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ORDONNANCE LOI DU 24 AVRIL 1899 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES COMMISSIONS D’HYGIENE

 

Cette ordonnance Loi a été approuvé par Décret du 7 septembre 1899 et modifié par les Ordonnances Loi des 12 janvier 1916 et n°355/SM du 29 octobre 1947.

 

 

Article 1

(O.L du 29 octobre 1947). – « Il est institué une commission d’hygiène dans tous les chefs-lieux de district et dans toutes les localités désignées par le gouverneur de province. »

 

Article 2

(O.L du 12 janvier 1916).- « la composition des commissions d’hygiène sera déterminée par le commissaire de district compétent. Lorsqu’un médecin de la colonie ou un médecin agrée réside dans la localité où une commission d’hygiène est créée, il fait d’office partie de la commission ».

 

Article 3

Les membres  des commissions d’hygiène prêteront, soit verbalement, soit par écrit, entre les mains des commissaires de district où ils opèrent le serment de remplir fidèlement et loyalement la mission qui leur est confiée.

 

Article 4

(O.L du 29 octobre 1947) – « Les commissaires de district transmettront par le premier courrier, au gouverneur de province, la liste des agents désignés par eux, ainsi que les procès-verbaux constatant la réception du serment prescrit par l’article précédent ».

 

Article 5

Les commissions d’hygiène ont pour mission de surveiller tout ce qui concerne la santé publique, d’étudier les questions de salubrité, d’indiquer à l’autorité compétente les mesures à prendre pour améliorer l’état sanitaire et enrayer les épidémies. 

 

Article 6

Les membres de la commission d’hygiène sont officiers de police judiciaire.

 

Ils ont compétence dans les limites du district ou de la zone où ils exercent leurs fonctions, pour rechercher et constater toutes les infractions aux lois concernant l’hygiène, la salubrité publique et l’art de guérir.

 

Article 7

Les procès-verbaux dressés aux contrevenants sont transmis sans délai à l’officier du ministère public compétent.

 

Article 8

Le plus fréquemment possible et au moins une fois tous les trois mois, la commission visitera au chef-lieu du district ou de la zone les habitations et leurs dépendances occupées par des personnes de race blanche ou noire. Ces visites ont lieu sans avis préalable.

 

(O.L. du 29 octobre 1947).- « Après chaque visite, un rapport est adressé au commissaire de district, qui le transmet, avec ses avis et considérations, au gouverneur de province ».

 

Article 9

Autant que possible, la commission se transportera dans tous les postes et agglomérations des blancs du district ou de la zone, et y procéder comme il est dit à l’article précédent. 

 

Article 10

Les commissions donnent sur la salubrité et l’hygiène publiques tous les renseignements qui leur seront demandés par l’autorité administrative ou judiciaire.  

 

Article 11

En cas d’appréciation de maladies transmissibles ou pouvant devenir épidémiques ou épizootiques, elles en avisent immédiatement le commissaire de district ou le chef de zone.

 

Le ou les médecins qui en sont membres se transportent sur les lieux pour examiner la nature et l’état de la maladie et pour concerter avec l’autorité administrative les mesures à prendre.

 

Article 12                

Sont passibles au maximum d’un mois de servitude pénale et de 500 francs d’amende ou d’une de ces peines seulement, ceux qui refuseront l’accès de leur habitation ou de leurs dépendances aux membres de la commission d’hygiène ou qui entraveraient sciemment ou de toute autre manière l’exercice légal de leurs fonctions.

 

Article 13

Les arrêtés des 22 février 1892, 1er février 1895, 13 novembre 1895, sont abrogés.

 

Article 14

En exécution de la présente ordonnance, le gouverneur général pourra édicter des règlements qui pourront être sanctionnés pour les peines prévues à l’article 12.

 

Article 15

Le secrétaire général, les commissaires de district et les chefs de zone sont chargés, etc.

     


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