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ORDONNANCE-LOI 68-070 du 1er mars 1968 créant l’Ordre des médecins. 

CHAPITRE I ATTRIBUTIONS ET CAPACITÉ JURIDIQUE
CHAPITRE II INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE
CHAPITRE III DISCIPLINE
CHAPITRE IV CONSEILS DE L’ORDRE
CHAPITRE V SANCTIONS PÉNALES
CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I ATTRIBUTIONS ET CAPACITÉ JURIDIQUE

Art. 1er. — Il est créé dans la République démocratique du Congo, un Ordre des médecins comprenant tous les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements résidant au Congo et inscrits au tableau de l’Ordre.

Art. 2. —L’Ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, ainsi qu’à l’observation par tous ses membres, des devoirs professionnels et des règles de la déontologie médicale.

Il est chargé de défendre l’honneur et l’indépendance de la profession médicale.

Art. 3. — L’Ordre donne son avis sur les questions et projets concernant l’exercice de la profession de médecin qui lui sont soumis par le ministre de la Santé publique.

Il fixe, sous réserve d’approbation par arrêté du ministre de la Santé publique, le taux des honoraires des médecins.

Il peut organiser toutes oeuvres d’entraide pour ses membres.

Il peut organiser des relations professionnelles sur le plan international.

Il peut percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement.

Art. 4. — L’Ordre exerce ses attributions par l’intermédiaire de conseils provinciaux et d’un conseil national de l’Ordre.

Les conseils agissent chacun dans la limite des attributions qui leur sont conférées par la présente ordonnance-loi ou par les règlements pris pour son exécution.

Art. 5. — L’Ordre est doté de la personnalité civile.

Il ne peut posséder en propriété ou autrement d’autres immeubles que ceux nécessaires à son fonctionnement.

Il ne peut recevoir des libéralités par acte entre vifs ou par testament qu’avec l’autorisation du président de la République.

CHAPITRE II INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE

Art. 6. — Le conseil national de l’Ordre établit et tient à jour un tableau des membres de l’Ordre.

Art. 7. — Nul ne peut exercer la profession de médecin s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre.

Art. 8. — Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s’il ne possède les diplômes et certificats légalement requis pour l’exercice de la profession de médecin et s’il n’est d’une parfaite moralité.

Art. 9. — La demande d’inscription est adressée au conseil national de l’Ordre.

Elle est accompagnée des documents suivants:

1. une copie certifiée conforme des diplômes et certificats légalement requis pour l’exercice de la profession de médecin;

2. un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré par l’autorité du lieu de résidence;

3. un extrait du casier judiciaire;

4. le cas échéant, une attestation d’honorabilité délivrée par l’Ordre des médecins étranger auquel le requérant appartient ou a appartenu.

Les documents visés aux numéros 2, 3 et 4 doivent dater de moins de deux mois.

Art. 10. — Le conseil national statue sur la demande par décision motivée.

Il ne peut refuser l’inscription que si le requérant ne remplit pas les conditions prévues à l’article 8 et seulement après l’avoir entendu ou invité à comparaître.

La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée. En cas d’admission de celui-ci dans l’Ordre, elle est également notifiée au conseil provincial intéressé.

CHAPITRE III DISCIPLINE

Art. 11. — Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Ordre sont:

1. l’avertissement;

2. le blâme;

3. l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales conférées ou rétribuées par les personnes morales de droit public ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales;

4. l’interdiction temporaire d’exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder 6 mois;

5. la radiation du tableau de l’Ordre.

Art. 12. — Le conseil provincial exerce au sein de l’Ordre, la compétence disciplinaire en première instance. Sa juridiction s’exerce à l’égard de tous les membres de l’Ordre résidant dans son ressort.

Le conseil provincial peut être saisi par le conseil national agissant de sa propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la Santé publique, par le médecin inspecteur provincial, par un médecin inscrit au tableau de l’Ordre ou par tout tiers intéressé.

Art. 13. — Le bureau du conseil provincial procède à l’instruction des affaires dont le conseil est saisi. Il peut donner des délégations à un membre du conseil.

