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LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

LIVRE PREMIER : DE L’ORGANISATION 
CHAPITRE  Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : DU PERSONNEL JUDICIAIRE MILITAIRE
CHAPITRE III : DES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES
SECTION 1 : DE LA HAUTE COUR MILITAIRE
SECTION 2 : DES COURS MILITAIRES
SECTION 3 : DE LA COUR MILITAIRE OPERATIONNELLE
SECTION 4 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES  DE GARNISON
SECTION 5 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE POLICE
SECTION 6 : DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA HAUTE COUR, AUX COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES
CHAPITRE IV : DU MINISTERE PUBLIC MILITAIRE
SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 2 : DE L’AUDITEUR GENERAL DES FORCES ARMEES
SECTION 3 : DES AUDITEURS MILITAIRES PRES LES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES
CHAPITRE V : DES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE MILITAIRE
SECTION 1 : DES GREFFIERS MILITAIRES
SECTION 2 : DES SECRETAIRES DES AUDITORATS  MILITAIRES
SECTION 3 : DES AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE  MILITAIRE
SECTION 4 : DES DEFENSEURS
SECTION 5 : DES EXPERTS, DES INTERPRETES ET  DES TRADUCTEURS
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MAGISTRATS, JUGES ET PERSONNEL JUDICIAIRE MILITAIRES
 
LIVRE DEUXIEME : DE LA COMPETENCE
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE MATERIELLE
SECTION 1 : DE LA HAUTE COUR MILITAIRE
SECTION 2 : DES COURS MILITAIRES
SECTION 3 : DES COURS  MILITAIRES OPERATIONNELLES
SECTION 4 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE GARNISON
SECTION 5 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE POLICE
SECTION 6 : DES DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE III : DE LA  COMPETENCE TERRITORIALE
CHAPITRE IV : DE LA COMPETENCE PERSONNELLE 
SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 2 : DE LA COMPETENCE PERSONNELLE DES COURS ET  TRIBUNAUX MILITAIRES
CHAPITRE V : LES COMPETENCES SPECIALES DE LA HAUTE COUR  MILITAIRE
 
LIVRE TROISIEME : DE LA PROCEDURE DEVANT LES  JURIDICTIONS MILITAIRES
 
TITRE I : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION
CHAPITRE Ier : DES AUTORITES CHARGEES DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION 
SECTION 1 : DES OFFICIERS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE  
SECTION 2 : DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN
SECTION 3 : DE L’INSTRUCTION PRELIMINAIRE
CHAPITRE II : DE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE ET DES POURSUITES  
SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 2 : DES TEMOINS, DES INTERPRETES, DES TRADUCTEURS ET DES
EXPERTS
SECTION 3 : DES MANDATS DE JUSTICE
SECTION 4 : DES DECISIONS DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR  MILITAIRE
CHAPITRE III : DE LA  DETENTION ET DE LA LIBERTE  PROVISOIRES ET DE LA LIBERTE  JUDICIAIRE CONTROLEE
 
TITRE II : DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX   MILITAIRES
CHAPITRE Ier : DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS  MILITAIRES ET DE LA  PROCEDURE ANTERIEURE A L’AUDIENCE  
SECTION 1 : DE LA  SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES
SECTION 2 : DE LA PROCEDURE ANTERIEURE AUX  DEBATS
CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DES AUDIENCES
SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 2 : DES POUVOIRS DE POLICE DU PRESIDENT
SECTION 3 : DES AUDIENCES  
§ 1. DE LA COMPARUTION DU PREVENU
§ 2. DE LA COMPARUTION DES TEMOINS
SECTION 4 : DES EXCEPTIONS, NULLITES ET INCIDENTS
SECTION 5 : DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU  PRESIDENT
SECTION 6 : DU DEROULEMENT DES DEBATS
SECTION 7 : DE LA CLOTURE DES DEBATS ET DU DELIBERE
CHAPITRE III :  DU JUGEMENT 
SECTION 1 : DE LA DECISION DE LA JURIDICTION MILITAIRE
SECTION 2 : DE LA REDACTION ET DU CONTENU DES ARRETS ET DES JUGEMENTS
 
TITRE III : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES
CHAPITRE Ier : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES : DE L’OPPOSITION ET  DE L’APPEL
SECTION 1 : DE L’OPPOSITION
SECTION 2 : DE L’APPEL
CHAPITRE II : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES : DE L’ANNULATION ET DE LA REVISION
SECTION 1 : DU RECOURS EN ANNULATION
§ 1. DISPOSITIONS GENERALES.
§ 2. DU RECOURS DANS L’INTERET DE LA LOI
§ 3. DE L’INSTRUCTION DES RECOURS ET DES AUDIENCES
§ 4. DES ARRETS RENDUS PAR LA HAUTE COUR MILITAIRE
SECTION 2 : DES RECOURS EN REVISION
TITRE IV : DES CITATIONS, ASSIGNATIONS  ET  NOTIFICATIONS
 
LIVRE QUATRIEME : DES PROCEDURES PARTICULIERES  ET  DES DISPOSITIONS DIVERSES
 
TITRE I : DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES 
D’EXECUTION
CHAPITRE Ier :   DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ET DE  L’ITERATIF DEFAUT
SECTION 1 : DU JUGEMENT PAR DEFAUT
SECTION 2 : DE L’ITERATIF DEFAUT
CHAPITRE II : DES REGLEMENTS DE JUGES   
CHAPITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT EN TEMPS DE GUERRE
CHAPITRE IV :   DE L’EXECUTION DES ARRETS ET DES JUGEMENTS
CHAPITRE V : DE L’EXECUTION DES PEINES
CHAPITRE  VI : DE LA SUSPENSION DE L’EXECUTION DES ARRETS  ET JUGEMENTS
 
TITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’ORGANISATION PENITENTIAIRE
CHAPITRE Ier : DES PRISONS MILITAIRES
CHAPITRE II : DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
CHAPITRE III :  DE LA GESTION DE BIENS SAISIS, CONFISQUES ET MIS SOUS  SEQUESTRE
 
TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES  ET ABROGATOIRES

 

LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

 

L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE ET LEGISLATIVE, PARLEMENT DE TRANSITION A ADOPTE,

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

 

LIVRE PREMIER : DE L’ORGANISATION 

 

CHAPITRE  Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : 

 

La justice militaire est rendue en République Démocratique du Congo par les juridictions militaires ci-après : 

           •  les Tribunaux Militaires de Police ;

           •  les Tribunaux Militaires de Garnison ;

           •  les Cours Militaires et les Cours Militaires Opérationnelles ;

           •   la Haute Cour Militaire.

 

Article 2 :

 

L’organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont régis par le présent Code. 

 

Sous réserve des dispositions de ce Code, le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires de droit commun est applicable aux Cours et Tribunaux Militaires.

 

CHAPITRE II : DU PERSONNEL JUDICIAIRE MILITAIRE

 

Article 3 :

 

Le personnel judiciaire militaire comprend les magistrats,  les agents de l’ordre judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire des auditorats militaires.

 Il a la qualité de militaire.

 Le recrutement et les promotions dans les grades judiciaires des magistrats militaires sont organisés conformément  au Statut qui les régit.

 

 

Article 4 : Sont magistrats militaires :

 

           − Le Premier Président, les Présidents et les Conseillers de la Haute Cour Militaire ; le Premier Président, les Présidents et les Conseillers des Cours Militaires et Cours Militaires Opérationnelles; les Présidents et les Juges des Tribunaux Militaires de    Garnison ; les Présidents et les Juges des Tribunaux Militaires de Police ;

           − L’Auditeur Général des Forces Armées, les Premiers Avocats Généraux des Forces Armées et les Avocats Généraux  des Forces Armées ; les Auditeurs Militaires Supérieurs, les Avocats Généraux Militaires et les Substituts des Auditeurs Militaires Supérieurs près les Cours Militaires et les Cours Militaires Opérationnelles; les Auditeurs Militaires, les Premiers Substituts et les Substituts des Auditeurs Militaires près les Tribunaux Militaires de Garnison et de Police.

 

Article 5 :

 

Sont agents de l’ordre judiciaire militaire : 

           − Le Greffier en Chef, les Greffiers Principaux, les Greffiers Divisionnaires, les Greffiers, les Greffiers Adjoints et les Huissiers de justice ;

           − L’Inspecteur Pénitentiaire en chef, les Inspecteurs Pénitentiaires Principaux, les Inspecteurs Pénitentiaires et les Inspecteurs Pénitentiaires Adjoints ;

           − Le Premier Secrétaire, les Secrétaires Principaux, les Secrétaires, les Agents et Auxiliaires des Auditorats Militaires.

 

Sont agents de la police judiciaire des Auditorats Militaires :

           − L’Inspecteur Judiciaire Général, les Inspecteurs Judiciaires en Chef, les Inspecteurs Judiciaires Divisionnaires, les  Inspecteurs Judiciaires Principaux, les Inspecteurs Judiciaires de Première et Deuxième classe ;

           − Les Agents de Police Judiciaire.

 

 

CHAPITRE III : DES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES

 

SECTION 1 : DE LA HAUTE COUR MILITAIRE

 

Article 6 : 

 

Il est établi une Haute Cour Militaire dont le siège ordinaire est fixé dans la Capitale. 

 

Son ressort s’étend sur tout le territoire de la République.

 

Article 7 :

 

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège de la Haute Cour Militaire peut être fixé en un autre lieu, par le Président de la République.

 

En temps de guerre, la Haute Cour Militaire tient des chambres foraines en zones opérationnelles.

 

Article 8 : 

 

La Haute Cour Militaire est composée d’un Premier Président, d’un ou de plusieurs Présidents et des Conseillers.

 

Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, conformément au Statut des Magistrats.

 

Le Premier Président est nommé par le Président de la République parmi les membres de la Haute Cour Militaire ou du Parquet militaire près celle-ci.

 

Article 9 : 

 

En cas d’absence ou d’empêchement, le Premier Président est remplacé par le Président le plus ancien ou, à défaut, par le Conseiller le plus ancien. Il en est de même du Président à l’égard des Conseillers.

 

Article 10 : 

 

La Haute Cour Militaire comprend deux ou plusieurs chambres. 

 

Elle siège au nombre de cinq membres, tous officiers généraux ou supérieurs, dont deux magistrats de carrière.

 

Elle siège avec le concours du ministère public et l’assistance du greffier.

 

Elle est présidée par un officier général, magistrat de carrière.

Lorsqu’elle siège en appel, la Haute Cour Militaire est composée de cinq membres dont trois magistrats de carrière.

 

Article 11 :

 

Le règlement intérieur de la Haute Cour Militaire est fixé par ordonnance du Premier Président de la Haute Cour militaire.

 

SECTION 2 : DES COURS MILITAIRES

 

Article 12 : 

 

Il est établi une ou deux Cours Militaires dans le ressort territorial de chaque Province et dans la Ville de KINSHASA.

 

Le siège ordinaire de la Cour Militaire est établi au chef-lieu de la province,  dans la localité où se trouve le quartier général de la Région Militaire ou dans tout autre lieu fixé par le Président de la République.

 

Article 13 : 

 

La Cour Militaire peut se réunir en tous lieux de son ressort.

 

Dans les circonstances exceptionnelles, le siège de la Cour Militaire peut être fixé en un autre lieu du ressort, par arrêté du Ministre de la Défense.

 

Article 14 :

 

La Cour Militaire est composée d’un Premier Président, d’un ou de plusieurs Présidents et de Conseillers, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République.

 

Article 15 :

 

En cas d’absence ou d’empêchement, le Premier Président est remplacé par le Président le plus ancien ou, à défaut, par le Conseiller le plus ancien. Il en est  de même du Président à l’égard des Conseillers.

 

Article 16 :

 

La Cour Militaire siège au nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs au moins, dont deux magistrats de carrière.

 

Elle comprend deux ou plusieurs chambres présidées par des magistrats de carrière.

 

La Cour Militaire est présidée par un officier général ou par un officier supérieur, magistrat de carrière.

 

Article 17 :

 

La Cour Militaire siège avec le concours du ministère public et l’assistance du greffier.

 

Le Premier Président de la Cour Militaire peut, en cas de  nécessité, requérir les services d’un magistrat civil, en vue de compléter le siège. 

 

Le règlement intérieur de la Cour Militaire est fixé par ordonnance du Premier Président de la Cour militaire.

 

SECTION 3 : DE LA COUR MILITAIRE OPERATIONNELLE

 

Article 18 : 

 

En cas de guerre ou dans toutes autres circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la vie de la Nation, notamment les menaces de guerre, de rébellion ou d’insurrection armées, il est établi dans les zones d’opération de guerre, des Cours Militaires opérationnelles qui accompagnent les fractions de l’armée en opération.

 

L’implantation des Cours Militaires Opérationnelles est décidée par le Président de la République.

 

Article 19 : 

 

Les Cours Militaires Opérationnelles connaissent, sans limite de compétence territoriale, de toutes les infractions relevant des juridictions militaires qui leur sont déférées.

 

Article 20 :

 

La Cour Militaire Opérationnelle siège au nombre de cinq membres, dont un magistrat de carrière au moins, ils sont autant que possible revêtus de grade d’officiers supérieurs.

 

Elle siège avec le concours du ministère public et l’assistance du greffier.

 

Elle a rang de Cour Militaire.

 

SECTION 4 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES  DE GARNISON

 

Article 21 :

 

Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Garnison dans le ressort d’un district, d’une ville, d’une garnison ou d’une base militaire.

 

Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu du district, dans la ville où est situé l’état-major de la garnison ou dans un lieu fixé par le Président de la République.

 

Article 22 :

 

Le Tribunal Militaire de Garnison est composé d’un Président et des Juges.

 

Il siège au nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs ou subalternes, dont au moins un magistrat de carrière.

 

Il siège avec le concours du ministère public et l’assistance du greffier.

 

Il est présidé par un officier supérieur ou subalterne, magistrat de carrière.

 

SECTION 5 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE POLICE

 

Article 23 : 

 

Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Police dans le ressort d’un Tribunal Militaire de Garnison.

Article 24 :

 

Le Tribunal Militaire de Police siège avec trois juges, dont un magistrat de carrière.

 

Il est toujours présidé par le magistrat de carrière faisant partie du siège.

 

Article 25 :

 

Le Premier Président de la Cour Militaire du ressort peut désigner un juge du Tribunal Militaire de Garnison pour siéger au Tribunal Militaire de Police.

 

Article 26 : 

 

Le Tribunal Militaire de Police siège avec le concours du ministère public et l’assistance du greffier.

 

SECTION 6 : DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA HAUTE COUR, AUX COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES

 

Article 27 :

 

Au début de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, et sur réquisition du ministère public, les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant : 

«  Nous jurons devant Dieu et la Nation de remplir loyalement nos fonctions de président et membres de cette juridiction, d’en garder le secret des délibérations et de juger les personnes traduites devant nous sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté d’exécuter la loi.»

 

Après la lecture de la formule du serment, chaque membre de la juridiction concernée,  debout  et en levant la main droite, dit  : "Je le jure."

 

Article 28 :

 

En temps de guerre, le Président de la République peut modifier les sièges et les ressorts des juridictions militaires.

 

Article 29 :

 

Pour l’application des lois pénales et l’organisation des juridictions militaires, le temps de guerre commence au jour fixé par le Président de la République pour la mobilisation des Forces Armées. Il prend fin au jour fixé par le Président de la République pour la remise de l’armée sur pied de paix.

 

Article 30 :

 

Lorsque plusieurs Cours ou Tribunaux Militaires sont saisis de la connaissance d’une même infraction ou d’infractions connexes, la Haute Cour Militaire, à la requête de l’Auditeur Général des Forces Armées, désigne la juridiction compétente.

 

Lorsqu’une juridiction militaire et une juridiction de droit commun se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d’infractions connexes, la Cour Suprême de Justice, à la requête du Procureur  Général de la République détermine la juridiction compétente.

 

Article 31 :

 

Le Commandant Militaire du siège d’une Cour ou d’un Tribunal Militaire peut proposer le renouvellement des membres de ces juridictions, chaque fois que cette mesure est nécessitée par les mouvements du corps de troupe de la garnison.

 

Article 32 :

 

Le Président d’une juridiction militaire désigne, au sort et pour une session de trois mois, les juges assesseurs et leurs suppléants parmi les officiers des Forces Armées et des corps assimilés.

 

Le procès-verbal du tirage au sort est mentionné dans tout arrêt ou jugement, par sa date et le lieu où il a été rédigé.

