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DÉCRET du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques.  

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II POLICE SANITAIRE À L’INTÉRIEUR
TITRE III POLICE SANITAIRE À LA FRONTIÈRE
TITRE IV PÉNALITÉS – ABROGATIONS

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

§ 1er  Maladies visées par le décret

Art. 1er. — Les maladies que vise le présent décret se divisent en deux catégories:

A—Les maladies réputées contagieuses.

Ces maladies sont:

• la rage et les affections charbonneuses chez les mammifères;

• la peste bovine et la fièvre aphteuse dans toutes les espèces de ruminants et de suidés;

• la pasteurellose dans toutes les espèces de ruminants;

• la pleuropneumonie contagieuse du boeuf chez les bovins;

• la clavelée dans l’espèce ovine ou caprine;

• la morve et les lymphangites épizootique, ulcéreuse et sporotrichosique et la dourine chez les solipèdes;

• le rouget et la peste porcine dans l’espèce porcine.

B. Toutes autres maladies transmissibles ou d’allure épizootique ou enzootique.

Ces maladies sont:

• les gales dans toutes les espèces;

• la dermatose contagieuse des bovidés;

• la tuberculose bovine;

• l’avortement épizootique (brucellose bovine);

• les trypanosomiases autres que la dourine;

• les piroplasmoses communes;

• l’east coast fever;

• l’anaplasmose;

• le heart water;

• la horsesickness;

• les maladies des volailles (choléra, typhose aviaire, pullorose, coryza contagieux, variolo-diphtérie et peste).

Art. 2. — Le gouverneur général peut, par ordonnance, ajouter à la nomenclature d’une des deux catégories ci-dessus toute autre maladie qui prendrait un caractère dangereux.

Art. 3. — Le gouverneur général détermine, le cas échéant, les régions du pays où le présent décret ne sera pas appliqué en tout ou en partie.

§ 2 Définitions

Art. 4. — Pour l’application du présent décret, est considéré:

1° comme atteint d’une maladie contagieuse tout animal qui présente, pendant la vie ou à l’autopsie, des symptômes ou des lésions tels que d’après les données actuelles de la science, il ne puisse subsister aucun doute sur l’existence de la maladie;

2° comme suspect d’être atteint d’une maladie contagieuse, tout animal présentant des symptômes ou des lésions qui en font soupçonner l’existence;

3° comme suspect d’être contaminé tout animal qui se sera trouvé dans les conditions de possibilité d’infection. Celles-ci sont précisées pour certaines maladies contagieuses examinées aux chapitres II et III du présent décret.

Art. 5. — Sont considérées comme autorités vétérinaires au sens du présent décret les médecins vétérinaires du gouvernement; les médecins vétérinaires privés ou attachés à des sociétés et agréés par le gouvernement de la Colonie et les fonctionnaires et agents désignés comme tels par le gouverneur général ou son délégué, mais dans les limites des attributions que celui-ci détermine.

Il faut entendre par autorité qualifiée au sens du présent décret, le gouverneur général ou toute autorité qu’il déléguera par ordonnance; et par autorité territoriale qualifiée tout fonctionnaire ou agent du service territorial désigné par le gouverneur général ou son délégué.

Art. 6. — L’isolement consiste soit à tenir les animaux renfermés dans un local (séquestration), soit à les tenir rassemblés dans un pâturage approprié (cantonnement).

Art. 7. — La quarantaine consiste dans la mise en observation d’animaux introduits dans une région déterminée et a pour but de s’assurer de leur état sanitaire. La quarantaine est applicable aux animaux importés; elle peut être appliquée aux animaux soumis à des déplacements à l’intérieur de la Colonie et des territoires sous mandat.

La durée de la quarantaine est fixée par l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

TITRE II POLICE SANITAIRE À L’INTÉRIEUR

CHAPITRE I MESURES GÉNÉRALES

§ 1er Déclaration et isolement

Art. 8. —Tout propriétaire ou détenteur, à quelque titre que ce soit, d’un animal qui présente, pendant la vie ou sur le cadavre, des signes particuliers faisant reconnaître l’existence de maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à l’autorité territoriale ou vétérinaire la plus proche.

La même déclaration est obligatoire en ce qui concerne les animaux qui ont été en contact avec des animaux atteints d’une de ces maladies ou qui se sont trouvés dans les conditions de contamination visés au 3° de l’article 4.

L’obligation de déclarer incombe également aux médecins vétérinaires, inspecteurs des viandes, directeurs d’abattoirs, médecins, fonctionnaires et agents du service de l’agriculture, du service territorial, de la police et de la douane qui, dans l’exercice de leurs fonctions, reconnaissent ou soupçonnent l’existence d’une de ces maladies contagieuses.

Art. 9. — Lorsqu’un cas de maladie contagieuse de la catégorie A de l’article 1er est constaté, l’autorité territoriale qualifiée est tenue d’en informer le public par un avis affiché à ses bureaux et d’en faire part aux indigènes par voie de proclamation.

Art. 10. — Même avant toute intervention officielle, les animaux au sujet desquels la déclaration doit être faite conformément aux dispositions qui précèdent, seront immédiatement isolés par les soins du détenteur dans un endroit dont l’accès ne sera autorisé qu’au personnel préposé à leurs soins.

§ 2 Mesures prophylactiques

Art. 11. — Dès qu’elle est saisie d’une déclaration d’existence ou de suspicion d’une maladie contagieuse de la catégorie A de l’article 1er, l’autorité territoriale qualifiée est tenue de requérir immédiatement un médecin vétérinaire officiel ou agréé aux fins de visiter le ou les animaux atteints ou suspects.

Le médecin vétérinaire qui, en toute circonstance, constate ou confirme  l’existence ou la suspicion d’une de ces maladies est tenu d’appliquer immédiatement, à titre provisoire, toutes les mesures de police

sanitaire que la situation comporte. Il en informe sans délai l’autorité territoriale qualifiée et lui propose, le cas échéant, toutes mesures complémentaires.

Art. 12. — Dès que la nature de la maladie est établie, l’autorité territoriale qualifiée fait appliquer les mesures spéciales prévues par le présent décret pour chaque maladie contagieuse.

Sur la proposition de l’autorité vétérinaire, elle délimite la zone infectée et, si nécessaire, la zone suspecte et la zone de protection, y prescrit les mesures prévues par le présent décret et réglemente:

a) les visites et surveillances sanitaires;

b) le recensement et éventuellement le marquage;

c) l’isolement et l’abattage;

d) la tenue des foires et des marchés;

e) la circulation (même des personnes), l’introduction, le transport

et le transfert des animaux;

f) l’assainissement et la désinfection;

g) la destruction des cadavres et des objets susceptibles de transmettre

la contagion;

h) l’interdiction de certaines régions, routes et pâturages;

i) l’application de toutes mesures quelconques préventives, curatives ou diagnostiques.

Les mesures mentionnées ci-dessus ne peuvent être levées ou modifiées que par l’autorité territoriale qualifiée, sur un rapport écrit de l’autorité vétérinaire.

Lorsqu’il ordonne, en vue de l’intérêt public, l’isolement ou la mise en quarantaine d’animaux, le gouvernement n’assume pas l’obligation de pourvoir à leur entretien et n’encourt aucune responsabilité à la suite des préjudices directs ou indirects résultant de ces mesures.

Les traitements, ainsi que les mesures préventives ou diagnostiques, peuvent être appliqués aux frais du gouvernement si le gouverneur général en décide ainsi.

§ 3 Surveillance sanitaire et visite obligatoire

Art. 13. — Les médecins vétérinaires officiels et agréés exercent une surveillance active sur l’état sanitaire des animaux domestiques en s’assurant en toutes circonstances, de l’exécution des dispositions réglementaires relatives à la police sanitaire desdits animaux. Ils peuvent se faire présenter les animaux ou les troupeaux.

Tout détenteur d’animaux est tenu, en tout temps, de laisser visiter ses animaux, les étables, locaux, pâturages, etc., à leur usage, par les médecins vétérinaires officiels ou par tout autre agent qui serait requis régulièrement

à cet effet par l’autorité territoriale qualifiée. Cette visite aura lieu avec le concours de l’intéressé ou de son personnel.

Art. 14. — Tout animal trouvé en dehors du lieu où son isolement aurait été prescrit ou circulant en fraude dans les régions déclarées suspectes pourra être immédiatement abattu par tout agent de l’autorité qualifiée, et ce, sans qu’il y ait lieu à indemnité.

