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DÉCRET-LOI 083 du 2 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement du corps des inspecteurs de la territoriale. 

TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II DES STRUCTURES ET DE LA COMPOSITION
CHAPITRE Ier DE LA PROVINCE
TITRE III DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE Ier DU RECRUTEMENT
CHAPITRE II DES GRADES, DES RÉMUNÉRATIONS ET DES AVANTAGES SOCIAUX
CHAPITRE III DE LA CARRIÈRE
CHAPITRE IV DES INCOMPTABILITÉS
CHAPITRE V DES DISPOSITIONS FINALES

TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Les dispositions du présent décret portent sur l’organisation et le fonctionnement d’un corps d’agents spécialisés de la territoriale dénommé «corps des inspecteurs de la territoriale», en abrégé

«C.I.T.».

Art. 2. —Le corps des inspecteurs de la territoriale a pour mission générale, le contrôle, l’évaluation et le suivi des activités des autorités des entités administratives et des services tant centraux que spécialisés du ministre des Affaires intérieures.

À cet effet, ce corps est chargé:

A) d’assurer et de veiller en ordre principal à la bonne administration des entités administratives par la surveillance de l’application correcte des lois, règlements, directives et instructions de l’autorité supérieure;

B) de formuler des avis et suggestions en vue d’éclairer, d’améliorer et de compléter les mesures légales ou réglementaires relatives à la gestion de la territoriale;

C) d’évaluer les performances des entités administratives dans l’exécution des programmes de développement et le cas échéant, de suggérer toute mesure corrective;

D) de surveiller et de contrôler l’utilisation rationnelle des ressources humaines, financières et matérielles affectées à l’usage des services de la territoriale et d’autres services de l’administration provinciale.

Dans l’exécution de ses missions, le corps des inspecteurs de la territoriale ne peut s’immiscer dans la gestion courante des entités administratives.

Art. 3. — Le corps des inspecteurs de la territoriale est placé sous l’autorité directe du ministre des Affaires intérieures. Il jouit d’une autonomie administrative et financière. Le nombre des membres du corps des inspecteurs de la territoriale est fixé en fonction des besoins de service suivant le cadre organique fixé par le ministre des Affaires intérieures.

Art. 4. — Le corps des inspecteurs de la territoriale dispose pour son fonctionnement d’une allocation budgétaire émargeant aux budgets annexes de l’État.

TITRE II DES STRUCTURES ET DE LA COMPOSITION

CHAPITRE Ier DE LA PROVINCE

Art. 5. — Les structures du corps des inspecteurs sont:

1. l’inspection générale;

2. les pools.

Art. 6. — Le corps des inspecteurs de la territoriale est composé de:

1. un inspecteur général;

2. un inspecteur général adjoint;

3. trois inspecteurs principaux;

4. des inspecteurs.

Les inspecteurs sont regroupés en trois pools chargés respectivement de:

• pool I: Bandundu, Bas-Congo, Équateur et Kinshasa;

• pool II: Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental et Katanga;

• pool III: Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu.

Chaque pool est dirigé par un inspecteur principal.

Art. 7. —Le ministre des Affaires intérieures, sur proposition de l’inspecteur général, fixe l’organisation et le fonctionnement des pools tels qu’énumérés à l’article 6 du présent décret.

Art. 8. — L’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les inspecteurs principaux et les inspecteurs sont nommés, et le cas échéant, relevés de leurs fonctions, par le président de la République, sur proposition du ministre des Affaires intérieures.

Art. 9. — Avant d’entrer en fonction, l’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les inspecteurs principaux et les inspecteurs prêtent, devant le ministre des Affaires intérieures qui leur en donne acte, le serment suivant:

«Je jure fidélité et obéissance aux lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées.»

Art. 10. — L’inspecteur général assure la direction du corps des inspecteurs de la territoriale. À cet effet, il soumet à l’approbation du ministre des Affaires intérieures le programme d’action de ce corps, répartit, entre les sections, les missions d’inspection et d’enquêtes, centralise les conclusions des travaux, en fait rapport au ministre des Affaires intérieures et élabore le rapport annuel d’activités à l’intention de celui-ci.

L’inspecteur général adjoint gère, sous l’autorité de l’inspecteur général, le personnel, les crédits ainsi que le patrimoine mis à la disposition du corps.

Les inspecteurs élaborent à l’intention du ministre des Affaires intérieures un rapport mensuel d’activité transmis sous couvert de l’inspecteur général.

Art. 11. — Le corps des inspecteurs est assisté, pour son fonctionnement, d’un service administratif et financier d’appoint subdivisé en trois cellules:

1. cellule des services généraux et ressources humaines;

2. cellule des finances et budget;

3. cellule de documentation et archives.

Le personnel du service d’appoint relève du statut du personnel de carrière des services publics de l’État. Toutefois, il bénéficie d’une prime dont le montant est fixé par le ministre des Affaires intérieures sur proposition de l’inspecteur général.

TITRE III DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE Ier DU RECRUTEMENT

Art. 12. — Sans préjudice des dispositions de l’article 8 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État, nul ne peut être nommé inspecteur de la territoriale s’il ne réunit pas les conditions suivantes:

1) être âgé de 30 ans au moins;

2) jouir d’une parfaite moralité;

3) être au moins titulaire d’un diplôme de licence délivré par une université congolaise ou d’un diplôme jugé équivalent conformément à la législation congolaise, dans une des branches compatibles avec les missions dévolues à la territoriale;

4) avoir une expérience de cinq ans au moins dans l’exercice de la territoriale.