 

Article 33 :

 

La désignation des juges assesseurs  pour siéger dans une cause est subordonnée au respect du principe hiérarchique.

 

Le juge assesseur du même grade que celui du prévenu doit être d’une ancienneté supérieure.

Si cette condition ne peut être remplie, le juge assesseur peut être d’une ancienneté immédiatement inférieure à celle du prévenu.

 

Article 34 :

 

Pour la composition du siège de la juridiction militaire, il est tenu compte du grade ou du rang du prévenu à l’époque des faits reprochés ou, en cas de promotion ultérieure, lors de la comparution à la première audience.

 

En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différents, il est tenu compte du grade et de l’ancienneté les plus élevés.

 

Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à des armes différentes, aux services communs ou n’ayant pas la qualité de militaire, ou lorsqu’il n’est pas possible de composer le siège de la juridiction militaire conformément aux articles précédents, les juges assesseurs appartiennent, autant que possible, à chacune des armes ou services communs.

En cas d’impossibilité de composer le siège de la juridiction conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, les juges assesseurs sont pris sans distinction d’appartenance à une arme.

 

La justification de l’impossibilité sera indiquée par le président de la juridiction dans sa motivation.

 

Article 35 :

 

Lorsque le siège de la juridiction militaire  ne peut être composé par un nombre suffisant de juges militaires de grades et rangs requis, il est suppléé à cette insuffisance, sans jamais descendre en dessous du grade du prévenu, en désignant, à défaut de plus anciens, des juges militaires de même grade mais d’une ancienneté inférieure.

 

Article 36 :

 

Dans tous les cas, les membres de la Haute Cour, des Cours et Tribunaux Militaires exercent leurs fonctions jusqu’à l’achèvement des débats.

 

Lorsqu’une affaire est de nature à entraîner de longs débats, les membres suppléants peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant et pour une cause régulièrement constatée, les membres empêchés.

Dans le cas de remplacement d’un juge assesseur effectif par un membre suppléant, le président fait à l’intention de ce dernier le résumé des débats.

 

Article 37 :

 

L’organisation de la Haute Cour, des Cours et Tribunaux Militaires est gouvernée par les principes d’indépendance des juges et de collégialité des sièges, conformément aux dispositions du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires. 

 

Néanmoins, pour des raisons liées à l’intérêt supérieur de la défense, le Ministre de la Défense peut, sur proposition du Premier  Président de la Haute Cour Militaire, décider du déplacement d’un ou de plusieurs juges militaires.

 

Article 38 :

 

Les décisions rendues par les Cours Militaires sont des arrêts. Celles rendues par les juridictions militaires sont des jugements. 

 

Article 39 :

 

Les dispositions des articles 33, 34, 35 et 36  ci-dessus sont également applicables en temps de guerre.

 

CHAPITRE IV : DU MINISTERE PUBLIC MILITAIRE

 

SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 40 :

 

Sauf dispositions contraires du présent  Code, les dispositions du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires de droit commun sont applicables au Ministère public militaire. 

Article 41 :

Le Ministère public militaire exerce l’action publique et requiert l’application de la loi.

 

Il est représenté devant chaque juridiction militaire.

 

Il assiste aux débats des juridictions militaires.

 

Il prend des réquisitions écrites dans les conditions prévues par le présent Code.

 

Il présente librement les observations orales.

 

Toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

 

Il assure l’exécution des décisions de justice.

 

SECTION 2 : DE L’AUDITEUR GENERAL DES FORCES ARMEES

 

Article 42 : 

 

L’Auditeur Général des Forces Armées remplit les fonctions d’Officier du Ministère public près la Haute Cour Militaire et peut exercer les mêmes fonctions près toutes les juridictions militaires établies sur le territoire de la République.

 

L’exercice de l’action publique, dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions militaires appartient à l’Auditeur Général des Forces Armées.

 

L’Auditeur Général des Forces Armées a le droit d’ordonner aux magistrats militaires d’instruire, de poursuivre ou de s’abstenir de poursuivre.

 

Il est le chef hiérarchique des magistrats du ministère public militaire.

 

Il est nommé et, le cas échéant,  relevé de ses fonctions par le Président de la République.

 

Article 43 :

 

L’Auditeur Général des Forces Armées recherche et poursuit toutes les infractions de la compétence de la Haute Cour Militaire et des autres Cours et Tribunaux Militaires.

 

Il a un droit de surveillance et d’inspection sur les Auditorats Militaires près les Cours et Tribunaux Militaires.

 

Il fixe le règlement  intérieur de l’Auditorat Général et de tous les Auditorats.

 

Article 44 :

L’Auditeur Général des Forces Armées est assisté d’un ou de plusieurs Premiers Avocats Généraux des Forces Armées et des Avocats Généraux des Forces Armées, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République.

 

En cas d’absence ou d’empêchement, l’Auditeur Général des Forces Armées est remplacé par le plus ancien des Premiers Avocats Généraux des Forces Armées ou, le cas échéant, par le plus ancien des Avocats Généraux des Forces Armées.

 

Article 45 :

 

L’Auditeur Général des Forces Armées est chargé de l’exécution des arrêts rendus par la Haute Cour Militaire.

 

Article 46 : 

L’Auditeur Général des Forces Armées signale au Ministre de la Défense toute mesure susceptible d’assurer une bonne administration de la justice ou apte à sauvegarder les impératifs de la défense.

 

Article 47 :

 

Dans les limites de ses prérogatives prévues par le présent Code, le Ministre de la Défense exerce le pouvoir d’injonction des poursuites vis-à-vis de l’Auditeur Général des Forces Armées.

 

SECTION 3 : DES AUDITEURS MILITAIRES PRES LES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES

 

Article 48 : 

 

Il est institué près chaque Cour Militaire un Auditeur Militaire Supérieur, nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République.

 

L’Auditeur Militaire Supérieur exerce, sous la surveillance et le contrôle de l’Auditeur Général des Forces Armées, les fonctions de ministère public près toutes les juridictions militaires établies dans le ressort de la Cour Militaire.

 

Il a la plénitude de l’action publique devant toutes les juridictions militaires du ressort de la Cour Militaire.

 

Il est assisté d’un ou de plusieurs Avocats Généraux Militaires et des Substituts de l’Auditeur Militaire Supérieur,  nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République.

 

Article 49 :

 

En cas d’absence ou d’empêchement, l’Auditeur Militaire Supérieur est remplacé par l’Avocat Général Militaire ou le Substitut de l’Auditeur Militaire Supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

Article 50 : 

 

L’Auditeur Militaire Supérieur près la Cour Militaire règle l’ordre intérieur et la tenue des registres des Auditorats Militaires près les juridictions militaires de son ressort.

 

Article 51 : 

 

Il est institué un Auditeur Militaire près chaque Tribunal Militaire de Garnison, nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République.

 

L’Auditeur Militaire près le Tribunal Militaire de Garnison exerce, sous la surveillance et la direction  de l’Auditeur Militaire Supérieur près la Cour Militaire, les fonctions de ministère public près le Tribunal Militaire de Garnison ainsi que les Tribunaux Militaires de Police du ressort.

 

Il est assisté d’un ou de plusieurs Premiers Substituts et des Substituts de l’Auditeur Militaire de Garnison, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République.

 

Article 52 : 

 

Le Premier Substitut ou le Substitut de l’Auditeur Militaire de Garnison représente le ministère public devant les Tribunaux Militaires de Police.

 

CHAPITRE V : DES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE MILITAIRE

 

SECTION 1 : DES GREFFIERS MILITAIRES

 

Article 53 : 

 

Il est institué dans chaque Cour ou Tribunal Militaire un greffe composé de greffiers militaires.

 

Le greffe de la Haute Cour Militaire est dirigé par un Greffier en Chef, assisté d’un ou plusieurs Greffiers Principaux. Ils sont officiers supérieurs.

Le greffe des Cours Militaires est dirigé par un Greffier Principal, assisté par un ou plusieurs Greffiers Divisionnaires. Ils sont au moins officiers subalternes.

 

Le greffe des Tribunaux Militaires de Garnison est dirigé par un Greffier Divisionnaire, assisté par un ou plusieurs Greffiers de Première ou Deuxième Classe. 

 

Les greffiers des Tribunaux militaires de Garnison siègent également au Tribunal Militaire de Police. Ils sont officiers subalternes.

 

Article 54 :

 

Les greffiers sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions conformément au Statut qui les régit.

 

Nul ne peut être nommé greffier militaire s’il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions près les juridictions de droit commun.

 

Article 55 :

 

Le greffier assiste le juge dans les actes et procès-verbaux de son ministère. Il les signe avec lui. Si un acte ou un jugement ne peut être signé par le greffier qui y a concouru, le juge signe et constate cette impossibilité.

 

Le greffier garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction  près laquelle il est établi. Il délivre les grosses, expéditions et extraits des jugements et ordonnances, écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte de diverses formalités dont l’accomplissement doit être constaté.

 

En cas d’absence ou d’empêchement, le greffier est remplacé par l’un de ses adjoints ou, à défaut, par tout  autre militaire délégué par le juge.

 

Article 56 : 

 

Le service d’ordre intérieur des greffes et de la tenue des registres est organisé par ordonnance du président de la juridiction militaire.

 

SECTION 2 : DES SECRETAIRES DES AUDITORATS  MILITAIRES

 

Article 57 : 

 

Il est institué dans chaque Auditorat Militaire un secrétariat composé de secrétaires militaires.

 

Le secrétariat de l’Auditorat Général près la Haute Cour Militaire est dirigé par un Premier Secrétaire, assisté, le cas échéant, d’un ou de plusieurs Secrétaires Principaux. Ils sont officiers supérieurs.

 

Les secrétaires des Auditorats Militaires Supérieurs près les Cours Militaires portent le titre de Secrétaire Principal. Ils sont assistés d’un ou de plusieurs Secrétaires Divisionnaires. Ils sont au  moins officiers subalternes.

 

Les secrétaires des Auditorats Militaires de Garnison portent le titre de Secrétaire Divisionnaire. Ils peuvent être assistés d’un ou de plusieurs Secrétaires de Première ou Deuxième Classe. Ils sont  officiers subalternes.

 

Les secrétaires des Auditorats Militaires remplissent les mêmes fonctions que ceux des parquets civils.

 

Article 58 :

 

Les secrétaires des Auditorats Militaires sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, conformément au Statut qui les régit.

 

Nul ne peut être nommé secrétaire s’il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au parquet civil.

 

SECTION 3 : DES AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE  MILITAIRE

 

Article 59 : 

 

Les agents de la Police Judiciaire des Auditorats sont des officiers de police judiciaire.

 

La Police Judiciaire de l’Auditorat Général est dirigée par un Inspecteur Judiciaire Général, assisté d’un ou de plusieurs Inspecteurs Judiciaires en Chef. Ils sont officiers supérieurs.

 

La Police Judiciaire des Auditorats Militaires près les Cours Militaires est dirigée par un Inspecteur Judiciaire en Chef, assisté d’un ou de plusieurs Inspecteurs Judiciaires Divisionnaires. Ils sont au moins officiers subalternes.

 

La Police Judiciaire des Auditorats Militaires près les Tribunaux Militaires de Garnison est dirigée par un Inspecteur Judiciaire Divisionnaire, assisté d’un ou de plusieurs Inspecteurs Judiciaires Principaux et d’Inspecteurs Judiciaires de Première ou Deuxième Classe. Ils sont officiers subalternes.

 

Ont qualité d’officiers de police judiciaire des Forces Armées, les officiers, sous-officiers des Forces Armées et agents assermentés des différents services des Forces Armées pour l’exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois et règlements. Dans ce dernier cas, ils n’ont d’action que sur les infractions commises dans leurs unités ou services respectifs ou sur des personnes placées sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assignée pour l’exercice de leurs fonctions administratives.

 

Les militaires de la Prévôté Militaire qui ne sont pas officiers de police judiciaire des Forces Armées ont également qualité pour procéder à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le présent Code.

 

Article 60

 

Les Inspecteurs de la Police Judiciaire militaire sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions conformément au Statut qui les régit.

 

SECTION 4 : DES DEFENSEURS

 

Article 61 :

 

La défense des prévenus devant les juridictions militaires est assurée par des avocats inscrits au barreau, par des défenseurs judiciaires et des militaires agréés par le président de la juridiction.

 

Les avocats, défenseurs judiciaires ou militaires agréés visés à l’alinéa premier ci-dessus doivent être de nationalité congolaise.

 

Article 62 : 

 

Les défenseurs judiciaires n’exercent leur ministère que devant les Tribunaux Militaires de Garnison et de Police du ressort du Tribunal de Grande Instance où ils sont inscrits.

 

Article 63 : 

 

Le juge militaire procède à la désignation d’un défenseur au profit d’un prévenu au cas où celui-ci n’en aurait pas choisi.

 

SECTION 5 : DES EXPERTS, DES INTERPRETES ET  DES TRADUCTEURS

 

Article 64 :

 

Avant d’accomplir les actes de leur ministère, les experts prêtent le  serment suivant : « Je jure devant Dieu et la Nation,  d’accomplir les actes de mon ministère en honneur et conscience et d’en faire rapport ».

 

Les interprètes et les traducteurs prêtent le serment suivant : « Je jure devant Dieu et la Nation, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées ».

 

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MAGISTRATS, JUGES ET PERSONNEL JUDICIAIRE MILITAIRES

 

Article 65 :

 

Pour des raisons liées aux impératifs de la défense, à la demande de l’Auditeur Général des Forces Armées, le Ministre de la Défense peut déléguer un magistrat d’un parquet militaire inférieur pour remplir temporairement les fonctions supérieures. 

 

Il en est de même pour les Auditeurs Militaires près les Cours Militaires Opérationnelles.

 

Article 66 :

 

Avant d’entrer en fonction, les magistrats militaires prêtent devant le Président de la République en personne, ou par écrit, le serment suivant : « Je jure devant Dieu et la Nation, obéissance à la Constitution et aux lois de la République,  et de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. »

 

Article 67 :

 

Le magistrat qui représente le ministère public à l’audience doit être d’un grade supérieur ou égal à celui du prévenu.

 

Article 68 :

 

Les militaires appelés à siéger comme membres d’une juridiction militaire ne doivent pas avoir connu l’affaire à un stade quelconque de la procédure, soit en qualité de magistrat instructeur, soit en qualité d’officier du ministère public, soit en qualité d’officier de police judiciaire, soit en qualité de témoin, soit en qualité d’expert, soit en qualité d’interprète, soit enfin en qualité d’agent de l’administration.

 

Article 69 :

 

Les magistrats militaires sont soumis aux dispositions du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires ordinaire en ce qui concerne notamment la récusation et le déport.

 

Toutefois, le juge militaire qui, pour un motif non prévu par la loi, estime qu’il y a pour lui convenance qu’il se déporte, en fait la déclaration au Président de la Cour ou du Tribunal militaire qui en décide, après avis du ministère public.

 

Les chefs de corps, qui ont pris part dans la procédure antérieure en se limitant à prescrire la transmission des pièces avant l’instance, ne peuvent se déporter lorsqu’ils doivent siéger dans une juridiction militaire.

 

Article 70 :

 

Celui contre l’autorité duquel l’infraction a été commise, ou qui a été lésé par celle-ci, ne peut prendre part à aucun des actes judiciaires auxquels elle donne lieu.

 

Article 71 :

 

Sauf cas de force majeure, les devoirs des fonctions judiciaires priment les autres services militaires.

 

Le service de la Haute Cour Militaire prime celui de la Cour Militaire ; et celui de la Cour Militaire prime celui du Tribunal Militaire de Garnison.

 

Article 72 :

 

Les magistrats militaires, les agents de l’ordre judiciaire et les agents de police judiciaire des Auditorats Militaires jouissent des mêmes droits, avantages et privilèges que leurs collègues civils.

 

LIVRE DEUXIEME : DE LA COMPETENCE

 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 73 : 

 

Les Cours et Tribunaux Militaires ont plénitude de juridiction pour juger les individus traduits ou renvoyés devant eux pour les infractions prévues et punies par la loi.

 

Article 74 :

 

La soumission aux lois militaires commence pour les miliciens et les volontaires de toutes les catégories dès le moment où un agent commis à cet effet leur fait, après leur avoir préalablement donné lecture des lois militaires, la déclaration qu’ils sont soumis à ces lois.

 

L’accomplissement de ces deux formalités est constaté par un procès-verbal signé par l’agent et la recrue ou, si celle-ci ne sait pas signer, par l’agent et deux témoins.

