétés

Art.65.-Les sociétés sont imposables sur l’intégralité de leurs bénéfices nets.

Art.66.- L’article 65 est applicable aux bénéfices de la liquidation, sans distinguer si ces bénéfices proviennent de la continuation de l’activité de la société ou des opérations de liquidation.

Art.67.-Dans les sociétés coopératives, sont considérés comme bénéfices les ristournes et avantages attribués

                        1° aux associés, en tant que ristournes et avantages provenant d’achats ou de ventes effectués par les non-associés ;

                        2° aux non-associés.

 

Art.67 bis.- Les associations momentanées sont tenues, dans les dix jours de leur constitution, de se faire connaître auprès de l’Administration des Contributions.

Le non respect de l’obligation prévue à l’alinéa précédent est sanctionné comme un cas de refus de répondre dans le délai légal à une demande de renseignements.

Art.67 ter.-Chaque association momentanée est tenue d’avoir une comptabilité propre.

Chapitre 8 - Dispositions particulières applicables aux sociétés étrangères

Art.68.- Les sociétés étrangères qui exercent une activité en République Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices réalisés par leurs établissements permanents ou leurs établissements fixes qui y sont situés.

Art.69.- Les sociétés étrangères sont considérées comme ayant un établissement en République Démocratique du Congo, au sens de l’article 68 ci-dessus :

                        soit lorsqu’elles disposent dans le pays d’une Installation matérielle telle que : siège de direction effective, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d’achats ou de vente, dépôts, immeubles donnés en location, ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque de caractère productif ;

                        soit en l’absence d’installation matérielle, lors qu’elles exercent directement sous leur propre raison sociale, une activité professionnelle pendant une période au moins égale à six mois, dans la mesure où celle-ci ne peut être considérée comme une activité d’assistance à une entreprise de droit national.

 

Art.70.- Les sociétés visées à l’article 68 doivent tenir au siège de leurs établissements situés en République Démocratique du Congo une comptabilité spéciale des opérations traitées par ces établissements. Cette comptabilité exprimée en Francs congolais doit être tenue en français suivant les règles en vigueur en République Démocratique du Congo

Art.71.- Sont seules admises comme charges professionnelles déductibles, les dépenses faites dans ces établissements en vue d’acquérir et de conserver lesdits bénéfices.

Art.72.- Ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les établissements de la République Démocratique du Congo les frais généraux et frais d’administration du siège social, du principal établissement ou de la direction générale se trouvant à l’étranger.

Art.73.- Les frais exposés à l’étranger, par la société étrangère ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les établissements de la République Démocratique du Congo.

Chapitre 9 - Période imposable et débition de la contribution

Art.74.- La contribution professionnelle est établie dans tous les cas sur l’ensemble des revenus constatés ou présumés de l’année civile antérieure.

Art.75.- En cas de dissolution de société ou de cessation de profession dans le courant de l’année, par suite de décès ou de toute autre cause, une cotisation spéciale est réglée d’après les résultats de la période pendant laquelle la profession a été exercée.

Cette cotisation est rattachée à l’exercice désigné par le millésime de l’année de la dissolution ou de la cessation de profession.

En cas de dissolution de la société, la cotisation spéciale est établie sur les résultats accusés par le dernier bilan de liquidation.

Art.76.- Sur les revenus mentionnés à l’article 272°, la contribution est due au moment même de leur paiement ou de leur attribution, et ceci sans préjudice de régularisation ultérieure de la part de l’administration.

 

Chapitre 10 - Redevables de la contribution

Art.77.- Sont redevables de la contribution professionnelle les personnes physiques, les communautés, les sociétés et les autres personnes juridiques :

                        1° qui bénéficient en République Démocratique du Congo des revenus mentionnés à l’article 27 1°, 3° et 4°, même si elles résident ou ont leur principal établissement à l’étranger ;

                        2° qui paient ou attribuent à un titre quelconque des revenus mentionnés à l’article 27­2°, même si les bénéficiaires résident à l’étranger.

 

Art.78.- Les redevables désignés à l’article 77.2° ont le droit de retenir sur les revenus imposables la contribution y afférente sans recours des bénéficiaires, quelle que soit la nationalité de ceux-ci.

Le Ministre des Finances détermine le mode de perception et de versement de la contribution ainsi que les justifications à fournir par les redevables pour assurer le contrôle.

Art.79.- La contribution est due par le chef de famille en ce qui concerne les exploitations visées à l’article 63-1, et par l’ensemble des membres ou des associés dans les associations de fait et groupes dépourvus de personnalité civile. Dans ce dernier cas, la totalité de la contribution peut être recouvrée à charge de l’un quelconque des membres ou associés, qui sont solidairement responsables du paiement.

Chapitre II - Détermination de la contribution - Taux - Réduction

Art.80.- La contribution professionnelle est appliquée sur l’ensemble des revenus annuels de chaque redevable ou à raison de toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an.

Art.81.- Les rémunérations mentionnées à l’article 27.2°, dont le paiement n’a eu lieu, par le fait d’une autorité publique ou de l’existence d’un litige, qu’après l’expiration de l’année à laquelle elles se rapportent sont comprises dans l’ensemble des revenus imposables de l’année au cours de laquelle elles ont été payées et elles sont imposables au taux moyen afférent à l’ensemble des autres revenus imposables de cette dernière année, et ce sans préjudice des dispositions des articles 85, et 86.

Art.82.- La contribution professionnelle éventuellement perçue au moment du paiement ou de l’attribution des revenus visés à l’article 27-2), est déduite de la cotisation.

Art.83.- Le taux de la contribution professionnelle est fixé uniformément à 40 % sur les bénéfices des sociétés, tant étrangères que de droit national ainsi que des petites et moyennes entreprises de la première catégorie.

Art.84.-1) Pour les rémunérations des personnes autres que celles visées au Par. 3 du présent article, les bénéfices et profits des petites et moyennes entreprises de la deuxième catégorie, tels que prévus par le Décret-loi n°086 du 10 juillet 1998, la contribution est fixée à :

                        3 % pour la tranche de revenus de 0,00 FC à 72.000,00 FC

                        5 % pour la tranche de revenus de 72.001,00 FC à 126.000,00 FC

                        10 % pour la tranche de revenus de 126.001,00 FC à 208.800,00 FC

                        15 % pour la tranche de revenus de 208.801,00 FC à 330.000,00 FC

                        20 % pour la tranche de revenus de 330.001,00 FC à 498,000,00 FC

                        25 % pour la tranche de revenus de 498.001,00 FC à 788.400,00 FC

                        30 % pour la tranche de revenus de 788.401,00 FC à 1.200.000,00 FC

                        35 % pour la tranche de revenus de 1.200.001,00 FC à 1.686.000,00 FC

                        40 % pour la tranche de revenus de 1.686.001,00 FC à 2.091.600,00 FC

                        45 % pour la tranche de revenus de 2.091.601,00 FC à 2.331.600,00 FC

                        50 % pour le surplus.

