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A Guillaume et Olivier

Décret n° 12/031 du 02 octobre 2012 fixant les règles de reprise par l'Etat des passifs non assurables des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales.

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92 :

Vu la Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques spécialement en ses articles 2 et 16:

Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres;

Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République ct le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 8,9, 10 et 11 ;

Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 litera B points 6. 7 et 9 :

Vu le Décret n° 09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en son article 13.alinéa 4:

Vu le Décret n° 09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics;

Considérant la nécessité de fixer les règles de reprise des passifs non assurables des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales ;

Sur proposition conjointe des Ministres ayant dans leurs attributions le Budget. le Portefeuille et les Finances :

Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE:

Section I : Des dispositions générales.

Article 1er : Objet

Le présent Décret fixe conformément à l'article 16, alinéa 1er de la Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques les règles de reprise par l'Etat des passifs non assurables des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales.

Les dispositions du présent Décret s'appliquent exclusivement aux états financiers arrêtés au 31 décembre 2011.

Article 2 : Définitions.

Aux termes du présent Décret. il faut entendre par :

1.     Passif non assurable : toute dette à caractère commercial, financier, social, fiscal, judiciaire et autre que 1'entreprise publique transformée en société commerciale ne peut assurer en raison de la  persistance de la précarité de sa trésorerie ct de la faible solidité de sa structure financière ;

2. Dettes financières :

Emprunts à long terme contractés par l'Etat et rétrocédés par un accord subsidiaire à l'entreprise publique transformée en société commerciale ;

Emprunts à long ct moyen termes contractés par l'entreprise publique transformée en société commerciale directement auprès du bailleur des fonds mais pour lesquels l'Etat a donné sa garantie de remboursement conformément à la Loi n°78/017 du 11 juillet 1978 portant réglementation de l'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par les entreprises publiques et privées ;

3. Autres dettes financières: emprunts à court, moyen et long termes non concernés par les catégories définies au point 2 ci-dessus contractés par l'entreprise publique transformée en société commerciale auprès d'un établissement de crédit;

4. Dettes commerciales : dettes envers les entreprises du Portefeuille de l'Etat, les fournisseurs ordinaires et les créditeurs divers ;

5. Dettes sociales : arriérés des salaires dus aux travailleurs, les émoluments et autres avantages légalement reconnus aux mandataires publics, décomptes finals ainsi que les dettes envers les organismes et partenaires sociaux ;

6. Dettes fiscales et parafiscales : dettes dues aux régies financières par l'entreprise publique transformée en société commerciale ;

7. Dettes issues des condamnations judiciaires : dettes issues des jugements, arrêts ou sentences, coulés en force de chose jugée, rendus par une instance judiciaire ou arbitrale, nationale ou internationale ;

8. Entreprises publiques transformées en sociétés commerciales ou en établissements publics : entreprises publiques transformées en sociétés commerciales ou en établissements publics désignées selon le cas par le Décret n° 09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics ;

9. Fonds vautour: fonds d'investissement spéculatifs dont la stratégie consiste à acheter avec une forte décote les dettes de différentes structures en difficulté (États les plus pauvres ou entreprises en difficulté) et ensuite à tenter de récupérer le montant intégral de leurs investissements notamment par le biais des procès.

Article 3 : Critères de détermination du passif non assurable.

Le passif non assurable est déterminé sur base des critères ci-après :

1) La certification par un audit externe préalable des états financiers de l'entreprise publique transformée en société commerciale ;

2) L'existence d'une obligation de l'entreprise au moment de la clôture des comptes. Cette obligation doit entrainer une sortie des ressources ou un décaissement des fonds de marnière certaine ;

3) La persistance J'une trésorerie ébranlée de l'entreprise ;

4) L'absence d'une contrepartie financière attendue lors de l'extinction de la dette ou de l'obligation;

5) La persistance des pertes structurelles susceptibles d'hypothéquer l'avenir de l'entreprise publique transformée en société commerciale ;

Article 4 : Catégories de passif non assurable.

Le passif non assurable des entreprises transformées en sociétés commerciales est classé en cinq catégories de dette à savoir :

1. Dette financière ;

2. Dette commerciale ;

3. Dette sociale ;

4. Dette fiscale et parafiscale ;

5. Dette issue des condamnations judiciaires.

Section II : Règles de reprise du passif non assurable à charge de l'Etat.

Article 5 : Prêts rétrocédés et prêts directs garantis par l'Etat.

Les prêts rétrocédés et les prêts directs garantis par l'Etat sont pris en charge par l'Etat.

Les montants liés à ces prêts devront être incorporés dans le capital social définitif des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales comme apport de l'Etat au capital.

Article 6 : Commissions et rémunérations et gestion des prêts.

Les commissions et les rémunérations payées au titre de la dette publique rétrocédée et publiquement garanties restent exigibles et seront examinées au cas par cas par la Direction générale de la Dette publique.

Article 7 : Dettes fiscales et parafiscales.

