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ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/067/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT REGIME DISCIPLINAIRE ET VOIES DE RECOURS DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 36 al 5, 93 et 202 alinéa 36h ;

Vu l’Ordonnance N°08/067 du 27 Octobre 2008 portant nomination des Vices-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/073 du 22 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/064 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la nécessité de prendre des mesures de mise en application du Décret n°06/130 du 11 octobre 2006 portant Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, spécialement en son titre VIII, relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours ;

Vu l’urgence,

 

ARRETE

Article 1er : En application de l’article 70 du Statut spécifique des Médecins, tenant compte des spécificités propres à l’organisation et au fonctionnement des différentes structures médicales, les peines disciplinaires autres que la révocation sont prononcées :

                   a) Pour les Médecins œuvrant dans les services publics par les autorités ci après :

Grade

Blâme

Exclusion

1.

Médecin Interne et Junior

Directeurs de Province ou Directeurs des services centraux

Ministre de la Santé Publique ou Gouverneur de Province

2.

Médecin Résident et Régent

Secrétaire Général à la Santé Publique ou Directeurs de Province

Ministre de la Santé Publique

3.

Médecin Chef des Cliniques et Médecin Général

Secrétaire Général à la Santé Publique ou Directeurs Province

Ministre de la Santé Publique

                   b) Pour les Médecins œuvrant dans les Etablissements publics (Institution sanitaire ou Hospitalières), par les autorités exerçant les fonctions de commandement ci-après :

Fonction

Blâme

Exclusion

1

Médecin traitant

Médecin Chef de Département

Ministre de la Santé Publique

2

Médecin Chef de Service

Médecin Directeur

Ministre de la Santé Publique

3

Médecin Chef de Département

Médecin Inspecteur Provincial

Ministre de la Santé Publique

4

Médecin Chef de Staff et Médecin Directeur

Secrétaire Général à la Santé Publique

Ministre de la Santé Publique

c)     Un Médecin qui reçoit trois blâmes au cours d’une même année, est passible d’une exclusion.

d)   Un Médecin qui reçoit trois exclusions au courant d’une même année, est passible d’une révocation.

Article 2 : Dès qu’elle constate une faute ou un manquement à charge d’un Médecin et si elle l’estime nécessaire, eu égard à la gravité de la faute ou du manquement, l’autorité hiérarchique ouvre l’action disciplinaire à charge de l’intéressé en lui notifiant un procès-verbal d’ouverture d’action disciplinaire rédigé conformément au modèle figurant à l’annexe 1 du présent Arrêté.

                   Les pièces éventuellement évoquées contre le Médecin doivent être jointes au procès-verbal.

                   Le procès-verbal est établi en double exemplaire et signé par l’autorité qui ouvre l’action disciplinaire. Un exemplaire est remis au Médecin qui doit dater et signer pour réception le deuxième exemplaire.

                   Si le Médecin refuse de signer le procès-verbal, constatation de ce refus est actée au procès-verbal et contresignée par deux témoins.

                   L’autorité qui ouvre l’action disciplinaire en avise immédiatement le Ministre de la Santé Publique.

                   Sous peine d’être frappé de caducité, toute action disciplinaire quelle qu’en soit la gravité, doit être ouverte endéans vingt jours à dater du jour de la constatation de la faute ou du manquement à charge du Médecin.

Article 3 : L’autorité compétente pour l’ouverture de l’action disciplinaire est celle qui, exerçant un emploi de commandement, se situe à l’échelon hiérarchique immédiatement supérieur à celui du Médecin incriminé.

                   Elle peut agir de sa propre initiative ou sur réquisition d’une autorité supérieure.

                   Néanmoins, le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions a la plénitude de l’action disciplinaire.

Article 4 : Lorsqu’ils sont envoyés en missions, les Médecins occupant les fonctions de commandement sont habilités, à titre exceptionnel à ouvrir directement l’action disciplinaire contre tout Médecin qui commet une faute.

                   Ne peuvent donner lieu à une sanction, au titre des manquements, que des faits précis, prouvés et imputables au Médecin.

Article 5 : Les justifications du Médecin auquel l’ouverture d’une action disciplinaire est notifiée, doivent être présentées par écrit, dans un délai de vingt jours francs.