 

2) En aucun cas, la contribution totale ne peut excéder 30 % du revenu imposable.

3) Les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des petites et moyennes entreprises soumises au régime de la patente sont imposées suivant les taux forfaitaires fixés par voie d’arrêté du Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions. La contribution professionnelle individuelle y afférente est reversée par quotités trimestrielles.

4) En aucun cas, la contribution professionnelle individuelle, après déduction des charges de famille prévues à l’article 89 de l’Ordonnance-loi n° 69­009 du 10 février 1969 relative aux contributions cédulaires sur les revenus ne peut être inférieure à l’équivalent en franc congolais de 0,5 F par mois.


 

Art.85.- La contribution professionnelle est fixée à 20 % sur les bénéfices, profits ou rémunérations réalisés ou perçus par des personnes physiques après cessation des activités professionnelles, lors­qu’ils sont recueillis après l’expiration de l’année pendant laquelle les activités ont pris fin.

Art.86.- La contribution professionnelle est fixée à 10 % sur les indemnités dites de fin de carrière et sur les indemnités payées par l’employeur contractuellement ou non ensuite de cessation de travail ou de rupture de contrat d’emploi ou de louage de service.

Art.87.- Lorsqu’un employeur a recours occasionnellement aux services d’une personne, la contribution à percevoir à la source est fixée à 15 % du montant des sommes payées ou attribuées, sans préjudice de la régularisation ultérieure prévue par l’article 76.

Art.88.- Pour le calcul de la contribution, tant des sociétés que des personnes physiques, les revenus sont arrondis à la dizaine de Francs Congolais inférieure ou supérieure suivant que la fraction de dizaine de Francs congolais est de cinq Francs congolais et moins, ou de plus de cinq francs congolais.

Art.89.- La cotisation établie par application de l’article 84 de l’ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour est réduite d’une quotité de 2 % pur chacun des membres de la famille à charge au sens de l’article 90 de la même ordonnance-loi, avec un maximum de 9 personnes.

Aucune réduction n’est accordée sur la contribution qui se rapporte à la partie du revenu imposable qui excède la huitième tranche du barème fixé au paragraphe premier de l’article 84 ainsi que sur la contribution professionnelle sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salaires des petites et moyennes entreprises relevant du régime de la Patente.

Art.90.- Sont considérés comme étant à la charge du redevable :

                        a) l’épouse ;

                        b) les enfants célibataires nés d’un ou de plusieurs mariages ou hors mariage mais reconnus, ainsi que les enfants sous-tutelle, dont il prouve l’existence au début de l’année ;

 

•       c) les ascendants des deux conjoints à la condition qu’ils fassent partie du ménage du redevable.

Les enfants célibataires et les ascendants ne sont toutefois considérés comme étant à charge que pour autant qu’ils n’aient pas bénéficié personnellement pendant l’année précédant celle de la réalisation des revenus, des ressources nettes ne dépassant pas les revenus de la première tranche du barème prévu à l’article 84 de l’ordonnance-loi n°69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée et complétée à ce jour.

Art.91.- La situation de famille à prendre en considération est celle qui existe au premier janvier de l’année de réalisation des revenus.

Toutefois, en cas de mariage dans le courant de l’année, l’épouse exerçant une activité professionnelle est considérée comme étant à charge de son mari, pour l’établissement de la cotisation sur les revenus cumulés des époux.

Art.92.- 1) Les personnes morales ou physique dont les revenus imposables sont constituée en tout ou en partie des bénéfices ou profits énoncés à l’article 27.1°,3° et 4° de l’Ordonnance-loi n°69­009 du 10 février 1969 relative aux contributions cédulaires sur les revenus ne relevant pas du régime d’imposition forfaitaire ainsi que celui de la patente sont assujetties à une contribution minimum fixées à 1/1000 du chiffre d’affaires déclaré lorsque les résultats sont déficitaires ou susceptibles de donner lieu à une imposition inférieure à ce montant.

2) En aucun cas, la contribution minimum visée au paragraphe premier ci-dessus ne peut être inférieure à :

                        250 F pour les personnes physiques et 5000 F pour les personnes morales.

                        3) Les personnes physiques ou morales en cessation d’activités, sans s’être fait radier, selon le cas, du nouveau registre de commerce conformément à l’article 29 du Décret du 05 mars 1951 relatif à l’exercice du commerce ou de l’ordre de la corporation sont soumises au paiement d’une contribution forfaitaire fixée à :

                        500 F pour les personnes morales ;

                        125 F pour les personnes physiques relevant du régime d’imposition de droit commun prévu par l’Ordonnance-loi n°69-009 du 10 février 1969 ou de première et deuxième catégories de Petites et Moyennes Entreprises telles que prévues par le Décret-loi n°086 du 10 juillet 1998 portant régime fiscal applicable aux Petites et  Moyennes Entreprises en matière de contribution sur le revenus professionnels et de contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur. L’imposition forfaitaire visée au présent paragraphe ne met pas obstacle au pouvoir de recherche et de recoupement reconnu à l’Administration fiscale. Celle-ci peut, le cas échéant, imposer l’entreprise sur la base de revenus réellement acquis, s’ils doivent donner lieu à une contribution supérieure à l’imposition forfaitaire.

Le Président de la République peut, en cas de nécessité, réajuster le taux de la contribution forfaitaire, par décret délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les Finances et Budget dans ses attributions.

Art.93.- Est déduite de la cotisation due, la contribution personnelle minimum acquittée pour le même exercice.

Chapitre 12- Exemptions

Art.94.- Sont exempts de la contribution professionnelle sur les revenus dont ils bénéficient :

                        1° l’Etat, les provinces, les villes, les communes et territoires, les circonscriptions administratives, ainsi que les offices et autres établissements publics de droit Congolais n’ayant d’autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires.

                       

 

-       a) les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques créées par application de l’article 1 du décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le décret-loi du 18 septembre 1965.

-       b) les associations privées ayant pour but de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l’article 2 du décret du 28 décembre 1888 et visées à l’article 5 du décret-loi du 18 septembre 1965 ; les établissements d’utilité publique créés par application du décret du 19 juillet 1926.

-       c) les établissements d’utilité publique créés par application du décret du 19 juillet 1926 ;

-       d) les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets spéciaux.

                        3° les employés des organismes internationaux, du chef des rémunérations touchées par eux et payées par lesdits organismes.

                        4° les diplomates et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires accrédités en République Démocratique du Congo du chef des rémunérations et profits touchée par eux en leur qualité officielle lorsqu’ils sont de l’Etat qu’ils représentent, à la condition toutefois que les gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la même immunité aux diplomates et agents consulaires de la République Démocratique du Congo.

