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ORDONNANCE-LOI 71-082 du 2 septembre 1971 portant régime disciplinaire des magistrats et greffiers militaires.

Art. Ier. — Tout manquement par un magistrat ou greffier militaire aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité de ses fonctions, constitue une faute disciplinaire.

Celle-ci s’apprécie compte tenu des obligations qui découlent de la subordination hiérarchique.

Art. 2. — Sont magistrats militaires:

– L’auditeur général près la Cour militaire;

– Les premiers substituts et substituts de l’auditeur général près la Cour militaire;

– Les auditeurs militaires près les conseils de guerre;

– Les premiers substituts et substituts de l’auditeur militaire près les conseils de guerre.

Art. 3. — Sont greffiers militaires:

– Le greffier en chef et le greffier en chef adjoint près la Cour militaire;

– Les greffiers et les greffiers adjoints près les conseils de guerre.

Art. 4. — Les militaires de l’Armée nationale congolaise commissionnés pour remplir de façon exclusive des fonctions judiciaires au sein des juridictions militaires sont soumis, quant à l’exercice de ces fonctions, au présent régime disciplinaire.

Art. 5. — Sont également soumises au présent régime disciplinaire les personnes appelées à prester leur service aux troupes mobilisées en qualité soit de magistrat militaire, soit de greffier militaire et qui sont commissionnées à cette fin à un grade militaire.

CHAPITRE II DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES SIMPLES

 

Art. 6. — Suivant la gravité des cas, les sanctions disciplinaires simples sont:

a) le blâme;

b) les consignes à domicile avec ou sans accès pour une durée de 30 jours au maximum;

c) la retenue du tiers du traitement pour une durée ne dépassant pas un mois;

d) la suspension de fonction par mesure d’ordre.

Art. 7. — Les sanctions disciplinaires simples s’appliquent aux moindres transgressions de discipline de service ou de fautes moins graves de relations sociales et humaines.

Leur application est laissée à la discrétion de l’autorité détentrice du pouvoir disciplinaire.

Art. 8. — Le blâme consiste en un avertissement écrit, contenant reproche au magistrat ou greffier militaire intéressé au sujet des faits relevés à sa charge et dont la gravité sans être telle qu’une peine de consignes à domicile soit nécessaire, requiert cependant qu’il en soit tenu attachement.

Art. 9. — La consigne à domicile consiste dans la privation de sortie du domicile infligée au magistrat ou greffier militaire fautif.

La consigne à domicile avec accès ne dispense pas le magistrat ou le greffier militaire de l’exécution de son service.

La consigne à domicile sans accès dispense le magistrat ou greffier militaire puni de tout service et lui interdit de recevoir des visites.

Art. 10. — La suspension de fonction par mesure d’ordre entraîne, pour l’intéressé, l’interdiction d’exercer toute fonction et le place dans une position d’attente.

Cette mesure est prise à l’encontre des magistrats ou greffiers militaires qui font l’objet de poursuites judiciaires répressives ou qui, d’après des indices suffisamment graves, sont présumés avoir commis une faute disciplinaire passible de la mise en disponibilité ou de la révocation.

Ils sont suspendus de fonction jusqu’à la clôture de l’instruction judiciaire ou disciplinaire ou intervention du jugement répressif ou de la décision disciplinaire finale.

CHAPITRE III DES AUTORITÉS HABILITÉES À PRONONCER LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Art. 11. — Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard du magistrat militaire par l’auditeur général en ce qui concerne le blâme, les consignes à domicile avec ou sans accès; par le ministre de la Défense nationale en ce qui concerne la retenue et la suspension.

Il est exercé à l’égard du greffier militaire par l’auditeur militaire en ce qui concerne le blâme; par l’auditeur général en ce qui concerne les consignes à domicile avec ou sans accès et la retenue; par le ministre de la Défense nationale en ce qui concerne la suspension.

CHAPITRE IV DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRES DE PEINES ET MESURES DISCIPLINAIRES

Art. 12. — L’action disciplinaire s’exerce indépendamment de l’action judiciaire.

Art. 13. — Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée sans que le magistrat ou le greffier militaire intéressé n’ait été préalablement mis à même de s’expliquer.

