Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

 

Loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour.

 

Exposé des motifs

 

La Loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la Loi n °061006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales visait, notamment, à répondre aux problèmes pratiques constatés lors des scrutins antérieurs par l'insertion des règles nouvelles relatives à la répartition des sièges par circonscription sur base du nombre des habitants.

Devant les difficultés actuelles d'organiser un recensement général classique de la population, entendu, pour permettre à la CENI de générer un fichier des électeurs fiable et face au besoin pressant d'organiser les élections généra/es, il s'avère impérieux de régler la problématique de la répartition des sièges.

Pour ce faire, il apparait nécessaire de procéder à des aménagements légaux permettant de recourir au mode de calcul basé sur le nombre d'électeurs enrôlés.

Par ailleurs, les parties prenantes au dialogue national inclusif avaient, dans l'accord du 31 décembre 2016, expressément recommandé au Gouvernement de la République « d'explorer des voies et moyens de rationalisation du système électoral pour réduire le coût excessif des élections». En effet, l'expérience électorale de 2006 et 2011 a démontré que le système de la représentation proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle en vigueur présente des faiblesses, notamment l'inflation des partis politiques et des candidatures qui entraîne l'émiettement de suffrages et la sous représentativité au sein des assemblées délibérantes et surtout un coût financier considérable des élections.

Pour répondre à cette difficulté, Je recours au seuil légal de représentativité s'impose. Il s'agit d'un, correctif du système proportionnel des listes, par le regroupement des acteurs et partis politiques en de grandes composantes. Le seuil consiste en un pourcentage de suffrage valablement exprimé déterminé par une nonne juridique que chaque liste ou candidat indépendant doit atteindre pour être admis à l'attribution des sièges. Il s'applique au niveau national, provincial, municipal et local, selon qu'il s'agit des élections législatives, provinciales, municipales et locales.

En outre, pour assurer le principe d'équité et d'égalité entre les candidats garanti par la

Constitution, la présente loi institue le paiement de la caution électorale par siège visé.

En définitive, la présente loi poursuit les objectifs suivants:

1. Organiser le calcul de la répartition des sièges dans chaque circonscription sur la base du

nombre des électeurs enrôlés;

2. Améliorer le système de la représentation proportionnelle des listes par l'introduction d'un seuil de représentativité déterminé par un pourcentage, selon qu'il s'agit . des élections législatives, provinciales, municipales et locales

3. Moraliser le comportement des acteurs politiques par le renforcement des conditions d'éligibilité des candidats aux différents scrutins;

4. Maîtriser le nombre des élus locaux par la réévaluation du nombre d'électeurs enrôlés dans le calcul du nombre de sièges par circonscription;

5. Clarifier les règles de fonctionnement du bureau de réception et traitement de candidature en cas des dossiers de candidatures non conformes.

La présente loi comprend trois articles :

- L'article 1er modifie 42 articles du texte en vigueur;

- L'article 2 insère les articles 27 bis et 27 ter au texte de la loi en vigueur;

- L'article 3 fixe l'entrée en vigueur de la loi.

Telle est l'économie générale de la présente loi.

LOI

 

L'Assemblée nationale a statué définitivement,

Le Sénat a délibéré,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er

Les articles 10, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 33, 35,56,58,64, 72, 104, 108, 115, 118, 119, 121, 132, 144, 1.45, 149, 154, 157, 160, 162, 165, 111, 186, 192, 193, 195, 202, 208, 209, 209 ter, 211 et 218 de la Loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines,  municipales et locales telle que modifiée par la Loi n°15/001 du 12 février 2015 sont modifiés comme suit:

 

Article 10

Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles :

 

1. les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable;

2. les personnes condamnées par décision judicaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l'humanité;

3. les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d'assassinat, des tortures, de banqueroute et les faillis;

4. les personnes frappées d'une. Incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections;

5. les fonctionnaires et agents de l'administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité;

6. les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission;

7. les magistrats qui n'auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité;

8. les membres des forces armées et de la Police nationale congolaise qui n'auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite;

9. les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l'Homme, du Conseil National de Suivi de l'Accord et du processus électoral, de la Cour des comptes qui n'auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission ou de leur mise à la retraite;

10. les membres de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel.