                        5° les personnes physiques dont les revenus professionnels nets imposables annuels sont égaux ou inférieurs à trois mille Zaïres ou toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an, à condition de faire la preuve du paiement de la contribution personnelle minimum.

 

Titre 5 - Dispositions communes

Chapitre 1 - Etablissement des contributions

A. Lieu d’imposition

Art.95.- Les impositions des personnes physiques ou morales redevables de la contribution sont, dans tous les cas, émises à Kinshasa.

B. Déclaration

Art.96.- Tout redevable passible des contributions établies par la présente ordonnance-loi est tenu de souscrire chaque année une déclaration de ses revenus imposables en double exemplaire et de l’adresser à la Direction des contributions à Kinshasa.

Art.97.- La déclaration doit être souscrite même si le redevable estime qu’il a subi des pertes ou qu’il n’a pas réalisé de revenus imposables.

Art.98.- La déclaration doit être souscrite sur un formulaire adressé au redevable par le Vérificateur des Contributions. Ce formulaire doit être rempli, daté, signé par le redevable et contresigné par son conseil et son comptable puis être renvoyé par le redevable à la Direction des Contributions à Kinshasa avant le 1er avril de l’année suivant celle de l’exercice d’imposition. Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat général ou spécial on vertu duquel il agit.


 

Art.99.- Les sociétés sont tenues d’adresser à la Direction des Contributions à Kinshasa une déclaration établie en double exemplaire et conforme au modèle arrêté par l’administration.

Cette déclaration doit également être remise par les sociétés en liquidation.

Elle doit être appuyée : 

-       1° du bilan, du compte d’exploitation et du compte de pertes et profits ou de la situation comptable arrêté, ainsi que, le cas échéant, des délibérations qui approuvent les comptes rendus ou rapports y relatifs ;

-       2° éventuellement, d’un état indiquant le nombre et le montant des actions ou parts et des obligations émises, ainsi que des titres de l’une ou l’autre espèce qui ont été rachetés ou remboursés pendant l’exercice social considéré ;

-     3° d’un relevé indiquant les sommes réparties ou revenant à quelques titre et sous quelque forme que ce soit aux associés actifs et non actifs ainsi que les avantages en nature dont ils ont bénéficié. Le cas échéant, il sera joint un relevé nominatif des dettes des associés envers la société ;

-       4° d’un tableau des amortissements pratiqués, et de toutes autres pièces justificatives nécessaires ;

-       5° les personnes morales redevables de la contribution professionnelle devront, outre les documents prescrits au présent article, fournir une copie des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires notariés approuvant les états financiers joints à la déclaration fiscale ou ayant entraîné la modification des statuts ou du pacte social.

Art.100.-Les pièces visées à l’article 99 doivent être certifiées exactes par les redevables ou par leurs représentants et contresignées par leur conseils et leur comptable.

Art.101.- En cas de dissolution ou de liquidation de société, ainsi qu’en cas de cessation d’affaires la déclaration doit être remise dans le mois et en tout cas avant que le contribuable quitte la République Démocratique du Congo.

Art.102.- Le contribuable qui n’aurait pas reçu le formulaire ne peut se prévaloir de cette omission pour se soustraire à l’obligation de la déclaration, il est tenu, dans ce cas, de demander un formulaire au Vérificateur des contributions et de renvoyer ce document, rempli, daté et signé dans les délais fixés, suivant le cas, aux articles 98, 99 ou 101.

Art.103.- 1) Sont dispensés de souscrire personnellement une déclaration.

                        a) les contribuables visés à article 27-2° qui n’ont pas bénéficié de revenus locatifs ou de revenus visés à l’article 27-1°, 3° et 4°, à l’exception des personnes employées dans les ambassades et consulats qui ne peuvent bénéficier de l’exemption accordée par l’article 944° ;

                        b) les personnes et organismes exemptés de la contribution en vertu des articles 12 et (ou) 94 sous réserve des dispositions de l’article 104 ;

                        c) les diplomates et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires accrédités en République Démocratique du Congo du chef des rémunérations et profits visés à l’article 94-4°.

 

2) En ce qui concerne les contribuables visés au a) du Par 1 ci-dessus, les documents souscrits par l’employeur ou par les employeurs simultanés ou successifs, en exécution des articles 78 et 104 tiennent lieu de déclaration personnelle.

Art.104.- En ce qui concerne la contribution mobilière et la contribution professionnelle perçues par retenue à la source, le redevable remet au Receveur des contributions dans les délais fixés à l’article 123 - une déclaration portant les éléments suivants :

                        1° Quant à la contribution mobilière : le montant et la nature des revenus imposables, la date d’attribution ou de mise en paiement ainsi qu’une mention attestant que la contribution a été retenue ou qu’elle est supportée par le débiteur du revenu ;

                        2° Quant à La contribution professionnelle : a) les noms, prénoms, résidence et charges de famille des personnes qu’il occupe et qui sont passibles de la contribution ;

 

-       b) le montant des traitements, salaires et rétributions payés à chacune d’elles

-       c) la période à laquelle se rapportent ces paiements ;

-       d) le détail des sommes retenues à titre de contribution.

Les contribuables visés à article 94.1° et 2° sont également tenus de souscrire, le cas échéant, la déclaration prévue au 2° du présent article.

Lorsque la déclaration visée au 1° et 2° du présent article n’est pas accompagnée du paiement, cette déclaration est réputée inexistante.

C. Contrôle

Art.105.-La déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par le Vérificateur des contributions.

Ce fonctionnaire prend pour base de la contribution le chiffre des revenus déclarés, à moins qu’il ne le reconnaisse inexact.

Art.106.- Tout redevable peut être invité à fournir des explications verbales ou écrites et, en outre, s’il a l’obligation de tenir des livres, des carnets ou des journaux, à communiquer sans déplacement, ses écritures et documents comptables, aux fins de permettre de vérifier les renseignements demandés ou fournis.

Les personnes visées à l’article 112, - sont, en outre, tenues de produire, à la demande du Vérificateur des contributions, tous les carnets et journaux qui ont été cotés et paraphés conformément aux dispositions de l’article 114.

Art.107.-Le Vérificateur des contributions peut procéder aux demandes d’explications et de renseignements, à la vérification des écritures et documents comptables et à l’établissement éventuel d’impôts ou de suppléments d’impôts, même lors­que la déclaration du redevable a déjà été admise et que les contributions y afférentes ont été payées.

Ces demandes et vérifications peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le redevable a été partie et les renseignements ainsi recueillis peuvent également être invoqués en vue de l’imposition de tiers.

Ces demandes et vérifications peuvent porter sur les revenus réalisés au cours de l’année ainsi que sur ceux réalisés au cours des dix années qui la précèdent.