                   Elles sont adressées à l’autorité qui ouvre l’action disciplinaire. Ce délai est porté à 45 jours ouvrables prolongés de dix jours si le Médecin en cause ne se trouve pas dans la même localité que l’autorité qui ouvre l’action disciplinaire.

Article 6 : Dès réception des justifications du Médecin, l’autorité qui a ouvert l’action disciplinaire doit, dans les limites des pouvoirs disciplinaires déterminées à l’article premier du présent Décret :

-      Soit procéder au classement sans suite de l’affaire, soit infliger à l’intéressé la peine qu’elle estime appropriée ;

-      Soit transmettre le dossier disciplinaire à l’échelon hiérarchique supérieur si elle n’est pas compétente pour infliger une peine disciplinaire, ou si elle estime que la peine à proposer dépasse les pouvoirs qui lui sont attribués.

La transmission du dossier disciplinaire se fait conformément au formulaire figurant à l’annexe IV du présent arrêté.

Ce formulaire est établi en deux exemplaires. Un exemplaire est remis au Médecin qui doit dater et signer le deuxième exemplaire pour réception.

Article 7 : La décision de classement sans suite du dossier disciplinaire fait l’objet d’un procès-verbal de clôture d’action disciplinaire rédigé conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent arrêté. Ce procès-verbal est établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis au Médecin qui doit dater et signer le deuxième exemplaire pour réception.

Article 8 : Le Médecin qui s’estime injustement puni peut, dans un délai de vint jours, introduire, par voie hiérarchique, un recours auprès de l’autorité immédiatement supérieure à celle qui a infligé la peine ou auprès de cette même autorité si celle-ci est l’autorité compétente pour infliger la peine la plus élevée à l’égard de l’intéressé.

                   L’autorité qui reçoit le recours peut décider du classement sans suite du dossier disciplinaire ou confirmer à l’intéressé la peine disciplinaire qui lui a été infligée au premier degré, ou la réduire.

                   La décision finale prise après examen du recours fait l’objet d’un procès-verbal de décision sur recours en matière disciplinaire, rédigé conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent arrêté.

                   Ce procès-verbal est établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis au Médecin qui doit dater et signer le deuxième exemplaire pour réception.

                   La décision prise à cet échelon est sans appel.

Article 9 : L’autorité à laquelle un dossier disciplinaire est transmis conformément à l’article 6 doit :

-      Soit procéder au classement sans suite de l’affaire, suivant les modalités définies à l’article 7 ci-dessus.

-      Soit infliger une peine disciplinaire suivant les modalités définies à l’article 6 ci-dessus.

Article 10 : En cas de flagrant délit, l’autorité hiérarchique habilitée à ouvrir l’action disciplinaire est dégagée de l’obligation prévue à l’article 2 ci-dessus.

                   Il peut soit procéder séance tenante à l’interrogatoire du Médecin fautif, soit ordonner son audition et l’établissement d’un procès-verbal de constat de la faute disciplinaire rédigé conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent arrêté.

Article 11 : Le procès-verbal est établi en double exemplaire, il reprend toutes les questions posées au Médecin, les réponses données et les explications fournies par ce dernier. Il doit être signé conjointement tant par la personne chargée de l’interrogatoire que par le Médecin interrogé.

                   Si le Médecin interrogé refuse de signer le procès-verbal, constatation de ce refus est actée au procès-verbal et contresignée par deux témoins.

                   Dans ce cas, le procès-verbal de constat de faute disciplinaire tient lieu du dossier disciplinaire et, le principe contradictoire étant respecté, l’autorité compétente à laquelle le dossier est transmis conformément à l’article 6, procède sans délai, à l’infliction d’une des peines prévues par le statut.

Article 12 : En application de l’article 84 du Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, l’abandon d’emploi, le refus de rejoindre son poste d’affectation, de reprendre le service et la condamnation à une peine définitive avec interdiction d’accès à toute fonction publique doivent être constatés par un procès-verbal dressé par l’autorité hiérarchique et contresignés par deux témoins.

                   Le même procès-verbal sera dressé à charge du médecin qui cesse de répondre aux conditions d’engagement ou dont l’engagement a été basé sur des faux documents, pièces scolaires ou faux renseignements.

