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ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL du 9 avril 1898 relatif aux exécutions capitales.

Art. 1 er. - Les exécutions capitales se feront par la pendaison pour les civils, par les armes pour les militaires.

Art. 2.  - Les exécutions auront lieu dans la localité déterminée par l'officier du ministère public, mais à l'endroit choisi par l'autorité administrative du lieu de l'exécution.

L'officier du ministère public détermine aussi la date et l'heure de l'exécution.

Sauf le cas où il en serait décidé autrement par le gouverneur de la province, les exécutions capitales n'ont pas lieu publiquement.

Toutefois l'autorité administrative invite à y assister les autorités indigènes du lieu de l'exécution et s'il échet celle du lieu où l'infraction a été commise.

Art. 3. - Lorsqu'il est vérifié qu'une femme condamnée à mort est enceinte, il ne sera procédé à son exécution qu'après sa délivrance.

Art. 4. - Le condamné au lieu du supplice sera assisté du ministre du culte, présent dans la localité où a lieu l'exécution, dont il aura réclamé ou admis le ministère.

Art. 5. - Le directeur de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.


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