Art.108.- Si le contribuable s’abstient pendant plus de vingt jours, de fournir complètement les éclaircissements demandés, ou de produire les livres, documents comptables, carnets ou journaux indiqués à l’article 106, sa déclaration est considérée comme non avenue et il est imposé conformément à l’article 115.

Art.109.-Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut être faite, pour les sociétés comme pour les personnes physiques, d’après les signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés.

Art.110.-1) Lorsque le Vérificateur des contributions estime devoir rectifier le chiffre des revenus déclarés, il fait connaître à l’intéressé, avant d’établir l’imposition, celui qu’il se propose d’y substituer, en indiquant les motifs de la rectification.

Le redressement est justifié à suffisance, notamment lorsque les revenus sont déterminés conformément aux dispositions des articles 9, 33 et 109.

L’avis de rectification est envoyé au contribuable par pli recommandé à la poste.

2) La procédure dont il est question au Par. 1 n’est pas requise lorsque la déclaration primitivement souscrite est modifiée par le contribuable ou son mandataire, en accord avec le Vérificateur des contributions.

Art.111.-Le contribuable est invité à renvoyer, daté et signé, dans un délai de vingt jours, au Vérificateur des contributions, l’avis de rectification soit revêtu de son accord, soit en y mentionnant ses observations motivées.

Passé ce délai, sa déclaration est considérée comme non avenue et il est imposé conformément à l’article 115.

Art.112.- Les personnes exerçant les professions libérales, charges ou offices sont tenues de délivrer un reçu daté et signé mentionnant le montant de chaque perception en espèces, par chèque ou autrement, au titre d’honoraires, missions, rémunérations, provisions, acomptes, remboursements de frais, sommes perçues pour compte de tiers, et autres recettes professionnelles ainsi que le nom de celui qui en était débiteur. Ce reçu, établi simultanément en original et en duplicata, est extrait d’un carnet.

Art.113.- Les personnes visées à l’article 112 tiennent, en outre, un journal indiquant d’une part à la fin de chaque mois le montant global de leurs recettes reportées du carnet de reçu en faisant toutefois la distinction entre le montant des sommes perçues pour compte de tiers et les recettes autres, et, d’autre part, journellement :

                        1° le détail de leurs dépenses professionnelles justifiées ;

                        2° séparément, le détail des paiements, à des tiers, de sommes perçues pour leur compte.

 


 

Art.114.- Le modèle du carnet et du journal est déterminé par le Ministère des Finances. Préalablement à tout usage, le carnet et le journal sont cotés et paraphés par le Vérificateur des contributions.

Les feuillets fixes et le journal doivent être conservés pendant dix ans à dater du 1er janvier qui suit l’année de la mise en usage du carnet ou du journal.

Art.115.- Le vérificateur des contributions établit d’office la contribution sur la base du montant présumé des revenus imposables :

                        1° en cas d’absence de déclaration ;

                        2° en l’absence de comptabilité spéciale visée à l’article 70 ;

                        3° à défaut de remise des pièces justificatives, des renseignements demandés ou de réponse dans les délais fixés respectivement aux articles 98, 99, 108 et 111.

 

Lorsque le contribuable qui en a l’obligation ne tient pas soit une comptabilité régulière, soit le carnet et le journal prévus aux articles 112 et 113, le vérificateur des contributions peut établir d’office la contribution sur la base du montant présumé des revenus imposables.

Les revenus sont déterminés conformément aux dispositions des articles 9, 33, 109 et (ou) en fonction des éléments fournis par le redevable et (ou) recueillis par l’Administration par l’Administration.

Art.116.- Lorsque le redevable est imposé d’office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables lui incombe, en cas de réclamation.

Art.117.- 1) Les agents de l’Administration des contributions ont le droit général d’obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communication de toutes pièces ou documents nécessaires à l’établissement des contributions sur les revenus.

En aucun cas, les administrations de l’Etat, des provinces et des communes et territoires ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les provinces ou les communes et territoires, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration des contributions, commissionnés au moins au grade de vérificateur adjoint qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.

L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’Administration des contributions de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile, commerciale ou pénale, même terminée par un non-lieu.

Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire et militaire, les pièces restent déposées au greffe à la disposition de l’Administration des contributions.

Toutes les personnes dont l’activité entre dans le champ d’application des contributions sur les revenus sont tenues de fournir à l’Administration des contributions tous renseignements qui leur sont demandés par cette Administration et de représenter à toute réquisition des agents de l’Administration des contributions commissionnés au moins au grade de Vérificateur adjoint, les livres dont le tenue est prescrite par la réglementation en matière de contributions sur les revenus, ainsi que tous les livres, pièces et documents annexes.

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade inférieur, astreints comme eux, et sous les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

Les personnes qui, mises en demeure par la lettre recommandée, ne se conforment pas aux dispositions du présent article sont punies d’une amende fiscale de 50 à 500 Zaïres et condamnées à se conformer aux dites dispositions sous astreinte fiscale de 5 à 50 Zaïres par jour à compter de la condamnation et jusqu’au jour où l’Administration des contributions a pu exercer normalement sont droit de communication.

L’amende fiscale et l’astreinte fiscale prévues au présent article sont fixées à Kinshasa par le Directeur des contributions ou son délégué et dans les provinces par le fonctionnaire régional désigné à l’article 120 ou son délégué.

2) Les dispositions du premier paragraphe sont de plein droit applicables à l’office de chèques postaux, à l’office des statistiques et aux établissements de crédits.


 

 

En aucun cas, les banques et autres établissements de crédit ne sauraient refuser le droit de communication relativement au détail des comptes courants, compte de gestion de titres et autres ouverts au nom de qui que ce soit.

3) Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un agent de l’Administration des contributions, quel que soit son grade, soit directement, soit par l’entremise du Ministre des Finances ou d’un des services, personnes, organismes ou autorités désignés ci-dessus, peut être invoqué par l’Administration pour la recherche de toute somme due à titre d’impôts.

Elle doit mentionner les coordonnées du bénéficiaire (nom ou raison sociale, adresse, numéro d’identification national), le montant de la somme versée et le motif du paiement.

D. Droit de rappel

Art.118.-1) Tous les droits résultant de déclarations valablement souscrites doivent être enrôlés avant la clôture de l’exercice.

2) Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une cotisation spéciale visée à l’article 75, les impôts dus sur les revenus mentionnés dans les déclarations valablement souscrites dans les délais légaux doivent être enrôlés dans les neuf mois suivant l’expiration de ces délais.

3) A défaut de déclaration, en cas de remise tardive de déclaration ou lorsque le revenu imposable d’un contribuable est, pour quelque cause que ce soit, supérieur à celui qu’il a mentionné dans sa déclaration primitive souscrite conformément aux articles 98, 99, 101 et 104, la contribution ou le supplément de contribution peut être réclamée ou rappelée pendant dix ans à partir du 1er janvier de l’exercice pour lequel la contribution aurait dû être établie.

