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13 février 1973. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL CAB/2100/0007/73 portant refonte des dispositions régissant les fédérations sportives en République du Zaïre.

 

Art. 1er. — La fédération sportive nationale dite «fédération zaïroise de «................» créée le ........................... a pour buts:

1° d’organiser, de développer, de contrôler et de réglementer la pratique de ........... (sport qu’elle dirige) en République du Zaïre;

2° de grouper les associations zaïroises de ..................................... de les représenter, de défendre leurs intérêts auprès des organismes sportifs nationaux et internationaux;

3° d’entretenir toutes relations utiles avec les fédérations d’autres pays.

Sa durée est illimitée.

Siège

Son siège est fixé à Kinshasa. Il peut être transféré en un autre lieu de la République de Zaïre, sur décision du commissaire d’État chargé de la jeunesse et des sports.

Étendue des pouvoirs

Art. 2. — La fédération zaïroise de [] est affiliée à la fédération internationale de ............. et est le seul pouvoir reconnu par cette fédération pour régir et contrôler, conformément à ses règlements sur toute l’étendue de la République du Zaïre le ................

Elle a reçu délégation du pouvoir d’organisation sportive par arrêté n° ............................... du .............................. du département national de la Jeunesse et des Sports.

Art. 3. — La fédération s’engage à se consacrer entièrement et uniquement à la réalisation de son programme d’action en dehors de toutes discussions et manifestations à caractère racial, politique, confessionnel et de façon plus générale étrangère à son objet.

TITRE II COMPOSITION ET CATÉGORIE DES MEMBRES

 Art. 4. — La fédération zaïroise de [] comprend:

a) des associations affiliées;

b) des membres à titre individuel.

Le titre de membre peut être décerné à toute personne physique ou morale qui aura rendu à la fédération des services éminents. Le titre de membre bienfaiteur peut être décerné à toute personne physique ou morale ayant apporté un soutien matériel et ferme à la fédération.

Le titre de membre honoraire est décerné à tous ceux qui, dans le temps, ont pratiqué le [] et qui, aujourd’hui, continuent à s’y intéresser.

Art. 5. — 1. Admission.

La qualité de membre de la fédération est décernée (pour les associations

et les membres à titre individuel) par le bureau exécutif.

2. Démission et radiation.

La qualité de membre se perd:

• par la démission ou par le décès;

• par dissolution;

• par la radiation prononcée par le bureau exécutif pour infraction

aux présents statuts ou pour autre manquement grave.

Cette mesure sera à la ratification du commissaire d’État chargé de

la jeunesse et des sports.

Art. 6. — Les associations sont tenues de se conformer aux statuts et règlements de la fédération zaïroise de [].

TITRE III  ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — Les organes de la fédération sont:

1° le congrès;

2° le comité directeur;

3° le bureau exécutif.

Art. 8. a) Le congrès est l’organe suprême de la fédération et se réunit tous les deux ans à l’occasion des jeux zaïrois.

b) Il définit l’orientation générale de la fédération.

c) Ses résolutions sont soumises pour approbation au département national de la Jeunesse et des Sports avant leur exécution par le comité directeur.

d) Le congrès comprend:

• le comité directeur;

• un délégué par association sportive.

Art. 9. — Le comité directeur.

a) le comité directeur est composé des membres du bureau exécutif et d’un délégué par région;

b) il se réunit deux fois par an: la quinzaine qui précède le début de la saison sportive et à l’occasion de la dernière rencontre sportive du calendrier;

c) il assure l’exécution des résolutions du congrès;

d) il arrête le calendrier des activités sportives pour chaque saison;

e) il approuve le rapport moral et financier du secrétaire général;

f) il examine toute autre question soumise à son examen par le secrétaire général.

Art. 10. — Le bureau exécutif.

a) la fédération est administrée par un bureau exécutif nommé par le commissaire d’État chargé de la jeunesse et des sports pour une durée de quatre ans.