Le bureau ou le conseiller délégué dresse procès-verbal des interrogatoires, auditions ou constatations auxquels il procède; les procès-verbaux d’interrogatoire ou d’audition sont signés par la personne interrogée ou entendue.

Lorsque l’instruction est terminée, le bureau soumet l’affaire au conseil.

Art. 14. — Le médecin qui, d’après des indices suffisamment graves, est présumé avoir commis une faute méritant la peine d’interdiction temporaire de l’exercice de la médecine ou de radiation du tableau de l’Ordre, peut être suspendu par mesure d’ordre jusqu’au prononcé de la décision disciplinaire.

La suspension est prononcée par le conseil provincial.

Elle peut être levée à toute époque par le conseil provincial qui l’a décidée ou par le conseil national de l’Ordre.

Art. 15. — Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée par défaut sans que le médecin en cause ait été appelé à comparaître dans un délai de trente jours au moins.

Le médecin en cause peut se faire assister d’un avocat inscrit au barreau.

Art. 16. — Tout membre du conseil peut être récusé par le médecin en cause pour l’un des motifs ci-après:

1. s’il a un intérêt personnel dans l’affaire;

2. s’il est parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, d’une personne ayant un intérêt personnel dans l’affaire;

3. s’il y a inimitié grave entre lui et le médecin en cause, ou s’il est parent ou allié de celui-ci jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le conseil statue sur la récusation. Sa décision n’est susception d’aucun recours.

Tout membre du conseil qui est parent ou allié du médecin en cause jusqu’au quatrième degré inclusivement est tenu de se récuser.

Art. 17. — Un procès-verbal est établi à la suite de chaque séance du conseil; il est approuvé et signé par les membres du conseil.

Si des personnes sont interrogées ou entendues à l’audience, un procès-verbal est également établi, qui est signé par la personne interrogée ou entendue.

Art. 18. — Le médecin frappé d’une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l’instance engagée.

Art. 19. — Les décisions du conseil doivent être motivées.

Aucune sanction ne peut être fondée sur des motifs d’ordre religieux, philosophique, politique, linguistique, racial ou syndical.

Les décisions sont notifiées par lettre recommandée, au médecin en cause et au conseil national.

Art. 20. —Si la décision a été rendue sans que le médecin en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans un délai de quinze jours à compter la réception de la notification de la décision.

L’opposition est formée par lettre recommandée adressée au secrétariat du conseil qui a rendu la décision.

Art. 21. —Le médecin frappé d’une sanction disciplinaire peut, dans les trente jours suivant la réception de la notification de la décision, demander la révision de celle-ci par le conseil national.

La demande de révision est faite par lettre recommandée adressée au secrétariat du conseil national.

Le secrétariat notifie la demande de révision au président du bureau provincial en cause, qui doit lui faire parvenir le dossier de l’affaire.

Art. 22. — L’opposition et la demande de révision ont un effet suspensif.

Art. 23. —Le conseil national peut, dans les deux mois suivant la réception de la notification de la décision, ordonner d’office la révision de celle-ci.

Le secrétariat du conseil national notifie la décision de révision au président du conseil provincial intéressé, qui doit lui faire parvenir le dossier de l’affaire, ainsi qu’au médecin en cause.

Art. 24. —Dans tous les cas de révision, le conseil national peut soit confirmer la décision du conseil provincial, soit l’annuler et statuer à nouveau.

Les règles inscrites aux articles 15, 16, 17, 18 et 19, alinéas 1 et 2, sont applicables au conseil national.

Art. 25. — Les décisions du conseil national sont notifiées par lettre recommandée au médecin en cause et au conseil provincial qui a rendu la décision attaquée.

Elles sont susceptibles d’opposition dans les conditions prévues à l’article 20.

Art. 26. — L’exercice de l’action disciplinaire ne met obstacle ni aux poursuites devant les tribunaux répressifs, ni aux actions civiles en réparation d’un dommage, ni à l’action disciplinaire devant l’administration dont dépend le médecin fonctionnaire.