Dans l'application des dispositions du présent article, la date du dépôt des candidatures est prise en considération.

Article 13

Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les partis politiques, les regroupements politiques ou le candidat indépendant.

Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation de la femme et de la personne avec handicap.

La non représentation de la femme ou de la personne avec handicap ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la liste concernée.

Article 15

Un parti politique, un regroupement politique ou un candidat indépendant ne peut présenter qu'une seule liste ou une seule candidature, selon le cas, dans une circonscription électorale.

Chaque liste comprend un nombre de candidats inférieur ou égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale.

La présentation d'une liste par un regroupement politique s'effectue selon les règles suivantes :

            1. un parti ne peut se retrouver dans plus d'un regroupement politique;

            2. un parti politique membre d'un regroupement   politique ne peut présenter une        liste de candidats dans une circonscription électorale dans laquelle le regroupement          a présenté une liste.

Article 18

Le parti politique, le regroupement politique ou le candidat indépendant fait acte candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante.

Sous peine d'irrecevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes, sans rature ni surcharge :

            1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;

            2. une photocopie de la carte d'électeur;

            3. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance ;

            4. une photocopie certifiée conforme du titre académique ou scolaire ou de l'attestation en tenant lieu, selon le cas;

            5. une ou des attestations justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq   ans dans le domaine politique, administratif ou socioéconomique;

            6. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et  exacts »;

            7. quatre photos format passeport;

            8. un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique;

            9. l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique selon le modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante indiquant en outre et en ordre utile l'identité de ses deux suppléants;

            10. une preuve de paiement des frais de dépôt de candidature exigés;

            11. la preuve de la démission ou de la demande de mise en disponibilité, conformément à l'article 10 ci-dessus.

Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les copies des récépissés sont adressées à l'administration centrale de la Commission électorale nationale indépendante.

Dès réception de la liste ou de la déclaration de candidature, la Commission électorale nationale indépendante examine sa conformité aux dispositions des articles 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et des alinéas 1er et 2 du présent article.

 

Article 19

Un parti politique ou un regroupement politique ne peut utiliser un symbole ou un logo déjà choisi par un autre parti politique ou regroupement politique.

En cas de contestation, la Commission électorale nationale indépendante statue, en accordant le droit d'usage du symbole ou du logo au parti politique ou regroupement politique en référence à la liste lui transmise par le ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions ou à toute décision judiciaire irrévocable.

Une liste des candidats dont le symbole ou le logo a été refusé dispose d'un délai de cinq jours pour soumettre à la Commission électorale nationale indépendante de nouvelles propositions.

Article 20

Dans le cas des candidats suppléants, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes, sans rature ni surcharge :

            1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;

            2. une photocopie de la carte d'électeur;

            3. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;

            4. une photocopie certifiée conforme du titre académique ou scolaire ou de l'attestation en tenant lieu, selon le cas;

            5. une ou des attestations justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq   ans dans le domaine politique, administratif ou socioéconomique;

            6. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts »;

            7. quatre photos format passeport;

            8. une lettre de désignation du candidat suppléant par le candidat indépendant conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante.

Article 21

Une candidature est irrecevable lorsque le candidat :

            1. est inéligible conformément aux articles 9 et 10 ci-dessus;

            2. n'a pas donné son consentement par écrit;

            3. est présenté en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le  même scrutin;

            4. est présenté sur plus d'une liste dans une même circonscription électorale;

            5. ne satisfait pas aux prescrits des articles 6, 12 alinéa 2, 18 et 20 de la présente loi ;

            6. n'a pas versé le cautionnement électoral exigé.