Art.119.- Lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu’ une règle relative à la prescription l’Administration peut, même si le délai fixé pour l’établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même contribuable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition, dans les six mois soit de la date de la décision administrative, soit de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilés au même redevable :

                        a) ses héritiers ;

                        b) son conjoint ;

                        c) les associés d’une société autre que par actions à charge de laquelle l’imposition primitive a été établie, et réciproquement ;

                        d) les membres de la famille, de la société, de l’association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé, et réciproquement.

 

La décision annulant l’imposition dont il est question au 1er alinéa du présent article annonce l’établissement de la cotisation nouvelle et les dispositions des articles 105 à 117 notamment, sont en l’espèce d’application.

Chapitre 2- Recouvrement

Art.120.-Les contributions sur les revenus, à l’exception de celles qui, perçues par retenue, sont payées dans les délais légaux, font l’objet de rôles dressés par la Direction des Contributions à Kinshasa.

Les rôles sont rendus exécutoires par le Directeur des Contributions ou le fonctionnaire provincial qu’il délègue à cet effet. Toutefois, dans ce dernier cas, le rôle doit être préalablement revêtu du visa du Directeur des Contributions.

Art.121.-Il est envoyé à chaque contribuable un avertissement extrait du rôle indiquant les bases et le montant de ses cotisations.

Art.122.-Il est institué un système de versement d’acomptes provisionnels sur les contributions établies par voie de rôle à charge des personnes morales et des personnes physiques exerçant une profession libérale à l’exception de la contribution sur les revenus locatifs.

Ces acomptes représentent :

                        40 % des contributions enrôlées pour l’exercice fiscal précédent, que ces sommes fassent ou non l’objet de constatations pour les deux premiers acomptes ;

                        20 % pour le troisième acompte.

 

L’acompte provisionnel est prélevé sous forme de précompte dénommé précompte sur la contribution sur les bénéfices en abrégé précompte BIC lors de l’importation et de l’exportation, à l’occasion des ventes locales en gros ou demi-gros ainsi qu’au moment du paiement des factures en ce qui concerne les prestations de service et les travaux immobiliers.


 

Les précomptes reversés sont à imputer sur le montant de l’acompte dû avant le 1er septembre et le 1er décembre de l’année au cours de laquelle les revenus sont réalisés respectivement pour le premier et deuxième acompte et avant le 1er avril de chaque année pour le troisième.

L’imputation des précomptes sur les acomptes visée à l’alinéa précédent ne concerne que les personnes morales ainsi que les personnes physiques exerçant une profession libérale. Pour les personnes physiques commerçantes, le précompte BIC remplace les acomptes provisionnels.

Cette imputation ne concerne pas le contribuable non encore répertorié.

Si le précompte et les acomptes versés sont supérieurs à l’ensemble des contributions dues pour la même année par le contribuable, les crédits générés sont inscrits au compte courant fiscal du contribuable.

Les contributions enrôlées et les acomptes doivent être payés au bureau du Receveur des Contributions qui a délivré l’avertissement extrait de rôle.

Les précomptes que retiennent l’Office des douanes et accises, les fabricants, les commerçants grossistes et demi-grossistes, les personnes morales bénéficiaires des services ou maîtres de l’ouvrage doivent être reversés au compte du Receveur du lieu de la retenue suivant les modalités à fixer par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Le défaut ou l’insuffisance de paiement de l’acompte ou de reversement du précompte donne lieu à l’application d’une amende égale à 50 % du montant du dernier acompte ou précompte payé.

Le recouvrement de cette amende sera assuré par voie de rôle et la cotisation sera immédiatement exigible.

Art.122 bis.-Le précompte BIC visé à l’article 122 est assis sur : -La valeur en douane des marchandises à l’importation ou à l’exportation ;

Le montant brut de la facture hors CCA en ce qui concerne les ventes en gros et en demi-gros ainsi que les prestations de service ;

La facturation de la tranche terminée ou à défaut le paiement de l’acompte afférent à l’avancement des travaux.

Art.122 ter.- Le taux du précompte BIC est fixé comme suit :
a) En cas d’importation ou d’exploitation des marchandises :

 

                        1 % pour les contribuables détenteurs d’une attestation de situation fiscale ;

                        5 % pour les autres contribuables ;

 

b) En matière de vente en gros, de prestation des services et des travaux immobiliers : 2 %.

Le Ministre des Finances peut, à la demande de la Direction Général des Contributions et lorsque les circonstances le justifient, modifier le taux du précompte BIC ainsi que ses modalités d’application.

Art.122 quater.-Les précomptes payés ne peuvent en aucun cas être considérés comme des éléments du prix de revient des marchandises sous peine de la perte du droit à l’imputation prévue à l’article 122, pour l’exercice concerné et d’encourir une amende égale à 100 % du montant incorporé dans le prix de revient.

Art.123.- La contribution mobilière et la contribution professionnelle perçues par retenue sont payables spontanément entre les mains du Receveur des contributions dans les dix jours qui suivent le mois pendant lequel les revenus ont été payés ou mis à la disposition du bénéficiaire.

La contribution mobilière fixée forfaitairement à charge des sociétés étrangères est payable spontanément entre les mains du Receveur des contributions avant le 10 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice.

Sont immédiatement exigibles pour leur totalité la contribution mobilière et la contribution professionnelle enrôlées à défaut de paiement dans les délais fixés aux deux alinéas précédents.

Art.124.- Les contributions deviennent immédiatement exigibles lorsque le redevable s’apprête soit à quitter la République Démocratique du Congo sans y laisser des biens mobiliers ou immobiliers suffisants pour garantir le paiement des sommes dues, soit à aliéner des biens meubles ou immeubles ; il en est de même s’il tombe en déconfiture ou en faillite, et en cas de dissolution ou liquidation de société.


 

 

L’autorisation de sortie du territoire est subordonnée à la présentation, au service de la Sûreté, d’un certificat délivré par le Receveur des contributions de la résidence du redevable intéressé attestant que celui-ci n’est pas redevable de contributions en République Démocratique du Congo.

Les factures émises par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et enrôlées par Administration des contributions sont immédiatement exigibles. Les dites factures sont recouvrées conformément aux dispositions du Titre V, Chapitre 2 de la présente Ordonnance-loi.

                        Art.125.-Tout retard dans le paiement de tout ou partie des contributions, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques sui doivent être versées aux recettes à la Direction Générale des Contributions donne lieu à l’application d’un intérêt moratoire égal à :  8 % par mois de retard pour les droits émis, y compris les pénalités, enrôlées ;  16 % par mois de retard pour les contributions retenues à la source, ainsi que pour tout ou partie de Précompte retenu et non versé.  

Le défaut de paiement de Précompte B.I.C, résultant du fait qu’il n’a pas été retenu au moment des opérations, est sanctionné par une, amende égale au montant du Précompte reconstitué et ce, à charge du redevable légal.

