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ORDONNANCE-LOI 91-018 du 30 mars 1991 portant création d’un Ordre des pharmaciens en République du Zaïre.

DISPOSITIONS ORGANIQUES

CHAPITRE Ier CRÉATION ET PERSONNALITÉ JURIDIQUE

Art. 1er. — Il est institué en République du Zaïre, un Ordre des pharmaciens. L’Ordre des pharmaciens est doté de la personnalité juridique.

Art. 2. — L’Ordre des pharmaciens est chargé d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession. Il veille au maintien des principes de moralité, de dignité, de probité indispensables à l’exercice de la profession de pharmacien ainsi qu’à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles de déontologie telles qu’édictées dans le code en annexe de la présente ordonnance-loi.

Art. 3. — Nul ne peut exercer la pharmacie au Zaïre s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens.

CHAPITRE II DES ORGANES DE L’ORDRE: STRUCTURES – ATTRIBUTIONS – PROCÉDURES ÉLECTORALES

Art. 4. — L’Ordre des pharmaciens exerce ses attributions par l’intermédiaire des organes ci-après:

a) Au niveau national:

• le congrès;

• le conseil national de l’Ordre;

• le président du conseil national de l’Ordre.

b) Au niveau régional:

• l’assemblée régionale;

• le conseil régional de l’Ordre;

• le président du conseil régional.

Section 1re Le congrès

Art. 5. — Le congrès et l’organe suprême de l’Ordre. Il est constitué de tous les pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre tel que prévu à l’article 39 de la présente ordonnance-loi.

Art. 6. — Le congrès a le pouvoir le plus étendu pour fixer les orientations et prendre les décisions pouvant assurer la bonne marche de la profession. Le congrès élit notamment les membres du conseil national de l’Ordre et approuve le rapport d’activités de ceux-ci.

Art. 7. —Le congrès se réunit tous les quatre ans en session ordinaire sur convocation du président du conseil de l’Ordre. Il se réunit en session extraordinaire sur convocation du président du conseil de l’Ordre ou à la demande des 2/3 des membres du conseil de l’Ordre. Il est dirigé par un bureau élu séance tenante et fixe son règlement intérieur.

Section 2 Le conseil national de l’Ordre

Art. 8. — Le conseil national de l’Ordre est l’organe exécutif. Son siège est établi dans la capitale de la République du Zaïre.

Art. 9. — Le conseil national de l’Ordre a pour attribution:

1° veiller à la stricte observation des règles de la profession et des devoirs des pharmaciens;

2° arrêter et modifier le règlement d’ordre intérieur;

3° fixer le montant des cotisations et en assurer le recouvrement, répartir les charges entre ses membres;

4° autoriser le président à ester en justice pour le compte de l’Ordre et à effectuer tous actes intéressant ce dernier;

5° préparer et fixer les points à inscrire à l’ordre du jour du congrès et déterminer les dates et les lieux de la tenue de ce dernier;

6° faire approuver sous réserve du ministère ayant la santé publique dans ses attributions, le taux des honoraires;

7° garantir l’indépendance de l’acte pharmaceutique.

Art. 10. — Le conseil national de l’Ordre comprend 20membres effectifs et 20membres suppléants élus et provenant des 4 sections prévues à l’article 39 de la présente ordonnance-loi et qui sont répartis de la manière suivante:

• 8 pharmaciens pour la section A;

• 4 pharmaciens pour la section B;

• 4 pharmaciens pour la section C;

• 4 pharmaciens pour la section D.

Le mandat des membres du conseil national de l’Ordre est de 4 ans, renouvelable une fois.

Art. 11. — Nul ne peut être membre du conseil national de l’Ordre s’il ne réunit les conditions suivantes:

1° être inscrit au tableau de l’Ordre depuis 4 ans au moins;

2° être en règle des cotisations;

3° n’avoir pas encouru dans les cinq ans qui précèdent la date des élections, des sanctions disciplinaires prévues aux points 3 et 4 de l’article 47 et à l’article 49 de la présente ordonnance-loi;

4° justifier d’une bonne conduite par la production d’une attestation de bonnes vie et moeurs délivrée par l’autorité administrative du lieu de résidence, datant de moins de trois mois et portant sur les cinq dernières années.