Les dettes fiscales et parafiscales seront traitées comme suit:

1)       Les dettes caractère fiscal et parafiscal qui grèvent la trésorerie des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales sont prises en charge par l'Etat:

2)       Abandon des créances fiscales et parafiscales détenues par l'Etat dans ces publiques transformées en commerciales ;

3)       Annulation des intérêts et autres pénalités d'ordre fiscal et parafiscal liés aux arriérés d'impôts et aux redressements fiscaux et parafiscaux.

 

Article 8 : Dette set créances croisées entre entreprises publiques.

Les dettes ct créances croisées entre entreprises publiques transformées en sociétés commerciales et établissements publics doivent faire l'objet d'une compensation entre les entreprises et les établissements publics concernés. après compensation et arbitrage nécessaires à mener par une commission composée des Ministres ayant dans leurs attributions le Budget la Justice, le Portefeuille et les Finances. Le solde restant dû en faveur de l'une ou l'autre entreprise sera converti en titres de participation au profit de l'entreprise créancière et porté par l'Etat au capital de l'entreprise publique transformée en société commerciale débitrice sur base d'une convention de portage.

Article 9 : Dettes et créances croisées en l'Etat et les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales.

Les dettes et créances croisées entre 1'Etat et les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales sont compensées à due concurrence. Le solde restant dû en faveur de l'une ou de l'autre partie est annulé.

Article 10 : Dettes sociales

Les dettes sociales en rapport avec les arriérés des salaires ct autres avantages légalement reconnus aux anciens mandataires publics sont prises en charge par  l'Etat.

Article 11 : Dettes à caractère judiciaire.

Seules les dettes. à caractère judiciaire réclamées par les fonds vautours sont prises en charge par l'Etat, dans la mesure où les entreprises débitrices ne sont concernées qu'à titre subsidiaire.

Section III : Éléments du passif à charge des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales.

Article 12 : Découverts bancaires.

Les découverts bancaires sont à charge des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales.

Article 13 : Dettes commerciales

Les dettes commerciales sont assumées par les entreprises publiques transforn1ées en sociétés commerciales.

Pour assainir leurs bilans. les entreprises publiques transformées procéderont comme suit :

1) Annuler et incorporer dans le capital social définitif toutes les dettes commerciales non réclamées par les créanciers endéans le délai légal de prescription de trente (30) ans:

2) Pour les dettes commerciales non réclamées par les créanciers mais dont le délai de prescription de trente (30) ans n'est pas encore échu, les entreprises transformées en sociétés commerciales devront les auditer et procéder à leur certification en vue d'une négociation avec les créanciers devant aboutir à la conclusion d'un échéancier réaliste.

Article 14 : Dettes sociales.

Les dettes sociales des entreprises transformées en sociétés commerciales doivent être traitées comme suit :

1) Pour les arriérés des salaires dus aux travailleurs : ouvrir des négociations avec les syndicats des travailleurs pour étudier les possibilités de règlement des arriérés des salaires de plus de vingt-quatre (24) mois afin de soulager la trésorerie de chaque entreprise transtorn1ée en société commerciale ;

2) Pour les arriérés d'émoluments et autres avantages légalement reconnus aux mandataires publics en fonction : ces arriérés et avantages doivent être payés par les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales :

3) Les arriérés de décomptes finals restent à charge des entreprises concernées ;

4) Les dettes sociales envers les organismes sociaux ct les partenaires sociaux continuent à être assumées par les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales concernées.

Article 15 : Autres dettes.

Les autres dettes relevant de l'exploitation normale de chaque entreprise transformée en société commerciale qui découlent de ses relations d'affaires avec les tiers devront continuer à être assumées par les entreprises contractantes.

Article 16: Sort du patrimoine immobilier dans le règlement des dettes.

Le règlement d'une dette par les entreprises du Portefeuille de l'Etat par la vente d'un bien de son patrimoine immobilier est interdit.

Section IV : Dispositions diverses et finales.

Article 17 : Obtention des titres de propriété des actifs immobilisés.

L'obtention des titres de propriété des actifs immobilisés inscrits à l'actif des bilans des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales est faite suivant une procédure et des conditions financières particulières à définir par arrêté du Ministre ayant dans ses attributions les Affaires Foncières.

Article 18 : Domanialité des actifs.

Les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, sont invitées à clarifier avec les Ministères ayant dans leurs attributions le Portefeuille et le secteur d'activités dans lequel elles opèrent la domanialité publique par rapport à certains actifs retracés dans leur patrimoine.

Ces clarifications se constatent par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Article 19: Avances sur dividendes

Le prélèvement des avances sur dividendes par l'Etat sur les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales est supprimé à compter de 1 'entrée en vigueur du présent Décret.

Article 20: Rapport d'exécution

Un rapport sur 1 'application des règles fixées par le présent Décret sera transmis par les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales aux Ministres ayant leurs attributions le Budget, le Portefeuille ct les Finances.

Article 21 :

Les Ministres ayant dans leurs attributions le Budget, le Portefeuille et les Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 02 octobre 2012

MATATA PONYO MAPON

Daniel Mukoko Samba


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