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ORDONNANCE-LOI 72-046 du 14 septembre 1972  sur l’exercice de la pharmacie.

TITRE Ier CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN

Art. 1er. — Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s’il n’offre toute garantie de moralité professionnelle et s’il ne réunit une des conditions suivantes:

a) être titulaire d’un diplôme de pharmacie délivré et entériné en conformité des lois et règlements en vigueur sur la collation des grades académiques;

b) ou posséder un diplôme de pharmacie obtenu à l’étranger et tenu pour équivalent par la commission des équivalences de diplômes.

Art. 2. — Avant de pouvoir se livrer à quelque activité professionnelle que ce soit, tout pharmacien doit obtenir une autorisation d’exercice de la pharmacie.

Cette autorisation est délivrée et enregistrée par le conseiller national chargé de la santé publique suivant des modalités fixée par le président de la République.

Art. 3. — Le pharmacien est tenu au secret professionnel.

TITRE II CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE GRADUÉ EN PHARMACIE

Art. 4. — Nul ne peut exercer la profession de gradué en pharmacie s’il n’offre toute garantie de moralité professionnelle et s’il ne réunit les conditions suivantes:

a) avoir effectué ses études de gradué en pharmacie dans une université nationale (zaïroise) au plus tard en 1970;

b) être titulaire d’un diplôme de gradué en pharmacie délivré en conformité des lois et règlements en vigueur sur la collation des grades académiques.

Art. 5. — Avant de pouvoir se livrer à quelque activité professionnelle que ce soit, tout gradué en pharmacie doit obtenir une autorisation d’exercer sa profession.

Cette autorisation est délivrée et enregistrée par le conseiller national chargé de la santé publique.

Art. 6. — Le gradué en pharmacie peut assurer l’entière responsabilité d’une officine, d’un établissement pharmaceutique de commerce en gros ou d’une maison de représentation pharmaceutique, sans contrôle d’un pharmacien diplômé.

Art. 7. — Le gradué en pharmacie est tenu au secret professionnel.

TITRE III CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PRÉPARATEUR EN PHARMACIE

Art. 8. — Nul ne peut exercer la profession de préparateur en pharmacie s’il n’offre toute garantie de moralité professionnelle et s’il n’est titulaire soit du diplôme de préparateur en pharmacie délivré conformément à l‘ordonnance-loi 66-299 du 14 mai 1966 telle que modifiée par l’article 18 ci-après, soit du diplôme d’assistant médical, section pharmaceutique, délivré conformément à l’ordonnance

75-355 du 2 juillet 1959, soit du diplôme d’assistant en pharmacie délivré conformément à l’ordonnance-loi 66-299 du 14 mai 1966 telle qu’elle existait avant modification prévue à l’article 18 ci-après.

Art. 9. — Les préparateurs en pharmacie sont habilités à préparer tous médicaments, sous toutes formes, à manipuler tous toxiques et stupéfiants et plus généralement tout produit destiné au traitement des maladies humaines, animales ou végétales.

Ils exécutent les manipulations sous la responsabilité et le contrôle effectif et personnel d’un pharmacien, leur propre responsabilité pénale étant engagée.

Art. 10. — Les préparateurs faisant l’objet du présent titre ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien ou de gradué en pharmacie quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien ou de gradué en pharmacie.

Art. 11. — Ils sont tenus au secret professionnel.

TITRE IV RÉGLEMENTATION DE LA PHARMACIE

Art. 12. — Le président de la République est autorisé à réglementer et à surveiller, dans l’intérêt de l’hygiène et de la santé publique:

1° la création et le fonctionnement des établissements pharmaceutiques;

2° la détention, l’offre en vente, la vente, la réclame, l’importation et l’exportation, l’acquisition à titre onéreux ou gratuit de tous les produits médicaux et des médicaments composés (spécialités pharmaceutiques), y compris les substances toxiques, soporifiques, désinfectantes ou antiseptiques, les sérums, les vaccins, les produits biologiques;

3° la culture des plantes pharmaceutiques.

TITRE V DES SANCTIONS

Art. 13. — Les infractions aux articles 1, 2, 4, 5, 8, 9 et 10 sont punies d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de 10 à 100 zaïres ou d’une de ces peines seulement.

Le président de la République est autorisé à sanctionner des mêmes peines les infractions aux ordonnances et règlements prévus par la présente ordonnance-loi.

Art. 14. — Le tribunal saisi d’une infraction peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement dans lequel l’infraction a été commise.

La durée de la fermeture n’est pas inférieure à celle de la servitude pénale prononcée.

Si l’auteur de l’infraction exerce une des professions définies plus haut, le juge peut le lui interdire temporairement ou définitivement.

Celui qui, en violation de l’interdiction, tient son établissement ouvert, encourt une peine de servitude pénale de un à six mois et une amende de 10 à 50 zaïres, ou une de ces peines seulement.

Art. 15. — En cas de récidive dans le délai de deux ans, après une condamnation du chef d’une infraction aux dispositions qui précèdent ou aux ordonnances et règlements prévus par la présente ordonnance-loi, les peines peuvent être portées au double.

Art. 16. — Les tribunaux prononcent la confiscation des substances saisies en vertu des dispositions des ordonnances et règlements pris par le président de la République, en exécution de la présente

ordonnance-loi.

Art. 17. — Les patrons et employeurs sont responsables du paiement de l’amende et des frais auxquels sont condamnées les personnes à leur service, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher l’infraction.

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Art. 18. — L’article 1er, alinéa 1er, n°2, de l’ordonnance-loi 66-299 du 14 mai 1966 relative à l’enseignement technique médical et paramédical est remplacé par le texte suivant:

2) les écoles du niveau des humanités, à savoir:

• les écoles d’infirmier(e)s;

• les écoles de techniciens d’assainissement;

• les écoles d’assistants en pharmacie.

Art. 19. — Sont abrogés les articles 9 et 10 du décret du 19 mars 1952, tel qu’il à été modifié jusqu’à ce jour, relatif à l’exercice de l’art de guérir.

Art. 20. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le président de la République.


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