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4 juin 1957. – ORDONNANCE 61-185. — Règlement sur les mesures préventives à prendre contre l’incendie dans les immeubles à logements multiples ou à usage de bureaux ou de commerce, cabines haute-tension, salles de spectacles, foires et expositions.

Art. 1er. — Les constructions telles que: immeubles à logements multiples ou à usage de bureaux ou de commerce, cabines électriques H.-T., salles de spectacles et bâtiments d’expositions ou de foires, sont soumises aux dispositions du «règlement sur les mesures préventives à prendre contre l’incendie dans les buildings, cabines haute-tension, salles de spectacles, foires et expositions», annexé à la présente ordonnance.

Art. 2. — La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre 1957. Le règlement y annexé ne s’appliquera pas aux bâtiments dont la construction aura fait l’objet d’une autorisation de bâtir avant cette date.

Toutefois, les cabines haute-tension existantes devront être rendues conformes aux prescriptions de l’article 4 du règlement pour le 1er septembre 1958 au plus tard, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au blindage des portes.

Art. 3. — Sans préjudice des peines prévues à l’article 19 de l’ordonnance 41-48 du 12 février 1953 et à l’article 38 de l’ordonnance 325/T.P. du 28 octobre 1944, les infractions aux dispositions du règlement annexé à la présente ordonnance seront punies de peines qui n’excéderont pas 7 jours de servitude pénale et 200 francs d’amende, ou de l’une de ces peines seulement.

 

RÈGLEMENT

CHAPITRE I IMMEUBLES À LOGEMENTS MULTIPLES OU À USAGE DE BUREAUX OU DE COMMERCE

Généralités

Art. 1er. — A. — Les immeubles à logements multiples ou à usage de bureaux ou de commerce, qui comportent au moins deux étages et ont une dimension horizontale supérieure à 35 mètres, ou qui comportent une ou plusieurs ailes dont la longueur ajoutée à celle du bâtiment principal dépasse 35 mètres, doivent comporter au moins deux escaliers.

B.— Les immeubles à logements multiples ou à usage de bureaux ou de commerce, qui ont une dimension horizontale inférieure à 35mètres ou qui comportent une ou plusieurs ailes dont la longueur ajoutée à celle du bâtiment principal ne dépasse pas 35 mètres et qui ont plus de 25 mètres de hauteur doivent comporter deux escaliers, dont un peut être remplacé par un escalier de secours, du genre échelle de meunier avec rampe.

C. — Tous les escaliers dont question ci-avant sont en matériaux incombustibles et règnent sur toute la hauteur de l’immeuble. Ils sont à disposer de telle façon que:

• tout occupant puisse se sauver, même dans le cas où un escalier quelconque est envahi par la fumée ou les flammes;

• la distance horizontale à parcourir pour se rendre d’un escalier à l’autre ne dépasse pas 50 mètres.

Les escaliers ainsi que les passages leur donnant accès doivent toujours être laissés entièrement libres.

La largeur libre des escaliers et des escaliers de secours ainsi que des paliers ne peut être inférieure à 1 mètre; leur hauteur libre est suffisante pour permettre un passage aisé.

D. — Dans les bâtiments repris sous A et B ci-avant, doit exister une colonne sèche de 70 mm montant jusqu’à la partie supérieure de l’immeuble et située à proximité d’un des escaliers.

Les tuyaux et accessoires (tés, coudes, etc.) doivent être en acier étiré et être galvanisés intérieurement et extérieurement.

Sur cette colonne est piquée, au palier de chaque étage, en un endroit facilement accessible et à 1,10 m de hauteur environ, une bouche d’incendie de 45 mm avec vanne et demi-raccord normal belge.

L’extrémité supérieure de la colonne comporte une cloche à air dont la capacité est au moins égale au tiers du volume de la colonne.

L’extrémité inférieure, pourvue d’un robinet de purge, est munie d’un demi-raccord normal belge de 70 mm dans lequel la rondelle en caoutchouc est remplacée par un bourrelet de même métal que le raccord. Ce raccord est enfermé dans une niche donnant soit en façade à front de rue, soit en tout autre endroit facilement accessible au matériel des pompiers, et bien repéré.

Cette niche doit être fermée par une porte portant l’inscription «S. I. - Colonne sèche.»

Toute l’installation doit être absolument étanche et essayée à une pression de 10 atmosphères maintenue pendant une heure au moins.

Cet essai est à exécuter par les soins et aux frais de l’installateur qui délivrera une attestation faisant connaître la date de l’essai, les conditions de l’épreuve et ses résultats.

Ascenseurs

Art. 2. — Dans les immeubles repris sous A et B de l’article 1er ci-avant, les cages d’ascenseurs sont hermétiques; seules les ouvertures nécessaires à la ventilation sont tolérées.

Les baies des cages de ces ascenseurs sont fermées par des portes étanches aux fumées et résistantes au feu ou ignifugées. Les portes des baies des couloirs aboutissant aux paliers de ces ascenseurs sont munies d’un système de fermeture automatique.

La machinerie est placée dans un local bien ventilé et muni à l’extérieur d’un extincteur au CO2 de 5 kg minimum, qui devra être vérifié tous les six mois.

Garages particuliers

Art. 3. — Dans les immeubles repris sous A et B de l’article 1er ci-avant, les garages doivent être construits entièrement en matériaux résistant au feu et sans communication avec l’intérieur de l’immeuble, en dehors d’une baie fermée par une porte munie d’un système de fermeture automatique, et dont la face, du côté garage, sera ignifugée.

Aucun dépôt d’essence, d’huile ou de déchets de coton ou de toute autre matière hautement inflammable n’est autorisé dans ces garages.

CHAPITRE II CABINES HAUTE-TENSION

Art. 4. … non disponible

CHAPITRE III SALLES DE SPECTACLES

Bouches d’incendie, tuyaux

Art. 5. — Les bouches d’incendie intérieures prévues par l’article 14 de l’ordonnance 325/T.P. du 28 octobre 1944 doivent être placées à proximité des issues. Elles doivent être munies d’un demi-raccord belge de 45 mm avec vanne scellée, fermée, et armées d’une coupe de tuyau en lin ou lin et chanvre de même diamètre et de 20 m de longueur.

Le tuyau doit être terminé par une lance.

Le diamètre de la conduite d’alimentation des bouches d’incendie est proportionnel au nombre de celles-ci, soit 40 mm pour une bouche, 60 mm pour 2 à 3 bouches, 80 mm pour 4 à 5 bouches et 100 mm pour plus de 5 bouches.

La vérification et l’entretien annuels des tuyaux seront assurés par un organisme agréé à cette fin ou, à défaut, par le service d’incendie;

ils feront l’objet d’un contrat payant.

CHAPITRE IV FOIRES ET EXPOSITIONS

Art. 6. … non disponible

 


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