Article 13 : En application de l’article 73 du statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, la situation administrative des Médecins ayant bénéficiés des mesures d’amnistie ou de grâce, ou ayant été condamné avec sursis ou pour homicide involontaire est réglée comme suit :

1.     Le Médecin ayant bénéficié d’une mesure d’amnistie est replacé en activité de service au grade dont il était revêtu au moment de sa condamnation. Toutefois, il ne jouit de sa rémunération qu’à dater de la signature de la signature de réintégration ;

2.     Le Médecin ayant bénéficié d’une mesure de grâce n’est réintégré au sein de l’administration avec le grade acquis avant la condamnation que si celle-ci est inférieure à six mois de servitude pénale principale ;

3.     La réintégration n’est prononcée en faveur d’un Médecin ayant été condamné avec sursis que lorsque la condamnation est inférieure à six mois de servitude pénale principale ;

4.     Le Médecin condamné à une peine de servitude pénale principale égale ou supérieure à six mois pour homicide involontaire commis en dehors de son action médicale (actes relevant de sa profession) n’est passible de révocation qu’en cas de récidive ;

5.     Le Médecin qui obtient la révision d’une mesure disciplinaire en application de l’article 73 alinéa 2 du Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, ne jouit de sa rémunération qu’à dater de la décision de réintégration. Il conserve le grade qu’il avait au moment de la sanction révisée.

Du Conseil de Discipline

Article 14 : Le Conseil de Discipline institué par l’article 71 du Statut spécifique des Médecins est compétent pour émettre un avis sur la peine de révocation proposée à charge d’un Médecin.

                   Il comprend les six membres permanents ci-après :

-      Un Médecin assumant les fonctions de commandement de niveau central (catégorie I),

-      Un Médecin assumant les fonctions de commandement de niveau intermédiaire,

-      Deux Directeurs du Secrétariat Général du Ministère de la Santé Publique,

-      Un Conseiller du Ministre de la Santé Publique,

-      Un représentant de l’Ordre des Médecins.

Article 15 : Le plus ancien des deux Directeurs cités à l’article 14 est de droit Président du Conseil de discipline. Son chef de bureau assure le Secrétariat du Conseil de discipline.

                   Le Secrétaire est chargé de :

-      La préparation des dossiers,

-      La rédaction des notes techniques et des procès-verbaux des séances du Conseil,

-      La rédaction des convocations et des correspondances.

Article 16 : Le Conseil de discipline est régulièrement saisi d’une affaire par le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions.

                   Les dossiers et les documents administratifs relatifs à l’examen de cette affaire sont immédiatement communiqués au Conseil.

                   Sauf en cas de force majeure, il est tenu de se prononcer endéans le mois qui suit la date de la réception du dossier disciplinaire.

                   Le Conseil siège valablement lorsque tous les membres ont été atteints par des convocations et qu’au moins quatre d’entre eux ont répondu présents.

                   Il se prononce au vote secret et à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 17 : Le Conseil de Discipline peut faire appel, à titre consultatif à toute personne susceptible de l’éclairer.

                   Le Conseil peut également demander au Ministre de la Santé Publique ou le cas échéant, à l’un des responsables de différents services publics, communication de tout dossier ou tout document administratif quelconque jugé nécessaire à la bonne exécution de la mission lui dévolue.

Chapitre III. Des voies de recours

Article 18 : En application de l’article 79 du Statut spécifique des Médecins, le droit au recours du Médecin qui s’estime lésé dans ses droits s’exerce par la voie du recours administratif ou juridictionnel.

Article 19 : Le premier moyen de recours du Médecin qui s’estime lésé dans ses droits est le recours dit « Administratif » qu’il peut adresser à ses supérieurs pour faire valoir son point de vue.

                   Ce recours doit obligatoirement suivre la voie hiérarchique et, en le transmettant, les différents supérieurs du Médecin sont tenus d’y porter leurs avis et considérations. Ces avis doivent être portés à la connaissance du Médecin.

                   Sous peine de poursuite disciplinaire, l’autorité hiérarchique qui reçoit un recours est tenue de le transmettre à l’autorité hiérarchique à laquelle le recours est adressé.

Article 20 : Le recours administratif est adressé à l’autorité hiérarchique immédiatement supérieure à celle qui a pris la décision ou posé l’acte contre lequel le Médecin introduit le recours.

Article 21 : Après épuisement des moyens de recours administratif, le Médecin qui n’a pas obtenu satisfaction peut introduire un recours dit « juridictionnel » auprès des juridictions compétentes.