En cas de non-conformité d'un dossier de candidature, le Bureau de réception et traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante retourne la déclaration ou la liste de candidature avec un avis motivé sur les raisons de non-conformité, aux mains du candidat ou du mandataire, selon le cas, en l'invitant à présenter une nouvelle liste ou déclaration de candidature rectifiée avant la date limite de dépôt de candidature.

Article 25

La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie provisoirement les listes des candidats à la date fixée par elle.

Dans un délai de cinq jours suivant la publication des listes provisoires des candidats, ces listes peuvent être contestées devant la juridiction compétente par :

            1. le candidat dont l'éligibilité est contestée;

            2. le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou une    liste dans la circonscription électorale;

            3. Tout candidat se présentant individuellement dans la circonscription électorale ou    son mandataire.

Ce délai court à partir du premier jour ouvrable qui suit la publication des listes provisoires des candidats.

 

Article 27

Les juridictions compétentes pour connaitre du contentieux concernant une déclaration ou une liste de candidature sont :

            1. la Cour constitutionnelle, pour les élections présidentielle et législatives;

            2. la Cour administrative d'appel, pour les élections provinciales;

            3. le Tribunal administratif, pour les élections urbaines, municipales et locales.

Les juridictions énumérées à l'alinéa précédent disposent de dix jours ouvrables pour rendre leurs décisions à compter de la date de leur saisine.

Passé ce délai, le recours est réputé fondé sauf si la décision de la Commission électorale nationale indépendante est justifiée par les causes d'inéligibilité prévues par la loi.

Le dispositif de l'arrêt ou du jugement est notifié à la Commission électorale nationale indépendante et aux parties concernées et n'est susceptible d'aucun recours.

Le cas échéant, la Commission électorale nationale indépendante modifie les listes. Mention en est faite au procès-verbal.

La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie sans délai la liste définitive.

Article 29

Les rassemblements électoraux, au cours de la campagne électorale, se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques.

Seuls sont habilités à organiser des réunions électorales, les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants ou leurs délégués.

Les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national.

Les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi.

Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de la Police nationale congolaise.

Article 33

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication veille au respect du principe d'égalité de production entre les candidats en ce qui concerne la diffusion dans les médias publics de leurs activités, écrits, déclarations, ainsi que la publication de leurs programmes.

Il fixe, après concertation avec la Commission électorale nationale indépendante, un mois au plus tard avant Je début de la campagne, les mesures garantissant une répartition équitable du temps de parole et d'antenne sur les médias publics aux fins de campagne électorale ainsi que le pluralisme dans les médias privés.

Il sanctionne les organes qui ne s'y conforment pas.

Article 35

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication peut, par une décision dûment motivée et notifiée, s'opposer à la diffusion d'une émission de la campagne électorale si les propos tenus sont injurieux, diffamatoires ou révèlent un manquement aux dispositions de la Constitution ou des lois.

La personne lésée peut introduire un recours administratif dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Celui-ci se prononce par une décision motivée dans les vingt-quatre heures de sa saisine. L'absence de décision vaut rejet.

La décision peut être contestée, sans frais, dans les quarante-huit heures qui suivent la notification devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans les quarante-huit heures de sa saisine. Celui-ci peut ordonner ou interdire la diffusion partielle ou totale de l'émission incriminée.

Tout candidat qui s'estime privé de son temps d'antenne radiophonique et ou télévisuelle par une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, peut contester cette décision, sans frais, dans les quarante-huit heures qui suivent la prise de la décision devant le Conseil d'Etat qui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Article 56

Quarante-huit heures avant le début des opérations de vote, la Commission électorale nationale indépendante met à la disposition de chaque bureau de vote ou centre de vote, des bulletins de vote compatibles au nombre d'électeurs enrôlés et attendus.

Avant le début des opérations de vote, les membres du bureau procèdent devant les témoins et les observateurs au comptage des bulletins de vote reçus. Ils vérifient si le matériel est complet et si l'urne est conforme et vide.