Article 75 : 

 

La recrue qui s’expatrie pour se soustraire à ses obligations est soumise aux lois militaires.

 

CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE MATERIELLE

 

Article 76 :

 

Les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la République, des infractions d’ordre militaire punies en application des dispositions du Code Pénal Militaire.

 

Elles connaissent également des infractions de toute nature commises par des militaires et punies conformément aux dispositions du Code Pénal ordinaire.

 

Elles sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.

 

Elles sont incompétentes pour statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les exceptions soulevées à cet effet sont portées devant la Cour Suprême de Justice qui statue, toutes affaires cessantes, en tant que Cour Constitutionnelle.

 

Les recours pour violation des dispositions constitutionnelles par les juridictions militaires sont portés devant la Cour Suprême de Justice agissant comme Cour Constitutionnelle.

 

Article 77 :

 

L’action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de la juridiction militaire peut être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et devant le même juge que l’action publique.

 

Il en est de même des demandes en dommages-intérêts formées par le prévenu contre la partie civile ou contre les co-prévenus.

 

Les restitutions des objets s’opèrent suivant le droit commun.

 

Article 78 :

 

Les Cours et Tribunaux Militaires ne connaissent pas de l’action disciplinaire.

 

Les fautes disciplinaires sont laissées à la répression de l’autorité militaire, conformément aux textes légaux prévus à cet effet.

 

Article 79 :

 

Lorsque le Code Pénal Militaire définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers à l’armée, les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de l’auteur, du co-auteur ou du complice, sauf dérogation particulière.

 

Article 80 :

 

Les juridictions militaires sont compétentes pour connaître des infractions commises, depuis l’ouverture des hostilités, par les nationaux ou par les agents au service de l’administration ou des intérêts ennemis, sur le territoire de la République ou dans toute zone d’opération de guerre :

                        − soit à l’encontre d’un national ou d’un protégé congolais ;

                        − soit au préjudice des biens de toutes les personnes visées ci-dessus et de toutes les personnes morales congolaises lorsque ces infractions, même accomplies à l’occasion ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de guerre.

 

Article 81 :

 

Lorsqu’un subordonné est poursuivi comme auteur principal de l’une des infractions prévues à l’article 80 et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être poursuivis comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leur subordonné.

 

SECTION 1 : DE LA HAUTE COUR MILITAIRE

 

Article 82 :  

 

La Haute Cour Militaire connaît, en premier et dernier ressort, des infractions de toute nature commises par les personnes énumérées à l’article 120 du présent Code. 

 

Article 83 :

 

La Haute Cour Militaire connaît également de l’appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours Militaires.

 

Les arrêts de la Haute Cour Militaire ne sont susceptibles que d’opposition, conformément à la procédure du droit commun.

 

Toutefois, les recours pour violation des dispositions constitutionnelles par la Haute Cour Militaire sont portés devant la Cour Suprême de Justice siégeant comme Cour Constitutionnelle.

 

La Haute Cour Militaire peut, à la requête de l’Auditeur Général des Forces Armées ou des parties, rectifier les erreurs matérielles de ses arrêts ou en donner interprétation, les parties entendues.

 

SECTION 2 : DES COURS MILITAIRES

 

Article 84 :

 Les Cours Militaires connaissent, au premier degré, des infractions commises par les personnes énumérées à l’article 121  ci-dessous.

Elles connaissent également de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Garnison.

 

Article 85 : 

 Les arrêts rendus par les Cours Militaires au premier degré sont susceptibles d’opposition et d’appel.

 

SECTION 3 : DES COURS  MILITAIRES OPERATIONNELLES

 

Article 86 : 

 Les Cours Militaires Opérationnelles connaissent des infractions de toute nature commises par des justiciables des juridictions militaires.

 

Article 87 : 

 Les arrêts rendus par les Cours Militaires Opérationnelles ne sont susceptibles d’aucun recours.

 

SECTION 4 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE GARNISON

 

Article 88 :

 

Les Tribunaux Militaires de Garnison connaissent des infractions punissables de  la peine de mort et de celles punissables d’une peine supérieure à un an commises par des personnes déterminées à l’article 122 alinéa 1er ci-dessous.

 

Ils connaissent en outre de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police.

 

Article 89 :

 

Les jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Garnison  sont susceptibles d’opposition et d’appel.

 

SECTION 5 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE POLICE

 

Article 90 :

 

Les Tribunaux Militaires de Police connaissent des infractions punissables de un an de servitude pénale, au maximum, commises par des personnes déterminées à l’article 122 alinéa 2 ci-dessous. 

 

Ils sont également compétents à l’égard d’autres infractions lorsque, à raison des circonstances, l’auditeur militaire estime que la peine à prononcer ne doit pas dépasser un an de servitude pénale, une amende et la privation de grade.

 

Article 91 :

 

Les jugements rendus par les Tribunaux Militaires de Police sont susceptibles d’opposition et d’appel.

 

SECTION 6 : DES DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 92 :

 

Lorsqu’une personne est poursuivie simultanément du chef de plusieurs infractions qui sont de la compétence des juridictions de rangs différents, la juridiction du rang le plus élevé, compétente en raison de l’une de ces infractions, l’est aussi pour connaître des autres.

 

Article 93 :

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 112 du présent Code, lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rang différents sont poursuivis en raison de leur participation à une infraction ou à des infractions connexes, elles sont toutes jugées par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé.

 

Article 94 :

 

La disjonction des poursuites au cours des débats laisse subsister la prorogation de compétence.

 

Article 95 :

 

Lorsqu’une juridiction est saisie d’une infraction de sa compétence et constate que les mêmes faits relèvent de la compétence d’une juridiction inférieure, elle statue sur l’action publique et, éventuellement, sur l’action civile.

 

CHAPITRE III : DE LA  COMPETENCE TERRITORIALE

 

Article 96 :

 

Pour l’application de la loi pénale congolaise dans l’espace, le territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.

 

Article 97 :

 

Est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un acte caractérisant l’un des éléments constitutifs a été accompli en République Démocratique du Congo.

 

Article 98 :

 

Sont compétentes la juridiction militaire du lieu où l’une des infractions a été commise et celle du lieu où le prévenu aura été trouvé.

 

Le prévenu qui est poursuivi du chef d’infractions commises en deux ou plusieurs lieux différents est renvoyé devant une seule juridiction.

 

Si l’une d’elles est saisie, l’autre ne peut plus juger cette affaire.

 

Lorsque deux ou plusieurs juridictions de même rang, compétentes territorialement, se trouvent saisies des mêmes faits, celle saisie la première est préférée aux autres.

 

Article 99 :

 

La loi pénale congolaise est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon congolais, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

 

Elle est également applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo, ou à l’encontre de tels aéronefs en quelque lieu qu’ils se trouvent. 

 

Article 100 :

 

Les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de quiconque s’est rendu auteur, co-auteur ou complice des faits de leur compétence commis à l’étranger.

 

Article 101 :

 

Lorsqu’un officier justiciable de la Haute Cour Militaire est poursuivi en même temps qu’un justiciable d’une juridiction inférieure pour des infractions connexes commises en des lieux différents, ils sont tous jugés par la Haute Cour Militaire.

 

Article 102 :

 

La Haute Cour Militaire peut, pour cause de sûreté ou de suspicion légitime, renvoyer la connaissance d’une affaire d’une Cour Militaire à une autre. 

 

La Cour Militaire peut, pour les mêmes raisons, renvoyer la connaissance d’une affaire d’un Tribunal Militaire de Garnison à un autre de son ressort.

 

Article 103 :

 

Le Tribunal Militaire de Garnison peut, pour les mêmes raisons, renvoyer la connaissance d’une affaire d’un Tribunal Militaire de Police à un autre de son ressort.

 

CHAPITRE IV : DE LA COMPETENCE PERSONNELLE

 

SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 104 :

 

La compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment de sa comparution.

 

Article 105 : 

 

Lorsqu’il y a pluralité de grades ou de rangs différents, il est tenu compte du grade et du rang les plus élevés.

 

Article 106 :

Sont justiciables des juridictions militaires, les militaires des Forces Armées Congolaises et assimilés.

 

Par assimilés, il faut entendre les membres de la Police Nationale et les bâtisseurs de la Nation pour les faits commis pendant la formation ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein du Service National.

 

Article 107 :

 

Sont considérés comme militaires, au sens du présent Code, tous ceux qui font partie des Forces Armées :

 

1. les officiers, sous-officiers et hommes du rang ;

2. ceux qui sont incorporés en vertu d’obligations légales ou d’engagements volontaires et qui sont au service actif, sans qu’il soit, en outre, établi qu’ils ont reçu lecture des lois  militaires. Il en est de même quand, avant d’être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de la force publique, ou sont mis en subsistance dans une unité ;

3. les réformés, les disponibles et les réservistes même assimilés, appelés ou rappelés au service, depuis leur réunion en détachement pour rejoindre, ou s’ils rejoignent isolément, depuis leur arrivée, jusqu’au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers ;

4. les militaires en congé illimité sont réputés en service actif.

 

 Article 108 :

 

Les personnes non revêtues de la qualité de militaire, employées dans un établissement ou dans un service de l’armée ou dépendant du Ministère de la Défense sont justiciables des juridictions militaires pour des infractions commises au sein de l’armée ou dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

 

Il en est de même des personnes employées dans un établissement ou dans un service dépendant de la Police Nationale ou du Service National.

 

Article 109 :

 

Les militaires en congé illimité sont soumis aux lois pénales militaires pour les infractions de :

                        − trahison ; 

                        − espionnage ;

                        − participation à une révolte prévue par le Code Pénal Militaire ;

                        − violences et outrages envers un supérieur qu’ils ont connu dans l’armée ; 

                        − violences et outrages envers une sentinelle qu’ils ont connue dans l’armée;

                        − détournement ou soustraction frauduleuse d’objets quelconques affectés au service de l’armée ou appartenant soit à l’Etat, soit à des militaires et assimilés;

                        − pillage.

 

Les militaires en congé illimité sont soumis aux dispositions des lois militaires concernant la destitution et la dégradation militaire.

 

Article 110 :

 

Est justiciable des juridictions militaires, celui qui, dans les cinq années qui suivent la date à laquelle les lois militaires ont cessé de lui être applicables, commet contre l’un de ses anciens supérieurs ou contre tout autre supérieur hiérarchique, en raison des relations de service qu’ils ont eues, l’une des infractions de voies de fait et d’outrage envers un supérieur prévues et punies par le Code Pénal Militaire, de violences ou meurtre contre ce supérieur ainsi que les infractions prévues par les articles 67 à 70 et 74 à 78 du Code Pénal ordinaire.

 

 

Article 111 :

 

Les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de tous ceux qui, ayant appartenu aux anciennes armées, fractions rebelles, bandes insurrectionnelles ou milices armées, se rendent coupables des infractions de :

                        − trahison ;

                        − espionnage ;

                        − participation à une révolte prévue par le Code Pénal Militaire ;

                        − violences et outrages envers un supérieur qu’ils ont connu dans l’armée ou envers une sentinelle ;

                        − participation à une désertion avec complot commise par des militaires ;

                        − détournement ou soustraction frauduleuse d’objets quelconques affectés au service de l’armée ou appartenant soit à l’Etat, soit à des militaires ;

                        − pillage.

 

Elles sont en outre compétentes à l’endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d’armes de guerre.

 

Article 112 :

 

Sont également justiciables des juridictions militaires :

                        1. ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d’équipage d’un navire ou embarcation de la force navale, de la Police, du Service National ou le manifeste d’un aéronef militaire, de la Police ou du Service National ;

                        2. ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux Forces Armées, sont portés sur les rôles et accomplissent du service ;

                        3. les exclus de l’armée, ou de la Police, pour les infractions prévues à l’article 111 ;

                        4. les élèves des écoles militaires ;

                        5. les prisonniers de guerre ;

                        6. les membres des bandes insurrectionnelles ;

                        7. ceux qui, même étrangers à l’armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires, ou assimilés, à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaires. Il en est de même de tous ceux qui commettent des infractions dirigées contre l’armée, la Police Nationale,  le Service National, leur matériel, leurs établissements ou au sein de l’armée, de la Police Nationale ou du Service National;

                        8. les personnes à la suite de l’armée ou de la Police Nationale.

 

Par « personne à la suite de l’armée ou de la Police Nationale », il faut  entendre tout individu qui est autorisé à accompagner une unité de l’armée ou de la Police Nationale.

 

Article 113 :

 

Sont assimilés aux établissements militaires toutes installations, définitives ou temporaires, utilisées par les Forces Armées, les navires ou embarcations de la force navale et les aéronefs militaires, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

 

Il en est de même des installations, embarcations et autres aéronefs de la Police Nationale et du Service National.

 

Article 114 :

 

Les juridictions militaires sont incompétentes à l’égard des personnes âgées de moins de dix huit ans.

 

Article 115 :

 

Les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l’un des coauteurs ou complices n’est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l’état de siège ou d’urgence, ou lorsque le justiciable civil concerné est poursuivi comme coauteur ou complice d’infraction militaire.

 

Article 116 :

 

Si le magistrat instructeur militaire estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction ordinaire, mais décide qu’il y a lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction militaire, il renvoie celle-ci devant la juridiction militaire.

 

Article 117 :

 

Lorsque la juridiction ordinaire est appelée à juger une personne justiciable de la juridiction militaire, elle lui applique le Code Pénal Militaire.

 

Le président de la juridiction civile compétente peut requérir les services d’un juge militaire, magistrat de carrière, pour faire partie du siège.

 

De même, lorsque les Cours et Tribunaux Militaires sont appelés à juger des personnes qui ne sont pas justiciables des juridictions militaires, conformément au présent Code, le président de la juridiction militaire compétente peut requérir les services d’un juge civil pour faire partie du siège.

 

Article 118 :

 

La juridiction ordinaire peut juger sans désemparer, et dans les limites du droit commun, après l’avoir toutefois pourvue d’un défenseur d’office, lorsqu’elle n’en aura pas choisi, la personne justiciable de la juridiction militaire ayant commis une infraction aux lois ordinaires à l’audience de la juridiction civile, ou la renvoyer devant l’Auditeur Militaire compétent.

 

Article 119 :

 

En cas d’infraction continue s’étendant d’une part sur une période où le justiciable relevait de la juridiction de droit commun et, d’autre part, sur une période pendant laquelle il relève de la juridiction militaire ou vice-versa, la juridiction militaire est compétente.

 

SECTION 2 : DE LA COMPETENCE PERSONNELLE DES COURS ET  TRIBUNAUX MILITAIRES

 

Article 120 :

 

Sont justiciables de la Haute Cour Militaire :

           a) les officiers généraux des Forces Armées Congolaises et  les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ;

           b) les personnes justiciables, par état, de la Cour Suprême de Justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;

           c) les magistrats militaires membres de la Haute Cour Militaire, de l’Auditorat  Général, des Cours Militaires, des Cours Militaires Opérationnelles, des Auditorats Militaires près ces Cours ;

           d) les membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions de juge.

 

Article 121 :

 

 Sont justiciables de la Cour Militaire :

           a) les officiers supérieurs des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ;

           b) les personnes justiciables, par état, de la Cour d’Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ; 

           c) les fonctionnaires de commandement du Ministère de la Défense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de leurs services annexes ;

           d) les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires ;

           e) les membres militaires  de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions de juge.

 

Article 122 :

 

 Sont justiciables du Tribunal Militaire de Garnison, les militaires des Forces Armées Congolaises d’un grade inférieur à celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang.

 

 Sont justiciables du Tribunal Militaire de Police, les militaires des Forces Armées Congolaises, ou assimilés, d’un grade inférieur à celui de Major, qui se rendent coupables des faits punis par la loi d’une peine de servitude pénale de un an au maximum.

 

CHAPITRE V : LES COMPETENCES SPECIALES DE LA HAUTE COUR  MILITAIRE

 

Article 123 :

 

La Haute Cour Militaire connaît des recours en annulation pour violation de la loi formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux Militaires.

 

Article 124 :

 

La Haute Cour Militaire connaît également des demandes en révision, des prises à partie, des règlements de juges. 

 

Article 125 :

 

La Haute Cour Militaire connaît en outre des renvois ordonnés après une deuxième annulation et ceux ordonnés sur pourvois formés sur injonction du Ministre de la Défense.

 

Article 126 :

 

Dans tous ces cas, la Haute Cour Militaire siège avec cinq  membres, tous magistrats de carrière.