Art. 12. — Le conseil national de l’Ordre se réunit en session ordinaire deux fois l’an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur l’initiative du président ou à la demande de la moitié au moins des membres.

Art. 13. — Les règles de fonctionnement du conseil national de l’Ordre sont fixées par un règlement d’ordre intérieur conformément au point 2 de l’article 9 de la présente ordonnance-loi.

Section 3 Le bureau du conseil national de l’Ordre

Art. 14. — Les membres du conseil national de l’Ordre élisent parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire-adjoint et un trésorier. Ils constituent ainsi le bureau du conseil de l’Ordre.

Le président et le vice-président du bureau du conseil de l’Ordre ne doivent pas appartenir à une même section.

Le mandat des membres du bureau est de quatre ans, renouvelable une fois.

Art. 15. — Chaque élection est sanctionnée par un procès-verbal dûment signé par les membres du conseil de l’Ordre. Une copie de ce procès-verbal est transmise au ministre ayant la santé publique dans ses attributions.

Art. 16. — Le président du conseil national de l’Ordre représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice.

Il veille à la discipline de tous les membres de l’Ordre et au fonctionnement du conseil de l’Ordre. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un membre du bureau en l’absence du vice-président.

Art. 17. — Le bureau du conseil de l’Ordre assure la gestion courante.

Il peut prendre, en cas d’urgence, des décisions relevant de la compétence du conseil national de l’Ordre. Le président en informe le conseil à la session suivante.

Section 4 L’assemblée régionale

Art. 18. — L’assemblée régionale est composée de tous les pharmaciens inscrits au tableau régional de l’Ordre.

Art. 19. — L’assemblée régionale est l’organe de contrôle de l’exécution des décisions du congrès et des directives du conseil national de l’Ordre des pharmaciens au niveau de la région.

L’assemblée régionale élit notamment les membres du conseil régional de l’Ordre et approuve le rapport d’activités de ceux-ci.

Art. 20. —L’assemblé régionale se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du président du conseil régional de l’Ordre.

Elle se réunit en session extraordinaire sur convocation du président régional de l’Ordre ou à la demande des 2/3 de ses membres. Elle est dirigée par un bureau élu séance tenante et fixe son règlement d’ordre intérieur.

Section 5 Le conseil régional

Art. 21. — Le conseil régional de l’Ordre est l’organe exécutif de l’Ordre en région. Son ressort correspond à la région administrative et son siège est fixé au chef-lieu de la région.

Art. 22. — Le conseil régional de l’Ordre exerce les attributions suivantes:

1° garantir l’indépendance de la profession pharmaceutique;

2° veiller à la stricte observation des règles de la profession et des devoirs des pharmaciens;

3° assurer le maintien des principes de moralité, de dignité, de probité et de dévouement;

4° assurer le recouvrement des cotisations des membres;

5° préparer et fixer les points à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée régionale et déterminer les dates et les lieux de la tenue de cette dernière;

6° statuer sur l’inscription au tableau régional de l’Ordre des candidats membres de leur région;

7° sous réserve de ce qui est de la compétence du conseil de l’Ordre, le conseil régional se prononce sur les questions soumises à son examen par son président, par les pharmaciens de sa région inscrits au tableau de l’Ordre ou par toute personne physique ou morale s’intéressant aux problèmes de la santé publique.

Art. 23. — Le conseil régional est composé de 10 membres effectifs et 10 suppléants élus et provenant des 4 sections prévues à l’article 39 de la présente ordonnance-loi et qui sont répartis de la manière suivante:

• 4 pharmaciens pour la section A;

• 2 pharmaciens par section pour les sections B, C et D.

Le mandat des membres du conseil régional de l’Ordre est de 2 ans, renouvelable une fois.