Art. 15. — Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent prescrire le marquage, le recensement, l’isolement, la mise en quarantaine, l’expropriation et le changement

du lieu d’habitat des animaux se trouvant dans une région menacée d’être envahie par une des maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er, ainsi que toutes mesures sanitaires préventives.

Éventuellement, dans telle région, elles peuvent déterminer le nombre maximum de têtes de bétail qui peuvent être tenues par exploitation.

Elles peuvent y interdire la détention de bovidés.

§ 4 Abattage. – Indemnité

Art. 16. — Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent, dans l’intérêt public, ordonner l’abattage des animaux domestiques atteints d’une des maladies contagieuses qui suivent:

• la rage chez les mammifères;

• la peste bovine chez toutes les espèces de ruminants et de suidés;

• la pleuropneumonie contagieuse du boeuf chez les bovins;

• la morve chez les solipèdes;

• la peste porcine chez les suidés.

Le gouverneur général ou l’autorité qualifiée peut également ordonner l’abattage immédiat de tout animal suspect d’être atteint de l’une des maladies désignées ci-dessus.

D’autre part, sur rapport écrit de l’autorité vétérinaire, l’abattage peut être ordonné pour les autres affections énumérées à l’article 1er, qui resteraient rebelles au traitement institué ou conserveraient un caractère envahissant.

Art. 17. —Les animaux reconnus atteints de l’une des maladies indiquées à l’article qui précède et dont l’abattage a été ordonné sont abattus immédiatement en présence de l’autorité territoriale qualifiée, après remise au détenteur de l’ordre d’abattage.

Cet abattage doit se faire sur place quand la disposition des lieux le permet.

En cas de transfert vers un abattoir ou tout autre endroit, l’autorité vétérinaire prescrit les précautions à prendre pour éviter la transmission de la maladie et décide de la destination à donner aux viandes, peaux et issues.

Art. 18. —Une indemnité est accordée par le gouvernement de la Colonie à tout propriétaire dont les animaux sont abattus en application de l’article 16 ci-dessus.

Le gouverneur général décide du taux de cette indemnité; il fixe celui de l’expropriation des animaux visés à l’article 16 et détermine les formalités et les conditions auxquelles le payement de ces indemnités est subordonné.

En cas d’infraction à l’une des dispositions du présent décret ou des ordonnances, arrêtés ou décisions pris pour en assurer l’exécution, l’autorité qualifiée pourra décider que cette indemnité ne sera pas accordée.

L’autorité qualifiée peut ordonner l’abattage immédiat et sans indemnité de tout animal atteint ou suspect d’être atteint de l’une des maladies mentionnées à l’article 16, si des infractions aux mesures de police sanitaires prescrites sont constatées à leur sujet.

§ 5 Destruction des cadavres

Art. 19. — La destruction des cadavres d’animaux atteints d’une des maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er a lieu par enfouissement, incinération, cuisson ou par l’action d’agents chimiques, en suivant les règles et prescriptions qui seront fixées par ordonnance.

L’autorité vétérinaire désigne le mode de destruction qu’il convient d’appliquer. En cas d’enfouissement, les cadavres sont dénaturés de façon à les rendre impropres à la consommation.

§ 6 Surveillance de certains établissements

Art. 20. — Le gouverneur général peut, dans le but de prévenir la propagation des maladies contagieuses, édicter les prescriptions qu’il estime nécessaires, concernant la surveillance des abattoirs et des magasins de cuirs et de peaux, des tanneries et de tous autres locaux de dépôt ou de manutention de produits ou sous-produits d’origine animale.

§ 7 Circulation. – Transfert. – Transport

Art. 21. — Sur proposition de l’autorité vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée peut réglementer, en tout temps, la circulation, le transfert et le transport des animaux domestiques ainsi que le commerce

et le transport des objets, produits ou marchandises qui pourraient contribuer à la propagation des maladies citées à l’article 1er.

Lorsque la circulation, le transfert et le transport doivent se faire sur le territoire de plusieurs provinces, les mesures à prendre seront préalablement coordonnées par les autorités territoriales qualifiées des régions intéressées.

Art. 22. — Sauf dispositions contraires prises en vertu de l’article 3 du présent décret, toute personne qui désire transférer des animaux à l’intérieur de la Colonie est tenue d’en demander l’autorisation à l’autorité territoriale de l’endroit où se trouvent ces animaux.

Cette autorisation ne sera accordée que sur avis de l’autorité vétérinaire et éventuellement après examen des animaux par un médecin vétérinaire officiel ou agréé.

Art. 23. —La circulation, le transfert et le transport des animaux se feront sous le couvert d’une feuille de route délivrée par le médecin vétérinaire.

Ces dispositions ne s’appliquent aux détenteurs indigènes que dans les régions déterminées par le gouverneur général.

Art. 24. — L’autorité territoriale qualifiée réglemente tout ce qui a trait à la forme et aux renseignements qui doivent figurer sur cette feuille de route et prescrit les conditions dans lesquelles les transferts peuvent s’effectuer, se renouveler, être prohibés ou supprimés.

Art. 25. —Les locaux, parcs, kraals réservés au séjour des animaux transportés seront constamment maintenus en état de propreté par les soins des transporteurs, suivant les prescriptions de l’autorité qualifiée.

Art. 26. — Les bateaux, wagons et camions qui auront servi au transport d’animaux domestiques seront vidés et désinfectés par les soins du transporteur, immédiatement après chaque déchargement ou débarquement, en utilisant un des procédés prescrits par l’autorité vétérinaire, qui indiquera aussi le traitement à faire subir au fumier, aux balayures et aux détritus de toute nature.

Art. 27. — Dans les régions où l’une des maladies énumérées à l’article 1er règne à l’état permanent, le gouverneur général peut déclarer la maladie enzootique. Dans ce cas, des prescriptions spéciales de police sanitaire, autres que celles prévues au chapitre 1 ci-dessus et aux chapitres II et III ci-dessous, pourront être prises par l’autorité qualifiée.

CHAPITRE II MESURES SPÉCIALES À CHACUNE DES MALADIES CONTAGIEUSES DE LA CATÉGORIE A

§ 1er La rage

Art. 28. — Un animal suspect d’être atteint ne cesse de l’être que lorsque, depuis la disparition de la dernière manifestation qui l’avait fait considérer comme tel, il s’est écoulé au minimum vingt-cinq jours.

Art. 29. —Est considérée comme suspecte d’être contaminée, toute bête qui a été mordue ou roulée par un animal atteint de cette maladie.

Les animaux suspects d’être contaminés seront abattus immédiatement au même titre que les animaux atteints.

En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement des animaux atteints, suspects de l’être ou suspects d’être contaminés. Si l’isolement n’est pas possible ou en cas de fuite des animaux, elle peut ordonner l’abattage immédiat.

Art. 30. — Seront mis en observation pendant trois mois, les herbivores et les porcs faisant partie d’un troupeau dans lequel un ou plusieurs animaux ont été mordus. Pendant cette période de mise en observation, le détenteur ne peut se dessaisir de ces animaux. Toutefois, il peut être autorisé par l’autorité qualifiée à les faire abattre, sous la surveillance de l’autorité vétérinaire, et la viande ne pourra éventuellement être livrée à la consommation que si cet abattage a eu lieu dans les huit jours de la mise en observation.

Art. 31. — L’autorité vétérinaire prescrit la désinfection des locaux et des objets souillés ou considérés comme tels.

Le cadavre de tout animal mort ou abattu des suites de rage ou suspect de rage est incinéré ou enfoui totalement après dénaturation.

La peau est tailladée.

Art. 32. — Quand un cas de rage a été constaté, l’autorité territoriale qualifiée peut, en outre, prendre toutes autres dispositions jugées nécessaires dans une zone et pour une durée déterminée par elle, l’autorité vétérinaire entendue.

§ 2 La peste bovine

Art. 33. — Est considéré comme suspect d’être contaminé tout animal réceptif:

1° qui a été en contact ou en cohabitation avec d’autres animaux atteints, ou en contact avec des personnes ou objets considérés comme souillés de virus;

2° qui, sans s’être trouvé dans les conditions ci-dessus, a séjourné dans le voisinage d’un foyer d’infection;

3° qui se trouve ou s’est trouvé dans toute autre possibilité d’infection constatée par l’autorité vétérinaire.

Art. 34. — Tout détenteur d’un animal atteint, suspect d’être atteint ou contaminé, est obligé de mentionner dans sa déclaration les mutations survenues dans son troupeau par achats, ventes ou transferts d’animaux effectués dans les trente jours qui précèdent ladite déclaration.