En ce qui concerne les contributions retenues à la source, la date de départ de l’intérêt moratoire correspond au premier jour ouvrable qui suit celui de l’échéance légale.

Pour les contributions enrôlées, cette date de départ correspond au jour suivant dernier jour du mois qui suit celui de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle ou du document tenant lieu de l’avertissement extrait de rôle.

L’intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel l’impôt aurait dû être versé, au dernier jour du mois de paiement effectif toute période d’un mois commencé étant comptée en totalité.

Art.126.- Les poursuites en recouvrement des impositions sont exercées par les huissiers à la requête du Receveur des contributions.

Les huissiers font les commandements, les saisies et les ventes, à l’exception des ventes immobilières, lesquelles sont faites par notaire.

Tous fermiers, locataires, receveur, agents, économes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles affectés au privilège du Trésor public en vertu de l’article 136-1 sont tenus sur la demande qui leur en est faite par pli recommandé émanant du Receveur des contributions, de payer à l’acquit des redevables et sur le montant des fonds ou valeurs qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Cette demande vaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou revenus.

A défaut pour ces tiers-détenteurs de satisfaire à cette demande dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme s’ils étaient débiteurs directs.

Les quittances des Receveurs sont allouées en compte aux tiers détenteurs.

Le paiement ne peut toutefois être exigé des fermiers ou locataires qu’à mesure de renouveler la demande aussi longtemps que les contributions, objet de ladite demande, restent couvertes par la privilège du Trésor et n’ont pas été intégralement acquittées avec les frais, majorations et autres accessoires y relatifs.

Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de tiers-détenteurs ne sont pas affectés au privilège du Trésor, ces détenteurs ne sont pas obligés personnellement et il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt.

Celle-ci s’effectue en suivant les formalités prescrites par les articles 105 à 119, du Code de procédure civile.

Art.127.- Les poursuites s’exercent en vertu de contraintes décernées par le Receveur des contributions.

Toutes réclamations relatives aux paiements des impositions et aux poursuites sont de la compétence de ce fonctionnaire.

Sauf décision contraire de sa part, il est passé outre aux actes de poursuite y compris la saisie et la vente, nonobstant toute opposition au fond.

Les contestations quant à la validité et à la forme des actes de poursuite sont de la compétence des tribunaux ; en cas de contestation à ce sujet, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’à décision judiciaire.

Art.128.- Tout contribuable peut être poursuivi lorsqu’il n’a pas acquitté ses impositions à l’échéance fixée par les articles 122, 123 ou 124.

Avant de commencer les poursuites et sauf le cas où il jugerait qu’un retard peut compromettre les intérêts du Trésor, le Receveur des contributions envoie au contribuable un dernier avertissement l’invitant à payer dans les quinze jours.

Art.129.- Ce délai étant expiré ou sans aucun délai si le Receveur des contributions le juge nécessaire, un commandement est signifié au contribuable lui enjoignant de payer dans les huit jours à peine d’exécution par la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers.

Art.130.-Après l’expiration du délai fixé dans le commandement, le Receveur des contributions fait procéder à la saisie de telle partie d’objets mobiliers ou de tels immeubles qu’il juge nécessaire pour que, la vente en étant effectuée, le produit suffise au paiement des sommes dues.

Art.131.- Huit jours au moins après la signification au contribuable du procès-verbal de la saisie, il sera procédé à la vente des objets saisis jusqu’à concurrence des sommes dues et des frais.

Si aucun adjudicataire ne se présente ou s’ l’adjudication ne peut se faire qu’à vil prix, l’huissier ou le notaire peut s’abstenir d’adjuger ; il dresse, dans ce cas, un procès-verbal de non-adjudication et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs.

Art.132.- Le produit brut de la vente est versé entre les mains du Receveur des contributions, lequel après avoir prélevé les sommes dues, tient le surplus à la disposition de l’intéressé pendant un délai de deux ans à l’expiration duquel les sommes non réclamées sont acquises au Trésor.

Art.133.- Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par autorité de justice en matière civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes opérées pour le recouvrement des impositions, mais seulement en tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.

Toutefois, le Receveur des contributions peut, dans tous les cas où les droits du Trésor sont en péril, faire saisir conservatoire ment avec l’autorisation selon le cas du Directeur des contributions ou du fonctionnaire provincial désigné à l’article 120, les objets mobiliers du redevable. Cette saisie conservatoire est convertie en saisie-exécution par décision de ce dernier fonctionnaire. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois prenant cours à partir de la date de la saisie-conservatoire.

Art.134.-Les héritiers d’un contribuable décédé sont tenus à concurrence de leur part héréditaire, au paiement des impôts dus par le de cujus.

Art.135.- Il y a prescription pour le recouvrement des contributions sur les revenus après trente ans à compter de la date d’exécutoire du rôle.

Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code civil et par une renonciation au temps couru de la prestation. En cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue même manière, est acquise trente ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’il n’y a instance en justice.

Chapitre 3 - Garanties du Trésor

Art.136.-1) Pour le recouvrement des contributions, des accroissements, des majorations, des amendes, des frais, des factures émises par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et enrôlées par l’Administration des contributions le Trésor a privilège général sur tous les biens meubles et immeubles du redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Ce privilège grève également les biens meubles et immeubles du conjoint du redevable dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article 138, le recouvrement des Impositions peut être poursuivi sur lesdits biens.

Ce privilège s’exerce avant tout autre et pendant deux ans à compter de la date de l’exécutoire du rôle.

La saisie des biens avant l’expiration de ce délai conserve le privilège jusqu’à leur réalisation.

Est assimilée à la saisie la demande du Receveur des contributions visée au 3e alinéa de l’article 126.

2) Pour le recouvrement des contributions, des accroissements, des majorations, des amendes, des frais de poursuites, des factures émises par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et enrôlées par l’Administration des contributions, le Trésor a également droit d’hypothèque légale sur tous les immeubles du redevable.


 

L’hypothèque grève également les biens appartenant au conjoint dans la mesure où, conformément aux dispositions de l »‘article 138, le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens.

Le Trésor peut exercer ce droit dès le moment où le rôle a été rendu exécutoire et au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Le receveur des contributions requiert l’inscription et accorde la levée des hypothèques légales ou conventionnelles garantissant le paiement des sommes dues.

Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent article, les dispositions en vigueur quant au régime hypothécaire sont applicables aux contributions, factures et accessoires dus en vertu de la présente Ordonnance-loi.

Art.137.-1) Les sociétés étrangères, de même que les redevables qui, sans avoir en République Démocratique du Congo leur domicile ou leur résidence, y possèdent un ou plusieurs établissements quelconques, doivent avoir un représentant en République Démocratique du Congo qui est tenu solidairement avec eux au paiement des contributions, des accroissements, des majorations, des amendes, et des frais.