Art. 24. —Nul ne peut être élu membre du conseil régional de l’Ordre s’il ne réunit les conditions suivantes:

1° être inscrit au tableau régional de l’Ordre depuis cinq ans au moins;

2° être en règle de cotisations;

3° n’avoir pas encouru dans les trois ans qui précèdent la date des élections des sanctions disciplinaire prévues aux points 3 et 4 de l’article 47 et à l’article 49 de la présente ordonnance-loi;

4° justifier d’une bonne conduite par la production d’une attestation de bonnes vie et moeurs délivrée par l’autorité administrative la plus proche du lieu de résidence, datant de moins de trois mois et portant sur les deux dernières années.

Art. 25. — Le conseil régional de l’Ordre se réunit en session ordinaire quatre fois l’an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur l’initiative de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Art. 26. — Les règles de fonctionnement du conseil régional de l’Ordre sont fixées par un règlement d’ordre intérieur conformément au point 2 de l’article 9 de la présente ordonnance-loi.

Section 6 Bureau du conseil régional de l’Ordre

Art. 27. — Les membres du conseil régional de l’Ordre élisent parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier. Ils constituent ainsi le bureau du conseil régional de l’Ordre.

Art. 28. — Chaque élection est sanctionnée par un procès-verbal dûment signé par les membres du conseil et transmis au conseil national de l’Ordre. Une copie de ce procès-verbal est envoyée à l’autorité administrative ayant la santé publique dans ses attributions.

Art. 29. — Le président du conseil régional de l’Ordre représente l’Ordre en région dans tous les actes de la vie civile et en justice et au fonctionnement du conseil régional de l’Ordre.

Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un membre du bureau du conseil régional, en l’absence du vice-président de ce bureau.

Art. 30. — Le bureau du conseil régional de l’Ordre assure la gestion courante. Il peut prendre, en cas d’urgence, des décisions relevant de la compétence du conseil régional; le président en informe le conseil à la session suivante.

Section 7 Dispositions communes au conseil national de l’Ordre et aux conseils régionaux de l’Ordre

 Art. 31. — Un membre du conseil national de l’Ordre élu au conseil régional ou vice-versa cesse d’appartenir au premier conseil dont il était membre.

Art. 32. — La démission d’un des membres des conseils est adressée au conseil de l’Ordre du ressort.

Art. 33. — Lorsqu’un membre d’un conseil cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant la fin de son mandat, il est remplacé par le premier des membres suppléants de sa section. Celui-ci achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 34. — Sera déchu de son mandat, tout membre d’un conseil qui:

1° a été frappé de l’interdiction d’exercer la pharmacie;

2° a été condamné pénalement pour des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs à moins d’en avoir été amnistié ou réhabilité;

3° s’est abstenu, sans motif valable, d’assister à quatre séances du conseil dont il fait partie.

Art. 35. — En plus des cas énumérés à l’article précédent, la qualité de membre du conseil se perd également pour les raisons suivantes:

1° la démission;

2° l’invalidité permanente;

3° le décès;

4° la fin de mandat.

Art. 36. — Les décisions des conseils sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre et signés conjointement par le président et le secrétaire du bureau du conseil.

Une copie est transmise au ministre ayant la santé publique dans ses attributions.

CHAPITRE III INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE

Art. 37. — Le conseil régional de l’Ordre établit et tient à jour un tableau des membres de l’Ordre des pharmaciens de la région qu’il communique au conseil national de l’Ordre, à l’autorité politico-administrative régionale, au représentant du ministère de la Santé publique et à l’autorité judiciaire.

Art. 38. — Le conseil national de l’Ordre établit et tient à jour un tableau de l’Ordre des pharmaciens qu’il communique au début de chaque année au ministère ayant la santé publique dans ses attributions

et à l’autorité judiciaire.

Art. 39. — Le tableau de l’Ordre des pharmaciens comporte quatre sections ainsi réparties:

• section A: pharmaciens d’officine;

• section B: pharmaciens d’industrie;

• section C: pharmaciens grossistes;

• section D: tous les pharmaciens non susceptibles de faire partie des sections A, B et C.