L'urne est, ensuite, fermée et scellée. Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote, avec l'indication des numéros des scellés.

Le président du bureau de vote constate l'heure à laquelle le scrutin est ouvert. Mention en est faite au procès-verbal.

Article 58

L'électeur qui se trouve dans l'impossibilité d'effectuer seul l'opération de vote a le droit de se faire assister par toute personne de son choix ayant la qualité d'électeur.

Tout électeur qui aura porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le choix fait par ce dernier.

Article 64

Sont déclarés nuls :

            1. les bulletins non conformes au modèle prescrit;

            2. les bulletins non paraphés par le Président et le Secrétaire du bureau de vote;

            3. les bulletins portant des ratures ou des surcharges;

            4. les bulletins portant plus d'un choix;

            5. les bulletins portant des mentions non requises;

            6. les bulletins déchirés;

            7. les bulletins qui n'indiquent pas un choix clair.

La nullité des bulletins de vote est constatée par l'apposition de la mention « NUL » suivie d'un numéro par référence aux causes de nullité énumérées à l'alinéa 1er du présent article.

Article 72

La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle dans les deux jours qui suivent l'expiration du délai de recours si aucun recours n'a été introduit devant elle.

La Cour constitutionnelle, la Cour administrative d'appel, le Tribunal administratif, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai de recours, si aucun recours n'a été introduit devant la juridiction compétente.

Article 104

Le candidat à l'élection présidentielle fait acte de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

            1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale  nationale indépendante signée par le candidat;

            2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts »;

            3. quatre photos format passeport;

            4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.

Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après :

            1. un certificat de nationalité;

            2. un extrait de casier judiciaire en cours de validité;

            3. une photocopie de la carte d'électeur;

            4. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature non remboursable de    160.000.000 de francs congolais versés dans le compte du Trésor public;

            5. l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;

            6. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou  universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique.

Article 108

La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste définitive des candidats conformément à son calendrier.

La liste définitive des candidats est publiée au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, affichée au siège de la Commission électorale nationale indépendante et notifiée aux candidats ou à leurs mandataires ainsi qu'au Gouvernement pour les missions diplomatiques et consulaires congolaises à l'étranger.

Article 115

La circonscription électorale pour l'élection des députés nationaux est:

            1. le territoire;

            2. la ville;

            3. le regroupement de communes pour la ville de Kinshasa.

Le nombre de sièges à l'Assemblée nationale est de cinq cents.

Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés égal aux résultats des opérations suivantes:

            1. un quotient électoral est obtenu en divisant le nombre d'électeurs enrôlés de la République Démocratique du Congo par le nombre total des sièges à pourvoir à       l'Assemblée nationale;

            2. le nombre de siège à pourvoir dans chaque province est obtenu par la division du nombre total d'électeurs enrôlés de cette province par le quotient électoral;

            3. si le nombre total des sièges ainsi attribué est inférieur au nombre total des sièges à pourvoir, un siège supplémentaire est attribué à la province qui a la décimale la      plus élevée au regard du nombre des sièges obtenus, jusqu'à l'obtention de cinq cent sièges;

            4. le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est obtenu par la division du nombre total d'électeurs enrôlés de cette circonscription par le même     quotient électoral;

            5. un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui auraient un nombre inférieur au quotient électoral;

            6. si le nombre total des sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre total des sièges à pourvoir, un siège supplémentaire est attribué à la circonscription qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre des sièges obtenus jusqu'à l'obtention du nombre total des sièges de la province.

La répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission électorale nationale indépendante est soumise, comme annexe à la présente loi, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour adoption.

Elle est publiée au Journal officiel.