2) En cas de cession complète de l’ensemble des éléments d’actif, ou de cession de l’ensemble des éléments d’actif d’un secteur d’activité pouvant être considéré comme constituant une exploitation autonome, le cédant et le cessionnaire sont tenus d’en aviser l’Administration des contributions dans le mois de ladite cession.

A défaut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement de la contribution solidairement avec le cédant.

3) Outre les obligations prévues aux articles 75, 101 et 124 du présent code, en cas de dissolution ou de liquidation de société le (ou les) liquidateur

(s) est (ou sont) tenu (s) d’en aviser l’Administration dans le mois de l’ouverture des opérations de dissolution ou de liquidation.

A défaut de notification par le liquidateur, celui-ci est tenu au paiement des contributions dues, solidairement avec la société, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 148 du présent code.

Art.138.- Le recouvrement de la contribution établie à charge du mari, par application des dispositions de l’article 63, peut être poursuivi sur tous les biens meubles ou immeubles de la femme, à moins qu’elle prouve quelle possédait ces biens avant son mariage ou que lesdits biens ou les fonds au moyen desquels ils ont été acquis proviennent de succession, de donation par des personnes autres que son mari, ou de ses revenus personnels.

Le recouvrement de la quote-part de la contribution afférente à la partie des revenus réalisés par la femme peut, en toute hypothèse, être poursuivi sur tous les biens de celle-ci. Cette quote-part est déterminée par la règle proportionnelle.

Chapitre 4 - Réclamations et recours

Art.139.- 1) Les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient du mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur cotisation auprès du Directeur des contributions ou du fonctionnaire provincial cité à l’article 120 à l’intervention duquel le rôle contenant la cotisation litigieuse a été rendu exécutoire.

Sont assimilées aux redevables, pour l’application des dispositions du présent titre, les personnes à charge desquelles la contribution mobilière ou la contribution professionnelle a été retenue à la source.

2) Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.

3) Sous peine de déchéance, la réclamation doit être présentée au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date de l’avertissement extrait du rôle ou de celle du paiement pour les contributions qui ne sont pas perçues par rôle.

4) Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, les redevables peuvent compléter leur réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit.

5) Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la contribution ; il lui est délivré reçu de sa réclamation.


 

 

6) Même après l’expiration des délais de réclamation, le fonctionnaire désigné au par. I du présent article accorde d’office le dégrèvement des surimpositions résultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois ou de la perception à la source sur les revenus visés à l’article 27. 2° de montants supérieurs à la contribution professionnelle due par les bénéficiaires sur l’ensemble de leurs revenus annuels.

Si la contribution a déjà été payée, la restitution n’en est ordonnée que si la surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois ans prenant cours à la date de la recette.

Art.140.- Pour établir les revenus imposables, l’Inspecteur des contributions peut vérifier les écritures du redevable, s’assurer de la conformité des extraits et documents produits et se faire représenter toutes les pièces justificatives utiles. Il peut avoir recours, quel que soit le montant du litige, à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et au besoin, entendre des tiers et procéder à des enquêtes.

Art.141.-1) Aux fins d’assurer l’instruction de la réclamation, l’inspecteur des contributions peut réclamer des divers services publics, des créanciers ou débiteurs des redevables et notamment des services, administrations, organismes, établissements et personnes cités à l’article 117 et au 3e alinéa de l’article 126 tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles.

2) Si le réclamant s’abstient pendant plus de vingt jours de fournir les renseignements demandés ou de produire les documents comptables, carnets et journaux indiqués à l’article 106, sa réclamation est rejetée.

Art.142.- Le fonctionnaire cité à l’article 139 statue par décision motivée sur les réclamations introduites. Sa décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée à la poste.

Art.143.- Les décisions visées à l’article 142 peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours.

Art.144.-Le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être Introduit dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision à l’intéressé.

 

Art.145.- Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts d’appel dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.

Art.146.- L’introduction d’une réclamation, d’un recours en appel ou d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exigibilité de la contribution, des accroissements, des majorations, des amendes, et des frais.

Toutefois, dans les cas spéciaux, le fonctionnaire cité à l’article 139, peut faire surseoir au recouvre­ment de tout ou partie de l’imposition litigieuse.

Chapitre 5 - Accroissements  d’impôts et dispositions pénales

Art.147.- En cas d’absence de déclaration servant au calcul de toute contribution ou accompagne le paiement d’un droit, il est appliqué une pénalité de 20 % du montant de la contribution due.

En cas de redressement, il est mis en charge du contribuable défaillant une amende égale à :

                        25 % du montant de la contribution éludée ;

                        50 % du montant de la contribution éludée en cas de récidive.

                        En cas de taxation d’office et en sus de la pénalité pour absence de déclaration, il sera appliqué au contribuable fautif une amende égale à :

                        50 % du montant de la contribution due ;

                        100 % du montant de la contribution due en cas de récidive.

 

L’absence d’annexes à la déclaration de la contribution professionnelle sur les bénéfices est sanctionnée par une amende de 1.500 F. Cette amende est doublée en cas de récidive.

Il y a récidive si la dernière infraction remonte à moins de trois ans.

L’absence d’une déclaration ne servant pas au calcul de la contribution est sanctionnée par une amende de :

                        800 F pour les personnes morales ;

                        300 F pour les personnes physiques.

                        Par déclaration ne servant pas au calcul de contribution, il faut entendre notamment :

                        la déclaration spéciale de réévaluation ;

                        la déclaration trimestrielle des sommes versées au tiers ;

                        le relevé récapitulatif des ventes ;

                        le relevé mensuel des Précomptes B.I.C.

 

Le refus de répondre, dans le délai légal, à une demande de renseignements, est sanctionné par une astreinte fiscale par jour de retard à compter de la date du constat de refus jusqu’au jour où les informations demandées seront communiquées.

Cette astreinte fiscale est de :

                        100 F par jour pour les personnes morales ;

                        25 F par jour pour les personnes physiques.

 

Elle est établie par l’Agent des services d’assiette, de recouvrement ou du contentieux et réclamée par voie de rôle.

La communication de faux renseignements ou des renseignements incomplets même en dehors de toute procédure de contrôle est sanctionnée par une amende de 5.000 F.

Art.148.-1) Sans préjudice des peines portées aux articles 123 et 124 du Code pénal, les auteurs d’infractions fiscales qui procèdent manifestement d’une intention frauduleuse sont passibles des peines ci-dessus :

•       a) pour la première infraction :

-       un emprisonnement d’un jour à trente jours ;

-       une amende égale au montant de l’impôt éludé ou non

-       payé dans le délai ; ou l’une de ces peines seulement.

•       b) en cas de récidive :

-       un emprisonnement de quarante jours à soixante jours ;

-       une amende égale au double de l’impôt éludé ou non payé dans le délai ; ou l’une de ces peines seulement.

