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 DÉCRET 10 juillet 1920 relatif à la vente publique de biens immobiliers ou mobiliers.

Art. 1er - La vente publique de biens immobiliers ne pourra être faite que par un notaire, celle de biens mobiliers que par les agents qui auront été désignés à cet effet par le commissaire de district, soit nominativement, soit par leurs fonctions.

Le gouverneur général fixera, par ordonnance, les catégories d'agents parmi lesquelles le commissaire de district pourra faire cette désignation.

Art. 2. -II sera perçu au profit du Trésor, un droit de 15 pour cent, non compris les frais d'acte sur toute vente publique des biens immobiliers ou des biens mobiliers.

Art. 3. - Le droit sera prélevé sur le produit de la vente.

Art. 4. - Les notaires et agents déterminés par l'article 1er qui seront requis de procéder à une vente publique, seront tenus d'en aviser le service des finances de la sous-région, au plus tard dans les huit jours de la réquisition et ne pourront se dessaisir du produit de la vente qu'après la perception du droit.

Art. 5. - Le gouverneur général et, en cas de délégation, vice-gouverneurs généraux, pourront exonérer totalement ou partiellement du droit déterminé ci-dessus les ventes ayant pour objet des biens dépendant de successions.

Art. 6. - Celui qui a fait procéder à une vente en contravention à l'article 1 er, sera puni d'une servitude pénale de huit jours au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas le montant ou le double du droit, suivant que celui-ci aura ou n'aura pas été acquitté au moment du jugement.

Le tribunal ne pourra prononcer que l'amende seulement.

Celui qui a procédé à la vente, sera puni d'une servitude pénale de quatre jours au maximum et d'une amende qui ne sera pas supérieure à 200 francs, ou d'une de ces peines seulement.


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