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11 avril 2002. – DÉCRET N° 042/2002 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein de la police nationale congolaise.

Art. 1er. — Les grades au sein de la police nationale congolaise sont classifiés suivant 6 catégories:

1. inspecteur divisionnaire;

2. inspecteur;

3 . commissaire;

4. sous-commissaire;

5. brigadier;

6. agents de police.

Art. 2. — La catégorie des inspecteurs divisionnaires comprend trois grades:

• inspecteur divisionnaire en chef;

• inspecteur divisionnaire;

• inspecteur divisionnaire adjoint.

Elle comprend les insignes distinctifs suivants:

1) inspecteur divisionnaire en chef:

trois étoiles en ligne verticale encadrées de part et d’autre par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée.

Le tout sur passants de couleur bleue à porter sur les épaulettes;

2) inspecteur divisionnaire:

deux étoiles en ligne verticale encadrées de part et d’autres par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée.

Le tout sur passants de couleur bleue à porter sur les épaulettes;

3) inspecteur divisionnaire adjoint:

une étoile en ligne verticale encadrée de part et d’autre par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée.

Le tout sur passants de couleur bleue à porter sur les épaulettes.

Art. 3. — La catégorie des inspecteurs comprend trois grades:

• inspecteur principal;

• inspecteur;

• inspecteur adjoint.

Elle comprend les insignes distinctifs suivants:

1) inspecteur principal:

trois têtes de lion en ligne verticale reposant sur un passant de couleur

noire à porter sur les épaulettes;

2) inspecteur:

deux têtes de lion en ligne verticale reposant sur un passant de couleur noire à porter sur les épaulettes;

3 ) inspecteur adjoint:

une tête de lion reposant sur un passant de couleur noire à porter sur les épaulettes.

Art. 4. — La catégorie des commissaires comprend trois grades:

• commissaire principal;

• commissaire;

• commissaire adjoint.

Elle comprend les insignes distinctifs suivants:

1) commissaire principal:

trois rubans dorés horizontaux sur un passant de couleur noire à porter sur les épaulettes;

2) commissaire:

deux rubans dorés horizontaux sur un passant de couleur noire à porter sur les épaulettes;

3) commissaire adjoint:

un ruban doré horizontal sur un passant de couleur noire à porter sur les épaulettes.

Art. 5. —La catégories des sous-commissaires comprend trois grades:

• sous-commissaire principal;

• sous-commissaire;

• sous-commissaire adjoint.

Elle comprend les insignes distinctifs suivants:

1) sous-commissaire principal:

trois rubans blancs horizontaux sur passants de couleur noire à porter sur les épaulettes;

2) sous-commissaire:

deux rubans blancs horizontaux sur passants de couleur noire à porter sur les épaulettes;

3) sous-commissaire adjoint:

un ruban blanc horizontal sur passant de couleur noire à porter sur les épaulettes.

Art. 6. — La catégorie des brigadiers comprend trois grades:

• brigadier en chef;

• brigadier;

• brigadier adjoint.

Elle comprend les insignes distinctifs suivants:

1) brigadier en chef:

trois rubans blancs en forme de «V renversé» sur passants de couleur noire à porter sur les épaulettes;

2) brigadier:

deux rubans blancs en forme de «V renversé» sur passants de couleur noire à porter sur les épaulettes;

3) brigadier adjoint:

un ruban blanc en forme de «V renversé» sur passant de couleur noire à porter sur les épaulettes.

Art. 7. — La catégorie d’agent de police comprend trois grades:

• agent de police principal;

• agent de police;

• agent de police adjoint.

Elle comprend les insignes distinctifs suivants:

1) agent de police principal:

deux rubans blancs en forme de «V» sur une bande de couleur noire à porter sur le bras gauche;

2) agent de police:

un ruban blanc en forme de «V» sur une bande de couleur noire à porter sur le bras gauche;

3) agent de police adjoint:

sans insigne particulier.

Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret.

Art. 9. —Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

 


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