Il sera composé de:

• un secrétaire général;

• un secrétaire général adjoint;

• un trésorier.

b) Il peut être mis fin, anticipativement, au mandat des membres du bureau exécutif par démission ou pour manquement grave. Dans ce dernier cas, la révocation constitue la dernière mesure disciplinaire extrême après l’avertissement, le blâme et la suspension.

La suspension ne peut néanmoins dépasser à chaque fois un mois.

Art. 11. — Le bureau exécutif est l’organe exécutif de la fédération.

Il élabore les règlements d’ordre intérieur qu’il soumet à son approbation.

Il est chargé, avec les pouvoirs les plus larges, de la gestion des intérêts de la fédération.

Il statue en outre, sur toutes les questions y compris les comptes et le projet de budget.

Art. 12. — Attributions des membres du bureau exécutif.

Le secrétaire général est le chef de bureau exécutif de la fédération.

Sa signature engage la fédération dans toutes relations avec l’extérieur.

Il constitue le correspondant officiel de la fédération et assure la correspondance de la fédération.

Le secrétaire général ou son adjoint assure la permanence de la fédération.

Il est responsable envers la direction nationale des sports par le biais du Comité olympique zaïrois, de sa gestion et du travail des employés du secrétariat.

Il préside les réunions du congrès et comité directeur.

Le trésorier général tient les comptes de la fédération, établit le bilan, le compte de recettes et dépenses et présente le budget en cours.

Il signe tout document comptable conjointement avec le secrétaire général.

Art. 13. — Le bureau exécutif de la fédération est assisté des commissions techniques.

Les commissions ont pour rôle d’aider la fédération dans sa tâche.

Elles détiennent leur pouvoir du bureau exécutif. Les membres de ce dernier, de plein droit, pourront assister aux réunions desdites commissions avec voix consultative.

Le bureau exécutif détermine les attributions de chaque commission.

À son tour, celle-ci élabore son règlement d’ordre intérieur.

Les membres des commissions sont nommés par le bureau exécutif en fonction de leur qualification et de leur compétence.

TITRE IV RESSOURCE DE LA FÉDÉRATION

Art. 14. — Les fonds de la fédération proviennent:

1) des cotisations des associations et des membres qui la composent, ainsi que du produit des licences;

2) des recettes de toutes natures provenant des compétitions, concours et manifestations figurant au programme;

3) des subventions que peuvent lui verser l’État, des établissements et des collectivités publiques ou privées;

4) des ressources créées à titre exceptionnel et s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente (quêtes, conférences, tombolas, loteries, concerts, bals, spectacles, etc.).

Art. 15. — Il doit être tenu une comptabilité régulière faisant apparaître les opérations de dépenses et de recettes de la fédération.

Toutefois, sur simple demande du département concernant son administration et son fonctionnement, tout refus de communication peut entraîner des mesures graves à l’endroit des fédérations.

TITRE V MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION DE LA FÉDÉRATION

Art. 16. — Les statuts de la fédération peuvent être modifiés sur proposition du comité directeur. Les propositions de modifications ne peuvent être valables que si elles sont ratifiées par le commissaire d’État chargé de la jeunesse et des sports.

Art. 17. — La dissolution de la fédération peut être prononcée par le commissaire d’État chargé de la jeunesse et des sports.

Art. 18. — En cas de dissolution et en toutes circonstances entraînant liquidation, le patrimoine de la fédération sera remis au département de la Jeunesse et des Sports.

Art. 19. — Les règlements intérieurs de la fédération ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées doivent être portés à la connaissance du département de tutelle dans le mois qui suit leur adoption par le bureau exécutif.

Art. 20. — Les conseils d’administration actuellement en fonction assureront les affaires courantes jusqu’à l’installation de nouveaux bureaux exécutifs nommés conformément aux présentes dispositions.

Art. 21. — Le présent arrêté rapporte les dispositions prises en exécution de l’arrêté CAB/2100/010/MJS/71 du 7 avril 1971 ou toutes autres dispositions généralement quelconques qui lui sont contraires et prend effet à la date de sa signature.


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