Art. 40. — Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s’il ne remplit les conditions suivantes:

1° être de nationalité zaïroise;

Toutefois, l’étranger pourrait être inscrit sous les conditions de réciprocité et de vacance nationale ou en vertu des Conventions internationales;

2° être titulaire d’un diplôme de pharmacien délivré par une université du Zaïre ou d’un diplôme tenu pour équivalent délivré à l’étranger;

3° produire un certificat de prestation du serment de Galien;

4° présenter un certificat de bonnes vie et moeurs;

5° prêter le serment de Galien.

Art. 41. — La demande d’inscription au tableau de l’Ordre des pharmaciens est adressée au conseil régional de l’Ordre.

Elle est accompagnée des documents suivants:

1° une copie certifiée conforme du diplôme légalement requis pour l’exercice de la profession de pharmacien;

2° un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3mois;

3° un certificat de serment de Galien;

4° une attestation de bonnes vie et moeurs délivrée par l’autorité du lieu de résidence durant les trois dernières années;

5° le cas échéant, une attestation d’honorabilité délivrée par l’Ordre des pharmaciens étranger auquel le requérant appartient ou a appartenu.

Les documents visés aux points 2, 4 et 5 doivent dater de deux mois.

Le conseil régional statue sur la demande par décision motivée dans les trois mois de sa réception. Si à l’expiration de ce délai, la décision du conseil régional n’est pas intervenue, il est conclu à un refus d’inscription et le requérant peut se pourvoir en appel dans les trois mois.

Il ne peut refuser l’inscription que si le requérant ne remplit pas les conditions prévues à l’article 40 et seulement après l’avoir entendu ou invité à comparaître.

La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée.

Art. 42. —Les décisions du conseil régional rendues sur les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre peuvent être frappées d’appel devant le conseil national de l’Ordre suivant les formes et conditions prévues aux articles 61 et 62 de la présente ordonnance-loi.

CHAPITRE IV DISCIPLINE ET SANCTIONS PÉNALES

Section 1re Discipline

Art. 43. —Sans préjudice aux pénalités fixées par le législateur sur l’exercice de la pharmacie et de l’art de guérir, tout manquement par un pharmacien aux règles professionnelles, aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité de ses fonctions, tels que définis dans le Code de déontologie pharmaceutique, constitue une faute disciplinaire.

Art. 44. — Les conseils régionaux siègent en chambre de discipline pour statuer sur les cas qui leur sont soumis suivant les dispositions prévues aux articles 51, 52, 53 et 54.

Les décisions de cette chambre sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La décision du conseil régional est, sur les diligences de son bureau, notifiée au requérant et au conseil national par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la décision.

Elle peut également être notifiée à personne au requérant. Elle est affichée aux valves publiques du siège du conseil et des établissements médico-pharmaceutiques de la place et, le cas échéant, diffusée dans les organes de la presse locale.

Le requérant et les membres de l’Ordre des pharmaciens peuvent appeler de cette décision auprès du conseil national de l’Ordre dans les trente jours qui suivent sa notification et sa publication.

L’appel est suspensif de la prime d’exercer la profession de pharmacien.

Art. 45. — L’appel est interjeté par lettre recommandée adressée au secrétariat du conseil national de l’Ordre.

Le secrétariat notifie l’appel au requérant, au président du bureau du conseil régional en cause et, le cas échéant, à l’appelant. Dès qu’il est notifié de l’appel, le président du conseil régional transmet sans désemparer le dossier au conseil national de l’Ordre qui statue, par décision motivée, dans les deux mois d’appel.

Art. 46. — La décision du conseil national de l’Ordre est, sur les diligences de son bureau, notifiée au requérant et au conseil régional intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle peut également être notifiée à personne au requérant.

Elle est affichée et diffusée dans les conditions prévues à l’article 42.

