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Note circulaire interministérielle n°001/CAB/MIN­HYDRO/2011 et n° 002/CAB/MIN-ECO/2011 du 11 février 2011 relative à la rémunération des services de l'OCC dans la certification qualitative et quantitative des produits pétroliers

 

A l'attention des sociétés de fourniture des produits pétroliers en République Démocratique du Congo des sociétés et établissements importateurs des agences maritimes et des déclarants en douane

I. Exposé des motifs

La certification qualitative et quantitative des produits pétroliers mis en consommation et ceux en transit en République Démocratique du Congo est effectuée à ce jour par l'institution compétente de l'Etat à savoir l'Office Congolais de Contrôle; «OCC » en sigle.

Etant donné que:

- ces prérogatives légales étaient exercées par des prestataires non attitrés, au mépris de la loi, conduisant ainsi à la non maîtrise des volumes au niveau institutionnel;

- les déclarants en douane à la voie d'entrée des produits pétroliers EST et SUD n'intègrent pas les rémunérations de l'OCC dans leurs cotations;

- les sociétés structurées et les établissements importateurs des produits pétroliers de la voie SUD et EST résistent à se soumettre aux contrôles effectués par l'OCCet aux paiements en découlant, contrairement aux importateurs privés;

Vu:

- les effets pervers et les manques à gagner enregistrés par l'Etat sur les recettes et les fiscalités pétrolières découlant de toutes ces pratiques;

Au regard:

a) De l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, dispose que les Ministères ont entre autres attribution la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les secteurs qui leur sont confiés;

b) De la décision gouvernementale du OS mai 2008 relative à la certification des volumes des produits pétroliers, en vue de la fixation de leurs prix à la pompe d'une part, et d'en renforcer le contrôle de qualité, d'autre part, le Ministère des Hydrocarbures a été chargé de fixer les procédures et les modalités de cette certification;

c) Du Décret n° 09/42 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public à caractère scientifique et technique dénommé Office Congolais de Contrôle « OCC », en sigle;

d) De l'article 8 de l'Arrêté Interministériel n? 068/CAB.MIN.ENERIMIN-ECO/2006 du22 décembre 2006 portant réglementation de l'activité de fourniture des produits pétroliers, ainsi que son annexe, dispose que ces produits sont soumis à la certification tant sur le plan quantitatif que qualitatif par l'Office Congolais de Contrôle (OCC), dont le tarif des prestations est préalablement approuvé par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

Les rémunérations y afférentes sont effectuées dans le différentiel ;

e) Des conclusions des travaux en Commission mixte d'Experts des Ministères des Hydrocarbures, de l'Economie Nationale et du Commerce et PME ainsi que ceux de l'OCC, consécutifs à l'ordre de mission collectif du Ministère des Hydrocarbures n° 083/CAB/MIN.HYD/2010 du Il octobre 2010, qui ont constaté l'effectivité des prestations de cet Office dans la prise en charge des produits pétroliers pour la voie Ouest.

La présente Circulaire rappelle les obligations légales et contractuelles de l'inspection et des contrôles de toutes les cargaisons des produits pétroliers en fourniture et importation en RDC; et définit les modalités respectives de rémunération des prestations de l'OCC, pour les voies Ouest, Sud et Est.

II. Dispositions réglementaires pour la voie Ouest

1. L'Office Congolais de Contrôle « OCC » perçoit directement auprès des fournisseurs, les frais d'inspection et de contrôle pour els produits pétroliers, en approvisionnement de la République Démocratique du Congo, en réexportation et en transit pour la voie Ouest.

- Pour les produits pétroliers non soumis à la structure des prix des carburants terrestres et d'aviation, ces frais sont perçus auprès des sociétés de fourniture ou de leurs représentants (Agents Maritimes) ;

- Les frais d'inspection et de contrôle sont payables endéans les l5 jours francs à compter de la date d'arrivée de la cargaison en République Démocratique du Congo.

Cependant les frais d'inspection et de contrôle, pour les cargaisons franchissant la frontière nationale par les voies fluviales et terrestres, sont payables au comptant.

2. Le taux de rémunération de l'OCC, applicable à partir de janvier 2009, est fixé à 7.16 $/TM, tous produits confondus; tandis que le taux de 1.6% C&F (Coût et Fret) du recueil (édition 2002) des tarifs OCC, sont appliqués pour les rémunérations des prestations antérieures.

3. La mise en place d'un Comité mixte, constitué de neuf (9) délégués du Gouvernement dont cinq (S) du Ministère des Hydrocarbures, deux (2) du Ministère de l'Economique Nationale, deux (2) du Ministère du Commerce Extérieur ainsi que cinq (5) délégués de l'OCC.

Ce Comité se chargera du suivi:

- de la certification des quantités des produits pétroliers par l'OCC et de la transmission des statistiques mensuelles en découlant, à Son Excellence Monsieur le Ministre des Hydrocarbures;

- de recouvrement de la créance de l'OCC auprès des sociétés de fourniture des produits pétroliers pour la période allant de janvier 2007 à octobre 2010.

4. L'OCC Se chargera du recouvrement de ses créances relatives aux prestations de périodes antérieures (2000­-2006).

III. Dispositions réglementaires transitoires pour les voies Est et Sud

En attendant l'état de lieux qui sera dressé par la Commission mixte, sur l'organisation de la prise en charge des produits pétroliers par différents prestataires, les dispositions légales ci-dessous, actuellement en vigueur, demeurent d'application.

Il s'agit :

- de l'article 8 de l'Arrêté Interministériel n° 068/CAB/MIN.ENERIMIN-ECO/2006 du 22 décembre 2006 ;

- des statuts actuels de l'OCC ;

- du recueil des tarifs OCC, édition 2002, préalablement approuvé en son temps par le Ministère de l'Economie.

l , Les prestations de l'OCC, effectuées en amont de tous les autres prestataires, les rémunérations en découlant ne sont pas soumises à la structure des prix de distribution.

2. L'OCC, après prestations, perçoit directement auprès des Fournisseurs, des Sociétés et Etablissements importateurs ou de leurs représentants, ou de leurs déclarants en douane, au moment du franchissement de la frontière nationale par les moyens fluvial, lacustre, ferroviaire ou terrestre.

3. Les taux respectifs des rémunérations par type de prestation sont repris dans le recueil (2002) des tarifs OCC.

4. Le Comité mixte se chargera du suivi des statistiques mensuelles des quantités certifiées à transmettre à Son Excellence Monsieur le Ministre des Hydrocarbures.

5. L'OCC se chargera du recouvrement de ses créances relatives aux prestations de périodes antérieures.

Le Comité mixte est institué pour une durée de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente circulaire.

Toutes les dispositions contraires à la présente Circulaire sont abrogées.

La présente Circulaire entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 11 février 2011

Célestin Mbuyu Kabango Jean-Marie Bulambo Kilosho


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