Art. 13. — Le recrutement des inspecteurs de la territoriale s’effectue sur concours. Toutefois, le recrutement se fait sur titre en faveur des personnes réunissant les conditions reprises aux points 3 et 4 de l’article 12 ci-dessus pour autant que le nombre de candidats ne dépasse pas celui des emplois mis en compétition.

Le recrutement s’effectue à l’initiative de l’inspecteur général et donne lieu à une publicité préalable par voie d’avis officiel fixant un délai, pour introduire les candidatures.

Le recrutement se fait conformément au cadre organique et aux postes budgétairement prévus.

Art. 14. — Les modalités d’organisation du concours sont déterminées par un règlement intérieur approuvé par voie d’arrêté du ministre des Affaires intérieures.

Art. 15. — Les inspecteurs nouvellement nommés sont affectés par l’inspecteur général dans les pools et soumis à un stage dont la durée et les modalités seront déterminées par le règlement intérieur prévu à l’article 14 ci-dessus.

CHAPITRE II DES GRADES, DES RÉMUNÉRATIONS ET DES AVANTAGES SOCIAUX

Art. 16. — L’ordre d’équivalence des grades des inspecteurs est fixé conformément au tableau I annexé au présent décret.

Art. 17. — L’ancienneté des inspecteurs est déterminée par la date de leur nomination dans les échelons.

Art. 18. — Les inspecteurs ont droit aux rémunérations et avantages fixés par décret du président de la République. La rémunération des inspecteurs comprend les traitements initiaux, les allocations familiales et toutes les autres indemnités, primes ou avantages reconnus par des textes particuliers tels que:

• les soins de santé et les frais médicaux;

• l’indemnité de transport;

• le pécule de vacances;

• les frais funéraires;

• le droit aux crédits;

• l’indemnité de retraite;

• la rente de survie;

• l’indemnité de mission;

• la prime de responsabilité.

Art. 19. —Les traitements initiaux sont annuellement majorés de 4 %, 3% et 2 % selon que l’inspecteur a obtenu la cote «élite», «très bon» ou «bon». La majoration est due à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle à laquelle la cote se rapporte.

CHAPITRE III DE LA CARRIÈRE

Section 1re Du signalement

Art. 20. —À l’exception de l’inspecteur général et de l’inspecteur général adjoint, le signalement est obligatoire pour tous les inspecteurs.

Art. 21. — Le signalement consiste en un bulletin dans lequel sont brièvement décrites des activités exercées pendant l’année écoulée et dans lequel est proposée ou attribuée une appréciation de mérite de l’inspecteur.

L’appréciation du mérite est synthétisée par l’une des mentions suivantes:

«élite», «très bon», «bon», «assez bon» et «insuffisant». Elle est proposée au 1er échelon et est attribuée définitivement au second échelon, conformément à l’article 21 ci-dessous.

Art. 22. — Les autorités compétentes pour établir le signalement sont:

1. pour les inspecteurs principaux, chefs de pools, l’inspecteur général, au premier et dernier échelon;

2. pour les inspecteurs, l’inspecteur principal au premier échelon et l’inspecteur général, au second échelon.

Art. 23. — Le signalement est établi chaque année. L’autorité qui établit le signalement en transmet, dans un délai de huit jours, une copie à l’inspecteur concerné. Celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la copie du bulletin de signalement, introduire un recours hiérarchique contre l’appréciation du mérite décerné au premier échelon, le recours transmis avec le bulletin de signalement définitive de mérite est notifiée à l’inspecteur. Elle n’est susceptible d’aucun recours hiérarchique.

Section 2 Des promotions

Art. 24. — Le corps des inspecteurs de la territoriale est hiérarchisé en trois échelons ci-après:

• premier échelon;

• deuxième échelon;

• troisième échelon.

Art. 25. — Le passage d’un échelon à un autre est soumis aux conditions ci-après:

• avoir fait 3 ans dans l’échelon;

• avoir été coté au moins 3 fois «bon» ou 2 fois «très bon» ou une fois «élite».

Art. 26. — La promotion des inspecteurs d’un échelon à un autre relève de la compétence du ministre des Affaires intérieures.

Section 3 Des positions administratives

Art. 27. —Tout inspecteur est placé dans une des positions suivantes:

• l’activité de service;

• le détachement;

• la disponibilité;

• la fin de carrière.

Les dispositions du statut du personnel de carrière des services publics de l’État relatives à l’activité de service, au détachement, à la disponibilité et à la fin de carrière sont applicables aux inspecteurs de la territoriale.

 

CHAPITRE IV DES INCOMPTABILITÉS

Art. 28. — Les fonctions d’inspecteur de la territoriale sont incompatibles avec:

• l’exercice de tout mandat public;

• toute autre fonction donnant à un traitement à charge de l’État;

• la direction ou l’administration d’une société commerciale;

• toute occupation même accessoire ou occasionnelle qui est de nature à nuire à l’accomplissement normal, à la dignité ou à l’honneur de ses fonctions.

CHAPITRE V DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 29. — Sous réserve des dispositions du présent décret-loi, le statut du personnel de carrière des services publics de l’État est applicable aux inspecteurs de la territoriale.

 Art. 30. —Le ministre des Affaires intérieures est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexe 1

1. inspecteur général secrétaire général

2. inspecteur général adjoint directeur général

3. inspecteur principal directeur

4. inspecteur chef de division

 


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