 

Article 127 :

 

Lors de l’examen des renvois ordonnés après une deuxième annulation et de ceux ordonnés sur pourvois formés sur injonction du Ministre de la Défense, le Premier Président de la Cour Suprême de Justice peut, à la requête du Premier Président de la Haute Cour Militaire, désigner un membre de la Cour Suprême de Justice pour siéger à la Haute Cour Militaire.

 

Article 128 :

 

Sous réserve des prescriptions du présent Code, les dispositions prévues aux articles 156 et 157 du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires ordinaire sont applicables devant la Haute Cour Militaire.

 

LIVRE TROISIEME : DE LA PROCEDURE DEVANT LES  JURIDICTIONS MILITAIRES

 

Article 129 :

 

Sous réserve des dispositions du présent Code, la procédure applicable  devant les juridictions militaires est celle du droit commun.

 

TITRE I : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION

 

Article 130 :

 

L’action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement par les magistrats du Ministère Public Militaire, le commandement, le Ministre de la Défense ou la partie lésée.

 

Article 131 :

 

Cette action est exercée par les magistrats du Ministère Public Militaire dans les conditions déterminées par le présent Code.

 

Article 132 :

 

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction préjuridictionnelles est secrète.

 

Article 133 :

 

Sous peine des sanctions prévues par le Code Pénal Ordinaire, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel. 

 

CHAPITRE Ier  : DES AUTORITES CHARGEES DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION

 

SECTION 1 : DES OFFICIERS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE 

 

Article 134 :

 

Sous l’autorité du Ministère Public Militaire, les officiers de police judiciaire militaire exercent, dans les limites de leurs compétences, les pouvoirs déterminés par  le présent Code.

 

Article 135 :

 

Ont qualité d’officier de police judiciaire militaire :

                        − les officiers, sous-officiers et gradés de la Police Nationale et de la Prévôté Militaire nommés conformément à la loi ;

                        − les officiers, sous-officiers des Forces Armées et agents assermentés des différents services de l’armée, pour l’exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois et règlements. 

 

Dans ce dernier cas, ils n’ont compétence que pour les infractions commises dans leurs unités ou services respectifs ou sur des personnes placées sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assignée pour l’exercice de leurs fonctions administratives.

 

Article 136 :

 

Les policiers ou les militaires de la Prévôté Militaire qui ne sont pas officiers de police judiciaire des Forces Armées ont qualité notamment pour procéder à des enquêtes préliminaires dans les conditions fixées par le présent Code.

 

Article 137 :

 

Les officiers de police judiciaire militaire accomplissent leurs missions conformément aux dispositions prévues au Chapitre Ier  du Code de Procédure Pénale ordinaire et sur réquisition des autorités visées aux articles 131, 181 et 183 du présent Code.

 

Article 138 :

 

Contrairement aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Pénale ordinaire, les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent, en aucun cas, proposer une amende transactionnelle aux justiciables des juridictions militaires pour les affaires de la compétence de ces juridictions.

 

Article 139 :

 

L’Auditeur Militaire peut prescrire, par instructions écrites, aux officiers de police judiciaire militaire de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires ou tous autres lieux qui leur sont désignés.

 

SECTION 2 : DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN

 

Article 140 :

 

Les officiers de police judiciaire de droit commun ont compétence, dans leur ressort, pour constater les infractions relevant des juridictions militaires, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale ordinaire et du présent Code.

 

Article 141 :

 

Lorsque les officiers de police judiciaire de droit commun sont amenés  soit à constater, dans les camps militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, les personnes ou les objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser préalablement à l’autorité militaire concernée des réquisitions tendant à obtenir l’autorisation d’entrée dans les camps militaires. 

Ces réquisitions doivent préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.

 

Article 142 :

 

L’autorité militaire défère à ces réquisitions, se fait représenter aux opérations et, le cas échéant, met à la disposition des officiers de police judiciaire de droit commun les personnes recherchées, soit pour les nécessités d’une enquête, soit pour l’exécution d’une réquisition d’information ou d’un mandat de justice.

    

Article 143 :

 

Le représentant de l’autorité militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Il est lui-même tenu d’observer le secret de l’enquête ou de l’instruction.

 

 

SECTION 3 : DE L’INSTRUCTION PRELIMINAIRE

 

Article 144 :

 

S’il apparaît à l’autorité qualifiée pour engager des poursuites que la procédure d’enquête préliminaire ou de flagrance dont elle est saisie concerne les faits ne relevant pas de la compétence matérielle ou personnelle des juridictions militaires, elle envoie les pièces au Ministère Public près la juridiction de droit commun compétente et met, s’il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.

 

Article 145 :

 

Dans les cas d’infractions flagrantes punies d’une servitude pénale de six mois au moins et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de police  judiciaire militaire a qualité pour procéder d’office à l’arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices de ces infractions.

 

Article 146 :

 

La durée de cette garde à vue ne peut dépasser quarante-huit heures.

 

Article 147 :

 

Sous peine des sanctions prévues par les dispositions des articles 189 du présent Code et 108 du Code Pénal Militaire, les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire militaire ou à la réquisition des officiers de police judiciaire de droit commun, tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d’une enquête préliminaire ou de flagrant délit, ou l’exécution d’une commission rogatoire l’exigent.

 

Article 148 :

 

Les officiers de police judiciaire ne peuvent retenir pendant plus de quarante-huit heures les militaires mis à leur disposition.

 

Article 149 :

 

 A l’expiration du délai de la garde à vue, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mis à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.

 

Article 150 :

 

Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfèrement.

 

Article 151 :

 

L’officier de police judiciaire militaire qui reçoit une plainte, une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d’un officier subalterne, d’un officier supérieur ou d’une personne assimilée, transmet directement les pièces  à l’Auditeur Militaire près la juridiction militaire compétente.

 

Article 152 :

 

S’il s’agit d’un officier général, d’un magistrat militaire ou d’une personne assimilée, lesdites pièces sont communiquées à l’Auditeur Général des Forces Armées.

 

Article 153 : 

 

Sauf lorsque les faits sont punissables d’une peine de plus de cinq ans, l’autorité qualifiée pour engager des poursuites peut dispenser les officiers de police judiciaire de lui présenter les militaires visés à l’article 149.

 

Article 154 :

 

Dans ce dernier cas, les intéressés sont reconduits à l’autorité militaire dont ils dépendent, au plus tard, à l’expiration de la durée de la garde à vue. Les supérieurs hiérarchiques peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs disciplinaires respectifs, qu’ils soient gardés dans un local disciplinaire, en attendant la décision de l’autorité judiciaire.

 

Article 155 : 

 

Dans le cas d’arrestation, les officiers de police judiciaire doivent, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale ordinaire, mentionner dans leurs procès-verbaux les dates et heures marquant le début et la fin de l’exécution de ces mesures.

 

Article 156 :

 

Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent retenir à leur disposition des personnes étrangères à l’armée que dans les formes et conditions fixées par le Code de Procédure Pénale ordinaire.

 

 

Article 157 : 

 

Le contrôle de la régularité de ces mesures est assuré par l’Auditeur Militaire près la juridiction militaire territorialement compétente, qui peut déléguer ce pouvoir à l’un de ses Substituts.

 

Article 158 :

 

Les personnes étrangères à l’armée contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être, à l’expiration de la garde à vue, présentées à l’autorité judiciaire compétente pour engager les poursuites.

 

Article  159 :

 

Tout élément de la Police Nationale ou de la Prévôté Militaire a qualité pour arrêter les militaires ou assimilés se trouvant dans une position militaire irrégulière.

 

Article 160 :

 

Procès-verbal doit être dressé de telles arrestations et des circonstances qui les ont motivées.

 

Article 161 :

 

Les personnes ainsi arrêtées doivent, dans les quarante-huit heures, être conduites à l’autorité judiciaire militaire compétente pour régulariser leur situation. Leurs supérieurs hiérarchiques en sont avisés.

 

CHAPITRE II : DE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE ET DES POURSUITES

 

SECTION 1  : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 162 :

 

En temps de paix comme en temps de guerre, l’Auditeur Général des Forces Armées donne son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l’action publique décidée par le Ministre de la Justice ou par le Ministre de la Défense, sur les conséquences des poursuites ainsi que sur les mesures de grâce.

 

Article 163 :

 

Lorsque, au vu du procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’une plainte, d’une dénonciation, ou même d’office, l’Auditeur Militaire estime qu’il y a lieu d’engager des poursuites, il en informe le Commandant d’unité de qui dépend la personne poursuivie.

 

Article 164 :

 

Lorsque l’ordre de poursuites émane du Ministre de la Défense, il est transmis par l’intermédiaire de l’Auditeur  Général des Forces Armées.

 

Article 165 :

 

L’ordre de poursuites ne donne lieu à aucun recours.

  

Article 166 :

 

Il doit mentionner les faits sur lesquels portent les poursuites, leur qualification et les textes de lois applicables.

 

Article 167 :

 

Lorsqu’une infraction de la compétence des juridictions militaires est commise et que les  auteurs en sont restés inconnus ou lorsque l’identification ne résulte pas expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de ces juridictions. 

 

Article 168 :

 

L’ordre de poursuites peut, dans le cas prévu à l’article 167, être donné contre les personnes non identifiées.

 

Article 169 :

 

Les officiers du Ministère Public militaire disposent, en matière d’instruction préparatoire, des mêmes pouvoirs que ceux des parquets près les juridictions de droit commun.

 

Article 170 :

 

Sous réserve des dispositions du présent Code, le magistrat instructeur militaire est tenu, dans la conduite de l’instruction préparatoire, aux mêmes devoirs que le magistrat instructeur de droit commun.

 

Article 171 :

 

Il peut requérir, par commission rogatoire directement, tout officier du Ministère Public civil ou militaire, ainsi que tout officier de police judiciaire, de droit commun ou militaire, territorialement compétent, aux fins de procéder aux actes d’instruction qu’il estime nécessaires.

 

Article 172 :

 

Sous réserve des dispositions du présent Code, l’exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles du Code de Procédure Pénale ordinaire.

 

Article 173 :

 

En temps de guerre, sous l’état de siège ou d’urgence ou à l’occasion d’une  opération tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, le magistrat militaire peut, en vertu d’une autorisation, exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou assimilés et les personnes à la suite de l’armée.

SECTION 2 : DES TEMOINS, DES INTERPRETES, DES TRADUCTEURS ET DES

EXPERTS

 

Article 174 :

 

Le magistrat instructeur militaire convoque toute personne dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

 

La personne ainsi convoquée est tenue de se présenter.

 

Article 175 :

 

Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie.

 

Article 176 :

 

Si le magistrat instructeur militaire le requiert, le témoin prête le serment suivant : « Je jure devant Dieu et la Nation de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ».

 

Article 177 :

 

Toutefois, le magistrat instructeur militaire peut imposer la forme de serment dont l’emploi, d’après les usages, paraît le plus approprié pour garantir la sincérité de la déposition.

 

Article 178 :

 

Le magistrat instructeur militaire peut décerner un mandat d’amener contre un témoin défaillant.

 

Article 179 :

 

Le témoin qui, sans motif légitime d’excuse, ne comparaît pas ou refuse de prêter serment ou de déposer, peut être poursuivi conformément aux dispositions du Code Pénal Militaire.

 

Article 180 :

 

Hors du territoire de la République, sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations à témoins, lorsqu’il s’agit d’individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l’intermédiaire du Consul, s’il en existe un, ou directement dans le cas contraire.

 

Article 181 :

 

Toute personne régulièrement requise par le magistrat instructeur militaire en qualité d’interprète, traducteur ou expert, est tenue de prêter son ministère et d’en faire rapport avec honneur et conscience.

 

Elle prête serment conformément aux prescrits de l’article 49 du Code de Procédure Pénale ordinaire.

 

SECTION 3 : DES MANDATS DE JUSTICE

 

Article 182 :

 

Le magistrat instructeur militaire peut, selon le cas, décerner mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt. 

 

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant lui à la date et à l’heure indiquées par ce mandat.

 

Le mandat d’amener est l’ordre donné par le magistrat instructeur ou le juge militaire à la force publique de conduire immédiatement devant lui l’inculpé n’ayant pas répondu au mandat de comparution.

 

Indépendamment de tout mandat de comparution antérieur, l’officier du Ministère Public militaire peut également décerner un mandat d’amener lorsque l’auteur présumé de l’infraction n’est pas présent ou lorsqu’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité ou que l’infraction est punissable de deux mois de servitude pénale principale au moins.

 

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné par le magistrat instructeur militaire au Commandant ou au Directeur de la Prison de  recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher et de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.

Mention de cette notification doit être  faite au procès-verbal de l’interrogatoire.

 

En temps de guerre, la notification n’est pas prescrite.

  

Article 183 :

 

Tout mandat précise l’identité de l’inculpé. Il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu du sceau de l’office ou de la juridiction.

 

Il mentionne en outre la nature de l’inculpation et les articles des lois applicables.

 

Article 184 :

 

Les mandats de comparution, d’amener et d’arrêt sont exécutés, en toutes circonstances, par les agents de la force publique, conformément aux prescrits du Code de Procédure Pénale ordinaire sauf dispositions particulières du présent Code.

 

Ils sont en outre portés à la connaissance du Commandant d’unité de qui dépend l’inculpé, par le magistrat militaire dont ils émanent.

 

Article 185 :  

 

Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République.

 

Article 186 :

 

Tout magistrat, civil ou militaire, commis rogatoirement par un magistrat instructeur militaire pour procéder à un interrogatoire dans les conditions prévues à l’article 171 ci-dessus, peut décerner contre l’inculpé un mandat d’arrêt provisoire dont la validité est de quinze jours.

 

Après audition, l’inculpé est conduit immédiatement auprès de l’autorité ayant établi la commission rogatoire.

 

Article 187 :

 

Le magistrat instructeur militaire interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution ou d’amener.

 

Toutefois, si l’inculpé ne peut être entendu dans l’immédiat, il est conduit dans la maison d’arrêt où il ne peut être gardé au-delà de quarante-huit heures.

 

Article 188 :

 

Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener, qui a été maintenu pendant plus de quarante-huit heures dans une maison d’arrêt sans avoir été entendu, est considéré comme arbitrairement détenu.

 

Tout magistrat, tout officier ou tout fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire est puni des peines portées à l’article 180 du Code Pénal ordinaire.

 

Article 189 :

 

Toute autorité civile ou militaire, ou tout agent de la force publique qui refuse d’exécuter un mandat d’amener ou s’abstient à dessein de l’exécuter, est puni de trois mois à six mois de servitude pénale et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000  Francs Congolais constants, ou d’une de ces peines seulement.

 

En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, la peine peut être portée à trois ans de servitude pénale, au maximum, et à une amende qui ne dépassera pas 10.000 Francs Congolais constants, ou d’une de ces peines seulement.

 

Article 190 :

 

Si l’inculpé contre lequel a été décerné un mandat d’amener ne peut être trouvé, ce mandat est présenté à l’autorité civile ou militaire de sa résidence, qui y appose sa signature et le renvoie avec un procès-verbal de recherches infructueuses au magistrat militaire instructeur mandant.

 

L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tente de s’évader, doit être contraint par la force.

 

L’agent porteur du mandat emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus proche. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue dans ce mandat.

 

Article 191 : 

 

Si l’inculpé est en fuite, le magistrat instructeur militaire, après avis  de l’Auditeur Militaire, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt.

 

L’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt est conduit sans délai dans la maison de détention indiquée sur le mandat.

 

Le Commandant ou le Directeur de la Prison délivre à l’agent chargé de l’exécution du mandat une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

 

Article 192 : 

 

Dans les quarante-huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. Faute de quoi, les dispositions de l’article 180 du Code Pénal ordinaire sont applicables.

 

Article 193 : 

 

Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du magistrat qui a délivré le mandat d’arrêt, il est conduit immédiatement devant l’Auditeur Militaire du lieu de l’arrestation, qui reçoit ses déclarations.

 

L’Auditeur Militaire informe sans délai le magistrat qui a décerné le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, l’Auditeur Militaire en réfère au magistrat instructeur mandant.

 

Article 194 :

 

L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse pas se soustraire à la loi.

 

Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter, et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat.

 

Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat est notifié à sa dernière habitation. Il est procédé à la

perquisition et procès – verbal en est dressé, en présence des deux plus proches voisins de l’intéressé que le porteur du mandat trouve. Ils le signent et, s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite.

