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DÉCRET-LOI du 24 novembre 1964, portant organisation de l’action répressive des juridictions militaires lorsque celles- ci sont substituées aux cours et tribunaux de droit commun.  

Art. 1er. — Lorsqu’à la suite de la proclamation de l’état d’urgence, l’action répressive des juridictions militaires est substituée, dans tout ou partie des territoires concernés, à celles des cours et tribunaux de droit commun conformément aux dispositions de l’article 124 de la Constitution, les compétences et pouvoirs des juridictions militaires sont fixés par le présent décret-loi.

Art. 2. — Les juridictions militaires ne statuent que sur l’action publique.

Toutefois, lorsqu’elles sont saisies de l’action publique, elles peuvent prononcer d’office la restitution des objets sur lesquels a porté l’infraction lorsqu’ils ont été retrouvés en nature et que la propriété n’en est pas contestée.

Art. 3. — L’inobservation des délais de procédure par les juridictions militaires n’est pas une cause de nullité.

Art. 4. — Tout jugement passé en force de chose jugée peut être exécuté immédiatement.

Art. 5. — La servitude pénale prévue par la loi ordinaire peut être portée jusqu’à la servitude pénale à perpétuité et même remplacée par la peine de mort pour les infractions ci-après lorsqu’elles ont été commises dans les régions visées à l’article 1er ci-dessus:

1o Le meurtre commis pour faire acte d’insurrection contre l’ordre établi ou pour faire attaque ou résistance envers l’autorité ou les forces de l’ordre agissant dans l’intérêt de l’ordre intérieur ou pour la défense extérieure de la République;

2o le vol commis à main armée;

3o les infractions prévues par les articles 195, 196, 198, 199 et 201 du Code pénal;

4o l’insubordination militaire;

5o le meurtre commis par un militaire sur son supérieur;

6o la révolte ou la résistance simultanée aux ordres d’un supérieur, par plus de trois militaires réunis;

7o le fait d’engager ou de provoquer d’une manière quelconque un ou plusieurs militaires à commettre une des infractions prévues aux

4o, 5o et 6o du présent article, ainsi que le fait de participer à un complot formé dans le but de commettre ou de faire commettre une de ces infractions;

8o les infractions prévues par les articles 103 et 110 du Code pénal, commises soit pour faire acte d’insurrection contre l’ordre établi, soit pour entraver l’accomplissement de mesures gouvernementales destinées à assurer l’ordre intérieur ou à pourvoir à la défense extérieure de la République.

Art. 6. — La peine de servitude pénale à temps, prévue par la loi ordinaire, peut être portée jusqu’à la servitude pénale à perpétuité pour les infractions ci-après lorsqu’elles ont été commises dans les régions visées à l’article 1er ci-dessus:

1o les infractions prévues par les articles 135, 157 et 203 du Code pénal;

2o les violences commises par un militaire envers son supérieur.

Art. 7. — La peine de servitude pénale prévue par la loi ordinaire peut être portée jusqu’à dix ans pour les infractions ci-après, lorsqu’elles ont été commises dans les régions visées à l’article 1er ci-dessus:

1o la désertion;

2o les réclamations faites par plusieurs militaires;

3o les infractions prévues par les articles 135bis et 211 du Code pénal;

4o l’emploi des armes sous ordre;

5o le fait d’engager ou de provoquer, d’une manière quelconque un ou plusieurs militaires à commettre une des infractions prévues aux 1o, 2o et 4o du présent article.

Art. 8. — Peuvent être punis de mort:

1o la lâcheté (fuite d’un militaire devant l’adversaire ou emploi par un militaire de moyens irréguliers pour se soustraire à un danger);

2o le fait d’engager ou de provoquer, d’une manière quelconque, un ou plusieurs militaires à commettre l’infraction prévue au 1o du présent article.

Art. 9. — Les citations à comparaître devant une juridiction de droit commun lancées avant l’instauration du régime prévu par le présent décret-loi valent citations à comparaître aux mêmes lieu, jour et heure, devant la juridiction militaire qui lui est éventuellement substituée.

Art. 10. — Les personnes qui ont fait l’objet d’un jugement de condamnation ou d’acquittement avant le moment où les juridictions militaires ont été substituées, demeurent soumises pour l’opposition et l’appel aux juridictions de droit commun.

Art. 11. — Le présent décret-loi entre en vigueur à la date de sa signature.


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