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ORDONNANCE 11-171 du 26 mars 1959 relative à la saisie en matière répressive ; et à la destination à donner aux objets périssables ou de conservation dispendieuse.

Art. 1 er. - Les objets saisis par les officiers de police judiciaire ou du ministère public et susceptibles d'être confisqués, peuvent, s'ils sont périssables ou si leur conservation est dispendieuse, être vendus avant que la confiscation en soit prononcée.

Art. 2. - La vente est réalisée, à la requête de l'officier saisissant, par un agent désigné à cette fin par l'administrateur de territoire ou le premier bourgmestre.

Elle est faite aux enchères, après que le jour en ait été annoncé au public quarante-huit heures au moins à l'avance. Toutefois, elle peut être fa ite de gré à gré si les objets saisis sont susceptibles de dépérir très rapidement ou si leur valeur est estimée à moins de cinq cents francs.

Art. 3. - Celui qui a procédé à la vente dresse procès-verbal de l'opération et en consigne le produit entre les mains du comptable de la Colonie, lequel lui délivre quittance.

Il transmet cette quittance et un exemplaire du procès-verbal de la vente à l'officier saisissant.

Art. 4. - Le produit de la vente tient lieu des objets saisis pour la confiscation ou la restitution.

Art. 5. - Par dérogation à l'article 1 er, les objets nuisibles à la santé publique ou dangereux pour la sécurité publique ne peuvent être vendus.

Sur décision de l'officier du ministère public, ils peuvent être détruits par leur gardien avant que la confiscation en soit prononcée. Le gardien dresse procès-verbal de la destruction et transmet un exemplaire de l'acte à l'officier du Ministère public.


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