Art. 35. — Tout animal atteint ou suspect d’être atteint doit être abattu sur place, conformément aux prescriptions de l’article 16.

En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement complet des animaux à sacrifier.

En cas d’urgence, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat; elle en rend compte aussitôt à l’autorité territoriale qualifiée.

Si le foyer d’infection se déclare dans une région neuve, c’est-à-dire dans laquelle l’affection n’a pas encore été constatée, le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent étendre l’abattage aux animaux suspects d’être contaminés.

Art. 36. — Les cadavres des animaux morts de peste bovine ou abattus comme atteints ou suspects d’être atteints sont détruits conformément à l’article 19.

Les peaux provenant de ces animaux ne pourront être livrées au commerce qu’après désinfection et sous le contrôle du service vétérinaire.

La viande des animaux suspects d’être contaminés déclarée propre à la consommation peut être vendue et consommée; les peaux peuvent, après désinfection, être livrées au commerce sous le contrôle du service vétérinaire.

Les issues de ces animaux sont dans tous les cas, enfouies après dénaturation.

Art. 37. En cas de peste bovine confirmée, l’autorité territoriale qualifiée, sur proposition de l’autorité vétérinaire, détermine l’étendue des territoires qui doivent être considérés respectivement comme zone infectée, zone suspecte et zone de protection, en leur assignant autant que possible des «limites naturelles» (montagnes, cours d’eau) ou des limites connues (routes, sentiers, etc.).

Art. 38. La zone infectée comprend tous locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages qui ont pu être contaminés par le germe de la maladie.

Art. 39. La zone suspecte est constituée par les territoires entourant immédiatement la zone infectée.

Si les circonstances le permettent et le justifient, il pourra être créé dans la zone suspecte des régions vides de bétail par le refoulement de celui-ci vers la zone infectée.

Art. 40. La zone de protection s’étend autour de la zone suspecte sur une distance à fixer par l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

L’autorité territoriale qualifiée réglemente tout ce qui a trait à l’introduction, au déplacement, à la circulation, au recensement, à l’isolement et au marquage des animaux se trouvant dans ces différentes, zones. Elle prend toutes les mesures jugées nécessaires pour assurer l’immunisation ou le traitement des animaux, la désinfection des locaux et du matériel, la désinfection et le transport du fumier, paille, fourrages et de tous objets ou produits pouvant véhiculer le virus; elle ordonne le nettoyage et la désinfection des wagons, bateaux, chalands, camions automobiles, etc. Le détenteur d’animaux doit appliquer, sans frais pour le gouvernement, toutes les mesures prophylactiques prescrites.

Art. 41. — Les troupeaux stationnés dans ces zones sont sous la surveillance vétérinaire. Leur transfert ou un déplacement quelconque d’animaux ne peut se faire sans une autorisation écrite préalable de l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

Une autorisation semblable est exigée pour introduire de nouveaux animaux dans les zones visées à l’article 37 ou les y faire passer. Le détenteur d’animaux doit déclarer à l’autorité territoriale qualifiée les cas de mortalité ou de maladie constatée dans ses troupeaux.

Art. 42. —La déclaration d’infection ne pourra être levée que lorsqu’il se sera écoulé un délai de 60 jours après que la maladie aura complètement disparu chez les animaux atteints naturellement ou devenus contagifères à la suite de l’immunisation artificielle et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire prescrites.

Art. 43. — Sur la proposition de l’autorité vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée prescrit les méthodes d’immunisation ainsi que le traitement éventuel jugés nécessaires pour enrayer l’épizootie.

Les détenteurs de bétail sont tenus de laisser soumettre celui-ci aux interventions susmentionnées et doivent exécuter, sans frais pour l’État, toutes les mesures nécessaires à cette fin (rassemblement des

animaux, gardiennage, contention, etc.).

L’autorité territoriale requiert, contre payement, les animaux dont l’autorité vétérinaire aurait besoin pour la fabrication du sérum et du vaccin.

Le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui, fixe le prix à payer pour les animaux fournis.

Art. 44. — Dans les régions reconnues infectées et dans les zones suspectes et de protection visées à l’article 37, établies en vue d’éviter l’introduction ou l’extension de la peste bovine, tout animal dont

le propriétaire ou le détenteur ne se sera pas soumis aux prescriptions de l’autorité agissant conformément aux dispositions du présent décret, pourra être abattu immédiatement sans indemnisation, sur ordre de l’autorité qualifiée.

Pourra également être abattu immédiatement et sans indemnisation, sur ordre des mêmes autorités:

1° tout animal importé ou qu’on tenterait d’importer au Congo belge en provenance de ou à travers un pays infecté de peste bovine;

2° tout animal trouvé en état de divagation dans les régions où, en vue de combattre l’invasion de la peste bovine, l’autorité territoriale qualifiée a prescrit des restrictions à la circulation du cheptel.

Procès-verbal de l’ordre d’abattage et de son exécution sera dressé par l’autorité intervenante, qui en remettra copie au propriétaire ou détenteur intéressé.

§ 3 La fièvre aphteuse

Art. 45. — Est considéré comme suspect d’être contaminé tout ruminant ou porc:

a) qui fait partie d’un troupeau renfermant des animaux atteints ou suspects d’être atteints de cette maladie, ou qui a cohabité ou s’est trouvé en contact avec semblables animaux;

b) qui s’est trouvé dans un endroit pouvant être considéré comme contaminé;

c) qui a été en contact avec des personnes ou objets considérés comme souillés de virus.

Art. 46. — Tout animal suspect d’être contaminé de fièvre aphteuse ne cesse de l’être que si, depuis le moment où il s’est trouvé, en dernier lieu, soumis à une cause d’infection, il s’est écoulé un délai de vingt et un jours sans qu’il se soit produit chez le sujet de lésions ou de symptômes de la maladie.

Art. 47. —Tout détenteur d’un animal atteint ou suspect d’être contaminé est obligé de mentionner, dans sa déclaration, les mutations survenues dans son troupeau par suite d’achats, ventes ou transferts d’animaux effectués dans les trente jours qui précèdent ladite déclaration.

Art. 48. — En cas de fièvre aphteuse confirmée, l’autorité territoriale qualifiée, sur proposition de l’autorité vétérinaire, détermine l’étendue des territoires qui doit être considérée respectivement comme zone infectée, zone suspecte et zone de protection, en assignant à ces zones autant que possible, des limites connues (routes, sentiers, etc.).

Art. 49. — L’autorité territoriale qualifiée fixe les limites de ces différentes zones et réglemente tout ce qui a trait à l’introduction, au déplacement, à la circulation, au recensement, à l’isolement et au marquage des animaux se trouvant dans ces zones. Elle prend toutes les mesures jugées nécessaires pour assurer l’immunisation ou le traitement des animaux, la désinfection des locaux et du matériel, le transport du fumier, paille, foin et tous objets ou produits pouvant véhiculer le virus. Elle ordonne le nettoyage et la désinfection des wagons, bateaux, chalands, camions, automobiles, etc.

Le détenteur d’animaux doit appliquer, sans frais pour le gouvernement, toutes les mesures prophylactiques prescrites.

Art. 50. — Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent ordonner l’abattage des animaux atteints et des animaux suspects d’être atteints ou d’être contaminés, si cette mesure s’impose du point de vue sanitaire.

Ces mêmes autorités peuvent aussi ordonner la destruction des fourrages et autres produits capables de véhiculer le virus.

Dans ces cas, elles fixent le taux de l’indemnité à accorder ainsi que les formalités et conditions à remplir pour l’obtenir.

Art. 51. — La déclaration d’infection ne pourra être levée que lorsqu’il se sera écoulé vingt et un jours depuis la guérison ou l’abattage du dernier malade et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire prescrites.

Les animaux qui ont été atteints ne peuvent être cédés pour une autre destination que celle de la boucherie pendant les huit mois qui suivent leur guérison.

Art. 52. — Dans les régions reconnues infectées et dans les zones suspectes ou de protection visées à l’article 48, établies en vue d’éviter l’introduction ou l’extension de la fièvre aphteuse, tout animal dont le propriétaire ou le détenteur ne se sera pas soumis aux prescriptions de l’autorité agissant conformément aux dispositions du présent décret, pourra être abattu immédiatement sans indemnisation, sur ordre de l’autorité qualifiée.