Article 118

Les députés nationaux sont élus au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans renouvelable, dans les conditions suivantes:

            1. le nombre total de suffrages valablement exprimés est déterminé pour l'ensemble   du territoire national;

            2. un seuil de représentativité de 1 % du nombre total de suffrages valablement exprimés est déterminé au niveau national;

            3. il est attribué d'office un siège au candidat ayant obtenu la moitié de suffrages valablement exprimés dans la circonscription;

            4. seules les listes des partis et regroupements politiques ou des indépendants ayant atteint ou dépassé ce seuil national de 1 % sont admises à l'attribution des sièges;

            5. dans les circonscriptions comptant un siège à pourvoir, le vote a lieu au scrutin  majoritaire simple. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est proclamé élu;

            6. dans les circonscriptions comptant deux sièges à pourvoir ou plus, le vote a lieu au   scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste et suivant les modalités prévues à l'article 119 ci-dessous.

Toutefois, lorsque les listes en compétition ayant atteint le seuil n'ont pas épuisé les sièges d'une circonscription, les sièges restant sont attribués aux autres listes en utilisant la proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application du plus fort reste.

Article 119

Lorsqu'il est fait application du scrutin proportionnel des listes ouvertes, il est procédé comme suit:

            1. les noms des candidats figurent sur la liste dans l'ordre alphabétique;

            2. l'électeur vote pour un seul candidat;

            3. en vue de la répartition proportionnelle des sièges, sa voix est comptabilisée au titre de la liste;

            4. le nombre de voix de la liste est la somme des voix obtenues par les candidats inscrits sur cette liste;

            5. les sièges sont attribués aux listes proportionnellement au nombre de voix obtenues.

L'application de la règle du plus fort reste s'effectue suivant les modalités suivantes:

            1. un quotient électoral est déterminé en divisant le nombre des suffrages obtenus par les listes des partis et regroupements politiques ainsi que les indépendants admis à l'attribution des sièges par le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription;

            2. pour chaque liste, le nombre de sièges obtenu est égal au nombre des suffrages obtenus par cette liste divisée par ce quotient;

            3. s'il reste des sièges à attribuer à la suite de cette première répartition, la règle du   plus fort reste est appliquée. Les listes sont classées dans un ordre décroissant. Les sièges sont attribués en fonction de ce classement.

Pour chaque liste, l'attribution des sièges aux candidats tient compte du nombre de voix obtenues par chacun d'entre eux.

Les candidats de chaque liste sont classés dans un ordre décroissant des voix qu'ils ont obtenues. Sont proclamés élus, dans la limite du nombre des sièges attribués à chaque liste, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix.

Lorsque pour l'attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège restant est attribué au candidat le plus âgé.

Article 121

Les candidats aux élections des députés nationaux font acte de candidature auprès de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

            1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;

            2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exact »;

            3. quatre photos format passeport;

            4. un symbole ou logo par parti politique ou par regroupement politique;

            5. les noms des deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après :

            1. une photocopie de la carte d'électeur;

            2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;

            3. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de 1.600.000 francs congolais par siège;

            4. l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique;

            5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique.

Article 132

Le candidat à l'élection de sénateur fait acte de candidature au bureau de la Commission électorale nationale indépendante situé au chef-lieu de chaque province.

La déclaration de candidature comprend :

            1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;

            2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et  exacts»;

            3. quatre photos format passeport;

            4. un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique;

            5. les noms de deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après:

            1. une photocopie de la carte d'électeur;

            2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;

            3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique;

            4. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de 1.600.000 francs congolais par siège;

            5. l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.

Article 144

Les dispositions des articles 118 et 119 sont applicables, mutatis mutandis, aux élections des députés provinciaux.

Sont seules admises à l'attribution des sièges les listes des partis, regroupements politiques et des indépendants qui ont obtenu au moins 3 % du total général des votes valablement exprimés au niveau provincial.

Le total de nombre de voix obtenues par toutes les listes d'un même parti ou un même regroupement politique ou d'un indépendant dans toute la province doit atteindre ou dépasser 3% du total du suffrage valablement exprimé au niveau provincial.

