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20 octobre 1977. – ARRÊTÉ INTERDÉPARTEMENTAL BCE/2100/0057/77 portant répression des actes de violence dans les installations sportives.

Art. 1er. — Les rencontres sportives se déroulent dans le strict respect des règlements généraux et sportifs édictés par la fédération qui régit chaque discipline sportive.

Tout celui qui s’adonne ou participe à l’activité sportive et qui enfreint les règlements généraux et sportifs doit être jugé dans les formes et les détails prescrits par lesdits règlements.

Art. 2. — Tout acte commis dans les installations sportives ou dans leurs environs et qui constitue une infraction sera sanctionné conformément à la loi pénale, sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous.

Art. 3. — Si l’acte a été commis par un athlète dans l’exercice de ses fonctions, seul le département des Sports est habilité à entreprendre une action en justice.

En dehors du cas prévu à l’alinéa précédent, les poursuites devront être engagées sans délai.

Art. 4. — Tout officiel, dirigeant, entraîneur, athlète ou spectateur qui dans les circonstances prévues par l’article 2, pose acte ou est auteur d’une manifestation de nature à causer un préjudice quelconque aux tiers, est tenu à la réparation des dégâts causés en vertu des articles 258 à 260 du Code civil, livre III, et ce, sans préjudice des poursuites pénales telles que prévues par les dispositions du présent arrêté.

La responsabilité d’un club est entière du fait de l’acte infractionnel causé par ses membres ou par ceux qui le soutiennent au cours ou à l’occasion d’une rencontre sportive.

La réparation intégrale des dommages causés par de tels actes se fera par la privation des recettes actuelles ou à venir auxquelles le club a droit et ou par toutes voies de droit, si les recettes s’avèrent insuffisantes.

Art. 5. — La qualification des faits infractionnels relève de la compétence des officiers de la police judiciaire commis sur réquisition du commissaire d’État aux Sports aux fins de surveiller telle rencontre sportive.

Le commissaire d’État aux Sports peut également obtenir le concours d’un ou de plusieurs officiers du ministère public.

Art. 6. — Le commissaire urbain de la ville de Kinshasa et les commissaires de région sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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