 

Le porteur du mandat fait ensuite viser son procès-verbal par la plus diligente des autorités civiles ou militaires du lieu et lui en laisse copie.

 

Le mandat d’arrêt et le procès-verbal sont transmis au magistrat militaire instructeur mandant ou  à l’Auditeur Militaire compétent.

 

Article 195 :

 

Le magistrat instructeur militaire ne peut décerner un mandat d’arrêt qu’après interrogatoire et pour des faits punissables de six mois au moins de servitude pénale.

 

L’agent chargé de l’exécution du mandat d’arrêt remet l’inculpé au Commandant ou au Directeur de la Prison qui lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

  

Article 196 :

 

Sans préjudice des dispositions des articles 188 et 192 du présent Code, l’inobservance des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d’amener, et d’arrêt donne lieu à des sanctions disciplinaires contre le magistrat instructeur ou l’Auditeur Militaire.

 

SECTION 4 : DES DECISIONS DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR  MILITAIRE

 

Article 197 :

 

Pour des infractions punissables de plus d’un an de servitude pénale, le magistrat instructeur militaire clôture la procédure par l’établissement d’une note de fin d’instruction qu’il communique obligatoirement  à l’Auditeur Militaire qui doit donner son avis dans les trois jours.

 

Article 198 :

 

S’il constate que la juridiction militaire n’est pas compétente, le magistrat instructeur militaire renvoie la procédure, après avis  de l’Auditeur Militaire, au parquet de droit commun compétent.

 

Le mandat d’arrêt ou d’amener décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à la saisine de la juridiction compétente.

 

Toutefois, si, à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de la décision du magistrat instructeur militaire, aucune juridiction compétente n’a été saisie, la situation de l’inculpé est réglée conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du Code de Procédure Pénale ordinaire.

 

Article 199 :

 

Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait visé ne constitue pas une infraction à la loi pénale, si l’inculpé n’a pu être identifié ou s’il n’existe contre celui-ci des charges suffisantes, le magistrat instructeur militaire prend une décision déclarant qu’il n’y a pas lieu à poursuite. Si l’inculpé est détenu, il est mis en liberté.

 

Cette décision est immédiatement communiquée  à l’Auditeur Militaire qui la porte à la connaissance du Commandant d’unité dont dépend l’inculpé.

 

L’inculpé à l’égard duquel le magistrat instructeur militaire estime qu’il n’y a pas lieu à poursuite ne peut être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne des charges nouvelles.

 

Dans ce cas, l’Auditeur Général des Forces Armées peut ordonner la réouverture des poursuites sur charges nouvelles.

 

Article 200 :

 

Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire et que l’inculpation est suffisamment établie, il renvoie l’inculpé devant cette juridiction.

 

Article 201 : 

 

Le conseil de l’inculpé a droit à la communication du dossier aussitôt que la juridiction compétente est saisie.

 

SECTION 5 : DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE

 

Article 202 :

 

Sous réserve des dispositions du présent Code, celles des articles 24 et suivants du Code Pénal ordinaire, livre premier, sont applicables devant les juridictions militaires.

 

Article 203 :

 

La prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion commence à courir à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de cinquante ans.

 

Article 204 :

 

L’action publique est imprescriptible dans les cas suivants :

                        − la désertion à bande armée ;

                        − la désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi ;

                        − lorsque le déserteur ou l’insoumis s’est réfugié ou est resté à l’étranger pour se soustraire à ses obligations militaires ;

                        − les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide.

 

 

CHAPITRE III : DE LA  DETENTION ET DE LA LIBERTE  PROVISOIRES ET DE LA LIBERTE  JUDICIAIRE CONTROLEE

   

Article 205 :

 

La mise en détention des personnes constitue une exception, la liberté étant la règle.

Toutefois, lorsque le magistrat instructeur militaire compétent pour engager les poursuites estime que le fait constitue une infraction que la loi réprime d’une peine d’un an de servitude pénale au moins et qu’il existe des indices sérieux et suffisants de culpabilité, elle peut soumettre tout justiciable des juridictions militaires à des mesures judiciaires de liberté contrôlée ou le détenir provisoirement pour une durée qui ne peut excéder quinze jours.

 

Article 206 :

 

L’inculpé contre qui il existe des indices sérieux et suffisants de culpabilité peut néanmoins être mis en détention provisoire lorsque le fait constitue une infraction punissable d’une peine inférieure à un an mais supérieure à six mois, s’il y a lieu de craindre sa fuite, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, sa détention est impérieusement réclamée par l’intérêt de la sécurité publique.

 

A l’expiration du délai de quinze jours, si cette autorité estime qu’il n’y a pas lieu de maintenir le mandat d’arrêt, elle en ordonne le retrait.

 

Article 207 :

 

La liberté contrôlée est décidée par l’Auditeur Militaire qui prend à cet effet une ordonnance qui en détermine les conditions et les modalités d’exécution. Le Commandant de l’unité de qui relève le prévenu concerné en est tenu informé.

 

Article 208 :

 

Lorsque les poursuites ont été ordonnées, l’incarcération et la détention ne peuvent résulter que d’un mandat d’arrêt provisoire décerné par l’Auditeur Militaire.

 

Le mandat d’arrêt provisoire a une durée de validité de quinze jours.

 

Article 209 :

 

Si l’instruction de l’affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat instructeur militaire estime nécessaire de maintenir l’inculpé en détention, il en réfère à l’Auditeur Militaire. Celui-ci statue sur la détention provisoire et décide sur sa prorogation pour un mois; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d’instruction dûment justifiés l’exigent.

 

Toutefois, la détention préventive ne peut être prorogée qu’une fois si le fait ne paraît constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à deux mois de servitude pénale. 

 

Si la peine prévue est égale ou  supérieure à six mois, la prolongation de la détention préventive  ne peut dépasser douze mois consécutifs.

Dépassé ce délai, la prorogation est autorisée par la juridiction compétente.

 

A tout moment, le détenu préventif peut demander à l’Auditeur Militaire sa remise en liberté ou sa mise en liberté provisoire.

 

Article 210 :

 

Si le mandat d’arrêt provisoire n’est pas confirmé dans le délai de quinze jours, il est mis fin à la détention.

 

Article 211 :

 

La liberté provisoire peut être demandée, à tout moment, par l’inculpé ou son conseil à l’Auditeur Militaire, sous les obligations prévues à l’alinéa suivant. L’Auditeur Militaire apprécie s’il peut accorder ou non la liberté provisoire.

En tout état de cause, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d’office par l’Auditeur Militaire.

 

L’inculpé mis en liberté provisoire a l’obligation de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé l’Auditeur Militaire de tous ses déplacements.

 

Lorsque la liberté provisoire est accordée, le Commandant d’unité de qui dépend le requérant est informé aussitôt de cette décision par l’Auditeur Militaire.

 

Article 212 : 

 

En aucun cas, la mise en liberté provisoire en faveur des justiciables des juridictions militaires n’est subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ou d’élire domicile.

 

Lorsque la liberté provisoire est accordée, le Commandant d’unité de qui dépend le requérant est informé aussitôt de cette décision par l’Auditeur Militaire.

 

Article 213 :

 

Lorsque l’inculpé mis en liberté provisoire ne satisfait pas aux obligations prévues à l’alinéa 3 de l’article 211, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le magistrat instructeur ou l’Auditeur Militaire peut décerner contre lui un nouveau mandat d’arrêt.

 

TITRE II : DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX   MILITAIRES

 

CHAPITRE Ier  : DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS  MILITAIRES ET DE LA 

          PROCEDURE ANTERIEURE A L’AUDIENCE

 

SECTION 1 : DE LA  SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

 

Article 214 :

 

Les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l’Auditeur Militaire près la juridiction compétente.

 

Elles sont également saisies par voie de comparution volontaire du prévenu suivant les conditions prévues par le présent Code.

 

§ 1. DE LA TRADUCTION DIRECTE ET DE LA DECISION DE RENVOI 

 

Article 215 :

 

L’Officier du Ministère Public militaire est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction militaire.

 

Il leur notifie immédiatement la décision de traduction directe ou de renvoi.

 

§. 2  DE LA COMPARUTION VOLONTAIRE 

 

Article 216 :

 

Lorsqu’il résulte des débats et des pièces du dossier que le prévenu peut être poursuivi pour des faits autres que ceux qui figurent dans la décision de renvoi ou de traduction directe, l’extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa comparution volontaire.

 

Article 217 :

 

La saisine de la juridiction militaire n’est régulière que si le prévenu, averti par le juge qu’il peut réclamer les formalités de l’instruction préparatoire, déclare expressément y renoncer.

 

Article 218 :

Le greffier acte l’accomplissement de cette formalité et donne lecture de nouveaux faits retenus à charge du prévenu.

 

 

SECTION 2 : DE LA PROCEDURE ANTERIEURE AUX  DEBATS

 

Article 219 :

 

Le juge militaire saisi peut, si l’instruction préparatoire lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux sont révélés depuis sa clôture, ordonner tous actes d’instruction qu’il estime utiles.

 

Il est procédé à ces actes conformément aux dispositions relatives à l’instruction préparatoire par l’Auditeur Militaire près cette juridiction.

 

Article 220 :

 

Le juge militaire peut décerner un mandat d’arrêt contre le prévenu en liberté provisoire si celui-ci fait défaut à un acte de la procédure.

Article 221 :

 

Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’instruction sont déposés au greffe de la juridiction et versés au dossier de la procédure.

 

Ils sont mis à la disposition du Ministère Public et du conseil du prévenu qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

 

Article 222 :

 

Lorsqu’à raison d’une même infraction, plusieurs décisions de renvoi ou ordres de traduction directe ont été enregistrées contre différents prévenus, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de la partie civile ou de la défense, ordonner la jonction des procédures.

 

Elle peut également être ordonnée quand plusieurs décisions de renvoi ou d’ordres de traduction directe ont été enregistrées contre un même prévenu pour des infractions différentes.

 

Article 223 :

 

La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et suivant les formes prévus par le présent Code.

 

Les témoins et experts sont assignés conformément aux dispositions du présent Code.

 

Article 224 :

 

En temps de guerre, sous l’état de siège ou d’urgence ou à l’occasion d’une opération tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, le prévenu a le droit, sans formalité ni assignation préalable, de faire entendre, à sa décharge, tout témoin en le désignant à l’Officier du Ministère Public avant l’ouverture de l’audience, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du président.

 

Article 225 :

 

Le prévenu a le droit de communiquer librement avec son conseil. Celui-ci a le droit de prendre connaissance sans déplacement ou d’obtenir copie à ses frais de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins la réunion du Tribunal puisse en être retardée.

 

Toutefois, il ne pourra être délivré copie des pièces présentant un caractère secret.

 

Article 226 :

 

Lorsque la juridiction militaire est saisie, la partie lésée par le fait incriminé peut la saisir de l’action en réparation en se constituant partie civile.

 

La constitution de la partie civile peut intervenir à tout moment de l’instance, depuis la saisine de la juridiction militaire jusqu’à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l’audience, et dont il est donné acte au requérant. 

 

En cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées.

 

Article 227:

 

La partie lésée, qui s’est constituée partie civile après la saisine de la juridiction militaire peut se désister à tout moment de l’instance par déclaration à l’audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intéressées.

 

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DES AUDIENCES

 

SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 228 :

 

La juridiction militaire tient ses audiences aux jours et heures indiqués par l’ordonnance de son président.

 

Article 229 : 

 

En temps de guerre, la juridiction militaire peut accorder un délai raisonnable au prévenu cité ou traduit directement devant elle pour lui permettre de préparer sa défense.

 

Ce délai ne peut dépasser vingt-quatre heures.

 

 

Article 230 :

 

Les débats devant les juridictions militaires sont publics. 

 

Lorsque la publicité est préjudiciable à  l’ordre public militaire ou aux bonnes mœurs,  la juridiction ordonne le huis-clos par décision rendue en audience publique.

 

Toutefois, le président peut interdire l’accès à la salle d’audience aux mineurs ou à certains individus.

 

Lorsque le huis-clos a été ordonné, il s’applique également au prononcé des décisions qui peuvent intervenir sur les incidents.

 

La décision sur le fond est toujours prononcée en audience publique.

 

Article 231 :

 

Sauf autorisation expresse du président, sur réquisition du Ministère Public, il est interdit, dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques.

 

Le contrevenant est puni d’une amende de 5.000 à 10.000 Francs Congolais constants qui peut être prononcée séance tenante.

 

En cas de condamnation, le matériel utilisé est confisqué au profit de l’Etat.

 

Article 232 : 

 

La juridiction saisie peut également interdire la diffusion de tout ou partie du compte-rendu des débats. 

 

Cette interdiction est de droit si le huis-clos a été ordonné. Mais elle ne peut s’appliquer au jugement sur le fond.

 

L’infraction à l’interdiction ci-dessus est punie d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui n’excédera pas  5.000 Francs Congolais constants ou de l’une de ces peines seulement.

 

SECTION 2 : DES POUVOIRS DE POLICE DU PRESIDENT

 

Article 233 : 

 

Le président a la police de l’audience.

 

Les personnes qui assistent à l’audience sont sans armes. Elles se tiennent à découvert dans le respect et le silence. Elles ne peuvent donner des signes d’approbation ou de désapprobation sous peine d’expulsion par le président. Si elles résistent à ses ordres, le président ordonne, quelles que soient leur qualité, leur arrestation et leur détention dans une maison d’arrêt ou de détention pendant un temps qui ne peut excéder quarante-huit heures.

 

Le procès-verbal fait mention de l’ordre du président. Sur production de cet ordre, les perturbateurs sont incarcérés.

 

Article 234 :

 

Si le trouble ou le tumulte fait obstacle au déroulement normal de l’audience, les perturbateurs, quels qu’ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis de ce chef des peines prévues par le Code Pénal Militaire.

 

Article 235 :

 

Quiconque à l’audience, se rend coupable envers un ou plusieurs membres de la juridiction militaire de voies de fait, d’outrage ou de menace par propos ou gestes, est condamné sur-le champ aux peines prévues par le Code Pénal Militaire.

 

Article 236 :

 

Dans les cas prévus par les articles 234 et 235, lorsque le président décide  d’expulser le prévenu de la salle, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors sa présence.

 

Lorsque des infractions autres que celles prévues aux articles 234 et 235 sont commises dans le lieu des séances, le président fait dresser un procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie leurs auteurs devant l’autorité judiciaire compétente.

 

SECTION 3 : DES AUDIENCES

 

§ 1. DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 

Article 237 :

 

Le président fait comparaître le prévenu ; celui-ci se présente librement devant la barre et seulement accompagné de gardes. Il est assisté de son conseil.

 

Le président demande au prévenu ses nom, âge, profession, domicile et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.

 

Article 238 :

 

Pour des infractions punissables d’une année au moins de servitude pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître. 

 

S’il ne comparaît pas et s’il ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction, il est procédé au jugement, son défenseur choisi ou désigné d’office entendu. Le jugement est réputé contradictoire.

 

Article 239 :

 

Si le prévenu en détention refuse de comparaître, sommation d’obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis à cet effet soit par le président, soit par l’Officier du Ministère Public. 

 

Il est dressé procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. 

 

Si celui-ci n’obtempère pas à la sommation, le président, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant son refus, ordonne, nonobstant son absence, la poursuite des débats.

 

Article 240 :

 

Le président peut faire expulser de la salle d’audience et reconduire en prison, ou garder par la force publique à la disposition du Tribunal, jusqu’à la fin des débats, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, fait obstacle au cours normal de l’audience. 

 

Le prévenu peut être condamné sur-le-champ, pour ce seul fait, aux peines prévues pour rébellion. Il est ensuite procédé aux débats  et jugement comme si le prévenu était présent.

 

Article 241 : 

 

Après chaque audience, le greffier donne au prévenu lecture du procès-verbal de ces débats et une copie des réquisitions du Ministère Public ainsi que des jugements rendus pendant son expulsion, lesquels sont réputés contradictoires.

 

§ 2. DE LA COMPARUTION DES TEMOINS

 

Article 242 :

 

Le président fait lire par le greffier l’ordre de convocation et la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du Ministère Public, soit à celle du prévenu ou  de la partie civile.

 

Cette liste ne peut contenir que les témoins notifiés par l’Officier du Ministère Public au prévenu et par celui-ci au ministère public, sans préjudice de la faculté laissée au président, conformément aux dispositions de l’article 219 du présent Code.

