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ORDONNANCE 87-251 DU 29 JUILLET 1987 PORTANT CREATION ET STATUTS D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME INSTITUT NATIONAL DE METEOROLOGIE, EN ABREGE « I.N.M. »

Titre 1er : Dispositions générales

Article 1er

Il est créé, sous la dénomination Institut national de météorologie, en abrégé «I.N.M.», un établissement public à caractère scientifique et technique, doté d'une personnalité juridique.

Article 2                                                                      

           L'Institut national de météorologie, ci-après désigné Institut, a son siège à Kinshasa.

Des centres et stations météorologiques peuvent être ouverts   tous lieux de la République du Zaïre, sur autorisation de l'autorité de  tutelle.

Article 3

L'institut a pour objet:

1°              la météorologie synoptique, aéronautique et maritime;

2°             la météorologie expérimentale, comprenant l'hydrologie, la climatologie, le rayonnement et la pollution atmosphérique;

3°             la géophysique, comprenant le magnétisme, la radioactivité, les ondes séismiques, la gravimétrie, l'étude de l'ionosphère et de l’électricité atmosphérique.

D'une manière générale, il peut effectuer pour lui-même ou pour compte des tiers, toutes opérations qui concourent directement ou   indirectement à la réalisation de son objet.

Titre 2 : Du patrimoine

Article 4

Le patrimoine de l'Institut est constitué d'une dotation initiale du conseil exécutif en fonds de roulement, de l'ensemble de biens meubles et immeubles et des infrastructures affectés, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à la direction de météorologie du département des Transports et Communications.

Dans un délai de six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur  de la présente ordonnance, l'Institut devra avoir dressé l'état de sa situation patrimoniale mis à jour.

Celle-ci indiquera clairement:

à l'actif:

. les valeurs immobilisées et engagées;

. les valeurs circulantes;

au passif:

. les éléments de situation nette;

. les subventions d'équipement et les provisions pour charges et pertes;

. les dettes à long, moyen et court termes.

Dans un délai d'un mois à compter de l'établissement de la situation patrimoniale, L'Institut devra avoir transmis celle-ci à son autorité de tutelle, accompagnée d'un rapport détaillé.

Article 5

Le patrimoine de L'Institut pourra s'accroître:

. de toute acquisition jugée nécessaire pour son fonctionnement; des apports ultérieurs que l'Etat pourra lui consentir;

. des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

En cas de dissolution, le patrimoine de l’Institut revient de droit à l'Etat.

Article 6

Le capital de l’Institut est fixé par une ordonnance du président de la République. L'augmentation comme la réduction de ce capital est approuvée par une ordonnance du président de la République, sur avis préalable de l'organe de tutelle.

Article 7

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 78-­002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, les organes de L'Institut sont:

1° le conseil d'administration;

2° le comité de gestion;

3° le collège des commissaires aux comptes.

Titre 3 : De l’organisation et du fonctionnement

Chapitre 1er : Principe général

Article 8

L'organisation et le fonctionnement de l’Institut sont régis conformément aux dispositions des articles 6 à30 de la loi 78­-0002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

Article 9                                                                                       

                 Outre le président délégué général, le cas échéant, le délégué général adjoint et deux directeurs choisis parmi les directeurs de l’Institut, son conseil d'administration comprend:  

un représentant du département des Transports et Communications;

un représentant du département de l'Agriculture;  

un représentant du département des Travaux publics et Aménagement du territoire;

un représentant de l'enseignement supérieur et universitaire ou de la recherche scientifique;

et, s'il échet, des personnes choisies intuitu personnae.

Chapitre 2 : De l’organisation financière

Article 10

L'exercice financier de l’Institut commence le 1er  janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Toutefois, à titre exceptionnel, le premier exercice débute à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et se termine au 31 décembre de la même année.

Article 11

Les comptes de l’Institut seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

Article 12                                                                                    

                 Le conseil d'administration établit chaque année un état de prévisions des recettes et des dépenses pour l'exercice à venir.

Le budget de l’Institut est divisé en budget de fonctionnement et budget d'investissement. 

Le budget de fonctionnement comprend:

1° en recettes:

les ressources d'exploitation et les ressources diverses et accidentelles;

les dons et legs;

2° en dépenses:

les charges d'exploitation de l’Institut;

les charges du personnel;

les charges fiscales et toutes autres charges financières.

Le budget d'investissement comprend:

1° en dépenses:

les frais d'acquisition, de renouvellement et d'extension des immobilisations affectées aux activités de l’Institut;

les frais d'acquisition et de renouvellement des machines d'impression et autres éléments affectés à l'activité de l'Institut;

2° en recettes:

les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat, les subventions d'équipement de l'Etat, les emprunts, l'excèdent des recettes d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers, prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens.

Article 13

Le budget de l’Institut est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsqu'aucune décision n'est intervenue à son égard avant le début de l'exercice.