Pourra également être abattu immédiatement et sans indemnisation, sur ordre des mêmes autorités:

1° tout animal importé ou qu’on tenterait d’importer au Congo belge en provenance de ou à travers un pays infecté de fièvre aphteuse;

2° tout animal trouvé en état de divagation dans les régions où, en vue de combattre l’invasion de la fièvre aphteuse, l’autorité territoriale qualifiée a prescrit des restrictions à la circulation du cheptel.

Procès-verbal de l’ordre d’abattage et de son exécution sera dressé par l’autorité intervenante, qui en remettra copie au propriétaire ou détenteur intéressé.

§ 4 La pleuropneumonie contagieuse des bovidés

Art. 53. —Est considérée comme suspecte d’être contaminée, toute bête bovine:

a) qui fait partie d’un troupeau dans lequel se trouvent des animaux malades;

b) qui provient de locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages où ont séjourné ou passé des animaux malades.

Un animal suspect d’être contaminé de pleuropneumonie contagieuse ne cesse de l’être que si, depuis le moment où il s’est trouvé en dernier lieu soumis à une cause d’infection, il s’est écoulé un délai de soixante jours sans qu’il ait présenté des signes de la maladie.

Art. 54. — Lorsque l’existence de la maladie est constatée, l’autorité territoriale qualifiée, sur proposition de l’autorité vétérinaire, déclare infectés les locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages où se trouvent ou se sont trouvés les animaux malades. En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement des animaux atteints, suspects de l’être et suspects d’être contaminés.

En cas d’urgence, le médecin vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat.

Le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui pourra ordonner l’abattage des animaux suspects d’être contaminés, si cette mesure est utile pour arrêter l’extension de la maladie.

Dans ce cas, il fixe le taux de l’indemnité à accorder ainsi que les formalités et conditions à remplir pour l’obtenir.

Art. 55. — L’abattage des animaux atteints, suspects d’être atteints ou suspects d’être contaminés doit avoir lieu sur place et conformément aux prescriptions de l’article 19.

La viande ne peut être transportée ou livrée à la consommation qu’après expertise par l’autorité vétérinaire et après complet refroidissement.

Tous les viscères thoraciques et abdominaux doivent être incinérés ou enfouis après dénaturation La peau peut être livrée au commerce après désinfection et séchage.

Art. 56. — Par dérogation à l’article précédent, les animaux suspects d’être contaminés peuvent, sur l’autorisation de l’autorité territoriale qualifiée, appuyée de l’avis conforme de l’autorité vétérinaire, être transférés directement vers un abattoir où ils sont maintenus isolés jusqu’au moment de l’abattage, qui se fera dans le plus bref délai possible. Dans ce cas, les animaux sont marqués au feu et le convoyeur est muni d’un laissez-passer dont la forme est déterminée par le commissaire provincial.

Le commissaire provincial, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, prescrit toutes les précautions à prendre pour que ce transfert ait lieu de manière à éviter la propagation de la maladie.

Dans un rapport attestant l’abattage, le médecin vétérinaire intéressé fera connaître à l’autorité territoriale qualifiée les résultats de l’autopsie.

Art. 57. — Sur proposition de l’autorité vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée prescrit les mesures de désinfection des locaux et du matériel, ordonne le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, et les mesures jugées nécessaires pour assurer la désinfection et le transport du fumier, paille, fourrages et de tous objets ou produits pouvant véhiculer le virus.

Art. 58. — Lorsque l’abattage immédiat des animaux suspects d’être contaminés est de nature à causer de sérieux préjudices au propriétaire, l’inoculation préventive peut être autorisée, par l’autorité territoriale qualifiée, uniquement pour les sujets dont le sacrifice est différé; elle se fait aux risques et périls du propriétaire et d’après les prescriptions de l’autorité vétérinaire.

L’autorité territoriale qualifiée, sur avis de l’autorité vétérinaire, détermine les limites de la région dans laquelle cette inoculation doit être effectuée et prescrit les mesures de surveillance et l’isolement à appliquer aux animaux inoculés en attendant leur abattage.

Art. 59. — Le repeuplement des étables et pâturages ne sera autorisé par le commissaire provincial que trois mois après l’abattage des animaux malades ou suspects et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire qui auraient été prescrites.

Art. 60. — L’autorité territoriale qualifiée peut ordonner l’abattage immédiat et sans indemnisation de tout bovidé trouvé en état de divagation dans des régions déterminées limitrophes d’un pays infecté de pleuropneumonie contagieuse.

Cette mesure peut s’appliquer également aux animaux dont le détenteur ne se sera pas soumis aux prescriptions de l’autorité agissant conformément au présent décret.

Procès-verbal de l’ordre d’abattage et de son exécution sera dressé par l’autorité intervenante, qui en remettra copie au propriétaire ou détenteur intéressé.

§ 5 Le charbon bactérien ou symptomatique et le charbon bactéridien ou fièvre charbonneuse

Art. 61. — Dès qu’une affection charbonneuse se déclare dans un troupeau, l’autorité territoriale qualifiée prescrit la mise sous surveillance des animaux séjournant dans les locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages contaminés.

Pendant la période de surveillance, il est interdit d’introduire, dans ces foyers de contamination, de nouveaux animaux susceptibles de contracter ces affections, exception faite pour les animaux qui ont été soumis à l’inoculation préventive.

Les animaux sous surveillance ne peuvent être vendus que pour la boucherie et seulement à partir du quinzième jour suivant celui de la vaccination.

Art. 62. — Le cadavre entier, peau comprise, des animaux morts de charbon sera détruit suivant les instructions et sous la surveillance de l’autorité vétérinaire. Il en sera de même pour les animaux abattus en cours de maladie.

Art. 63. — Après la constatation d’un premier cas de charbon, l’autorité territoriale qualifiée prescrit la vaccination de tous les animaux domestiques qui sont sensibles à la maladie et qui fréquentent la région jugée dangereuse.

Dans les régions considérées comme infectées, la vaccination devra être répétée à des intervalles fixés par le service vétérinaire.

Les animaux inoculés resteront sous la surveillance vétérinaire pendant quinze jours.

Art. 64. —La déclaration d’infection sera levée quinze jours après la disparition du dernier cas et l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire prescrites.

§ 6 La morve

Art. 65. — Est considéré comme suspect d’être contaminé, tout solipède:

1° qui a eu des rapports de cohabitation ou de travail avec un animal atteint de cette maladie;

2° qui a pu être infecté par des matières provenant d’un animal morveux ou par des objets ayant été à l’usage de semblable animal.

Un animal suspect d’être contaminé ne cesse de l’être que s’il est établi, par la malléination pratiquée trois semaines après le dernier contact ou par une autre méthode diagnostique, qu’il est indemne de la maladie.

Art. 66. — Le détenteur d’un animal morveux, suspect de l’être ou suspect d’être contaminé est tenu de faire connaître à l’autorité territoriale qualifiée, dans les cinq jours, la provenance exacte de l’animal malade ou suspect ainsi que les ventes, achats ou échanges d’équidés qu’il a faits depuis deux mois.

Art. 67. — Lorsque l’existence de la morve est reconnue, l’autorité territoriale qualifiée déclare infectés les locaux et endroits qui ont été occupés par l’animal ou les animaux atteints. Elle y prescrit les mesures d’isolement ou de désinfection jugées nécessaires par l’autorité vétérinaire.

Les détenteurs des animaux suspects d’être atteints ou suspects d’être contaminés sont tenus de les laisser soumettre aux épreuves de la malléine ou autres méthodes diagnostiques, aux frais de l’État.

Art. 68. — Les animaux atteints et ceux qui ont réagi positivement à la malléine sont abattus conformément aux prescriptions des articles 16 et 17.

En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement des animaux atteints, suspects d’être atteints et suspects d’être contaminés.

En cas d’urgence, qui doit être justifiée par un rapport écrit à l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat.

Les cadavres, peau comprise, seront détruits conformément aux prescriptions de l’article 19 du présent décret.

Art. 69. — La déclaration d’infection sera levée quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire prescrites.

§ 7 Les lymphangites (épizootique ulcéreuse et sporotrichosique)

Art. 70. — Est considéré comme suspect d’être contaminé, tout solipède qui a eu des rapports de cohabitation, de reproduction ou de travail avec un animal atteint ou qui a pu être infecté par les objets ayant été à l’usage de cet animal.

Un animal suspect d’être contaminé cesse de l’être si un délai de quarante-cinq jours s’est écoulé depuis qu’il a été soustrait à la cause de contamination sans qu’il se soit produit chez lui de signes de la maladie.

Dans la déclaration de maladie prévue à l’article 8 du présent décret, le détenteur est tenu de faire connaître à l’autorité territoriale qualifiée la provenance exacte des animaux malades.