Article 145

Le nombre total de sièges pour les députés provinciaux est de 780 pour l'ensemble du territoire national.

Le nombre des sièges à pourvoir pour chaque Assemblée provinciale varie entre un maximum de 48 et un minimum de 18.

Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs enrôlés de la province.

La répartition des sièges par circonscription électorale est établie par la Commission électorale nationale indépendante et est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat pour adoption.

Elle est publiée au Journal officiel.

Article 149

Le candidat à l'élection des députés provinciaux fait acte de candidature à l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

            1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;

            2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;

            3. quatre photos format passeport;

            4. un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;

            5. les noms de deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après:

            1. une photocopie de la carte d'électeur;

            2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;

            3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique;

            4. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de 1.000.000 de francs congolais par siège;

            5. L'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son  regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.

 

Article 154

En vue d'élaborer la liste des candidats à coopter, l'antenne locale, sous l'autorité du Secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, réunit tous les chefs coutumiers du territoire en vue de désigner les candidats chefs coutumiers à la cooptation. Le chef coutumier empêché peut se faire représenter par un délégué dûment mandaté à cette fin.

Aucun chef coutumier ne peut être coopté au cours de deux législatures successives. Le principe de rotation des candidats chefs coutumiers doit s'appliquer en tenant compte des diversités ethniques du territoire ou de la province, selon le cas et du genre.

Sous la présidence d'un bureau constitué de trois membres de l'Antenne locale, dont un président, un rapporteur et un assesseur, il est dressé une liste exhaustive des chefs coutumiers indiquant les nom, post-nom, prénom et chefferie ou groupement dont ils relèvent.

L'assemblée des chefs · coutumiers du territoire désigne, en ordre utile, le chef coutumier appelé à le représenter au niveau de la province ainsi que ses deux suppléants chefs coutumiers.

Les candidats chefs coutumiers désignés, à raison d'un seul par territoire d'origine, sont regroupés au chef-lieu de la province en vue de la désignation des chefs coutumiers à coopter comme candidats Députés provinciaux.

Les candidats sont désignés dans l'ordre des voix obtenues jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir. En cas de partage des voix pour le premier siège, il est procédé à un tirage au sort.

Article 157

Les réclamations et contestations relatives à la désignation sont portées devant la Cour administrative d'appel du ressort dans les quarante-huit heures suivant la notification des copies du procès-verbal de désignation par la Commission électorale nationale indépendante.

La Cour administrative d'appel statue sans frais dans les sept jours à la date de sa saisine.

Une expédition de l'arrêt est notifiée à la Commission électorale nationale indépendante, au candidat et au Bureau provisoire de l'Assemblée provinciale.

Article 160

En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, de mise en accusation ou de révocation du Gouverneur de province, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire.

Lorsque l'Assemblée provinciale adopte une motion, de censure, Je Gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Gouverneur de province remet la démission de son Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures.

Passé ce délai, la démission du Gouvernement provincial est d'office.

Le Gouvernement provincial, sous la direction du Vice-gouverneur expédie les affaires courantes.

Un nouveau scrutin est organisé par la Commission électorale nationale indépendante dans les trente jours de la notification du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, de mise en accusation ou de révocation du Vice-gouverneur, le parti politique, le regroupement politique ou le Gouverneur indépendant concerné présente le candidat Vice-gouverneur dans les quinze jours à l'élection partielle.

A défaut de présenter le candidat Vice-gouverneur dans le délai prescrit, l'élection partielle est ouverte à toute candidature.

Les dispositions du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, au Maire et au Maire-adjoint, au Bourgmestre et au Bourgmestre-adjoint ainsi qu'au Chef de secteur et Chef de secteur adjoint.

Article 162

Les candidats à l'élection des Gouverneur et Vice-gouverneur font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend:

            1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission  électorale nationale indépendante et signée par le candidat;

            2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts »;

            3. quatre photos format passeports;

            4. un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le  candidat indépendant.

Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après:

            1. une photocopie de la carte d'électeur;

            2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;

            3. une preuve de paiement dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de  candidature  non remboursables de 10.000.000 de francs congolais par chacun de  candidats de la liste;

            4. l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;

            5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou  universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique.

Article 165

Les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature sont portées devant la Cour administrative d'appel du ressort dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision par la Commission électorale nationale indépendante.

La Cour administrative d'appel statue sans frais dans  les sept jours de sa saisine. Une expédition de l'arrêt· est notifiée à la Commission électorale nationale indépendante, à chaque candidat ou à son mandataire et publié dans les conditions fixées à l'article 134 alinéa 2 de la présente loi.

Article 177

Les candidats à l'élection du Conseiller urbain font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

            1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;

            2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et  exacts»;

            3. quatre photos format passeport;

            4. un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;

            5. les noms de deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :

            1. une photocopie de la carie d'électeur;

            2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;

            3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique,    administratif ou socio-économique;

            4. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de 500.000 francs congolais par siège;

            5. L'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.

Article 186

La liste des candidats Maire et Maire-adjoint est présentée par un parti politique ou par un regroupement politique. Les candidats indépendants se présentent individuellement.

Les candidats à l'élection du Maire et du Maire-adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

            1. l'original de la lettre de consentement rédigée à la main et signée par le candidat;

            2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;

            3. quatre photos format passeport;

            4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.

Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après :

            1. une photocopie de la carie d'électeur;

            2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;

            3. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 2.500.000 francs congolais par chacun de candidats de la liste;

            4. l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;

            5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou  universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique.

Article 192

Le nombre de sièges à pourvoir pour chaque Conseil municipal est de :

            a. 7 sièges pour une commune comptant au maximum 80.000 électeurs enrôlés;

            b. 9 sièges pour une commune comptant de 80.001à160.000 électeurs enrôlés;

            c. 11 sièges pour une commune comptant de 160.001à240.000 électeurs enrôlés;

            d. 13 sièges pour une commune comptant de 240.001 à 320.000 électeurs enrôlés;

            e. 15 sièges pour une commune comptant 320.001 électeurs enrôlés et plus.

Article 193

Les dispositions des articles 118 et 119 sont applicables, mutatis mutandis, à l'élection des conseillers municipaux.

Sont seules admises à l'attribution des sièges les listes des partis politiques, des regroupements politiques et des indépendants qui ont obtenu au moins 10 % du total général des votes valablement exprimés au niveau de la circonscription.

Le total de nombre de voix obtenues par la liste d'un même parti politique ou un même regroupement politique ou un indépendant dans la circonscription doit atteindre ou dépasser 10 % du suffrage valablement exprimé.

Article 195

Les candidats à l'élection des conseillers communaux font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats indépendants se présentent individuellement.

La déclaration de candidature comprend :

            1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission  électorale nationale indépendante signée par le candidat;

            2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts »;

            3. quatre photos format passeports;

            4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;

            5. les noms des deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après:

            1. une photocopie de la carte d'électeur;

            2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;

            3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou  universitaires ou de l'attestation en tenant fieu ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique ;

            4. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de 300. 000 francs congolais par siège;

            5. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.

Article 202

Les candidats à l'élection du Bourgmestre et du Bourgmestre-adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats indépendants se présentent individuellement.

La déclaration de candidature comprend :

            1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission  électorale nationale indépendante signée par le candidat;

            2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et  exacts »;

            3. quatre photos format passeport;

            4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.

Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après:

            1. une photocopie de la carte d'électeur;

            2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;

            3. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 750.000 francs congolais par chacun de candidats de la liste;

            4. l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par son  regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;

            5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou  universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique.

