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1er octobre 1969. – ORDONNANCE-LOI 69-044 relative aux dommages causés par les troubles.

Art. 1er. —Toute action fondée sur le droit commun en matière de responsabilité civile et tendant à faire condamner l’État à réparer les dommages causés soit par des émeutiers ou insurgés, soit par les forces de l’ordre agissant contre ceux-ci, sera déclarée non fondée par les cours et tribunaux.

Toutefois, dans le cas de dommages causés à des tiers par les forces de l’ordre, l’action pourra être déclarée fondées s’il est établi que le fait ou l’acte dommageable s’inscrit en dehors du déroulement même des opérations dirigées contre les émeutiers ou insurgés et qu’il constitue une faute des forces de l’ordre.

Art. 2. — Les décisions judiciaires rendues avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi et condamnant l’État à réparer des dommages causés soit par des émeutiers ou insurgés, soit par les forces de l’ordre agissant contre ceux-ci, ne seront pas exécutées.

Toutefois, dans le cas de dommages causés à des tiers par les forces de l’ordre, les décisions susvisées pourront être exécutées si elles apportent la preuve que le fait ou l’acte dommageable s’inscrit en dehors du déroulement même des opérations dirigées contre les émeutiers ou insurgés et qu’il constitue une faute des forces de l’ordre.

Art. 3. — L’ordonnance législative 11-215 du 21 mai 1960 relative à la responsabilité des communes et des circonscriptions en cas de troubles est abrogée.

Art. 4. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.


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