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27 mars 2002. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MJSL/CAB/2100/ 009/2002 portant réglementation de l’autorisation provisoire de fonctionnement des associations sans but lucratif et organisations non gouvernementales des activités physiques et sportives.  

CHAPITRE Ier DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF AYANT POUR OBJET SOCIAL LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Section 1re Des fédérations sportives

Art. 1er. — Sous réserve de conditions d’obtention de la personnalité juridique prévues par la section II de la loi 004-2001 du 20 juillet 2001 en ce qui concerne les fédérations ou associations sans but lucratif de droit congolais, l’octroi de l’avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement est soumis aux préalables ci-après:

1) avoir un caractère national en prouvant que la discipline est pratiquée dans au moins trois provinces;

2) être structurée en tenant compte de l’organisation territoriale de l’État;

3) présenter un programme de développement dans toutes les catégories à court, moyen et long termes, en indiquant les sources de financement;

4) s’engager à se référer au tribunal arbitral du sport, organisé par le Comité olympique congolais, pour tout litige entre ses membres et prendre l’engagement de se conformer aux décisions de ce tribunal;

5) prévoir dans ses statuts la participation de 3 délégués du ministère aux délibérations des assemblées générales, sans droits de vote;

6) prévoir dans ses statuts le respect des textes légaux et réglementaires régissant la pratique des activités physiques et sportives en République démocratique du Congo;

7) joindre le règlement intérieur, les règlements généraux à jour ainsi que le régime disciplinaire dans lequel les droits de la défense doivent être garantis;

8) prévoir dans ses statuts la représentation à tous les niveaux des corps de métiers et des athlètes en qualité de membres de l’assemblée générale;

9) prévoir dans ses statuts, en cas de dissolution, l’affectation obligatoire du patrimoine au Comité olympique congolais;

10) prévoir dans les statuts que le patrimoine de la fédération est un bien public dont la dissipation est passible des sanctions prévues par les articles 145 et suivants du Code pénal congolais, livre II.

Section II Des associations sportives ou clubs

Art. 2. — Sous réserve des conditions prévues par la loi 004-2001 du 20 juillet 2001, les associations sportives ou clubs doivent se conformer aux préalables ci-après:

1) être affilié à une fédération. Cette affiliation reste provisoire aussi longtemps que l’association sportive n’a pas obtenu l’avis favorable du ministre;

2) pratiquer effectivement la (les) discipline(s) sportive(s) qui fonde (nt) sa (leurs) raison(s) sociale(s). Cette pratique sera attestée par l’autorité administrative et la structure fédérale du ressort;

3) s’engager à respecter les textes légaux et réglementaires régissant le sport en République démocratique du Congo ainsi que les règlements de la fédération;

4) s’engager à participer aux activités organisées par la fédération à laquelle elle est affiliée;

5) prévoir dans ses statuts la participation aux assemblées générales, de l’autorité administrative des sports de son ressort, sans voix délibérative;

6) prévoir dans ses statuts ou dans son règlement intérieur, pris en conformité avec les statuts, un régime disciplinaire garantissant les droits de la défense;

7) joindre son règlement intérieur;

8) prévoir dans ses statuts ou dans son règlement intérieur, les droits et obligations des athlètes et notamment la nécessité de leur fournir un encadrement susceptible d’aider à leur épanouissement culturel, moral et sportif;

9) proscrire dans ses statuts toute discrimination fondée sur la philosophie, la race, le sexe ou la religion.

Section III Des associations des corps de métiers

Art. 3. — Les associations des corps des métiers concourant au développement de la pratique des activités physiques et sportives tels que les éducateurs physiques, les officiels techniques, les juges ou arbitres, les entraîneurs, les kinésithérapeutes, les masseurs, les soigneurs, les médecins du sport peuvent obtenir l’avis favorable du ministre de la Jeunesse et des Sports.

Art. 4. — Elles doivent, pour ce faire, sans préjudice des conditions imposées par la loi 004-2001 du 20 juillet 2001, remplir les préalables que dessous:

1) s’engager à solliciter sa reconnaissance, soit par le Comité olympique congolais lorsqu’elles exercent dans plusieurs disciplines sportives, soit par la fédération concernée lorsqu’elles ne s’occupent que d’une discipline donnée;

2) joindre son règlement intérieur;

3) avoir un caractère national. Toutefois, la présente condition ne peut faire obstacle à l’agrément d’une association naissante d’un corps de métier pour autant qu’elle prévoit dans ses statuts la nécessité de se fédérer avec des associations des corps de métiers ayant la même objet social.