Article 208

Le nombre des sièges à pourvoir par groupement, pour chaque Conseil de secteur ou de chefferie est de:

            a. 7 sièges pour un secteur ou une chefferie comptant au maximum 35.000 électeurs enrôlés;

            b. 9 sièges pour un secteur ou une chefferie comptant de 35.001 à 70.000 électeurs enrôlés;

            c. 11 sièges pour un secteur ou une chefferie comptant de 70.001 à 105.000 électeurs enrôlés;

            d. 13 sièges pour un secteur ou une chefferie comptant 105.001 électeurs enrôlés et plus.

Si le nombre de sièges est inférieur au nombre de groupements, chaque groupement est représenté par un Conseiller de secteur ou de chefferie.

La répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission électorale nationale indépendante est soumise, comme annexe à la présente loi, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour adoption.

Elle est publiée au Journal officiel.

Article 209

Les dispositions des articles 118 et 119 sont applicables, mutatis mutandis, à l'élection des Conseillers de secteur ou de chefferie.

Sont seules admises à l'attribution des sièges les listes des partis politiques, des regroupements politiques ou des indépendants qui ont obtenu au moins 10 % du total général des votes valablement exprimés au niveau de la circonscription.

Article 209 ter

Dans chaque groupement à l'intérieur de la circonscription, la règle du plus fort reste s'applique suivant les modalités suivantes :

            1. un quotient électoral est déterminé en visant le nombre des suffrages obtenus par   les listes des partis et des regroupements politiques ainsi que les indépendants admis à l'attribution des sièges par le nombre des sièges à pourvoir;

            2. pour chaque liste, le nombre des sièges obtenus est égal au nombre des suffrages obtenus par cette liste divisé par ce quotient;

            3. s'il reste des sièges à attribuer à la suite de cette première répartition, la règle du   plus fort reste est appliquée. Les listes sont classées selon les restes ou les décimaux dans un ordre décroissant. Les sièges sont attribués en fonction de ce classement.

Article 211

Les candidats aux élections de Conseillers de secteur ou chefferie font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend:

            1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;

            2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts »;

            3. quatre photos format passeports;

            4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;

            5. les noms des deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après:

            1. une photocopie de la carte d'électeur;

            2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;

            3. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de 150.000 francs congolais par siège;

            4. l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique;

            5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique;

 

Article 218

Les candidats à l'élection de Chef de secteur et Chef de secteur adjoint font acte de candidature  auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

            1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;

            2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et  exacts »;

            3. quatre photos format passeport;

            4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.

Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après :

            1. une photocopie de la carte d'électeur;

            2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;

            3. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 500.000 francs congolais par chacun de candidats       de la liste;

            4. l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par son  regroupement politique;

            5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études secondaires ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le    domaine politique, administratif ou socio-économique.

 

Article 2

Sont insérés à la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée par la Loi n°15/001 du 12 février 2015, les articles 27 bis et 27 ter:

Article 27 bis

La requête en contestation de la liste provisoire de candidature doit être datée et signée par son ou ses auteurs ou, à défaut, par un mandataire. Elle mentionne:

            - Les noms, prénoms, qualités, demeure ou siège de la partie requérante;

            - L'objet de la demande;

            - L'inventaire des pièces formant le dossier.

 

Elle indique les griefs allégués et comporte les éléments de preuve sur lesquels s'appuie la demande.

Elle est inscrite par les soins du greffier dans un rôle. L'inscription au rôle se fait dans l'ordre des dates de dépôt suivant une numérotation continue, en indiquant les noms du demandeur et la circonscription électorale concernée.

La requête est notifiée au candidat contesté, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté la candidature ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante. Ceux-ci peuvent adresser à la juridiction saisie leurs observations dans un délai de trois jours après notification. L'absence de conclusions n'est pas suspensive de la procédure.

 

Article 27 ter

La décision de la juridiction est notifiée sans frais, dans les septante-deux heures qui suivent son prononcé, au requérant, au candidat contesté, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté la candidature ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante.

 

Article 3

La présente Loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel.

Fait à Lubumbashi, le 24 décembre 2017

 

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilité.