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ARRÊTÉ 129 du 22 août 1984.portant création d 'u ne commission mixte de contrôle des activités des officiers de police judiciaire près les juridictions de droit commun.

Art. 1 er. -Il est créé, dans le ressort de chaque parquet de grande instance, une commission de contrôle des activités des officiers de police judiciaire près les juridictions de droit commun autres que les inspecteurs de police judiciaire des parquets.

Elle est placée sous la direction du procureur de la République.

Art. 2. - La commission comprend:

- un officier du ministère public désigné par le procureur de la République parmi ses substituts et premiers substituts, à tour de rôle, suivant un roulement mensuel;

- un officier du ministère public militaire désigné par l'auditeur militaire ayant pour ressort le même que celui du parquet de grande instance.

Art. 3. - Une fois par mois, la commission descend dans les divers amigos et bureaux des officiers de police judiciaire pour y vérifier:

-la tenue effective des registres prévus par les articles 138, 139 et 140 de l'ordonnance 78-289 susvisée;

-la régularité de la détention des personnes arrêtées et impliquées da ns les affaires pénales;

-les procès-verbaux établis et leur transmission régulière à l'officier du ministère public;

-les quittances, les sommes globales perçues, la comptabilisation des recettes et leur versement effectif au Trésor.

Art. 4. - Chaque inspection donnera lieu à la rédaction d'un rapport mentionnant toutes les constatations faites sur place, les directives données, les manquements relevés et les propositions concrètes susceptibles d'apporter une amélioration au rendement des officiers de police judiciaire.

Art. 5. - Le procureur de la République qui reçoit ce rapport enverra, à la fin de chaque mois, une copie à l'autorité hiérarchique des officiers de police judiciaire concernés, une copie à l'auditeur militaire ayant désigné le membre militaire de la commission de contrôle et trois copies au procureur général près la cour d'appel.

Dans ses observations accompagnant chaque copie du rapport, le procureur de la République signalera les mesures disciplinaires prises à l'encontre des officiers de police judiciaire dont des manquements auraient été constatés.

Art. 6. - Le procureur général transmettra une copie du rapport au département de la Justice et une autre au procureur général de la République.

" communiquera, de la même manière, les décisions prises par la commission statuant sur les requêtes introduites par les officiers de police judiciaire conformément à l'article 15 de l'ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 précitée contre les décisions du procureur de la République ordonnant la suspension de l'habilitation ou le retrait de celle-ci.

Art. 7. - Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.


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