Art. 27. — Lorsqu’un an se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l’incapacité en résultant par le conseil national. La demande sera formulée par lettre recommandée adressée au président du conseil national.

Lorsque la demande aura été rejetée, elle ne pourra être représentée qu’après un nouveau délai d’un an.

Art. 28. — Les conseillers qui ont participé à l’instruction ou au jugement d’une affaire disciplinaire sont tenus au secret pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de ces fonctions.

Art. 29. — Tout médecin frappé, par une décision définitive, de la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la médecine:

1. est privé, pendant la durée de l’interdiction, du droit de participer aux élections des conseils;

2. est privé définitivement du droit d’être élu membre d’un conseil.

Tout membre effectif ou suppléant d’un conseil qui est frappé, par une décision définitive, d’une peine disciplinaire quelconque, ou qui est condamné, par une décision judiciaire définitive, pour une infraction à la législation sur l’art de guérir, est déchu de plein droit de son mandat.

CHAPITRE IV CONSEILS DE L’ORDRE

SECTION I CONSEILS principaux

Art. 30. — Il y a neuf conseils provinciaux ayant respectivement leur siège à Kinshasa, Matadi, Kikwit, Mbandaka, Kisangani, Bukavu, Lubumbashi, Mbuji-Mayi et Luluabourg.

Le ressort de ces conseils et fixé comme suit:

a) conseil provincial de Kinshasa: la ville de Kinshasa;

b) conseil provincial de Matadi: la province du Congo central;

c) conseil provincial du Kikwit: la province de Bandundu;

d) conseil provincial de Mbandaka: la province de l’Équateur;

e) conseil provincial de Kisangani: la province Orientale;

f) conseil provincial de Bukavu: la province du Kivu;

g) conseil provincial de Lubumbashi: la province du Katanga;

h) conseil provincial de Mbuji-Mayi: la province du Kasaï oriental;

i) conseil provincial de Luluabourg: la province du Kasaï occidental.

Art. 31. — Le conseil provincial est composé des membres élus à la pluralité des voix par les médecins inscrits au tableau de l’Ordre et résidant dans le ressort du conseil. Il comprend, en outre, des membres suppléants élus dans les mêmes conditions que les membres effectifs et au cours du même scrutin.

Le nombre des membres effectifs est égal à 5 % du nombre des membres du collège électoral. Le nombre des membres suppléants est égal au nombre des membres effectifs.

Le vote est obligatoire: il peut se faire par correspondance.

Dans les trois jours qui suivent l’élection, un exemplaire du procès-verbal de celle-ci est transmis au conseil provincial, au gouverneur de la province et au médecin-inspecteur provincial.

Art. 32. — Nul ne peut être élu membre d’un conseil provincial s’il ne répond aux conditions suivantes:

1. être inscrit au tableau de l’Ordre depuis trois ans au moins;

2. résider dans le ressort du conseil;

3. avoir la nationalité congolaise;

4. être âgé de 30 ans accomplis.

Art. 33. — Les membres effectifs et les membres suppléants sont élus pour trois ans. Ils peuvent être réélus indéfiniment.

Lorsqu’un membre effectif cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant la fin de son mandat, il est remplacé par le membre suppléant ayant obtenu le plus de voix. La durée des fonctions de celui-ci est celle qui restait à courir jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace.

Art. 34. — En cas de démission collective des membres du conseil, les membres suppléants sont considérés comme démissionnaires.

Le bureau du conseil provincial nomme un conseil provisoire composé de cinq médecins inscrits au tableau de l’Ordre et résidant dans le ressort du conseil.

Dans les deux mois qui suivent sa nomination, le conseil provisoire organise des élections en vue de la constitution d’un nouveau conseil.

Jusqu’à cette constitution, il exerce les attributions du conseil provincial.

Art. 35. — Trois médecins désignés par le président de la République ou son délégué sont adjoints au conseil avec voix consultative.

Le conseil peut se faire assister d’un conseiller juridique.