Art. 14. — Aucun supérieur ne peut connaître de la même action disciplinaire à deux échelons de compétence différents.

Art. 15. — En cas de conflit d’attributions pour l’exercice de l’action disciplinaire, il en sera référé au premier supérieur hiérarchique commun aux autorités en conflit.

 Art. 16. — Tout magistrat ou greffier militaire auquel une faute est reprochée est avisé au plus tôt des faits mis à sa charge et invité à fournir ses explications.

Art. 17. — Toute déclaration ou déposition faite verbalement par le magistrat ou greffier militaire en cause ou les témoins, au cours d’une action disciplinaire pour laquelle la procédure écrite est requise,

est consignée en un ou plusieurs procès-verbaux.

Le comparant signe, avec l’enquêteur, le procès-verbal de ses déclarations.

En cas de refus ou d’impossibilité de signer, il est fait mention de cette circonstance et des motifs qui la justifient et si des témoins ont assisté à cette partie de l’enquête, ceux-ci contresignent cette mention.

Art. 18. — Tout supérieur qui inflige une peine ou une mesure disciplinaire à un magistrat ou greffier militaire, est tenu d’en informer, par la voie hiérarchique, le ministre de la Défense nationale.

Art. 19. — Toute peine ou mesure disciplinaire est inscrite sous sa forme définitive à l’état des services de l’intéressé.

Art. 20. — Tout magistrat ou greffier militaire qui reçoit notification écrite ou verbale d’une peine ou mesure disciplinaire dont il est frappé, est tenu d’en accuser la réception le lendemain de la notification au plus tard, par écrit reproduisant intégralement le texte des motifs et du dispositif de la peine disciplinaire infligée.

Art. 21. — Si la conduite de l’intéressé le justifie, la radiation des peines disciplinaires peut être ordonnée par le ministre de la Défense nationale.

CHAPITRE V DE LA RÉVISION, DES RÉCLAMATIONS ET DES RECOURS CONTRE LES PEINES DISCIPINAIRES

Section Ire De la révision des peines disciplinaires

Art. 22. — Tout supérieur hiérarchique de celui qui a infligé une peine disciplinaire peut, d’office, la modifier, la suspendre ou l’annuler.

Section 2 Des réclamations contre les peines disciplinaires

Art. 23. — Tout magistrat militaire ou greffier militaire frappé d’une peine disciplinaire peut introduire une réclamation.

Art. 24. — Toute réclamation contre une peine disciplinaire ne peut être introduite que le lendemain, au plus tôt, et le surlendemain, au plus tard, du jour où le magistrat ou greffier militaire intéressé a eu connaissance de la peine.

Art. 25. — Toute réclamation doit être introduite devant l’autorité qui a prononcé la peine.

Cette autorité examine le bien-fondé de la réclamation et peut annuler, réduire ou confirmer la peine disciplinaire.

Art. 26. — Le réclamant qui n’obtient pas satisfaction peut, le lendemain de la notification, introduire un recours contre sa peine.

Section 3 Des recours contre les peines disciplinaires

Art. 27. — Sauf dans le cas où les peines disciplinaires leur ont été infligées par le ministre de la Défense nationale, les magistrats et greffiers militaires peuvent introduire des recours contre leurs peines lorsqu’après avoir introduit une réclamation, ils n’ont pas obtenu satisfaction.

Art. 28. — Le recours est adressé par écrit à l’autorité qui a prononcé la peine. Cette autorité transmet la demande à son supérieur hiérarchique direct, sans remarques ni annotations.

Art. 29. — Les recours prévus au présent règlement ne sont pas suspensifs.

Art. 30. — Les réclamations ou recours collectifs sont interdits et donneront lieu à une nouvelle action disciplinaire.

Tout recours non fondé doit toujours être l’objet d’une répression sévère.

CHAPITRE VI LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES DE CARRIÈRE

Section 1 Définitions

Art. 31. — Les sanctions disciplinaires de carrière sont celles qui soit privent le puni de certains de ses droits statutaires, soit affectent sa carrière ou même y mettent fin. Elles répriment les infractions pénales mineures ainsi que les méfaits graves portant atteinte à l’ordre au sein de la communauté militaire; leur application est subordonnée à une procédure extrajudiciaire particulière du conseil de discipline.