Toutefois, si l'Institut prévoit de solliciter des subventions au budget de I'Etat, la date de dépôt de son budget est alors avancée au 1er  juillet de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

Article 14                                                                                                     

                 La comptabilité de l'Institut est organisée et tenue de manière à permettre: 

1°             de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits;

2°             de connaître la situation patrimoniale de l'Institut;

3°              de déterminer les résultats analytiques.

Article15                                                                                      

                 A la fin de chaque exercice budgétaire, le conseil d'administration fait établir, après inventaire:

1°             un état d'exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes, des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations;

2°             un tableau de formation du résultat et un bilan.

Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité de l’institut au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation des différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées; il doit, en outre, contenir les propositions du conseil d'administration concernant l'affectation du résultat.

L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du conseil d'administration sont mis à la disposition de l'établissement ou du service public de surveillance et de révision des comptes, au plus tard le 15 avril de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport de révision des comptes, à l'autorité de tutelle au plus tard le 30 juin de la même année.

Article 16

        L'autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat et régie en se conformant aux dispositions de l'article 17 ci-dessous, l'affectation du résultat.

Article 17

Le bénéfice net de l'exercice est constitué par la différence entre, d'une part, les produits et profits et, d'autre part, les charges et pertes.

Sur le bénéfice net, il est prélevé, s'il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées.

Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve dite «statutaire»; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital.

Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l'autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d'administration, juge nécessaire pour la constitution de réserves complémentaires.

Sur décision de l'autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit versé au Trésor public.

Article 18                                                                                                     

                 Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et pertes y compris les amortissements, le déficit est couvert en premier lieu par les bénéfices antérieurs-reportés et, ensuite, par les prélèvements sur la réserve statutaire.

Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires.

Article 19                                                                                                     

                 L'Institut peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation. Cette opération est soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Chapitre 3 : De la surveillance et de la révision des comptes

Article 20

La surveillance et la révision des comptes sont assurées conformément aux dispositions des articles 26 à 30 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

Chapitre 4 : De l’organisation des marchés de travaux et de fournitures

Article 21

Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d'offres, soit de gré à gré dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.

L'appel d'offres est général ou restreint, au choix de l'Institut. L'appel d'offres général comporte la publication d'un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant en République du Zaïre ou à l'étranger.

L'appel d'offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l'Institut décide de consulter. Dans les deux cas, l'Institut choisit librement l'offre qu'il juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d'exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou  dans la demande d'offres ainsi que de toutes suggestions faites dans l'offre.

L'Institut peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur présumée n'excède pas un montant fixé par le président de la République sur proposition de l'autorité de tutelle, pour les fournitures courantes et d'une manière générale, dans tous les cas où l'Etat est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés.

Le marché de gré à gré se constate, soit par l'engagement souscrit sur la base d'une demande de prix, éventuellement modifié après discussions entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce; les marches de gré à gré dont le montant n'excède pas le plafond fixé dans le contrat de performance peuvent être constatés par simple facture acceptée.

Chapitre 5 : De la tutelle

Section 1ère Notion

Article 22

Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s'entend de l'ensemble des moyens de contrôle dont dispose l'organe tutélaire sur l'Institut. Les contrôles sont, selon le cas préventifs, concomitants ou à posteriori.

Ils peuvent être d'ordre administratif, judiciaire, technique, économique ou financier.

Ils s'exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux: conseil d'administration, président-délégué général, délégué général adjoint, directions, organes d'exécution, et à tous les stades: délibérations, décisions, contrats.

Ils peuvent porter sur la légalité et sur  l'opportunité des actes de l’Institut.

Section 2 : De l’organe de tutelle

Article 23

L'Institut est placé sous la tutelle générale du département des Transports et Communications.

Sauf dispositions contraires expresses, cette tutelle porte notamment sur les actes ci-après:

la conclusion des marchés de travaux et de fournitures;

l'organisation des servies, le cadre organique, le statut du personnel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir;

le rapport annuel;

l'établissement d'agences et des bureaux de représentation au Zaïre;

les acquisitions et aliénations mobilières et immobilières;

les emprunts et prêts;

les prises et cessions de participations financières;

le budget ou état de prévision des recettes et dépenses;

les comptes de fin d'exercice ;

le bilan.

Chapitre 6 : Dispositions transitoires et finales

Article  24

Le personnel de l'actuelle direction de météorologie sera détaché de la fonction publique pour être versé à l'Institut au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

A titre transitoire, sont maintenues en vigueur jusqu'à nouvel ordre, toutes les mesures antérieures relatives au statut de ce personnel.

Article 25

Sont abrogées, sous réserve des dispositions de l'article 25, les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Article 26

Les commissaires d'Etat aux Transports et Communications, aux Finances et au Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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