Art. 71. — En cas de confirmation de l’existence de lymphangites, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée prescrit les mesures de surveillance (éventuellement isolement, recensement, marquage et traitement à appliquer aux animaux), de désinfection des locaux et du matériel; de limitation dans la circulation.

Art. 72. — Les cadavres provenant d’animaux atteints de lymphangite seront soustraits de la consommation et détruits, peau comprise, conformément à l’article 19 du présent décret.

Art. 73. — Sur la proposition de l’autorité vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée pourra lever les mesures sanitaires prescrites, quarante-cinq jours après la disparition de la maladie et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire ordonnées.

§ 8 La clavelée

Art. 74. — Est considéré comme suspect d’être contaminé, tout animal des espèces ovine ou caprine:

1° appartenant au même troupeau qu’un animal atteint;

2° ayant séjourné dans un lieu infecté par la maladie ou ayant été en contact avec des personnes ou objets considérés comme souillés de virus.

Un animal suspect d’être contaminé cesse de l’être s’il n’a présenté aucun signe de la maladie pendant une période de surveillance de dix jours, depuis le moment de son éloignement du lieu contaminé.

Art. 75. — Lorsque l’existence de la clavelée est constatée, l’autorité territoriale qualifiée peut prescrire vis-à-vis de cette maladie les mesures prévues aux articles 47 à 50 inclus du présent décret se rapportant

à la fièvre aphteuse.

Art. 76. — L’autorité territoriale qualifiée peut ordonner la clavélisation, par des médecins vétérinaires qu’elle désignera, des animaux du troupeau infecté et des troupeaux sains se trouvant à proximité du foyer.

Les troupeaux clavelisés par la voie cutanée seront isolés à partir du moment de la clavélisation.

La vente des animaux atteints ou clavelisés n’est autorisée que sous le contrôle de l’autorité vétérinaire et à destination exclusive de la boucherie.

Les animaux guéris depuis moins de deux mois ne peuvent être vendus qu’après avoir été tondus et baignés conformément aux prescriptions de l’autorité vétérinaire.

Art. 77. — L’autorité territoriale qualifiée prescrit les mesures de désinfection préconisées par le service vétérinaire et applicables aux locaux, étables, enclos et pâturages; au matériel et aux moyens de transport; au fumier, paille et fourrages et tous objets ou produits pouvant véhiculer le virus.

Les peaux et les toisons des animaux atteints ou guéris depuis moins de deux mois ne pourront être livrées au commerce qu’après avoir subi la désinfection prescrite et contrôlée par l’autorité vétérinaire.

Art. 78. — La levée de la déclaration d’infection ne peut être prononcée que lorsqu’il s’est écoulé deux mois au moins depuis la disparition du dernier cas et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire prescrites.

§ 9 Le rouget du porc

Art. 79. — Lorsque l’existence du rouget est constatée, l’autorité territoriale qualifiée prescrit des mesures relatives à l’isolement des malades et des suspects ainsi qu’à la fréquentation et à la désinfection des locaux, étables, enclos et pâturages.

Art. 80. — Dans les contrées où le rouget est fréquent, l’autorité territoriale qualifiée peut imposer l’immunisation contre cette affection.

Le détenteur de suidés qui voudrait faire pratiquer l’inoculation préventive du rouget devra en faire préalablement la demande à l’autorité territoriale qualifiée qui désignera le médecin vétérinaire chargé d’effectuer cette opération.

Art. 81. — Le détenteur d’animaux suspects d’être atteints ou d’être contaminés peut les faire abattre. Il en avisera préalablement l’autorité vétérinaire qui décidera, suivant les constatations qu’elle aura faites sur le cadavre, de l’utilisation à donner à la viande, aux viscères et abats provenant de ces animaux.

Art. 82. — Les mesures prescrites à l’article 79 seront levées lorsqu’il se sera écoulé un délai d’un mois depuis le dernier cas constaté et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire qui auraient été prescrites.

§ 10 La peste porcine

Art. 83. —Doit être considéré comme suspect d’être contaminé de peste porcine tout porc qui se trouve dans une exploitation où la maladie a été diagnostiquée par l’autorité vétérinaire ou qui a quitté cette exploitation moins de 21 jours avant la constatation de la maladie.

Art. 84. — Lorsque l’existence de la peste porcine est constatée, l’autorité territoriale qualifiée prescrit les mesures relatives au recensement et à l’isolement des malades et des suspects ainsi qu’à la fréquentation et à la désinfection des locaux, étables, enclos et pâturages.

Ces mesures sont maintenues en attendant l’ordre d’abattage éventuel mentionné à l’article 19.

En cas d’urgence, qui doit être justifiée par un rapport écrit à l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat des animaux atteints.

Art. 85. — Dans les foyers de peste porcine, sur la proposition du service vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée peut imposer des procédés d’immunisation appropriés pour les sujets suspects d’être contaminés.

Art. 86. — L’autorité vétérinaire décidera de l’utilisation à donner à la viande, aux viscères et abats provenant des animaux abattus par ordre.

Art. 87. —Les mesures prescrites à l’article 84 seront levées lorsqu’il se sera écoulé un délai de 45 jours depuis le dernier cas constaté et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire qui auraient été prescrites.

§ 11 La dourine

Art. 88. — Sont considérés comme suspects d’être contaminés:

a) toute jument ou ânesse qui a été saillie, à un moment où la transmission de la maladie était déjà possible, par un étalon ou un âne atteint ou suspect d’être atteint de dourine;

b) tout étalon ou âne qui a sailli, à un moment où la transmission était déjà possible, une jument ou une ânesse atteinte ou suspecte d’être atteinte de dourine, ou qui a séjourné dans une exploitation infectée de cette maladie.

Art. 89. —L’autorité territoriale qualifiée prescrit le marquage et la mise sous surveillance de l’autorité vétérinaire des animaux atteints, suspects d’être atteints ou d’être contaminés, et, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, il détermine les mesures d’isolement à prendre vis-à-vis de ces animaux et toutes autres mesures prophylactiques ou diagnostiques jugées nécessaires.

Art. 90. — L’autorité territoriale qualifiée, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, délimite l’étendue des régions considérées comme infectées.

Art. 91. — Sur la proposition de l’autorité vétérinaire, le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui peut ordonner l’abattage des animaux atteints de dourine et les mesures prévues par les articles 16, 17 et 18 relatives à l’abattage et à l’obtention éventuelle d’une indemnité sont, dans ce cas, applicables.

CHAPITRE III RÉGLEMENTATION SPÉCIALE DES MALADIES DE LA CATÉGORIE B

§ 1er Les gales dans toutes les espèces et la dermatose contagieuse des bovidés

Art. 92. — Est considéré comme suspect d’être contaminé de gale, tout animal:

1° appartenant au même troupeau qu’un animal atteint;

2° ayant séjourné dans un lieu infecté par la maladie.

Art. 93. — Lorsque l’existence de la gale ou de la dermatose contagieuse des bovidés est constatée, l’autorité qualifiée peut ordonner l’isolement des malades ou du troupeau, sa mise sous surveillance vétérinaire et l’application d’un traitement approprié prescrit par l’autorité vétérinaire.

Art. 94. — Est interdite l’introduction d’une bête galeuse ou atteinte de dermatose contagieuse dans des pâturages ou des locaux occupés par des animaux sains.

Art. 95. — Les peaux et laines provenant d’animaux atteints de gale ou de dermatose contagieuse ne peuvent être livrées au commerce qu’après avoir été désinfectées, suivant le procédé prescrit par l’autorité vétérinaire.

L’obligation de désinfection s’applique à toutes les laines provenant d’un troupeau dans lequel la gale a été constatée.

Art. 96. — Le sol, les crèches et râteliers, les murs et les boiseries des locaux, éventuellement les wagons et chalands occupés par un troupeau galeux ou par des bovidés atteints de dermatose contagieuse devront être désinfectés ou délaissés ou isolés pendant une période que fixera l’autorité vétérinaire.

Les objets ayant été en contact avec des malades seront détruits ou désinfectés.

Art. 97. —Les mesures de police sanitaire seront levées par l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue, après la disparition de la maladie et l’accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.

Art. 98. — Le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui peut, sur proposition de l’autorité vétérinaire, afin de réduire les risques d’infection d’autres animaux, faire abattre les malades dont l’état ne s’améliore pas après un traitement prolongé.

Dans ce cas, le gouverneur général fixe le montant de l’indemnité à accorder au propriétaire des animaux abattus.