Le prévenu et l’Officier du Ministère Public peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin qui ne leur aurait pas été notifié ou qui n’aurait pas été clairement désigné dans la notification.

 

La juridiction statue sans désemparer sur cette opposition.

 

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. 

 

Le président prend, le cas échéant, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

 

Article 243 :

 

Le président demande au greffier de lire le rôle et la décision ayant ordonné le renvoi du prévenu ou sa traduction devant la juridiction et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance à la Juridiction.

 

Il rappelle au prévenu l’infraction pour laquelle il est poursuivi et l’avertit du droit que lui donne la loi de dire tout ce qui est utile pour sa défense.

 

Article 244 :

 

Dans le cas où un témoin ne comparaît pas, la juridiction peut : 

                        − soit passer outre aux débats. Néanmoins, si ce témoin a déposé à l’instruction préparatoire, lecture de sa déposition est donnée lorsque le Ministère Public ou le conseil du prévenu le demande ;

                        − soit, sur réquisition du Ministère Public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la juridiction  pour y être entendu. 

 

 

Le témoin défaillant peut faire opposition devant la juridiction militaire qui a rendu le jugement.

 

Article 245 :

 

Quelle que soit la nature de l’infraction dont la juridiction militaire est saisie, les témoins prêtent le serment suivant : « Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».

 

 

SECTION 4 : DES EXCEPTIONS, NULLITES ET INCIDENTS

 

Article 246 :

 

Quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d’office ou sur déclinatoire.

 

Si le prévenu ou le Ministère Public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d’irrecevabilité et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique.

 

S’il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent également être déposés avant les débats sur le fond. Le Tribunal statue par un seul jugement motivé.

 

Article 247 :

 

Les exceptions et incidents relatifs à la procédure au cours des débats font l’objet, sauf décision contraire de la juridiction saisie, d’un seul jugement motivé, rendu avant la clôture des débats.

 

Article 248:

 

Les jugements prévus aux articles 246 et 247 sont rendus à la majorité des voix. 

 

Ils peuvent être attaqués en même temps que le jugement sur le fond, conformément aux dispositions du présent Code.

 

Toute déclaration faite au greffe relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements sera jointe par la juridiction à la procédure sous examen.

 

 

SECTION 5 : DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU  PRESIDENT

 

Article 249 :

 

Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité.

 

Il peut, au cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, par des mandats de comparution ou d’amener, toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire.

 

Si le Ministère Public ou le conseil du prévenu sollicite au cours des débats l’audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus.

 

Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements.

 

SECTION 6 : DU DEROULEMENT DES DEBATS

 

Article 250 : 

 

Le président procède à l’interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins.

 

Les autres juges et assesseurs militaires peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

 

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

 

Le Ministère Public peut poser directement des questions aux accusés et témoins.

 

Une fois l’instruction à l’audience terminée, l’Officier du Ministère Public prend ses réquisitions et réplique, s’il le juge convenable ; mais le prévenu et son conseil ont toujours la parole en dernier lieu.

 

Le président demande au prévenu s’il n’a rien à ajouter à sa défense.

 

Article 251 :

 

Lorsque le Ministère Public prend au nom de la loi toutes ses réquisitions  conformément à l’article précédent, le Tribunal lui en donne acte et en délibère.

 

Les réquisitions du Ministère Public prises au cours des débats sont mentionnées par le greffier sur la feuille d’audience. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

 

Article 252 :

 

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la reprise aux jour et heure qu’il fixe. Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n’ont pu être appelées au jour prévu.

 

Il invite les membres de la juridiction, éventuellement les assesseurs militaires suppléants, le Ministère Public, le greffier, les experts et interprètes, s’il y a lieu, ainsi que  les conseils des parties à se réunir.

 

Il requiert les prévenus, les témoins non encore entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition de la juridiction de comparaître sans autre citation aux jour et heure fixés. 

 

Au cas où un témoin ne comparaîtrait pas, la juridiction peut faire application des dispositions prévues  à l’article 244.

 

Article 253 :

 

L’examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. 

 

Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des prévenus et pour permettre au Ministère Public et à la défense de procéder à toutes mises au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires.

 

En tout état de cause, la juridiction peut ordonner, d’office ou à la requête du Ministère Public, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

 

Il peut en outre, dans les mêmes conditions ou sur requête de la partie civile, de la défense ou du prévenu, ordonner, lorsqu’un fait important reste à éclaircir, un supplément d’information auquel il est procédé conformément aux dispositions du présent Code.

 

SECTION 7 : DE LA CLOTURE DES DEBATS ET DU DELIBERE

 

Article 254 : 

 

Le président déclare les débats clos. La juridiction se retire pour le délibéré.

 

Article 255 :

 

Le président pose à chaque juge et juge assesseur la question de savoir si le prévenu est coupable d’avoir commis le fait de la prévention tel que spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi, ou de la traduction directe.

 

Chaque circonstance aggravante, chaque cause d’excuse invoquée fait l’objet d’une question distincte.

 

Article 256 :

 

Le président peut, d’office, poser d’autres questions subsidiaires, s’il résulte des débats que le fait principal peut être considéré, soit comme un fait puni d’une autre peine, soit comme une infraction de droit commun. 

 

Dans ce cas, il doit avoir fait connaître ses intentions en séance publique avant la clôture des débats, afin de mettre le Ministère Public, la partie civile, le prévenu et la défense à même de présenter, en temps utile, leurs observations. Il en fera autant en cas de disqualification ou de requalification des faits au cours des débats ou même pendant le délibéré. Dans cette dernière hypothèse, le président procède à la réouverture des débats.

 

Article 257 :

 

S’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans la décision de renvoi ou dans l’ordre de traduction directe, le président peut poser une ou plusieurs questions spéciales dans les conditions prévues à l’article 243.

 

Article 258 :

 

Si les débats font apparaître que les faits poursuivis sont, en temps de paix, passibles d’une peine de cinq ans au moins ou, en temps de guerre, de la peine de mort, la juridiction, sur réquisitions du Ministère Public, ordonne qu’il soit procédé à l’instruction de l’affaire par le président, conformément au présent Code.

 

Article 259 :

 

Le président fait retirer le prévenu de la salle d’audience.

 

Les membres de la juridiction se rendent dans la salle des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l’auditoire.

 

Les membres de la juridiction ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. 

 

Ils délibèrent et votent hors la présence du Ministère Public, de la défense et du greffier, en ayant exclusivement sous les yeux les seules pièces de la procédure. Ils ne peuvent prendre en compte aucune  autre pièce qui n’aurait pas été communiquée au Ministère Public et à la défense et soumise aux débats.

 

Article 260 :

 

La juridiction délibère, puis vote, par scrutins secrets distincts et successifs au moyen de bulletins écrits, sur le fait principal d’abord et, s’il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur les faits d’excuse légale.

 

Chaque membre de la juridiction exprime son opinion en déposant dans l’urne un bulletin fermé, marqué du timbre de la juridiction militaire et sur lequel il porte l’un des mots : OUI ou NON.

 

Article 261 :

 

Si le prévenu est déclaré coupable, le président doit poser la question de savoir s’il existe des circonstances atténuantes.

 

Chaque réponse affirmative ou négative est exprimée.

 

Article 262 :

 

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la juridiction délibère sans désemparer sur l’application de la peine. Le vote a lieu séparément pour chaque prévenu au scrutin secret.

 

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée.

 

Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité des votes, il est procédé à un quatrième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée  et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée à la majorité des votants.

 

Article 263 :

 

La juridiction délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

 

Article 264 :

 

Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. Il est procédé au vote suivant les dispositions de l’article 260.

 

Le jugement constate cette majorité sans que le nombre de voix puisse être exprimé.

 

Toutes ces conditions sont prescrites à peine de nullité.

 

CHAPITRE III :  DU JUGEMENT

 

SECTION 1 : DE LA DECISION DE LA JURIDICTION MILITAIRE

 

Article 265 :  

 

Après les délibérations, la juridiction rentre dans la salle d’audience ; s’il a été procédé à son évacuation, les portes sont à nouveau ouvertes.

 

Le président fait comparaître le prévenu et, devant la garde rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les dispositions légales dont il est fait application.

 

Article 266 :

 

En cas d’acquittement ou d’absolution, le prévenu est remis immédiatement en liberté, s’il n’est retenu pour autre cause et sous réserve des dispositions de l’article 271.

 

La juridiction ordonne que le militaire acquitté ou absout soit conduit par la force publique à l’autorité militaire de qui il dépend.

 

Article 267 :

 

En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne le prévenu aux frais envers le Trésor et se prononce sur la contrainte par corps. Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l’Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.

 

Si la restitution des objets placés sous la main de justice n’a pas été ordonnée dans le jugement de condamnation, elle pourra être demandée par requête à la juridiction militaire qui a prononcé le jugement.

 

En cas de suppression de cette juridiction, le président de la Cour Militaire territorialement compétente est appelé à statuer.

 

Article 268 :

 

Aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou inculpée pour les mêmes faits, même sous une qualification différente.

 

Article 269 : 

 

Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation en énonçant la peine principale et, s’il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires.

 

Si la juridiction prononce une peine infamante et si le condamné est membre des ordres nationaux ou décoré de la médaille militaire, le jugement déclare que le condamné cesse de faire partie de ces ordres ou d’être décoré de la médaille militaire.

 

Dans ces cas, sur les réquisitions du Ministère Public, le président prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule entraînant la déchéance de l’ordre ou le retrait de la décoration.

 

Article 270 : 

 

Si le prévenu en liberté provisoire est condamné à l’emprisonnement sans sursis ou à une peine plus grave, la juridiction ordonne son  arrestation immédiate.

 

Article 271 : 

 

Lorsqu’il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d’autres faits, le président fait dresser procès-verbal.

 

La juridiction peut, soit surseoir à statuer sur les déférés, ou renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d’office le condamné et les pièces à l’autorité judiciaire compétente, pour être procédé, s’il y a lieu, aux nouvelles poursuites.

 

 

Article 272 :

 

Après avoir prononcé le jugement, le président avertit, s’il y a lieu, le condamné qu’il a le droit de former un recours. Il en précise le délai.

 

Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé au condamné, le président doit également l’avertir qu’en cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues par l’article 21 du Code Pénal Militaire, la première peine sera susceptible d’être exécutée sans confusion possible avec la seconde, et, éventuellement, que les peines de la récidive pourront être encourues sous les réserves prévues à l’article 355 du présent Code.

 

Le greffier dresse du tout un procès-verbal signé par lui et le président. Ce procès-verbal est joint à la minute du jugement.

 

Article 273 :

 

Les débats devant les juridictions militaires sont actés dans un procès-verbal dressé par le greffier.

 

 

SECTION 2 : DE LA REDACTION ET DU CONTENU DES ARRETS ET DES JUGEMENTS

 

Article 274 :

 

Les arrêts et jugements sont rédigés par le magistrat de carrière, membre de la juridiction et indiquent les noms des juges et assesseurs qui les ont rendus.

 

Ils indiquent également les noms de l’Officier du Ministère Public et du greffier qui ont siégé dans l’affaire ainsi que les identités complètes du prévenu, de son conseil, de la partie civile et de la partie civilement responsable.

 

Ils sont motivés et contiennent l’indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé sommaire des actes de poursuite et de procédure à l’audience et  les dépositions des parties. 

 

Article 275 : 

 

En tout temps, les arrêts et jugements sont conjointement signés par le président et le greffier du siège.

 

Il en est de même des minutes des jugements, lesquelles sont annexées à la feuille d’audience.

 

TITRE III : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES

 

CHAPITRE Ier : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES : DE L’OPPOSITION ET  DE L’APPEL

 

Article 276 :

 

Excepté les arrêts rendus par les Cours Militaires Opérationnelles, les arrêts et jugements des Cours et Tribunaux Militaires sont susceptibles d’opposition et d’appel.

 

SECTION 1 : DE L’OPPOSITION

 

Article 277 :

 

L’opposition est faite contre les arrêts et jugements rendus par défaut par les juridictions militaires dans les cinq jours francs après celui où cette décision aura été portée à la connaissance de la partie intéressée.

 

L’opposition est introduite par déclaration ou lettre missive au greffe de la juridiction ayant rendu l’arrêt ou le jugement. 

 

SECTION 2 : DE L’APPEL

 

Article 278 :

 

L’appel est interjeté devant les juridictions ci- après :

           - la Haute Cour Militaire, lorsque la décision attaquée a été rendue par la Cour Militaire ;

           - la Cour Militaire, lorsque la décision attaquée a été rendue par  le Tribunal Militaire de Garnison ;

           - le Tribunal Militaire de Garnison, lorsque la décision attaquée a été rendue par le Tribunal Militaire de Police ».

 

Il est introduit dans les cinq jours francs après celui où cette décision aura été portée à connaissance de la partie intéressée. 

 

Il est introduit par déclaration ou lettre missive au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement. 

 

La procédure suivie est celle prévue par le Code de Procédure Pénale ordinaire.

 

 

CHAPITRE II : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES : DE L’ANNULATION ET DE LA REVISION

 

Article 279 :

 

Excepté les arrêts rendus par les Cours Militaires Opérationnelles, pendant les circonstances prévues à l’article 18 ci-dessus, les arrêts et jugements rendus par les juridictions militaires sont susceptibles d’annulation et de révision conformément aux dispositions du présent Code.

 

SECTION 1 : DU RECOURS EN ANNULATION

 

§ 1. DISPOSITIONS GENERALES.

 

Article 280 :

 

Les arrêts et jugements rendus par les Cours et Tribunaux Militaires peuvent être annulés en cas de violation de la loi, sur pourvoi en annulation formé par le Ministère Public ou par la partie à laquelle il est fait grief, dans les conditions prévues par le présent Code.

 

Le recours est porté devant la Haute Cour Militaire.

 

Article 281 :

 

La violation de la loi comprend :

                        1. l’incompétence ;

                        2. l’excès de pouvoirs des juridictions militaires ;

                        3. la fausse application ou la fausse interprétation de la loi ;

                        4. la non-conformité aux lois ;

                        5. la violation des formes prescrites à peine de nullité.

 

Article 282 :

 

Les arrêts et jugements rendus par les juridictions militaires, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être annulés que pour violation de la loi.

 

Article 283 :

 

Ils sont déclarés nuls lorsqu’ils ont été rendus par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ou lorsque le Ministère Public n’a pas été entendu ou lorsqu’il a été omis de se prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du Ministère Public.

 

Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

 

Article 284 :

 

En cas de condamnation, si l’arrêt ou le jugement a prononcé une peine autre que celle prévue par la loi pour les faits incriminés, l’annulation de la décision peut être poursuivie tant par le Ministère Public que par la partie condamnée.

 

Article 285 :

 

La même action appartient au Ministère Public contre les décisions d’acquittement si elles ont été fondées par erreur sur la base de la non-existence d’une loi pénale qui pourtant aurait existé.

 

Article 286 :

 

Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander l’annulation de la décision sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

 

Article 287 :

 

En temps de paix, le recours du condamné, de la partie civilement responsable ou de la partie civile est introduit par le dépôt d’une requête écrite exposant les moyens d’annulation auprès du greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, dans les cinq jours francs après celui où cette décision aura été portée à sa connaissance.

 

Le Ministère Public pourra, dans le même délai, à compter du prononcé de la décision, introduire son recours sous forme d’un réquisitoire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

 

Article 288 :

 

La déclaration du recours en annulation doit être signée par le greffier et le demandeur de l’annulation lui-même ou par le conseil du condamné muni d’un pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.

 

Toute déclaration du recours en annulation est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe.

 

Article 289 :

 

Lorsque le condamné est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de former un recours en annulation par une requête ou par une simple lettre missive remise au Commandant ou Directeur de la Prison où il est incarcéré, contre accusé de réception. Cette autorité lui en délivre récépissé, certifie sur la lettre même que celle-ci a été remise par l’intéressé et précise la date de la remise.

 

Le document est immédiatement transmis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre ad hoc et annexé à l’acte dressé par le greffier.

 

Article 290 :

 

Le greffier fait notifier la requête aux parties en cause, qui disposent d’un délai de quarante-huit heures pour produire leurs observations ou mémoires écrits.

 

Le réquisitoire du Ministère Public est notifié par celui-ci aux parties en cause, qui disposent du même délai pour produire leurs observations ou mémoires écrits.

 

Article 291 :

 

Lorsque le dossier est en état, le greffier le transmet immédiatement au greffe de la Haute Cour Militaire en y joignant le dossier judiciaire de l’affaire.

