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12 mai 1960. – DÉCRET . – Perquisitions, saisies, confiscations. – Approbation de l’ordonnance-loi 05-622 du 11 décembre 1959.

Art. 1er. — Les biens, papiers, documents détenus par toute personne qui pénètre sur les territoires du Congo belge et du Ruanda-Urundi peuvent, à l’occasion de leur introduction dans ces territoires, être

l’objet de perquisition et de saisie.

Art. 2. — Les perquisitions ne peuvent avoir lieu que par les fonctionnaires et agents des services de la sûreté de l’État spécialement commissionnés à cette fin par l’administrateur en chef de la sûreté.

Ces fonctionnaires et agents doivent être porteurs de leur commission et sont tenus de l’exhiber à la demande de tout particulier, ou de toute autorité, intéressés à constater ou à vérifier leurs pouvoirs.

Art. 3. —À l’effet d’effectuer les perquisitions et saisies mentionnées à l’article 1er, les fonctionnaires et agents commissionnés à cette fin, sont autorisés à faire la visite de tous navires, embarcations, voitures et autres moyens de transport utilisés pour transporter les biens, papiers et documents qui peuvent être perquisitionnés et saisis.

Ces fonctionnaires et agents sont de même autorisés à faire la visite des personnes citées à l’article 1er.

Art. 4. — La visite des personnes comporte:

1° le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps;

2° éventuellement la visite corporelle.

Art. 5. — Le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps et la visite corporelle ne peuvent être effectués à l’égard des personnes de sexe féminin, âgées de plus de six ans, que par une personne du même sexe.

Art. 6. — Les personnes de sexe féminin peuvent toutefois refuser la visite corporelle prévue à l’article 5, mais sont dans ce cas tenues de se soumettre à la visite corporelle pratiquée par un médecin, ou en l’absence d’un médecin, par un autre membre du personnel médical, de l’un ou l’autre sexe.

Art. 7. — La visite corporelle des personnes malades ne peut être effectuée que par un médecin ou, à son défaut, par un autre membre du personnel médical.

Art. 8. — La visite corporelle ne peut être effectuée que dans un local clos réunissant toutes les conditions de propreté et de bienséance.

Art. 9. — Les visiteurs et visiteuses sont désignés par le fonctionnaire ou l’agent qui effectue la perquisition.

Leur rémunération est fixée par l’administrateur en chef de la sûreté.

Art. 10. — Le refus d’exercice est puni d’une amende de 500 à 1.000 francs.

Art. 11. — Les perquisitions, saisies et visites effectuées en application de la présente ordonnance législative font l’objet d’un procès-verbal, qui se termine par le serment écrit:

«Je jure que le présent procès-verbal est sincère.»

Les biens, papiers et documents saisis sont présentés au détenteur, s’il est présent, à l’effet de les reconnaître et de les parapher s’il y a lieu. Le procès-verbal de saisie décrit les objets saisis et est signé par le détenteur. S’il est absent ou s’il refuse de parapher les objets ou de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Art. 12. — Les objets saisis peuvent être confisqués par décision de l’administrateur en chef de la sûreté, s’ils présentent un caractère dangereux pour la sûreté de l’État ou la tranquillité publique.

Notification de cette décision sera faite aux intéressés par lettre recommandée à la poste.

Les objets saisis qui n’auront pas, dans les trois mois de la saisie, fait l’objet d’une décision de confiscation, seront restitués par les soins et aux frais de l’administration.

Art. 13. — Tous actes de nature à empêcher ou à entraver les perquisitions et visites effectuées conformément aux dispositions portées ci-dessus sont punis d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de 100 à 1.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 14. — L’ordonnance législative 390/S. du 19 décembre 1942 est abrogée.

Art. 15. — La présente ordonnance législative, applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi, entrera en vigueur le 30 décembre 1959.


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