2) Sans préjudice de l’application éventuelle du par. 1 du présent article, les agents d’affaires, experts et toutes autres personnes qui font profession, soit pour leur propre compte, soit comme dirigeants ou agents salariés de sociétés, associations, groupements ou entreprises quelconques, de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, auront apporté sciemment leur concours À l’établissement ou à l’utilisation de documents ou de renseignements reconnus inexacts ou seront convaincus d’avoir pour l’établissement des contributions dues par leurs clients, commis un faux en écritures ou fait usage d’un faux, établi ou aidé à établir des faux bilans, inventaires, comptes et documents quelconques, seront solidairement tenus au paiement de la contribution éludée,

Art.149.- Les poursuites en application des dispositions de l’article 148 sont exercées par le Procureur de la République à la requête du fonctionnaire cité à l’article

Art.150.-1) Les fonctionnaires et employés publics, les huissiers et autres personnes quelconques qui ont à intervenir pour l’application de la présente Ordonnance-loi sont tenus de garder, en dehors de l’exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet des faits et renseignements dont ils ont eu connaissance par suite de l’exécution de la présente Ordonnance-loi. Il en est de même des fonctionnaires et employés et toutes autres personnes ayant accès dans leurs bureaux.

Les personnes citées ci-dessus qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître les secrets dont elles sont dépositaires par leurs fonctions, auront révélé ces secrets, seront punies d’une servitude pénale de huit jours à six mois, et d’une amende de 100 à 500 zaïres ou de l’une de ces peines seulement.

2) Les services chargés de la perception des contributions sont toutefois autorisés à communiquer tous renseignements relatifs à la composition et à la rémunération du personnel occupé en louage de services par les personnes soumises à la contribution, à tous organismes, placés sous le contrôle et la garantie de l’Etat, qui sont chargés de l’application des mesures législatives intervenues en matière de sécurité sociale.

Titre 6 - Fiscalité des pouvoirs subordonnés

Art.151.- Les contributions établies par la présente Ordonnance-loi ne peuvent faire l’objet d’attribution au profit des pouvoirs subordonnés, ni de centimes additionnels au profit desdits pouvoirs.

Ces pouvoirs ne peuvent instaurer des contributions similaires sur les revenus visés par la présente Ordonnance-loi.


 

 

Titre 7 - Obligations des personnes physiques et morales effectuant des actes de commerce

Art.152.- Sont réputés commerçants ou fabricants pour l’application des dispositions du présent titre les personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale, industrielle ou agricole, redevables ou non de la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.

En application des dispositions de l’ordonnance-loi n°73/ 236 du 13 août 1973 et des textes subséquents, toute personne physique ou morale exerçant lesdites activités doit posséder un numéro d’identification national à l’exclusion des associations momentanées.

Art.153.- Toutes les transactions effectuées entre des personnes réputées commerçants ou fabricants, dans les conditions de gros, demi-gros ou de détail doivent obligatoirement donner lieu à la délivrance d’une facture ou d’un document similaire en tenant lieu, conformément aux dispositions du Code de Commerce.

Art.154.- Les documents dont question à l’article 153 ci-dessus doivent répondre aux normes fixées par l’Arrêté Départemental n°21/73 du 4 mai 1973, tel que modifié à ce jour, portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-loi n°69/ 058 du 5 décembre 1969 relative à la contribution sur le chiffre d’affaires.

Art.155.- Les personnes physiques ou morales définies à l’article 152 ci-dessus doivent adresser, chaque année avant le 1er avril à la Direction des Contributions à Kinshasa, le relevé récapitulatif des ventes réelles effectuées au cours de l’année précé­dente à des personnes physiques ou morales, elles-mêmes réputées commerçants ou fabricants. Ce relevé récapitulatif est souscrit sur des imprimés dont le modèle est joint en annexe, fournis par l’Administration. Le relevé est daté, signé et certi­fié exact par le Chef de l’entreprise ou son représentant légal.

Art.156.-1) Le dépôt tardif du relevé récapitulatif est sanctionné par une amende de 250 à 500 Zaïres en cas de récidive l’amende est majorée de 100 %.

2) Le défaut de production de relevé récapitulatif est sanctionné par une amende de 500 à 5.000 Zaïres. En cas de récidive, l’amende est majorée de 100 %.

3) Toute manœuvre frauduleuse est sanctionnée d’une amende égale à 0,50 % du montant des ventes non portées sur le relevé récapitulatif.

En cas de récidive, l’amende est majorée de 100 %.

Les amendes visées ci-dessus sont prononcées par le Directeur des Contributions. Elles sont recouvrées par voie de rôle, conformément aux dispositions prévues au Chapitre Il du Titre V de l’Ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969, relative aux contributions cédulaires sur les revenus. Elles sont immédiatement exigibles.

Art.157.-Les dispositions applicables à la contribution professionnelle sur les revenus en matière de contrôle, droit de rappel, recouvrement, garanties du Trésor, réclamations et recours, majorations et dispositions pénales, le sont de plein droit aux obligations résultant du présent titre.

Titre 8 - Dispositions finales -
Mise en vigueur - Abrogations -
Mesures transitoires

 

Art.158.- L’établissement d’impositions par rappel de droits est régi par les dispositions légales applicables à l’exercice auquel ces impositions auraient dû normalement appartenir.

Art.159.- Est abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente Ordonnance-loi sauf pour les cotisations de l’exercice fiscal 1968, l’annexe I à l’ordonnance-loi 68/013 du 6 janvier 1968.

Toutefois, par mesure transitoire, restent d’application les dispositions des articles 25 bis, 34.7° et 72. 2° de l’annexe I à l’Ordonnance-loi précitée ainsi que les mesures prises pour leur exécution, étant entendu que la réévaluation visée à l’article 34. 7° susmentionné doit être actée dans les livres au plus tard le 30 juin 1970.

Restent également d’application, par mesure transitoire, les dispositions des articles 30, 31 et 32 de l’annexe I à l’Ordonnance-loi 68/013 du 6 janvier 1968.

Est également abrogée, sauf pour les cotisations des exercices fiscaux 1966 et 1967, la législation relative aux impôts sur les revenus telle qu’elle résulte de l’annexe à la Loi du 10 juillet 1963.


 

 

Toutefois, par mesure transitoire, restent d’application les dispositions des articles 33 et 35 de l’annexe I à la loi du 10 juillet 1963 précitée.

 

Art.160.-La présente Ordonnance-loi est applicable à partir de l’exercice fiscal 1969. Toutefois, les dispositions des articles 9, 33, 95 à 153 sont applicables à partir du 1er janvier 1969 quel que soit l’exercice fiscal auquel se rapportent les cotisations.


 
 

 

 

 

 

Mise à jour au décret-loi n°109-2000

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.