 

Article 292 :

 

Le Premier Président de la Haute Cour Militaire désigne un conseiller, magistrat de carrière,  en qualité de rapporteur, lequel fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la Haute Cour Militaire.

 

Article 293 :

 

Les mémoires contiennent les moyens d’annulation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.

 

Ils doivent, sous peine d’irrecevabilité, être déposés dans le délai fixé. 

 

Article 294 :

 

Lorsque la cause est en état, le greffier de la Haute Cour Militaire en avise l’Auditeur Général des Forces Armées, qui rédige ses réquisitions et dépose le dossier au greffe aux fins de fixation.

 

Article 295 :

 

La Haute Cour Militaire, siégeant avec cinq membres, tous magistrats militaires de carrière, statue sur le recours toutes affaires cessantes et sur pièces.

 

Article 296 :

 

Si la Haute Cour Militaire annule l’arrêt ou le jugement pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction militaire compétente qu’elle désigne.

 

Si elle l’annule pour tout autre motif, elle renvoie l’affaire devant la juridiction militaire ayant rendu la décision annulée mais autrement composée, à moins que, l’annulation ayant été prononcée parce que le fait ne constitue pas une infraction ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, il ne reste plus rien à juger.

 

Article 297 :

 

Lorsque l’annulation a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est reprise conformément au présent Code.

 

La juridiction militaire saisie statue sans être liée par l’arrêt de la Haute Cour Militaire.

 

Toutefois, si, sur un nouveau recours, l’annulation du deuxième arrêt ou jugement a lieu pour les mêmes motifs que ceux du premier arrêt ou jugement, la juridiction militaire de renvoi doit se conformer à la décision de la Haute Cour Militaire sur le point de droit et, s’il s’agit de l’application de la peine, il doit adopter l’interprétation la plus favorable au condamné.

 

Article 298 :

 

Le recours en annulation n’a pas d’effet suspensif sauf dans le cas de condamnation à mort.

 

Article 299 :

 

Est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absout, ou condamné soit à l’emprisonnement assorti du sursis, soit à l’amende.

 

Il en est de même d’un  condamné à une peine de servitude pénale principale dès lors que la durée de la détention déjà subie correspond à celle de la  peine prononcée.

 

Toutefois, si les impératifs de la défense ou l’intérêt supérieur de la Nation l’exigent, la Haute Cour Militaire peut, sur les réquisitions du Ministère Public, décider que le détenu sera maintenu en prison.

 

§ 2. DU RECOURS DANS L’INTERET DE LA LOI

 

Article 300 :

 

Sur injonction du  Ministre de la Défense, du Ministre de la Justice ou d’office, l’Auditeur Général des Forces Armées dénonce, à tout moment, à la Haute Cour Militaire, des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi.

 

Ces actes peuvent être annulés, conformément aux dispositions du présent Code.

 

Article 301 :

 

Les actes judiciaires,  les arrêts ou jugements iniques, susceptibles de faire l’objet d’une prise à partie, peuvent également être dénoncés par l’Auditeur Général des Forces Armées d’office ou à la requête d’une partie, conformément aux dispositions du présent Code.

 

§ 3. DE L’INSTRUCTION DES RECOURS ET DES AUDIENCES

 

Article 302 :

 

Les règles relatives à la publicité, à la police et à la discipline des audiences sont observées devant la Haute Cour Militaire.

 

Article 303 :

 

Les rapports sont faits à l’audience. Le Ministère Public y présente ses réquisitions.

 

Article 304 :

 

Dans les délibérations de la Haute Cour Militaire, le président recueille les opinions, suivant l’ordre de grade ou d’ancienneté dans le grade, en commençant par le conseiller le moins gradé jusqu’au plus ancien.

 

Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.

 

Article 305 :

 

Les arrêts rendus par la Haute Cour Militaire mentionnent les noms du président, du rapporteur ainsi que ceux des conseillers, du ministère public, des avocats qui ont postulé dans l’instance. 

 

Ils indiquent en outre les noms, profession, domicile des parties et les moyens produits.

 

Article 306:

 

La Haute Cour Militaire statue sur le recours dans un délai de huit jours, à compter de la réception du dossier.

 

Elle statue d’urgence et par priorité dans ce délai lorsque le recours est formé contre une décision ayant prononcé la peine de mort.

 

Le délai prévu au premier alinéa est réduit à vingt-quatre heures en temps de guerre ou sous l’état de  siège ou à l’occasion d’une opération tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public.

 

 

§ 4. DES ARRETS RENDUS PAR LA HAUTE COUR MILITAIRE

 

Article 307 :

 

Avant de statuer sur le fond, la Haute Cour Militaire examine si le recours a été régulièrement formé. Si elle constate que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant le cas, un arrêt d’irrecevabilité ou un arrêt de déchéance.

 

La Haute Cour Militaire rend un arrêt de non-lieu à statuer si le recours est devenu sans objet.

 

Lorsque le recours est recevable, la Haute Cour Militaire, si elle le juge non fondé, rend un arrêt de rejet.

 

La Haute Cour Militaire ne peut annuler qu’une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu’une ou quelques-unes de ses dispositions.

 

Article 308 :

 

L’arrêt qui a rejeté la demande en annulation, ou qui a prononcé l’annulation sans renvoi, est transmis dans les trois jours à l’Auditeur Général des Forces Armées, par extrait signé du greffier, et adressé au Ministère Public près la juridiction militaire qui a rendu la décision entreprise.

 

Il est notifié aux parties, à la diligence du greffier de la Haute Cour Militaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

En temps de guerre, sous l’état de siège, d’urgence ou à l’occasion d’une opération tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, l’arrêt est notifié au Ministère Public et aux parties par message télégraphique.

 

Article 309 :

 

Lorsque la demande en annulation a été  rejetée, la partie qui l’avait formée ne peut plus attaquer l’arrêt intervenu sous quelque raison que ce soit, sauf dans l’intérêt de la loi, et sous réserve des dispositions de l’article 300 ci-dessus.

 

SECTION 2 : DES RECOURS EN REVISION

 

Article 310 :

 

La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction militaire qui a statué, par toute personne reconnue auteur d’une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires lorsque :

 

                        1. après une condamnation, intervient un fait nouveau susceptible d’établir l’innocence du condamné ;

                        2. après une condamnation, une nouvelle décision judiciaire pour le même fait incriminé, ne pouvant se concilier entre elles, constitue pour l’un ou l’autre condamné la preuve de son innocence ; 

                        3. après condamnation pour homicide, des preuves nouvelles présentées sont de nature à établir que la  prétendue victime d’homicide est en vie ;

                        4. un  des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu.

 

 

Article 311 :

 

 Le droit de demander la révision appartient :

                        − dans le premier cas,  à l’Auditeur Général des Forces Armées, d’office ou sur injonction du Ministre de la Justice ou du Ministre de la Défense ;

                        − dans les trois derniers cas :

           1. au Ministre de la Justice ou au Ministre de la Défense, d’office, après avoir pris l’avis  de l’Auditeur Général des Forces Armées ou à la requête du condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal, à son conjoint en cas d’absence déclarée ou de mort ;

           2. à l’Auditeur Général des Forces Armées ;

           3. au condamné ou à ses représentants visés ci-dessus.

 

 

La Haute Cour Militaire est saisie par l’Auditeur Général des Forces Armées sur injonction du  Ministre de la Justice ou du Ministre de la Défense, d’office ou à la requête des parties.

 

Article 312 :

 

Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’est pas encore exécuté, l’exécution en est suspendue de plein droit à partir de la demande de l’Auditeur Général des Forces Armées à la Haute Cour Militaire.

 

Si le condamné est en détention avant la transmission du recours, l’exécution de l’arrêt ou du jugement  peut être suspendue sur l’ordre  de l’Auditeur Général des Forces Armées.

 

Dans la même hypothèse et à partir de la transmission de la demande à la Haute Cour Militaire, la suspension de l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué peut être prononcée par arrêt de cette juridiction.

 

Article 313 :

 

Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la Haute Cour Militaire se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement, ou par commission rogatoire, à toutes les enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à la manifestation de la vérité.

 

Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, la Haute Cour l’examine au fond, annule la décision de condamnation entreprise si la demande est jugée fondée ; ou, au contraire, la rejette si elle l’estime non fondée.

 

La Haute Cour Militaire apprécie l’opportunité de procéder à des nouveaux débats contradictoires. Si tel est le cas, elle renvoie les parties devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise mais autrement composée.

 

Dans le cas contraire, notamment en cas de décès, de démence, de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excuse, de prescription de l’action publique ou de la peine, elle statue sur le fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès. Dans ce cas, elle annule seulement  les condamnations qu’elle estime non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

 

Si l’impossibilité de procéder à des nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt d’annulation et de renvoi, la Haute Cour, sur la réquisition  de l’Auditeur Général des Forces Armées, rapporte la désignation de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.

 

Si l’annulation de l’arrêt ou du jugement entrepris ne laisse subsister aucune infraction à  charge du condamné en vie, aucun renvoi n’est prononcé.

 

La désignation de la juridiction de renvoi implique qu’il sera procédé à des nouveaux débats oraux.

 

Article 314 :

 

L’annulation par la Haute Cour Militaire, sur requête en révision, d’une décision de condamnation a pour résultat d’anéantir rétroactivement tous les effets de cette condamnation.

 

Toute condamnation à des dommages-intérêts est effacée de plein droit.

 

Lorsque la Haute Cour Militaire annule l’arrêt ou le jugement et ordonne le renvoi, la juridiction désignée doit, en ce qui concerne l’objet de l’inculpation, se limiter aux questions indiquées dans l’arrêt. 

 

Toutefois, le président de la juridiction militaire de renvoi peut, avant l’audience, procéder à un supplément d’instruction.

 

 

Article 315 : 

 

S’il ressort des débats conformément au présent Code que le condamné peut être poursuivi pour des faits autres que ceux retenus à sa charge, l’Auditeur Militaire près la juridiction de renvoi en saisit l’Auditeur Général des Forces Armées qui apprécie l’opportunité d’engager des poursuites.

 

Les faits nouveaux  ne peuvent être joints à ceux faisant l’objet des débats. Ils donnent lieu à des poursuites séparées.

 

Article 316 :

 

L’amnistie ne peut  faire obstacle à une action en révision tendant à faire établir l’innocence du condamné.

 

Sans préjudice des dispositions particulières relatives à l’exercice des voies de recours devant la Cour Militaire Opérationnelle, le délai prévu au premier alinéa est réduit à 24 heures en temps de guerre ou sous l’état de siège.

 

TITRE IV : DES CITATIONS, ASSIGNATIONS  ET  NOTIFICATIONS

 

Article 317 :

 

Sans préjudice des dispositions du Code de Procédure Pénale ordinaire, les citations, assignations et notifications devant les juridictions militaires obéissent aux prescriptions du présent Code.

 

Article 318 :

 

Les citations à prévenus, les assignations à témoins et experts ainsi que les décisions des magistrats instructeurs, les jugements ou arrêts des juridictions militaires sont notifiées, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers, soit par tous les agents de la force publique.

 

Article 319 :

 

La citation à comparaître délivrée au prévenu :

                        1. mentionne les nom et qualité de l’autorité requérante ;

                        2. se réfère à la décision de renvoi ou de traduction directe et à l’extrait de rôle de la juridiction militaire saisie, lequel précise les lieu, date et heure de l’audience ;

                        3. énonce la prévention, indique le texte de loi applicable ainsi que les noms des témoins et experts que le Ministère Public se propose de faire entendre ;

                        4. l’avertit qu’il doit notifier au Ministère Public avant l’audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu’il propose de faire entendre.

 

Elle est datée et signée.

 

Article 320 : 

Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jour fixé pour sa comparution est de deux jours francs au moins.

 

En temps de guerre, ce délai est réduit à trois heures.

 

Aucun délai de distance ne s’ajoute aux délais précités.

 

Article 321 :

 

L’assignation à témoin ou expert, signée et datée, énonce :

                        − les nom et qualité de l’autorité requérante ;

                        − les nom et domicile du témoin ou de l’expert ;

                        − les date, lieu et heure de l’audience à laquelle la personne assignée doit comparaître en précisant la qualité.

 

Elle doit en outre porter mention que la non-comparution, le  refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

 

Article 322 :

 

Pour la notification des citations, assignations et décisions judiciaires, le greffier donne à l’agent commis à cet effet :

                        − une copie de l’acte pour remise au destinataire ;

                        − un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l’absence de l’intéressé au domicile désigné.

 

Le procès-verbal doit mentionner :

                        − les nom, fonction ou qualité de l’autorité requérante ;

                        − les nom, fonction ou qualité de l’agent chargé de la notification ;

                        − les nom et adresse du destinataire de l’acte ;

                        − la date et l’heure de la remise de l’acte ou l’impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné.

 

Le procès-verbal est signé par l’agent, ainsi que par le destinataire de l’acte si celui-ci  est notifié à personne ; en cas de refus ou de l’impossibilité de signer, il en est fait mention.

Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d’absence sont adressés au Ministère Public. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.

 

Article 323 :

 

L’absence du destinataire de l’acte est constatée par un procès-verbal si la durée de l’absence est indéterminée ou est telle que la notification ne puisse être faite dans les délais mentionnés à l’article 319.

 

Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés au procès-verbal de constat d’absence.

 

A défaut de renseignements utiles, le Ministère Public peut requérir tous agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé.

 

Les agents de la force publique dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d’une copie certifiée conforme, sont transmis au Ministère Public.

 

Article 324 :

 

Si les citations, assignations et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci-après sont appliquées.

 

S’il s’agit d’un militaire en état d’absence irrégulière, la citation ou notification est faite au Commandant d’unité ; la copie de l’acte lui est remise sous pli fermé, ne portant d’autres indications que les noms, le grade et l’unité du destinataire de l’acte.

 

Quel que soit le destinataire d’un acte, s’il n’a pas de domicile connu, ou s’il a été recherché sans succès, ou s’il réside à l’étranger, les citations, assignations et notifications sont faites au Parquet Militaire près la juridiction militaire saisie.

 

Le Ministère Public vise l’original de l’acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes les autorités intéressées de qui dépend le militaire.

 

Article 325 :

 

Lorsque la décision à notifier est susceptible d’une voie de recours, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, la date et l’heure auxquelles le recours est formé.

 

LIVRE QUATRIEME : DES PROCEDURES PARTICULIERES  ET  DES DISPOSITIONS DIVERSES

 

TITRE I : DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES 

D’EXECUTION

 

CHAPITRE Ier :   DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ET DE  L’ITERATIF DEFAUT

 

SECTION 1 : DU JUGEMENT PAR DEFAUT

 

Article 326 :

 

Lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction n’a pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, il s’est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement est, en ce qui le concerne, rendu par défaut.

 

Article 327 : 

 

Sur réquisitions du Ministère Public, il est procédé au jugement par défaut.

 

Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant.

 

Les rapports, les procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l’instruction sont lus à l’audience.

 

Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.

 

Article 328 :

 

La publicité du  jugement est complétée par :

                        1. sa mise à l’ordre du jour ;

                        2. sa notification ;

                        3. son affichage à l’unité ou à la commune du domicile du prévenu et dont il est dressé procès-verbal par l’autorité municipale.

 

Article 329 :

 

Lorsque le délai est expiré sans qu’il ait été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire.

 

Article 330 :

A  partir de l’accomplissement des mesures de publicité définies ci-dessus, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

 

Article 331 :

 

Si le jugement n’a pas été notifié à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Si le condamné se présente ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement intervenu  lui est notifié sans délai.

 

La notification, à peine de nullité, comporte mention qu’il peut, dans un délai de cinq jours, en temps de paix, et de vingt-quatre heures, en temps de guerre, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe de la juridiction militaire la plus proche et que, ce délai expiré sans qu’il ait été formé opposition, le jugement deviendra définitif à l’expiration des délais de pourvoi.

 

Article 332 :

 

Lorsque la personne condamnée par défaut forme opposition contre un arrêt ou un jugement  la condamnant à une peine privative de liberté sans sursis, il est tenu  compte  de la durée de la détention préventive qu’elle a subie.

 

S’il s’agit d’une condamnation avec sursis ou à une peine d’amende, ou si la durée de la détention provisoire subie est égale ou supérieure à la peine de servitude pénale prononcée, le condamné est laissé en liberté après qu’il eut indiqué sa résidence.