CHAPITRE II DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF AYANT POUR OBJET SOCIAL LES LOISIRS

Section Ire Des associations de loisirs

Art. 5. — Sans préjudice toujours des autres conditions communes requises par la loi 004-2001 du 20 juillet 2001, l’octroi aux associations des loisirs de l’avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement est soumis mutatis mutandis aux préalables posés à l’article 1er du présent arrêté, exception faite des points 3 , 4, 6, 9 et 10.

Elle doit, en outre:

1) présenter un programme d’activité et de développement à court, moyen et long termes en indiquant les sources de financement;

2) organiser une structure de règlement des litiges entre ses membres, préalable à toute saisine de la justice;

3) s’engager à respecter les textes légaux et réglementaires régissant les loisirs, notamment en ce qui concerne les taxes et redevances dues au Trésor public;

4) prévoir dans ses statuts, la représentation à l’assemblée générale des pratiquants et des animateurs des activités qu’elle organise.

Section II Des associations ou clubs de loisirs

Art. 6. — Les clubs s’adonnant à des activités des loisirs doivent remplir mutatis mutandis les préalables posés à l’article 2 du présent arrêté, à l’exception du point 3.

CHAPITRE III DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Art. 7. — Sans préjudice des conditions prévues par la loi 004-2001 pour l’obtention d’une personnalité juridique auprès du ministre de la Justice, l’octroi à l’ONG de l’avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement est soumis aux préalables suivantes:

1) présenter un programme d’activités et développement à court, moyen et long termes;

2) s’engager à respecter les textes légaux et réglementaires régissant la pratique et l’organisation des activités physiques, sportives et des loisirs;

3) présenter son règlement intérieur;

4) proscrire toute discrimination fondée sur la philosophie, la race, le sexe ou la religion.

CHAPITRE IV ,DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF DE DROIT ÉTRANGER

Art. 8. — Sans préjudice des conditions prévues par la loi 004-2001 pour accorder aux associations sans but lucratif de droit étranger la personnalité juridique, l’enregistrement et l’octroi d’un avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement sont soumis aux préalables posés à l’article 7 du présent arrêté.

CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE

Art. 9. — Les dossiers des impétrants sont déposés directement, contre récépissé avec inventaire, à la direction des activités physiques et sportives ou à la direction des loisirs en ce qui concerne les fédérations et organismes nationaux. Les dossiers des clubs sont acheminés à l’échelon national par l’intermédiaire de l’autorité administrative provinciale ayant les sports dans ses attributions. Dans ce dernier cas, c’est l’autorité administrative concernée qui délivre le récépissé.

Art. 10. — Les dossiers sont examinés par une commission créée par le ministre à cet effet. Cette commission est composée d’au moins sept membres, nommés par le ministre.

Elle comprend obligatoirement le secrétaire général aux Sports et Loisirs, de droit président, un délégué du ministre, un magistrat ou un avocat ayant une ancienneté d’au moins 10 ans de profession et, selon le cas, le directeur des activités physiques et sportives ou celui chargé des loisirs.

Art. 11. — La commission est tenue de déposer ses conclusions auprès du ministre dans les 60 (soixante) jours de la saisine.

Art. 12. — Sous son couvert, le ministre apprécie les conclusions de la commission; il donne, le cas échéant, son avis dans un délai raisonnable et transmet le dossier au ministre de la Justice et Garde des sceaux pour l’obtention de la personnalité juridique.

CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 13. — Toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires à la loi 004 du 20 juillet 2001 et au présent arrêté sont abrogées.

Art. 14. — Les fédérations et associations sportives, les fédérations et clubs de loisirs ainsi que les organisations non gouvernementales sont tenus de se conformer à la loi 004 du 20 juillet 2001 et aux dispositions du présent arrêté dans les trois mois de sa signature ou de sa publication au Journal officiel, ou de sa prise de connaissance donnée à l’impétrant par la direction des activités physiques et sportives ou, selon le cas, la direction de loisirs ou encore par le secrétaire général au sports et loisirs et moyennant la mention «Vu et connu».

Art. 15. — Le directeur-chef de service des activités physiques et sportives ainsi que celui chargé des loisirs doivent, dans les 30 jours de la signature du présent arrêté et sous l’autorité du secrétaire général, procéder à une large diffusion du présent arrêté.

Art. 16. — Le présent arrêté sort ses effets à dater de sa signature.

 


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