Lorsqu’il siège en matière disciplinaire, le conseil est assisté par un magistrat désigné par le président de la République ou son délégué et ayant voix délibérative.

Art. 36. — Le conseil élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire, qui constituent le bureau.

Il désigne en outre, dans son sein, un secrétaire adjoint et un trésorier.

Art. 37. — Le conseil provincial se réunit au moins deux fois par an, sur la convocation de son bureau.

Les convocations sont faites par le secrétaire et indiquent l’ordre du jour.

Le conseil doit, pour délibérer valablement, réunir les deux tiers de ses membres. Il peut, pour atteindre ce quorum, inviter un suppléant à siéger temporairement.

Les délibérations ne sont pas publiques.

Le conseil prend ses décisions à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Conformément au prescrit de l’article 17, les procès-verbaux des délibérations prises en matière disciplinaire sont signées par tous les membres ayant participé à la délibération.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont certifiés et signés par le président du conseil et le secrétaire.

Art. 38. — Le conseil provincial exerce les attributions de l’Ordre énumérées à l’article 2, ainsi que les attributions juridictionnelles qui lui sont conférées par les dispositions du chapitre III.

Il gère les biens acquis à l’aide des ressources dont il dispose.

Art. 39. — Le conseil provincial est représenté par son président.

Tous actes concernant le fonctionnement de comptes ouverts au nom du conseil sont signés conjointement par le président, qui peut déléguer sa signature au secrétaire, et par le trésorier.

SECTION 2 CONSEIL NATIONAL

Art. 40. — Le conseil national a son siège à Kinshasa. Il exerce ses attributions sur tout le territoire de la République.

Art. 41. — Le conseil national est composé des membres élus à la pluralité des voix par les collèges électoraux des conseils provinciaux.

Il comprend, en outre, des membres suppléants élus dans les mêmes conditions que les membres effectifs et au cours du même scrutin.

Chaque collège électoral élit un nombre de conseillers effectifs et un nombre de conseillers suppléants égal à cinq pour cent du nombre des électeurs qui le composent. Ces nombres ne peuvent toutefois être inférieurs à trois.

Le vote est obligatoire; il peut se faire par correspondance.

Dans les trois jours qui suivent l’élection, un exemplaire du procès-verbal de celui-ci est celle-ci est transmis au ministre de la Santé publique.

Art. 42. — Nul ne peut être élu membre du conseil national s’il ne répond aux conditions suivantes:

1. être inscrit au tableau de l’Ordre depuis trois ans au moins;

2. avoir la nationalité congolaise;

3. être âgé de 35 ans accomplis.

Art. 43. — Les membres effectifs et les membres suppléants sont élus pour cinq ans. Ils peuvent être réélus indéfiniment.

Lorsqu’un membre effectif cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant la fin de son mandat, il est remplacé par le membre suppléant élu par le même collège électoral qui a obtenu le plus de voix. La durée des fonctions de celui-ci est celle qui restait à courir jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace.

Art. 44. —En cas de démission collective des membres du conseil, les membres suppléants sont considérés comme démissionnaires. Le ministre de la Santé publique avise sans délai et par télégramme les présidents des conseils provinciaux de la démission du conseil. Dans les quinze jours suivant la réception de cet avis, les conseils provinciaux se réunissent aux fins d’élire un nouveau conseil national, lequel achèvera le mandat du conseil démissionnaire.

Le bureau du conseil démissionnaire est tenu d’assurer l’expédition des affaires courantes jusqu’à la constitution du bureau du nouveau conseil.

Art. 45. — Quatre médecins désignés par le président de la République ou son délégué, dont deux professeurs congolais aux facultés de médecine des universités congolaises sont adjoints au conseil avec voix consultative.

Le conseil peut se faire assister d’un conseiller juridique.

Lorsqu’il siège en matière disciplinaire, le conseil est assisté par un magistrat de Cour d’appel désigné par le président de la République ou son délégué et ayant voix délibérative.

Art. 46. — Le conseil national élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire, qui constituent le bureau.

Il désigne en outre, dans son sein, un secrétaire adjoint et un trésorier.