                   Le recours juridictionnel doit répondre aux conditions exigées par la réglementation propre à la juridiction. Son introduction n’a aucun effet suspensif de la décision incriminée.

Article 22 : Le Secrétaire Général à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 25.09.2009

Mwami MOPIPI MUKULUMANYA

ANNEXE I

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE D’ACTION DISCIPLINAIRE

Conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre I, du Statut relatives au régime disciplinaire

Nous …………………………………………………… (Nom, grade et fonction de l’autorité qui ouvre l’action disciplinaire)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avons constaté ce jour, à charge du Médecin

Nom, Postnom, Prénom …………………………………………………………………….

Grade : ………………………………………………………………………………………………..

Matricule : ………………………………………………………………………………………….

La (les) faute (s) disciplinaire (s) suivante (s) :

(Libellé concis mais complet des fautes reprochées, des circonstances de temps, lieu, etc.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En suite de quoi, il est invité à présenter ses justifications écrites dans un délai de vingt jours.

Le présent procès-verbal ouvre d’office l’action disciplinaire à charge du prénommé en date de ce jour.

                                                        Fait à ………………………, le…………………

Signature de l’autorité qui prend la décision

Reçu à ……………………, le…………………..

Signature du Médecin notifié.

Vu pour être annexé N°……..Du ………

ANNEXE II

PROCES-VERBAL DE CLOTURE D’ACTION DISCIPLINAIRE

Conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre I, du Statut relatives au régime disciplinaire.

Vu le dossier disciplinaire ouvert le ……………………………………………………

A charge du Médecin …………………………………………………………………………

Grade : ………………………………………………………………………………………………..

Matricule : ………………………………………………………………………………………….

Nous : ……………………………………………………………………………. (nom, grade et fonction de l’autorité)

Décidons : …………………………………………………………………………………………..

( ) – le classement sans suite de l’affaire

( ) – d’infliger au prénommé la peine disciplinaire suivante :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour le (s) motif (s)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                        Fait à ………………………, le…………………

Signature de l’autorité qui prend la décision

Reçu à ……………………, le…………………..

Signature du Médecin notifié.

Vu pour être annexé N°……..Du ………

ANNEXE III

PROCES-VERBAL DE DECISION SUR RECOURS EN

MATIERE DISCIPLINAIRE

Conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre I, du Statut relatives au régime disciplinaire.

Vu le dossier disciplinaire ouvert à charge du Médecin

Nom : …………………………………………………………………………………………………

Grade : ………………………………………………………………………………………………

Matricule : …………………………………………………………………………………………

Par : ……………………………… (Désignation de l’autorité hiérarchique qui a infligé la peine)

Pour le (s) motif (s) suivant (s) ……………………………………………………………

Nous ………………………………………………………………… (Nom et fonction de l’autorité qui juge le recours)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( ) – Confirmons la peine qui a été infligée et qui est citée ci-dessus

( ) – Rapportons la peine qui a été infligée et décidons :

         ( ) – le classement sans suite de l’affaire

         ( ) – d’infliger au prénommé la peine disciplinaire suivante.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour le (s) motif (s) suivant (s)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                        Fait à ………………………, le…………………

Signature de l’autorité qui prend la décision

Reçu à ……………………, le…………………..

Signature du Médecin notifié.

Vu pour être annexé N°……..Du ………

ANNEXE IV

TRANSMISSION DE DOSSIER DISCIPLINAIRE A L’ACTION HIERARCHIQUE SUPERIEURE

Conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre I, du Statut relatives au régime disciplinaire.

Vu le dossier disciplinaire ouvert le ……………………………………………………

A charge du Médecin …………………………………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………………………………………

Grade : ………………………………………………………………………………………………..

Matricule : ………………………………………………………………………………………….

Nous : ……………………………………. (nom, grade et fonction de l’autorité) estimons que la peine à infliger au prénommé dépasse les pouvoirs disciplinaires qui vous sont dévolus et transmettons pour compétence au : …………...........................................................................................

Médecin……………………………………. (Désignation de l’autorité hiérarchique supérieure)

 

 

                                                        Fait à ………………………, le…………………

Signature de l’autorité qui prend la décision

Reçu à ……………………, le…………………..

Signature du Médecin notifié.

Vu pour être annexé N°……..Du ………

 

 

 

 


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