Art. 47. — Chaque conseil régional est habilité à infliger les sanctions suivantes:

1° l’avertissement;

2° la réprimande;

3° le blâme;

4° l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée maximum de six mois;

5° l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.

Art. 48. — Le conseil régional exerce au sein de l’Ordre, la compétence disciplinaire en première instance.

Sa juridiction s’exerce à l’égard de tous les membres de l’Ordre se trouvant dans son ressort.

Art. 49. — L’exercice de l’action disciplinaire ne met obstacle ni aux poursuites devant les tribunaux répressifs, ni aux actions civiles en réparation d’un dommage, ni à l’action disciplinaire devant l’administration ou l’entreprise dont dépend le pharmacien poursuivi.

Art. 50. — Seul le conseil national de l’Ordre est habilité à prononcer l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.

Art. 51. — Le pharmacien mis en cause peut interjeter appel devant la chambre d’appel qui statue au second degré dans un délai de trente jours à compter de la date de notification.

Art. 52. — La chambre d’appel est composée de sept pharmaciens désignés par le conseil national de l’Ordre, dont l’un au moins appartient à la même section que le pharmacien poursuivi. Elle comprend en outre un magistrat du parquet près la Cour d’appel désigné par le procureur général près cette cour.

Art. 53. — La chambre d’appel est saisie des appels des décisions du conseil régional en matière disciplinaire.

Elle ne peut valablement délibérer qu’en présence de 2/3 au moins de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 54. — Le conseil régional peut être saisie par:

• le ministre ayant la santé publique dans ses attributions;

• le conseil national de l’Ordre agissant de sa propre initiative;

• le ministère public;

• tout pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre;

• tout tiers intéressé.

Art. 55. — Les membres peuvent, sur la demande des parties ou sur leur propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation leur paraît utile à l’instruction de l’affaire.

Art. 56. — Les chambres tiennent un registre des délibérations.

Art. 57. — Le pharmacien mis en cause peut se faire assister d’un confrère et d’un avocat de son choix.

Art. 58. — Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le pharmacien en cause n’ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de huit jours conformément au règlement d’Ordre intérieur.

Art. 59. —Le pharmacien qui, d’après des indices suffisamment graves est présumé avoir commis une faute méritant la peine d’interdiction temporaire de l’exercice de la pharmacie ou de radiation du tableau de l’Ordre des pharmaciens, peut être suspendu par mesure d’ordre jusqu’au prononcé de la décision disciplinaire.

Art. 60. —Les décisions des chambres sont notifiées sans délai au pharmacien concerné. Elles sont également, pour les sanctions prévues au point 4 de l’article 47 et l’article 49 de la présente ordonnance-loi, notifiées au ministre ayant la santé publique dans ses attributions.

Art. 61. —Si la décision a été rendue par défaut, le pharmacien concerné peut faire opposition dans un délai de trente jours à compter de la notification faite à sa dernière adresse connue, contre récépissé.

Art. 62. — Le conseil national de l’Ordre connaît en dernier ressort concernant les décisions rendues par la chambre d’appel. Il est également compétent pour statuer en dernier ressort sur les décisions concernant les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre.

Art. 63. — L’appel est interjeté au secrétariat du conseil national de l’Ordre contre récépissé.

L’appel a un effet suspensif. Dans tous les cas, le conseil national de l’Ordre peut, soit confirmer les décisions du conseil régional, soit les annuler et statuer à nouveau.

Les dispositions prévues aux articles 45, 46, 54, 55, 56, 57, 59 et 60 sont applicables, mutatis mutandis, au conseil national de l’Ordre.

Art. 64. —Le conseil de l’Ordre siégeant en chambre d’appel de dernier ressort doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la saisie. Ses décisions sont notifiées dans les formes prévues à l’article 60 de la présente ordonnance-loi.