 

Article 333 : 

 

La juridiction militaire dans le ressort de laquelle se trouve le condamné défaillant est compétente, au même titre que celle qui a rendu le jugement par défaut, pour statuer sur la reconnaissance d’identité du condamné et sur la recevabilité de l’opposition.

 

Article 334 :

 

Si l’opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites enjoignant au défaillant de se présenter sont anéanties de plein droit, et il est procédé au jugement sur le fond.

 

Si un supplément d’instruction est ordonné, il appartient, le cas échéant, à la juridiction de statuer sur la détention de l’opposant.

 

Si l’opposition est déclarée irrecevable, le jugement est réputé définitif.

 

La juridiction rend son jugement sur opposition dans les formes prévues par le présent Code.

 

Article 335 :

 

Les mesures de publicité prévues à l’article 328 sont d’application pour les arrêts et jugements rendus sur opposition.

 

Article 336 : 

 

Lorsque, postérieurement à une condamnation prononcée par défaut pour insoumission ou désertion, le ministère public acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d’insoumission ou de désertion, il saisit la Haute Cour Militaire aux fins d’annulation du jugement.

 

SECTION 2 : DE L’ITERATIF DEFAUT

 

Article 337 :

 

L’opposition à l’exécution d’un jugement par défaut est non avenue si l’opposant ne comparaît pas, lorsqu’il a été régulièrement cité à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d’opposition.

 

Le jugement rendu par la juridiction militaire ne pourra être attaqué par le condamné que par un recours en annulation formé dans les délais prévus par le présent Code, à compter de sa notification.

 

CHAPITRE II : DES REGLEMENTS DE JUGES   

               

Article 338 :

 

Lorsque deux juridictions militaires se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d’infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juges par la Haute Cour Militaire qui statue sur requête de toutes les parties à la cause ou du Ministère Public près l’une ou l’autre des juridictions saisies.

 

Article 339 :

 

Lorsqu’une juridiction militaire et une juridiction de droit commun se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d’infractions connexes, il est, en cas de conflit, l’objet d’un règlement de juges, en temps de paix, par la Cour Suprême de Justice et, en temps de guerre, par la Haute Cour Militaire.

 

CHAPITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT EN TEMPS DE GUERRE

 

Article 340 :

 

En temps de guerre, les infractions contre la sûreté de l’Etat sont instruites et jugées par les juridictions militaires. 

 

Article 341 :

 

Les juridictions militaires peuvent également connaître des mêmes infractions en cas de connexité ou d’indivisibilité.

 

Article 342 :

 

La juridiction de droit commun normalement compétente est dessaisie de plein droit dès la notification faite par l’Auditeur Général des Forces Armées au Ministère Public près cette juridiction.

 

Article 343 :

 

Les actes de poursuites, d’instruction ainsi que les formalités et décisions intervenus antérieurement devant les juridictions de droit commun demeurent valables et n’ont pas à être renouvelés ; les mandats d’arrêt ou de dépôt décernés conservent leur force exécutoire.

 

Article 344 :

 

Les décisions rendues par les juridictions militaires en matière d’infractions contre la sûreté de l’Etat sont susceptibles d’appel et d’opposition dans les conditions prévues par le présent Code.

 

CHAPITRE IV :   DE L’EXECUTION DES ARRETS ET DES JUGEMENTS

 

Article 345 :

 

Le Ministère Public est chargé de l’exécution des décisions rendues par les juridictions militaires dans les conditions prévues par le présent Code.

 

Pour tous les cas de condamnation à la peine capitale dont le jugement est devenu définitif, le Ministère Public introduit immédiatement un recours en grâce auprès du Président de la République, conformément au droit commun. Il en informe le Ministre de la Défense.

 

Article 346 :

 

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont incarcérées dans une prison militaire ou, à défaut, dans une prison de droit commun.

 

Article 347 :

 

Lorsque l’arrêt et le jugement concernent un militaire, le Ministère Public est tenu, dans les trois jours de sa mise à exécution, d’en adresser un extrait au Commandant d’unité à laquelle appartenait le militaire condamné.

 

Si la personne condamnée est membre des ordres nationaux ou de celui du Mérite ou est décorée de la médaille militaire ou de toute autre décoration, il est également adressé une expédition à la Chancellerie de ces ordres.

 

Article 348 :

 

Tout extrait ou toute expédition de l’arrêt ou du jugement de condamnation fait, s’il échet, mention de la durée de la détention préventive subie et éventuellement de la date à partir de laquelle il a été procédé à l’exécution de l’arrêt ou du jugement.

 

Article 349 :

 

Lorsque l’arrêt ou le jugement d’une juridiction militaire qui prononce une peine privative de liberté sans sursis n’a pu être exécuté, le Ministère Public fait procéder à sa diffusion.

 

Il est délivré à l’agent de la force publique chargé de l’exécution de l’arrêt ou du jugement un extrait portant la formule exécutoire. 

 

Cet extrait constitue, même en cas d’opposition, le titre régulier d’arrestation, de transfert et de détention dans une des prisons militaires ou dans une prison civile.

 

Article 350 : 

 

Si l’exécution d’un arrêt ou d’un jugement ayant l’autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à son interprétation, le condamné peut saisir le Ministère Public près la juridiction qui a rendu la décision. 

 

Le Ministère Public se prononce sur la requête et sa décision peut, le cas échéant, donner lieu à un incident contentieux.

 

Article 351 : 

 

Tout incident contentieux relatif à l’exécution d’un arrêt ou d’un jugement est porté devant la juridiction militaire qui l’a rendu et qui peut procéder à la rectification des erreurs matérielles qui y sont contenues.

 

Elle statue après avoir entendu le Ministère Public, le conseil du condamné ou le condamné lui-même. 

 

Elle peut également ordonner l’audition du condamné par commission rogatoire.

 

Le jugement sur l’incident est notifié au condamné à la diligence du Ministère Public.

 

CHAPITRE V : DE L’EXECUTION DES PEINES

 

Article 352 :

 

L’Auditeur Général des Forces Armées avise le Ministre de la Défense de toute condamnation à la peine capitale devenue définitive.

 

Les justiciables des juridictions militaires condamnés à la peine de mort sont passés par les  armes dans un lieu désigné par l’autorité militaire.

 

Article 353 :

Sauf  dérogation de l’Auditeur Général, sont seuls admis à assister à l’exécution des jugements prononçant la peine capitale :

                        1. le président ou un juge militaire, magistrat de carrière, un représentant du Ministère Public, le magistrat instructeur et le greffier de la juridiction militaire du lieu d’exécution ;

                        2. le conseil du condamné ;

                        3. un ministre du culte ;

                        4. un médecin désigné par l’autorité militaire ;

                        5. les militaires du service d’ordre requis à cet effet par le ministère public.

 

Aucune condamnation à mort ne peut être exécutée le jour de fêtes nationales ou les dimanches, sauf en temps de guerre ou lorsque l’intérêt supérieur de la Nation l’exige.

 

Article 354 : 

 

Sous réserve des dispositions du présent Code, les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions militaires sont subies conformément aux dispositions du droit commun.

 

Article 355 :

 

Pour l’exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par les juridictions militaires que par ceux de droit commun, est réputée détention provisoire le temps pendant lequel l’individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire si celle-ci a été prise pour le même fait.

 

 

CHAPITRE  VI : DE LA SUSPENSION DE L’EXECUTION DES ARRETS  ET 

JUGEMENTS

 

Article 356 :

 

A charge d’en aviser  le Ministre de la Défense, l’Auditeur Général des Forces Armées peut, pendant les trois mois qui suivent le jour où l’arrêt ou le jugement est devenu définitif, suspendre, en temps de guerre et si les impératifs de la défense l’exigent, l’exécution de tout arrêt ou jugement portant condamnation à une peine autre que celle de mort.

 

Le Ministre de la Défense dispose, en tous temps, sans limitation de délai et quelle que soit la peine prononcée, sauf pour la peine de mort, du même pouvoir, qu’il peut exercer dès que l’arrêt ou le jugement devient définitif.

 

Le Président de la République a seul qualité pour suspendre l’exécution des arrêts ou jugements de condamnation prononcée pour infractions contre la sûreté de l’Etat.

 

Article 357 :

 

L’arrêt ou le jugement conserve son caractère définitif bien que la suspension ait été ordonnée.

 

La condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec mention de la suspension accordée.

 

La décision de suspension de l’exécution de l’arrêt ou du jugement est inscrite en marge de la minute de l’arrêt ou du jugement et doit figurer sur toute expédition ou extrait de cet arrêt ou de ce jugement.

 

La suspension, qui peut s’étendre à tout ou partie des dispositions de l’arrêt ou du jugement, prend effet à la date à laquelle elle intervient.

 

Les déchéances et le paiement des frais de justice ne peuvent faire l’objet d’une mesure de suspension.

 

Article 358 :

 

Tout bénéficiaire d’une décision de suspension à l’exécution de l’arrêt ou du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l’armée active ou à celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.

 

Article 359 :

 

Seront considérées comme non avenues les condamnations pour infractions à propos desquelles l’exécution de l’arrêt ou du jugement  a été suspendue, même partiellement, si dans un délai de dix ans à compter de la suspension, la personne condamnée n’a encouru aucune peine de servitude pénale.

 

Article 360 :

 

Les peines prononcées par les arrêts et jugements dont l’exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par le  Code Pénal Militaire à dater de la suspension.

 

Article 361 :

 

La peine prononcée contre elle est réputée définitivement exécutée et la suspension de l’exécution de l’arrêt ou du jugement non susceptible de révocation si, après cette suspension, compte tenu éventuellement de la détention subie, la personne condamnée a accompli une durée de service militaire au moins égale au temps de détention qui lui restait à accomplir.

 

Article 362 :

 

Le droit de rapporter la décision qui a suspendu l’exécution de tout ou partie des dispositions d’un arrêt ou d’un jugement appartient à l’autorité de qui elle émane ou, si cette autorité n’est plus en fonction, au Ministre de la Défense.

 

En cas de révocation de la décision de suspension, la personne condamnée doit subir intégralement la peine encourue.

 

La décision de révocation de la suspension de l’exécution de l’arrêt ou du jugement est portée en marge de la minute de l’arrêt ou du jugement et doit être mentionnée au casier judiciaire. 

 

Elle doit figurer sur tout extrait ou expédition de l’arrêt ou du jugement.

 

TITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’ORGANISATION PENITENTIAIRE

 

CHAPITRE Ier : DES PRISONS MILITAIRES

 

Article 363 :

 

Il est créé des  prisons militaires sur toute l’étendue de la République.

 

Leur organisation et leur fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.

 

Article 364 :

 

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté par les juridictions militaires purgent leurs peines dans une prison militaire ou, le cas échéant, dans une prison civile.

 

Article 365 :

 

La répartition des condamnés dans les prisons militaires s’effectue selon leur catégorie pénale, leur âge, leur état de santé, leur sexe et leur personnalité.

 

CHAPITRE II : DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

 

Article 366 :

 

Il est créé au sein du Ministère de la Défense une Direction pénitentiaire chargée de l’administration de toutes les prisons militaires.

 

Elle s’occupe plus précisément de l’étude de la personnalité de chaque détenu, de l’affectation des condamnés dans une prison convenant à leur cas, de la mise à la disposition des prisons du personnel qualifié devant administrer un traitement pénitentiaire aux condamnés ; du patronage post-pénal et de la réinsertion des détenus libérés.

 

Article 367 :

 

Un Inspecteur Pénitentiaire en Chef est placé à la tête de cette Direction. 

 

Il doit être au moins licencié en droit ou en criminologie.

 

S’il est magistrat militaire, il a rang d’Auditeur Militaire Supérieur.

 

CHAPITRE III :  DE LA GESTION DE BIENS SAISIS, CONFISQUES ET MIS SOUS  SEQUESTRE

 

Article 368 :

 

Il est institué, sous l’autorité du Ministre de la Défense, une Commission de gestion des biens saisis, confisqués et mis sous séquestre.

 

Cette commission a pour mission de recueillir, garder et gérer tous les biens mobiliers et immobiliers placés sous la main de la justice en vertu des mesures de saisie, de mise sous séquestre ou de confiscation spéciale, et d’organiser la procédure de leur réalisation au profit du Trésor Public, en cas de confirmation de ces mesures par un arrêt ou jugement de condamnation.

 

Article 369 :

 

La commission est dirigée par un  haut magistrat militaire revêtu au moins du grade d’Avocat Général des Forces Armées, assisté d’un officier supérieur exerçant les fonctions de greffier et de trois officiers provenant du Ministère de la Défense et du commandement.

 

Dans les provinces, elle est représentée par un Avocat Général militaire désigné par le Ministre de la Défense au siège de la Cour Militaire. Il est assisté de trois officiers dont un greffier. 

 

Article 370 :

 

Les Officiers du Ministère Public près les juridictions militaires, les Officiers de Police Judiciaire des Forces Armées, y compris ceux des services de renseignements, sont tenus de se faire accompagner d’un membre de la commission chaque fois qu’ils doivent procéder à des saisies. 

 

Toutefois, lorsque, pour des raisons de célérité, ces saisies sont opérées en l’absence d’un représentant de la commission, l’Officier ayant procédé à la saisie est tenu d’en communiquer le procès-verbal ainsi que le rapport exhaustif au président de la commission dans les 24 heures qui suivent cette saisie.

 

Lorsque la saisie opérée par un Officier du Ministère Public ou par un Officier de Police Judiciaire des Forces Armées suscite des contestations de la part  des personnes entre les mains desquelles les biens ont été saisis, ou lorsqu’il y a suspicion de soustraction des biens au moment de la saisie, le président de la commission ou son représentant est tenu d’effectuer une descente sur le lieu où la saisie avait été opérée et d’y  procéder à toutes vérifications utiles.

 

Au cas où les vérifications confirment la soustraction ou la disparition d’un bien dont il était établi qu’il était présent au moment de la saisie, le président de la commission décerne un mandat d’arrêt provisoire à charge de l’officier mis en cause, il en informe le Ministre de la Défense et l’autorité judiciaire militaire du ressort.

 

Article 371 :

 

Le président de la commission assure, pour compte du Ministre de la Défense, la gestion quotidienne des activités de la commission.  Il surveille et coordonne les activités des représentations  près toutes les juridictions militaires.

 

Article 372 :

 

Les biens mobiliers saisis sont gardés dans les lieux déterminés par le Ministre de la Défense.

 

Ces lieux sont nécessairement différents  des bâtiments abritant les Auditorats militaires.

 

Article 373 :

 

La Commission et ses représentations près les juridictions militaires adressent  le rapport mensuel reprenant l’inventaire des biens saisis, sous séquestre ou confisqués ; cet inventaire doit être conforme en ce qui concerne les biens saisis par les Officiers du Ministère Public et les Officiers de Police Judiciaire des auditorats militaires aux statistiques périodiques de ces offices.

 

Article 374 :  

 

A l’issue d’une décision de confiscation coulée en force de chose jugée, les biens mis sous séquestre en vue de  couvrir le montant des dommages – intérêts au profit du Trésor Public sont vendus conformément à la procédure de vente publique prévue en droit commun.

 

Ceux qui ne sont pas vendus sont remis par le Ministre de la Défense à l’Armée pour utilisation. 

 

Article 375 :

 

Le produit de la  vente des biens concernés par  toutes les dispositions précédentes est versé au compte du Trésor Public.

 

 

TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES  ET ABROGATOIRES

 

Article 376 :

 

Trente jours après la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, la Cour d’Ordre Militaire et le Parquet près cette juridiction cesseront définitivement de fonctionner.

 

Article 377 :

 

Les biens saisis par le parquet près la Cour d’Ordre Militaire ainsi que ceux frappés de confiscation en vertu des arrêts rendus par cette cour doivent être versés à la Commission de gestion des biens sous séquestre avant la cessation de fonctionnement  de la Cour d’Ordre Militaire et du parquet près cette cour.

 

Article 378 :

 

Les effets attachés aux décisions rendues par la Cour d’Ordre Militaire coulées en force de chose jugée ne sont pas régis par la présente Loi.

 

 

Article 379 :

 

Sont abrogés :

                        1. l’Ordonnance - Loi n° 72/ 060 du 25 septembre 1972 portant institution d’un Code de Justice Militaire,  telle que modifiée et complétée à ce jour ; 

                        2. le Décret-Loi n° 019 du 23 août 1997 portant création de la Cour d'Ordre Militaire.

 

 

Article 380 : 

 

La présente Loi entre en vigueur à la date fixée par Décret du Président de la République.

 

Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2002

     Joseph KABILA

 


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