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29 janvier 1999. – DÉCRET-LOI 196 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques.

CHAPITRE I DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE LA LIBERTÉ DES MANIFESTATIONS ET DES RÉUNIONS PUBLIQUES

Art. 1er. — Tous les Congolais ont le droit d’organiser des manifestations et des réunions pacifiques et d’y participer individuellement ou collectivement, publiquement ou en privé, dans le respect des lois, de l’ordre public et des bonnes moeurs.

CHAPITRE II DE LA NATURE DES MANIFESTATIONS ET DES RÉUNIONS

Art. 2. — Sont considérés comme manifestations notamment, les marches, les défilés, les cortèges, les cérémonies d’accueil, les processions, à caractère politique, culturel ou religieux.

Sont considérés comme réunions tous rassemblements sédentaires d’au moins 2 personnes ne comportant aucun mouvement continu de déplacement d’un lieu à un autre.

Art. 3. —Sont considérées comme publiques les manifestations et réunions organisées sur la voie publique ou dans les lieux publics ouverts, non clôturés ou celles auxquelles le public est admis ou invité.

Sont considérées comme privées les manifestations et réunions organisées en dehors de la voie publique, dans les lieux publics ou privés fermés et clôturés.

CHAPITRE III DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE

Section I Du principe

Art. 4. — Sans préjudice des dispositions de l’article 1er du présent décret-loi. les manifestations et réunions visées à l’article 3, alinéa 1, sont soumises à une déclaration préalable auprès des autorités politico-administratives compétentes.

Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l’autorisation préalable.

Section II Des autorités compétentes pour recevoir la déclaration préalable

Art. 5. — Pour les manifestations ou réunions publiques visées à l’article 4, les déclarations préalables sont faites auprès des autorités politico-administratives ci-après:

• pour la province, les chefs-lieux de province et la ville de Kinshasa: le gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa;

• pour les autres villes: le maire; • pour la commune: le bourgmestre;

• pour le territoire: l’administrateur de territoire;

• pour la collectivité: le chef de collectivité

• pour la cité: le chef de cité.

Dans le cas des manifestations et réunions organisées sur le domaine public, les autorités précitées sont compétentes d’accorder, le cas échéant les autorisations préalables.

Section III De la procédure

Art. 6. — II est imparti à l’autorité compétente ou son délégué un délai de 3 jours pour prendre acte de la déclaration préalable, à dater de son dépôt. Dans le cas qui requiert, outre la déclaration préalable visée à l’article 4, alinéa 2, l’autorité précitée dispose de 5 jours, à dater du dépôt de la déclaration, pour répondre à la requête. Dans l’un et l’autre cas, le dépassement de délai emporte respectivement la prise d’acte et l’octroi d’office de l’autorisation.

CHAPITRE IV DE L’ENCADREMENT DES PARTICIPANTS

Art. 7. — Les autorités compétentes saisies de la déclaration préalable ont l’obligation de veiller au déroulement pacifique des manifestations ou réunions publiques organisées dans leur ressort territorial ainsi qu’au respect de l’ordre public et des bonnes moeurs sans tenter de les entraver.

Toutefois, elles peuvent, de commun accord avec les organisateurs ou leurs mandataires, différer la date ou modifier l’itinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques envisagées.

Art. 8. — Les forces de l’ordre n’interviennent pour disperser les manifestants qu’en cas de débordements ou de troubles graves.

CHAPITRE V DES PÉNALITÉS

Art. 9. —Toute personne qui aura organisé les manifestations ou réunions publiques en violation du prescrit de l’article 4 du présent décret-loi sera passable d’une amende de 3 à 5.000 francs congolais et d’une servitude pénale de 1 à 3 mois ou de l’une de ces peines seulement, sans préjudice des condamnations civiles pour les dommages éventuels causés par les participants à la manifestation ou à la réunion incriminée.

Art. 10. — Tous les faits infractionnels commis à l’occasion des manifestations ou des réunions publiques sont réprimés conformément à la loi pénale.

Leurs organisateurs seront tenus pour civilement responsables et condamnés aux réparations dues solidairement avec les auteurs desdits faits.

CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 11. — Sont abrogés le décret du 17 août 1959 et l’ordonnance 25-505 du 5 octobre 1959 ainsi que toutes les autres dispositions antérieures contraires au présent décret-loi.

Art. 12. — Le présent décret-loi entre en vigueur à la date de sa signature.


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