Art. 65. — Tout membre d’une chambre de discipline ou de la chambre d’appel peut être récusé par le pharmacien en cause pour l’un des motifs ci-après:

1° s’il a un intérêt personnel dans l’affaire;

2° s’il est parent ou allié, jusqu’au 3e degré inclusivement, d’une personne ayant un intérêt personnel dans l’affaire;

3° s’il y a inimitié ou amitié entre lui et le pharmacien mis en cause.

Art. 66. — Tout pharmacien suspendu ou radié du tableau de l’Ordre et notifié qui continuerait à exercer la profession, s’exposerait à des poursuites judiciaire de la part de l’Ordre pour exercice illégal de la pharmacie.

Art. 67. — En cas de radiation définitive, le pharmacien radié peut, après un délai de 5 ans, introduire, auprès du conseil national de l’Ordre, une demande de reprise d’activités.

En cas de suite favorable, l’intéressé n’est réinscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens qu’après un autre délai de cinq ans. Les conditions de reprise sont fixées par le règlement d’Ordre intérieur.

Art. 68. — Les décisions doivent être motivées. Aucune sanction ne peut être fondée sur des motifs discriminatoires d’ordre religieux, philosophique, tribal, linguistique, racial ou syndical.

Art. 69. — Le pharmacien frappé d’une sanction disciplinaire est tenu au paiement de frais résultant de l’instance engagée. Ces frais sont fixés par le règlement d’ordre intérieur.

Art. 70. — Tout pharmacien frappé par une décision définitive de la peine d’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie:

1° est privé, pendant la durée d’interdiction, du droit de participer aux élections des conseils;

2° est privé définitivement du droit d’être élu membre d’un conseil.

Tout membre d’un conseil qui est frappé par une décision définitive, d’une peine disciplinaire visée au point 4 de l’article 47 et à l’article 49 ou qui est condamné par une décision judiciaire pénale définitive, est déchu de plein droit de son mandat.

Art. 71. — Tous ceux qui ont participé à l’instruction ou au jugement d’une affaire disciplinaire sont tenus au secret pour tout ce qui

concerne les faits et informations dont ils ont eus connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 72. — En cas d’infirmité ou d’état pathologique d’un pharmacien rendant dangereux l’exercice de son art, le conseil national de l’Ordre dans les conditions fixées par le Code de déontologie, peut prononcer la suspension temporaire du droit d’exercer.

Il en informe l’autorité politique ayant la santé publique dans ses attributions.

Section 2 Sanctions pénales

Art. 73. — Tout pharmacien qui aura exercé la profession sans être inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens ou qui l’aura exercée pendant la durée de l’interdiction temporaire ou définitive prévue à l’article 47, sera puni des peines prévues aux articles 17 à 20 du décret du 19 mars 1952 sur l’art de guérir.

CHAPITRE V RESSOURCES

Art. 74. — L’Ordre des pharmaciens ne peut posséder en propriété ou autrement d’autres immeubles que ceux nécessaires à son fonctionnement.

Art. 75. —Les ressources de l’Ordre des pharmaciens proviennent de:

1° cotisations de ses membres;

2° dons et legs;

3° publications.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 76. —Les fonctions de membre d’un conseil de l’Ordre sont incompatibles avec celles de membres d’un syndicat pharmaceutique.

Art. 77. — Par dérogation à l’article 40, les pharmaciens étrangers exerçant légalement la pharmacie en République du Zaïre avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi, sont autorisées à se faire inscrire au tableau de l’Ordre des pharmaciens.

Art. 78. —Par dérogation à l’article 40, les gradués en pharmacie diplômés de l’ex-Université Lovanium avant le 31 décembre 1970, peuvent être inscrite au tableau de l’Ordre des pharmaciens à l’exception de la section B de l’article 39.

Art. 79. — Le Comité exécutif national de l’Association des pharmaciens Zaïrois «Apharza» est chargé de l’organisation des premières élections du conseil national de l’Ordre sous l’autorité du ministre ayant la santé publique dans ses attributions ou de son délégué.

Art. 80. — Les conditions d’éligibilité telles que définies au point 1 des articles 11 et 24 de la présente ordonnance-loi ne sont pas d’application pour les candidats aux premières élections des conseils.

