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11 septembre 1996. – DÉCRET n° 025 portant création du Conseil de protection civile, en abrégé «CPC». (Ministère de l’Intérieur)

CHAPITRE PREMIER DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION

Art. 1er. — Il est créé, sous la dénomination de «Conseil de protection civile», en abrégé «C.P.C.», un organisme public, dépourvu de la personnalité juridique, placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur.

Art. 2. — Le Conseil de protection civile est un cadre de coordination, de concertation, de prévention, d’éducation des populations et d’organisation des secours en matière de catastrophes naturelles et autres.

Art. 3. — Le Conseil de protection civile a pour mission:

1. d’élaborer et de faire appliquer une stratégie et un plan d’action dynamique et de gestion des catastrophes survenues ou susceptibles de survenir au Zaïre;

2. d’organiser, d’effectuer et de coordonner les opérations de recherche et de secours;

3. d’organiser un dispositif de prévention et un système de suivi dans les secteurs sujets à catastrophes;

4. de participer aux opérations de secours et de recherche dans le cadre de la coopération et de la solidarité internationales en matière de catastrophes;

5. d’organiser l’éducation professionnelle ainsi que celles des populations exposées aux catastrophes, notamment au titre de la prévention et des mesures d’urgence;

6. de proposer toutes actions de prévention, d’intervention, de relèvement et de reconstruction en cas de catastrophes;

7. de définir les grandes options, les priorités et la stratégie de développement du secteur de la protection civile;

8. d’élaborer la liste et le ressort territorial de la catégorie des établissements publics ou privés dénommés zones à risque de catastrophe;

9. de coordonner les activités de la décennie pour la réduction des catastrophes naturelles;

10. de rechercher les voies et moyens financiers et techniques devant permettre de prévenir et de lutter contre les catastrophes;

11. de requérir tout appui technique, logistique et autres des organismes nationaux et internationaux, notamment:

• la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR);

• l’organisation internationale de protection civile (OIPC);

• l’organisation mondiale de la santé (OMS);

• l’organisation météorologique mondiale (OMM);

• l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);

• le programme des Nations unies pour le développement (PNUD);

• le Fonds des Nations unies pour les activités en matière de population (FNUAP);

• le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF);

• le Comité international de la Croix-Rouge (CICR);

• le Bureau du coordonnateur des Nations unies pour les secours en cas de catastrophes (UNDRO);

• les ONG nationales et internationales susceptibles d’apporter leur concours à la prévention, à l’éducation des populations et à la lutte contre les catastrophes naturelles et autres;

12. de fixer l’organisation, le fonctionnement et la composition des conseils chargés dans les régions, de la prévention, de l’éducation des populations, de l’intervention et de déterminer les zones à risque de catastrophes.

Art. 4. — Le Conseil de protection civile exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire national.

CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 5. — Le Conseil de protection civile comprend des membres effectifs et des membres de soutien.

1° Sont membres effectifs, les délégués des ministères ayant en charge la gestion sectorielle des catastrophes et des organisations, publiques et privées nationales intéressées aux catastrophes, déterminés aux articles 6 et 7 ci-dessous.

2° Sont membres de soutien, les délégués désignés par les organisations et les agences internationales compétentes et actives en matière de prévention, d’éducation et de lutte dans le domaine des catastrophes naturelles et autres.

Les membres effectifs et de soutien bénéficient d’un jeton de présence et éventuellement d’autres avantages fixés par le gouvernement, sur proposition du ministre de l’Intérieur.

Art. 6. — Sont membres effectifs du Conseil de protection civile, les délégués:

• du ministère de l’Intérieur, président;

• du ministère de la Défense nationale, vice-président;

• du ministère de l’Environnement;

• du ministère de la Coopération internationale;

• du ministère des Transports et Communications;

• du ministère des Travaux publics et Aménagement du territoire;

• du ministère de l’Information et Presse;

• du ministère de la Santé publique, vice-président;

• du ministère des Affaires sociales;

• du ministère des Mines;

• du ministère de l’Énergie;

• du ministère de l’Agriculture;

• du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale;

• de l’Association professionnelle des employeurs;

• de l’Association professionnelle des travailleurs;

• des ONG nationales oeuvrant dans le domaine de la prévention, de l’éducation et de la lutte dans le secteur des catastrophes naturelles et autres;

• de la Croix-Rouge du Zaïre.

Art. 7. — Sont membres de soutien, les délégués désignés par les organisations et organismes internationaux dont question au littera 11 de l’article 3 ci-dessus, sans que cette liste soit limitative.

Art. 8. — Le Conseil de protection civile pourra désigner, au titre de membre ou d’expert, toute personne ou tout organisme susceptible de lui être utile dans l’accomplissement de sa mission, sur approbation du ministère de l’Intérieur.

Art. 9. — Le Conseil de protection civile dispose d’un secrétariat au sein du ministère de l’Intérieur.

Le secrétariat assure la permanence du Conseil.

Art. 10. —Le Conseil de protection civile dispose d’un budget propre, figurant au budget du ministère de l’Intérieur.

Il peut recevoir des subventions, dons, assistance et aide accordés par des organismes internationaux ou nationaux ou par toute personne, physique ou morale, nationale ou étrangère.

Art. 11. — Le Conseil comprend six commissions chargées respectivement:

1. des séismes et volcanismes;

2. des glissements, érosions, effondrement de terrains, inondations;

3. des changements climatiques et infestations;

4. des réfugiés, personnes déplacées, accidents et pollutions;

5. des épidémies et épizooties;

6. des interventions, secours et relèvements.

Art. 12. — Le Conseil se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son président, sauf dérogation du ministre de l’Intérieur. La durée d’une session ordinaire ne peut dépasser trois jours.

Il peut se réunir aussi en session extraordinaire lorsqu’une question urgente l’exige.

Art. 13. — La convocation de la session ordinaire est adressée aux membres au moins quinze jours francs avant la date de la réunion et comprend l’ordre du jour et la documentation de travail.

Art. 14. — Les membres de soutien prennent part aux réunions du Conseil ou des commissions, avec voix consultative.

Art. 15. — Toutes autres règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil de protection civile seront déterminées par un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre de l’Intérieur, sur décision du gouvernement.

CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 16. — Le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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