Art. 47. — Le conseil national se réunit sur la convocation de son bureau.

Le conseil doit, pour délibérer valablement, réunir les deux tiers de ses membres. Il peut, pour atteindre ce quorum, inviter un suppléant à siéger temporairement. En matière disciplinaire, le conseil ne délibère valablement que si le magistrat désigné en vertu du dernier alinéa de l’article 45 est présent.

Les délibérations ne sont pas publiques.

Le conseil prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre et signés par le président et le secrétaire. Conformément aux dispositions des articles 17 et 24, les procès-verbaux des délibérations prises en matière disciplinaire sont signés par tous les membres ayant participé à la délibération.

Art. 48. — Le conseil national exerce les attributions de l’Ordre énumérées aux articles 2 et 3, ainsi que les attributions qui lui sont conférées par les dispositions des chapitres II et III.

Il fixe et perçoit les cotisations des membres de l’Ordre et détermine la quotité à verser aux conseils provinciaux.

Il surveille la gestion patrimoniale des conseils provinciaux.

Il reconnaît le titre de spécialiste, sur proposition du conseil provincial et après avis d’une commission de qualification créée par lui-même et composée de spécialistes dans la discipline intéressée.

Il gère les biens de l’Ordre et autorise les actions en justice.

Art. 49. — Le président du conseil national représente l’Ordre en justice et dans les actes de la vie civile.

Tous actes concernant le fonctionnement de comptes ouverts au nom de l’Ordre sont signés conjointement par le président, qui peut déléguer sa signature au secrétaire, et par le trésorier.

SECTION III DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS PROVINCIAUX ET AU CONSEIL NATIONAL

Art. 50. — Nul ne peut être membre de plusieurs conseils de l’Ordre.

Art. 51. — Tout membre d’un conseil qui, sans motif légitime, s’est abstenu d’assister à trois séances consécutives, peut, sur la proposition du conseil dont il fait partie, être déclaré démissionnaire par le conseil national.

Art. 52. — À l’expiration de leur mandat, les membres des conseils sont tenus d’informer leurs successeurs des affaires courantes.

CHAPITRE V SANCTIONS PÉNALES

Art. 53. — Tout docteur en médecine, chirurgie et accouchements qui aura exercé la médecine sans être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins ou qui l’aura exercée pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article 11, sera puni des peines prévues aux articles 17 à 20 du décret du 19 mars 1952 sur l’exercice de l’art de guérir.

 

CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 54. — 1. Pendant une période à laquelle il sera mis fin par arrêté du ministre de la Santé publique, les conseils provinciaux seront composés de cinq membres au moins et de dix membres au plus.

Le nombre des membres sera fixé, pour chaque conseil et avant chaque élection, par le ministre de la Santé publique.

Dans le cas où, par suite de l’insuffisance du nombre de médecins éligibles, il serait impossible de former un conseil provincial conformément aux dispositions ci-dessus, les attributions du conseil provincial seront exercées par le conseil national.

2. Pendant une période à laquelle il sera mis fin par arrêté du ministre de la Santé publique, le conseil national comprendra dix-huit membres, les collèges électoraux des conseils provinciaux élisant chacun trois membres.

Art. 55. — Les conditions d’éligibilité suivantes ne seront pas exigées lors de deux premières élections des conseils:

1. la condition d’inscription au tableau de l’Ordre depuis trois ans, prévue aux articles 32 et 42;

2. la condition d’âge prévue à ces mêmes articles.

Art. 56. — Le président de la République déterminera par ordonnances:

1. les conditions et modalités des élections des conseils, les formes et délais de recours contre l’élection et l’autorité chargée de statuer sur ces recours;

2. les règles de la déontologie médicale.

Art. 57. — Le décret du 23 juin 1960 portant création d’un Ordre des médecins est abrogé.

Art. 58. — La présente ordonnance-loi entre vigueur à la date de sa signature.

Toutefois, les articles 7 et 53 n’entreront en vigueur qu’à la date qui sera déterminée par le président de la République.

 


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