Art. 81. — Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi sont abrogées.

Art. 82. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.

 

ANNEXE

TITRE Ier DEVOIRS GÉNÉRAUX DES PHARMACIENS

CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien a le devoir d’honorer son engagement pris lors de la prestation du serment de Galien.

Art. 2. — Le pharmacien doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci.

Art. 3. — Le pharmacien ne doit pas exercer, en même temps que la pharmacie, une activité incompatible avec la dignité professionnelle.

CHAPITRE II DU CONCOURS DU PHARMACIEN À L’OEUVRE DE PROTECTION DE LA SANTÉ

Art. 4. — Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades. Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux peuvent lui être assurés.

Art. 5. — Dans des circonstances exceptionnelles (épidémies, calamités naturelles), le pharmacien doit faire partie de service de protection civile et de secours de son ressort.

Art. 6. — Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes moeurs.

Art. 7. — Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens, sauf dérogation établie par la loi.

Art. 8. — Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s’abstiendra de discuter en public, notamment à l’officine, de questions relatives aux maladies de ses clients et à leur traitement.

Il évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.

CHAPITRE III DE LA RESPONSABILITÉ ET DE L’INDÉPENDANCE DES PHARMACIENS

Art. 9. — Le pharmacien détient, prépare et délivre lui-même les médicaments et surveille attentivement l’exécution de tous les actes qu’il n’accomplit pas lui-même (articles 9 et 16 de la loi du 15 mars 1933).

Art. 10. — Toute officine doit porter, de façon apparente, le nom du ou des pharmaciens propriétaires ou, s’il s’agit d’une officine exploitée en société, le nom du ou des pharmaciens-gérants responsables (article 1er de la loi du 15 mars 1933).

Art. 11. — Le pharmacien-assistant est le diplômé qui apporte son concours à son confrère titulaire d’un établissement pharmaceutique.

Art. 12. — Qu’ils soient titulaires, gérants, assistants ou remplaçants, les pharmaciens ne doivent, en aucun cas, conclure de convention tendant à l’aliénation, même partielle, de leur indépendance technique dans l’exercice de leur profession.

CHAPITRE IV DE LA TENUE DES ÉTABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES

Art. 13. — La préparation et la délivrance des médicaments et, plus généralement, tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués secundum artem.

Art. 14. — Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans les locaux bien adaptées aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus.

Art. 15. — Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée.

Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire qui doit comprendre:

• le nom du médicament;

• la composition chimique du médicament;

• les noms et l’adresse du fabricant;

• la date de fabrication;

• la date de péremption; et

• éventuellement, la posologie du médicament;

• la notice d’emploi doit accompagner l’étui de conditionnement.

Art. 16. — Tous les produits délivrés porteront une vignette reprenant le nom et l’adresse du pharmacien.

TITRE II INTERDICTION DE CERTAINS PROCÉDÉS DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTÈLE

CHAPITRE Ier DE LA PUBLICITÉ

Art. 17. — Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

Art. 18. —Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ne doit accompagner son nom que de titres officiels (universitaire, hospitalier, scientifique).

Art. 19. — À l’exception de celles qu’impose la législation, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sous leur raison sociale, sur leurs en-têtes de lettres, papiers d’affaires ou dans les annuaires sont:

 1° celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que: noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d’ouverture, numéros de comptes de chèques postaux;

2° l’énoncé de différentes activités qu’ils exercent;

3° les titres et les fonctions désignés à l’article 17;

4° les distinctions honorifiques reconnues et admises par notre pays.

Art. 20. — Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.

CHAPITRE II DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE

Art. 21. — Le libre choix est un droit imprescriptible des malades.

Il est rigoureusement interdit au pharmacien d’y porter atteinte en octroyant, directement à certains d’entre eux, des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus.

Art. 22. — Il est notamment interdit d’accorder à l’ayant droit d’un service médico-pharmaceutique collectif, le remplacement d’un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.

Art. 23. — Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.