§ 2 La tuberculose bovine

A Mesures générales

Art. 99. — Tout cas de tuberculose constaté du vivant ou à l’autopsie doit être déclaré à l’autorité territoriale ou vétérinaire la plus proche de l’endroit où l’animal se trouve.

Art. 100. — Tout propriétaire de bêtes bovines est autorisé à faire éprouver son bétail par la tuberculine, à condition d’en aviser préalablement l’autorité territoriale qualifiée.

Art. 101. — Les procédés de tuberculination ne peuvent être pratiqués que par des médecins vétérinaires officiels ou agréés qui utiliseront une tuberculine employée en médecine vétérinaire et délivrée gratuitement par le gouvernement de la Colonie.

Art. 102. — Lorsqu’il y a lieu de craindre l’extension de la maladie dans une région déterminée, l’autorité territoriale qualifiée peut prescrire les mesures sanitaires jugées nécessaires par l’autorité vétérinaire.

B Mesures spéciales à l’égard des exploitations laitières

Art. 103. — Dans le but de lutter contre la tuberculose, l’autorité territoriale qualifiée peut rendre obligatoire la tuberculination, à des dates déterminées, de tous les bovidés appartenant à des exploitations laitières existant dans un rayon déterminé.

Art. 104. — Ces tuberculinations seront pratiquées conformément aux prescriptions de l’article 101.

Art. 105. —L’autorité vétérinaire indiquera le ou les procédés de tuberculination à appliquer (voie intradermique, sous-cutanée ou ophtalmo-réaction) et les précautions à prendre en cours de ces opérations.

Le gouverneur général précisera par ordonnance les réactions caractéristiques pour chacune des méthodes employées.

Art. 106. — L’autorité qualifiée peut imposer aux personnes tenant des exploitations de vaches laitières la tenue à jour d’un registre d’étable dans lequel seront consignés les signalements des animaux et toutes les mutations pratiquées. Dans ce registre seront inscrits et certifiés par le médecin vétérinaire les résultats des tuberculinations effectuées par lui.

Art. 107. — Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent ordonner l’abattage des animaux présentant une réaction positive à l’épreuve de la tuberculine. Ces autorités fixent le montant de l’indemnité à payer au propriétaire de l’animal d’après l’estimation de la valeur marchande des animaux, faite par des experts désignés par elles.

Art. 108. — Dans les régions où les mesures de lutte contre la tuberculose prévues aux articles 103 à 105 sont prescrites, le propriétaire d’une exploitation laitière ne peut y introduire de nouveaux animaux laitiers que si ceux-ci sont accompagnés d’un certificat de tuberculination à réaction négative délivré par un médecin vétérinaire officiel ou agréé.

Art. 109. — L’autorité territoriale qualifiée édictera les mesures nécessaires pour que les exploitations laitières restent à l’abri de contact avec des troupeaux d’élevage ou de boucherie susceptibles de les contaminer.

Art. 110. — Dans les régions où les articles 103 à 105 ci-dessus sont en vigueur et si des animaux destinés à des exploitations laitières sont l’objet de transactions commerciales, l’autorité territoriale qualifiée peut ordonner la tuberculination de ces animaux chez le vendeur, avant leur mutation et par le médecin vétérinaire qu’elle désignera. En cas de réaction positive à cette épreuve, la vente sera résiliée et l’abattage immédiat des réagissants pourra être ordonné par le gouverneur général ou l’autorité désignée par lui. Ces autorités désigneront si, dans ce cas, il y a lieu d’indemniser le propriétaire.

Art. 111. — En vue de prévenir la propagation de la tuberculose dans les exploitations laitières, le détenteur d’animaux reconnus atteints peut être tenu, par décision de l’autorité territoriale qualifiée, de procéder sous la surveillance de l’autorité vétérinaire à la désinfection des locaux, litières, fourrages, matériel ou objets considérés comme souillés par des germes de la maladie.

Art. 112. — En cas d’abattages prévus aux articles 107 et 110, l’autorité vétérinaire décide de la destination à donner aux viandes et issues.

§ 3 L’avortement épizootique (brucellose bovine)

Art. 113. —Tout détenteur de bovidés qui constate dans ses troupeaux des avortements en série ou une réduction anormale du nombre des naissances doit en aviser l’autorité territoriale ou vétérinaire la plus proche de l’endroit où se trouve le troupeau.

Art. 114. — Aucune bête bovine appartenant à une exploitation infectée ne pourra la quitter pour être jointe à un troupeau sain.

Art. 115. — L’autorité territoriale qualifiée peut, à la demande du propriétaire et sur l’avis de l’autorité vétérinaire, ordonner les mesures sanitaires propres à dépister les animaux atteints, à protéger les animaux sains et à enrayer l’extension de la maladie.

Art. 116. — L’inoculation de bacilles vivants ne peut être pratiquée que sur autorisation de l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

§ 4 Les trypanosomiases (équidés, bovidés)

Art. 117. — En cas de suspicion de trypanosomiases, l’autorité qualifiée peut faire examiner par l’autorité vétérinaire les animaux et les troupeaux suspects.

Celle-ci procédera à l’identification du trypanosome; l’autorité territoriale qualifiée pourra, si les circonstances le permettent, ordonner le marquage et l’isolement des animaux atteints, leur mise sous surveillance pour examens subséquents conformément aux articles 11 et 12 du présent décret et leur traitement.

Les mesures d’isolement seront levées dès que les examens microscopiques répétés du sang et du suc ganglionnaire ne révéleront plus la présence de trypanosomes.

Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, en vue d’éteindre un foyer restreint ou de diminuer l’importance de la perte future que subirait le propriétaire, ordonner l’abatage des bêtes bovines infectées d’une variété de trypanosome réfractaire aux traitements courants.

Dans ce cas, le gouverneur général fixe le montant de l’indemnité à accorder éventuellement au propriétaire des animaux abattus.

Art. 118. — Le commissaire de province pourra faire procéder, s’il y a lieu, à la délimitation des régions contaminées, déterminera les conditions dans lesquelles des déplacements de personnes ou d’animaux pourront avoir lieu et fixera les routes d’acheminement.

En vue d’éviter la réunion d’animaux sains et de sujets trypanosés, il peut interdire toute concentration d’animaux (foires et marchés) ainsi que le passage au bain dans un dipping tank commun.

Art. 119. —Les animaux provenant de régions infectées de trypanosomiases et dirigés vers un abattoir ne pourront stationner à moins de deux kilomètres d’autres troupeaux et seront abattus dans le plus bref délai possible.

Art. 120. — En vue de lutter contre les glossines, l’autorité qualifiée pourra faire procéder, s’il y a lieu, à la délimitation des régions infectées dans les territoires qu’elle administre. Cette prospection pourra s’étendre aux propriétés privées.

Art. 121. — Au débouché des routes sortant de régions à glossines, cette autorité pourra installer des postes de surveillance chargés d’inspecter tous les moyens de transport et de prendre des mesures dans le but de détruire les tsétsés (pièges divers, hangars à fumées, etc.) ou d’empêcher leur transport au loin.

Art. 122. — Dans un rayon et pour une période à déterminer par eux, le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui peuvent, pour éloigner les glossines et éviter la contamination des élevages, organiser des battues en vue de refouler le gibier au-delà des limites de ce rayon. Le gouverneur général spécifiera dans ce cas les espèces d’animaux sauvages qui ne peuvent être détruites.

Art. 123. — Dans les régions d’élevage voisines des gîtes à tsétsés, l’autorité qualifiée peut ordonner le débroussaillement des rives de cours d’eau, lacs ou lagunes où le bétail s’abreuve et elle spécifie comment ce débroussaillement doit être opéré.

Si ce débroussaillement doit s’effectuer sur une concession ou une propriété privée, il devra se faire aux frais de l’occupant.

Art. 124. — Partout où la chose sera jugée indispensable, les entrepreneurs de transport par chemin de fer, bateau, ou autres moyens de locomotion seront tenus de procéder, aux points d’embarquement et de débarquement d’animaux, au débroussaillement des terrains sur l’étendue qui leur sera prescrite par l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

Les wagons, les bateaux, les chalands et les camions à bestiaux circulant en régions infestées de glossines seront conditionnés de façon à empêcher l’entrée des mouches.

Art. 125. — La déclaration d’infection de trypanosomiases sera levée immédiatement après l’abatage des malades, ou si, durant une période de six mois, tous les examens de sang et de suc ganglionnaire ont été négatifs.