Art. 32. — Les sanctions disciplinaires de carrière applicables aux magistrats et greffiers militaires sont les suivantes:

a) la réprimande;

b) la suspension de trois mois au maximum avec privation de toute rémunération;

c) la mise en disponibilité;

d) la révocation.

Art. 33. — La réprimande consiste en un sévère reproche par écrit, valant avertissement que toute nouvelle faute disciplinaire entraînera la prise d’une mesure disciplinaire plus sévère.

Art. 34. — La durée de suspension de trois mois maximum avec privation de toute rémunération n’est pas prise en compte pour l’avancement ni pour l’ancienneté dans le grade ni pour la carrière.

Art. 35. — La mise en disponibilité pour motif disciplinaire consiste dans l’éloignement de son emploi.

 Le magistrat ou greffier militaire mis en disponibilité reste à la disposition de l’A.N.C.

Les conditions de mise en disponibilité sont les mêmes que celles déterminées par le statut des officiers et sous-officiers de l’A.N.C.

Art. 36. — La révocation consiste dans la destitution de toute fonction et dans l’exclusion des cadres d’active et de réserve de l’A.N.C.

Section 2 Du conseil de discipline

Art. 37. — Il est créé auprès du Ministère de la Défense nationale un conseil de discipline des magistrats et greffiers militaires.

Art. 38. — Il est composé pour chaque cas de l’auditeur général, ou son délégué, de l’auditeur militaire de qui relève le magistrat ou le greffier militaire poursuivi, de trois magistrats militaires de rang au moins égal à celui du magistrat militaire poursuivi, choisis par le président du conseil de discipline sur une liste qui est arrêtée pour une durée d’un an par le ministre de la Défense nationale.

Art. 39. — Le conseil de discipline est présidé par l’auditeur général.

Art. 40. — Le conseil de discipline ne peut valablement donner son avis que si au moins quatre de ses membres sont présents. Ses avis sont pris en tout état de cause à la majorité absolue des voix et en cas de partage la voix du président est prépondérante.

Art. 41. — Lorsqu’il estime qu’il y a lieu à enquête, le président du conseil de discipline désigne parmi les membres, un rapporteur qu’il charge de procéder à une enquête.

Art. 42. — Le président du conseil de discipline peut, si les faits lui paraissent graves, interdire au magistrat ou greffier poursuivi, l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive. Cette décision ne peut être rendue publique. L’interdiction ne comporte pas privation du traitement.

Art. 43. — Au cours de l’enquête, le rapporteur entend l’intéressé et s’il y a lieu, le plaignant et les témoins.

Il peut aussi les faire entendre par un magistrat de rang au moins égal à celui du magistrat poursuivi.

Il accomplit ou fait accomplir tous les actes d’investigation utiles.

L’article 35 du Code de procédure civile est applicable aux témoins défaillants.

Art. 44. — Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat ou greffier militaire poursuivi est cité a comparaître devant le conseil de discipline.

Art. 45. — Le magistrat ou greffier militaire cité est tenu de comparaître en personne.

Il peut se faire assister, et en cas de maladie ou d’empêchement reconnu légitime, se faire représenter par l’un de ses pairs ou par un avocat.

Art. 46. — Le magistrat militaire ou le greffier militaire ou leur conseil ont droit à la communication du dossier, de toutes les pièces du dossier et éventuellement du rapport établi par le rapporteur.

Art. 47. — Au jour fixé par la citation et après lecture du rapport, le magistrat ou le greffier militaire poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Art. 48. — Le conseil de discipline siège et délibère à huis clos.

Si, hors le cas de force majeure reconnu justifié, le magistrat ou greffier militaire ne comparaît pas, le conseil peut néanmoins délibérer valablement.

Le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent devoir entraîner. Cet avis est transmis au ministre de la Défense nationale.

Art. 49. — L’arrêté du ministre de la Défense nationale, lorsque la mesure disciplinaire est la réprimande, la suspension de fonction ou la mise en disponibilité, et l’ordonnance du président de la République, en cas de révocation, sont notifiés au magistrat ou greffier militaire poursuivi par la voie hiérarchique.

La sanction prend effet au jour de la notification.

 


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