Art. 24. — Les pharmaciens investis de mandats électifs ou administratifs ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.

CHAPITRE III PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES

Art. 25. —Est réputé contraire à la moralité professionnelle, toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé, ainsi que le partage, avec des tiers, de la rémunération des services du pharmacien.

Sont en particulier interdits:

1° tous versements et acceptations non explicitement autorisés, de sommes d’argent entre les praticiens de la santé;

2° tous versements et acceptations de commissions entre les pharmaciens et toutes autres personnes;

3° toute remise illicite en argent ou en nature sur le prix d’un produit ou d’un service;

4° tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite;

5° toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la pharmacie.

Art. 26. —Tout compérage entre pharmaciens et médecins, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit. Par définition, le compérage est l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes, en vue d’avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.

Art. 27. — Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical, celles qui tendent aux versements de droits d’auteur ou d’inventeur.

Art. 28. — Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l’étude ou à la mise au point de médicaments ou d’appareils, dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d’autres qu’eux-mêmes.

TITRE III DES RÈGLES À OBSERVER DANS LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC

Art. 29. — Chaque fois qu’il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.

Art. 30. — Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu’avec l’accord exprès et préalable de son auteur.

Art. 31. — Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.

Art. 32. —Ils doivent s’abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie ou traitement de laquelle ils sont appelés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses prescrites.

TITRE IV RELATIONS AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS MÉDICALES

CHAPITRE Ier RELATIONS AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS SANITAIRES

Art. 33. —Les pharmaciens doivent s’efforcer de créer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical des sentiments d’estime et de confiance.

Ils doivent, dans leurs rapports avec les membres de professions sanitaires, respecter l’indépendance de ceux-ci.

Art. 34. — La citation des travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature que ce soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

Art. 35. — Les pharmaciens doivent éviter tout agissement tendant à nuire aux autres membres du corps sanitaire, vis-à-vis de leur clientèle.

Art. 36. — Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l’officine et par qui que ce soit.

CHAPITRE II RELATIONS DES PHARMACIENS AVEC LEURS COLLABORATEURS

Art. 37. — Le pharmacien doit traiter avec équité et bienveillance tous ceux, quels qu’ils soient, qui collaborent avec lui.

Art. 38. — Ils doivent exiger de lui une conduite en accord avec les prescriptions du présent Code.

Art. 39. — Les pharmaciens adjoints doivent être traités en confrères par les titulaires qu’ils assistent et par les autres pharmaciens.

CHAPITRE III  DEVOIRS DES MAÎTRES DE STAGE

Art. 40. — Le pharmacien est un maître et l’étudiant stagiaire son élève.

Le maître de stage s’engage à donner à l’étudiant une instruction pratique, en l’associant aux activités techniques de son officine.

Il doit lui inspirer l’amour et le respect de la profession et lui donner l’exemple des qualités professionnelles.

Art. 41. — Nul pharmacien ne peut prétendre instruire un stagiaire s’il ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer lui-même son instruction et s’il ne possède pas le matériel utile.

Art. 42. — Le maître de stage doit pouvoir compter sur la fidélité, l’obéissance et le respect de son élève, qui doit l’aider dans la mesure de ses connaissances.

CHAPITRE IV DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ

Art. 43. —Tous les pharmaciens se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toute circonstance, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.

Art. 44. — Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.

Art. 45. — Les pharmaciens doivent s’interdire d’inciter les collaborateurs d’un confrère à quitter celui-ci. Avant de prendre à leur service l’ancien collaborateur d’un confrère du proche voisinage ou d’un concurrent, ils doivent en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision de l’organisation professionnelle compétente.

Art. 46. — Toute parole ou tout acte de nature à porter un préjudice matériel ou moral à un confrère, au point de vue professionnel, est répréhensible, même s’il a lieu dans le privé.

Leur devoir de confraternité fait obligation aux pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel, de tenter de se concilier; s’ils ne peuvent y réussir, ils doivent en aviser le président de l’organisation professionnelle compétente.


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