§ 5  Les maladies transmises par les tiques

A Piroplasmoses communes – Anaplasmoses – Heart Water

Art. 126. — Dans les régions où l’une de ces affections est enzootique, le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui peut réglementer éventuellement les déplacements d’animaux et édicter des mesures qu’il juge utile de prendre dans le but de réduire le nombre des tiques. L’application de ces mesures est surveillée par l’autorité vétérinaire.

Art. 127. — La même autorité peut, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, imposer la prémunition artificielle des animaux réceptifs avant leur introduction en milieu infectée

Elle peut prescrire que la peau des animaux morts ou abattus en région infectée devra immédiatement après dépouillement être traitée suivant le procédé fixé par l’autorité vétérinaire.

B East Coast Fever

Art. 128. — Sauf dispositions contraires prises en vertu de l’article 3 du présent décret, tout cas d’East Coast Fever doit être déclaré immédiatement à l’autorité territoriale ou vétérinaire la plus proche.

Lorsque l’existence d’un ou de plusieurs foyers est confirmée par le service vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée détermine les limites des zones reconnues contaminées.

Art. 129. — II est interdit d’introduire dans une zone indemne d’East Coast Fever des animaux provenant des zones déclarées contaminées.

Tout déplacement d’animaux dans les zones reconnues contaminées est interdit sans autorisation spéciale de l’autorité territoriale qualifiée.

Art. 130. — Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent, sur rapport écrit de l’autorité vétérinaire, prescrire l’abatage des animaux atteints.

Le gouverneur général fixe le montant de l’indemnité à accorder au propriétaire des animaux abattus.

Art. 131. —L’autorité territoriale qualifiée, sur avis de l’autorité vétérinaire, ordonnera et réglera la fréquence des passages au bain parasiticide des troupeaux désignés et prescrira le taux en anhydride arsénieux (As2O3) de la solution parasiticide à employer, sans perdre de vue l’application de toute autre méthode susceptible de détruire les tiques.

Art. 132. — La peau des animaux morts ou abattus en région infectée devra, immédiatement après dépouillement, être traitée suivant le procédé fixé par l’autorité vétérinaire.

Art. 133. — L’autorité territoriale qualifiée, sur avis de l’autorité vétérinaire, peut ordonner l’abandon d’une pâture infectée d’East Coast Fever pendant une période qui n’excédera pas deux ans.

La déclaration d’infection sera levée deux ans après l’abattage du dernier malade.

Dipping

Art. 134. — En vue de lutter contre les affections transmises par les tiques, dont il est question aux litteras A et B du paragraphe 5, tout propriétaire d’un troupeau ou de plusieurs troupeaux de bêtes bovines peut être obligé par l’autorité qualifiée d’installer une ou plusieurs baignoires à bétail efficaces (dipping tank) à moins de prouver que ses animaux peuvent être régulièrement baignés en se servant d’installations appartenant à des tiers.

L’autorité vétérinaire effectuera le contrôle de la composition de la solution du bain parasiticide ou de toute autre préparation médicamenteuse utilisée pour détruire les tiques. Elle fixera les dates auxquelles les troupeaux doivent être baignés ou être soignés.

La teneur en arsenic, sous forme d’anhydride arsénieux (As2O3) pour une solution utilisée au baignage des animaux à intervalle de sept jours, est fixée à 0,16 %.

§ 6 Horse Sickness (Équidés)

Art. 135. — En cas de horse sickness, l’autorité territoriale qualifiée peut prescrire l’isolement des malades ou leur déplacement vers des régions reconnues plus salubres.

Art. 136. —Dans chaque cas, l’autorité vétérinaire prescrira les mesures sanitaires à prendre. Dans les régions où la horse sickness est fréquente, l’autorité territoriale qualifiée peut, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, ordonner l’immunisation des équidés exposés à l’infection.

Cette immunisation se fera suivant la méthode indiquée par l’autorité vétérinaire, sous son contrôle direct et aux frais de l’État.

 

§ 7 Maladies des volailles: choléra, typhose aviaire, pullorose, coryza contagieux, variolo-diphtérie et peste

Art. 137. — À la demande du propriétaire d’une exploitation agricole, l’autorité vétérinaire indiquera les mesures à prendre pour assainir une exploitation infectée ou pour préserver les volailles de la contagion.

Art. 138. — Si des cas nombreux de choléra aviaire, de typhose aviaire, de pullorose, de coryza contagieux, de variolo-diphtérie ou de peste aviaire sont signalés, l’autorité territoriale qualifiée peut, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, ordonner toute mesure ou traitement de nature à éteindre le foyer. Le gouverneur général fixera le montant de l’indemnité à accorder éventuellement au propriétaire des volailles sacrifiées.

TITRE III POLICE SANITAIRE À LA FRONTIÈRE

CHAPITRE I IMPORTATION – EXPORTATION – TRANSIT TRANSPORT DES ANIMAUX

Art. 139. — Ne sont considérés comme importés au sens du présent décret que les animaux provenant de pays étrangers au Congo belge et au Ruanda-Urundi.

Les dispositions qui suivent sont applicables aux solipèdes, aux ruminants et aux porcs.

Pour ce qui concerne les chiens, l’autorité territoriale qualifiée peut exiger un certificat établi par une autorité vétérinaire du pays d’origine, attestant que, depuis au moins trente jours, il n’y a pas eu de cas de rage dans la région de provenance de ces animaux.

Art. 140. — L’importation, l’exportation et le transit des animaux domestiques atteints, suspects d’être atteints ou suspects d’être contaminés d’une des maladies contagieuses citées à l’article 1er ainsi que des animaux porteurs de tiques sont interdits.

Art. 141. — La même interdiction s’applique au matériel, aux fourrages, aux produits et à tous objets pouvant servir d’intermédiaires dans la propagation d’une de ces maladies lorsqu’elles sévissent dans le pays de provenance de ces objets.

Art. 142. — L’importation, l’exportation et le transit des animaux domestiques sont subordonnés à une autorisation préalable de l’autorité territoriale qualifiée, la plus proche du poste vétérinaire d’entrée ou de sortie, vers lequel les animaux seront acheminés.

Cette autorité peut, si les circonstances le justifient, invalider les autorisations qui auraient déjà été délivrées.

La demande d’autorisation sera faite dans la forme et dans les limites que prescrira le gouverneur général.

Art. 143. — L’importation, l’exportation et le transit des animaux domestiques doivent être couverts par un certificat d’origine et de santé délivré par un médecin vétérinaire officiel du pays de provenance des animaux.

Le gouverneur général détermine par ordonnance les renseignements à donner dans ce certificat et toutes les conditions à remplir par celui-ci.

Art. 144. —L’autorité qualifiée désigne les postes vétérinaires et les stations de quarantaine d’entrée ou de sortie ouverts, à titre permanent ou temporaire, à l’importation, à l’exportation et au transit des animaux domestiques. Elle peut fixer les jours et heures d’ouverture de ces postes.

L’autorité qualifié réglemente tout ce qui a trait aux conditions de séjour des animaux, à l’équipement et au bon fonctionnement du poste vétérinaire d’entrée et de la station de quarantaine qui y est annexée.

Elle prescrit les mesures prophylactiques et diagnostiques à pratiquer à l’entrée ou à la sortie des animaux et le traitement éventuel à appliquer aux animaux retenus.

Art. 145. — Le gouverneur général fixe, pour chaque espèce d’animaux, le montant de la taxe de visite sanitaire et de séjour des animaux tenus en observation à la station de quarantaine, ainsi que le barème des rémunérations dues pour les interventions chirurgicales ou médicamenteuses.

Le séjour aux postes de quarantaine, dont la durée est fixée par l’autorité vétérinaire, et toutes les interventions se font aux risques et périls des importateurs ou transitaires.

Art. 146. — Plus ample accès des animaux dans la Colonie est subordonné à la décision de l’autorité vétérinaire suivant les résultats donnés par la visite sanitaire.

Art. 147. — Lorsqu’un animal présenté à l’importation ou au transit est reconnu atteint ou suspect d’être atteint d’une des maladies contagieuses citées à l’article 1er ou est porteur de tiques, l’autorité territoriale qualifiée peut, sur rapport écrit du médecin vétérinaire préposé au poste d’entrée, ordonner le refoulement de l’animal dans le pays de provenance ainsi que de tous les animaux faisant partie du même convoi.

Si le refoulement est impossible ou refusé par l’importateur, les animaux resteront isolés et seront abattus, sans indemnisation, dans le plus bref délai possible, par les soins du propriétaire ou, à son défaut, par l’autorité territoriale locale, mais aux frais du propriétaire.

L’autorité vétérinaire est seule compétente pour décider de la destination à donner aux viandes, issues, sous-produits, peaux, etc., provenant de ces animaux.

Art. 148. — Lorsqu’un animal présenté à l’importation est suspect d’être contaminé par une des maladies contagieuses citées à l’article 1er du présent décret, le médecin vétérinaire préposé au poste d’entrée peut retenir cet animal en quarantaine pendant le temps nécessaire à un diagnostic certain. Si la contamination est reconnue, le cas de cet animal tombe sous l’application des articles 140 et 147 qui précèdent.

Art. 149. — Les animaux des espèces signalées à l’article 139 admis à l’entrée dans la Colonie ne peuvent continuer leur voyage que sous le couvert d’une feuille de route délivrée par l’autorité vétérinaire du poste d’entrée ou de quarantaine et conforme au modèle arrêté par le gouverneur général. Cette feuille de route doit être exhibée à toute réquisition des fonctionnaires et agents du service territorial, de l’agriculture et des forêts, de la police et de la douane.

Art. 150. — Le gouverneur général stipulera par ordonnance tous renseignements et indications utiles que ce document doit contenir.

Dès que le médecin vétérinaire préposé au poste d’entrée permet aux animaux présentés à l’importation ou au transit de continuer leur voyage, il en avise immédiatement l’autorité territoriale qualifiée du lieu de destination ou, en cas de transit, l’autorité vétérinaire du poste de sortie en transmettant à ces autorités un duplicata de la feuille de route accompagnant le convoi.

Art. 151. — Pour éviter l’introduction dans les élevages de la Colonie de la peste bovine, de la fièvre aphteuse, de la pleuropneumonie contagieuse des bovidés, de la clavelée, de la peste porcine, de la rage, de la dourine, de la morve ou de toute autre maladie contagieuse n’existant pas au Congo belge ou dans une région déterminée de la Colonie, le gouverneur général peut prohiber d’une façon absolue l’importation de tous les animaux réceptifs à l’une ou l’autre de ces maladies et originaires d’un pays contaminé.

Cette interdiction peut s’étendre à tous les animaux et aux marchandises ou produits susceptibles de servir d’intermédiaire à l’infection.

Art. 152. — Les animaux domestiques introduits en fraude ou circulant en contravention aux articles 142 à 150 inclus seront saisis ou isolés par l’autorité territoriale aux frais du propriétaire.

L’autorité territoriale en avisera l’autorité vétérinaire par la voie la plus rapide.

En cas de doute sur l’existence d’une maladie contagieuse chez les animaux saisis et en cas d’impossibilité de les soumettre à la visite sanitaire, l’autorité territoriale qualifiée fera abattre sur place les animaux importés frauduleusement, sans préjudice aux sanctions prévues pour cette infraction et sans indemnisation.

Art. 153. — Est abattu immédiatement et sans indemnisation sur ordre de l’autorité territoriale qualifiée, tout animal originaire d’un pays déclaré infecté de peste bovine ou de fièvre aphteuse ou de pleuropneumonie contagieuse, que son propriétaire ou son détenteur aurait importé ou tenterait d’importer en opposition avec les mesures d’interdiction prises à la frontière.

Art. 154. — Toute personne qui désire importer dans la Colonie des volailles ou oiseaux de basse-cour doit en demander l’autorisation à l’autorité territoriale qualifiée en mentionnant par quel poste frontière et à quelle date ces animaux seront importés. L’importation est en outre subordonnée à la production d’un certificat d’origine et de santé émanant du service vétérinaire officiel du pays exportateur et qui contiendra tous les renseignements que le gouverneur général stipulera. L’autorité qualifiée déterminera l’endroit où aura lieu la visite sanitaire et les conditions qui la régiront.

Pour éviter l’introduction dans les élevages avicoles de la Colonie d’affections ou de toutes autres maladies contagieuses n’existant pas au Congo belge, le gouverneur général peut prohiber d’une façon absolue, l’importation des volailles, oiseaux de basse-cour ou de tous autres oiseaux originaires d’un pays contaminé par ces affections ou maladies. Cette interdiction peut s’étendre à tous les animaux et aux marchandises ou produits susceptibles de servir d’intermédiaire à l’infection.

Art. 155. — Les volailles ou oiseaux de basse-cour atteints de l’une des maladies spécifiées à l’article 138 et ceux qui auront été en contact avec eux seront immédiatement sacrifiés sur l’ordre de l’autorité qualifiée.

L’autorité vétérinaire désignera ceux d’entre eux pouvant être livrés à la consommation.

Les autres seront incinérés. Les emballages: caisses, crêtes, paniers, etc., seront désinfectés ou éventuellement incinérés aux frais de l’importateur et suivant les instructions de l’autorité vétérinaire.

CHAPITRE II  IMPORTATION DES VIANDES

Art. 156.   Sont soumises à l’inspection vétérinaire: les viandes importées fraîches, réfrigérées, congelées, conservées ou préparées par salaison, fumage, séchage ou de toute autre façon; à l’exception: des viandes dites conserves renfermées dans des récipients hermétiquement clos ne dépassant pas un poids de 5 kg.

Art. 157.   Cette obligation, applicable aux viandes provenant d’animaux domestiques, s’étend au poisson frais, frigorifié, séché, salé, fumé ou préparé de toute autre façon, ainsi qu’aux mollusques et crustacés, aux oiseaux de basse-cour et au gibier.

Art. 158.  L’importation des viandes ou denrées alimentaires d’origine animale, faisant l’objet des articles ci-dessus, provenant d’un pays contaminé de peste bovine, fièvre aphteuse, de pleuropneumonie contagieuse ou de peste porcine, est interdite sauf dérogation accordée par l’autorité qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

L’importation reste, dans ce cas, subordonnée à la production d’un certificat d’origine et de santé émanant du service vétérinaire officiel du pays exportateur établissant que les produits proviennent de régions déterminées où les affections reprises au présent article n’ont plus été constatées depuis soixante jours au moins.

Art. 159. Toute personne qui désire importer des denrées visées aux articles 156 et 157 ci-dessus doit au préalable obtenir l’autorisation de l’autorité qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

Art. 160.  L’autorité qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue, prescrit toutes les conditions que les viandes doivent remplir pour être présentées au poste vétérinaire d’entrée; elle détermine dans quels cas les viscères ne doivent pas être adhérents ou joints, et quand les viandes peuvent être présentées par quartiers ou par demi-bêtes ou par carcasses entières.

Elle fixe les jours et heures de visite et le barème des rémunérations dues à l’État pour la visite sanitaire.

Elle peut prendre toute mesure en vue d’empêcher l’importation des viandes provenant d’animaux maigres ou émaciés.

Art. 161. — Les viandes importées devront porter sur chaque quartier ou pièce de viande, ou sur des étiquettes plombées à ceux-ci les estampilles de l’abattoir d’origine ainsi que la date de l’abattage.

Art. 162. —Toute importation de viande visée à l’article 156 devra être couverte par un certificat délivré par un médecin vétérinaire officiel du lieu d’origine ou du port d’embarquement.

Le gouverneur général stipulera par ordonnance tous les renseignements que ce certificat doit contenir; ce certificat sera remis à l’inspecteur chargé de procéder à l’examen de cette viande à l’entrée de la Colonie.

Art. 163. — Les viandes et les denrées alimentaires d’origine animale importées et visées aux articles 156 et 157 resteront soumises à la surveillance et à toute inspection vétérinaire subséquente en tous endroits où elles auront été placées en vue de la vente ou de la conservation.

TITRE IV PÉNALITÉS – ABROGATIONS

Art. 164. — Toute infraction au présent décret et aux dispositions des ordonnances ou des arrêtés qui en règlent l’exécution est punissable d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 165. — L’ordonnance-loi du 20 septembre 1915; l’ordonnance du gouverneur général du 15 septembre 1922, approuvée par décret du 18 mars 1923; l’ordonnance du gouverneur du Katanga du 29 juillet 1925, approuvée par décret du 12 décembre 1925; l’ordonnance-loi du 2 mars 1929, approuvée par décret du 15 juillet 1929; l’ordonnance-loi du 20 septembre 1923, approuvée par décret du 31 janvier 1934; l’ordonnance législative du 18 février 1935, approuvée par décret du 31 juillet 1935, seront abrogées à la date que déterminera le gouverneur général.

Art. 166. — La date de l’entrée en vigueur du présent décret sera déterminée par ordonnance du gouverneur général.


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