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COUR DES COMPTES

Arrêté n°001 du 30 septembre 2020 portant Règlement intérieur de la Cour des comptes

Le Président de la Cour des comptes;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 178,179 et 180 ;

Vu la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, spécialement en ses articles 12 p oints 1 et 2, et 285 ;

Vu l’approbation du Reglement interieur par la Cour des comptes siègeant toutes chambres réunies ;

ARRETE

Préambule

La Cour des comptes est instituée par l'article 178 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi du 20 janvier 2011.

L'article 180 de la Constitution assigne à cette institution la mission de contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l'Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que des organismes publics.

Aux termes de l'article 179 de la Constitution, la composition et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixés par une Loi organique.

En application de cette dernière disposition, le législateur a, par la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, fixé les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes.

La Loi organique n°18/024 susvisée a ainsi reformulé en un texte unique l'ensemble du dispositif légal régissant la Cour des comptes, dont les deux aspects essentiels concernent respectivement l'organisation et la procédure devant la Cour des comptes. En vue de son application, le législateur a, conformément à l'article 293, renvoyé au Règlement intérieur, la détermination des dispositions nécessaires.

Le présent Règlement intérieur de la Cour des comptes s'articule autour des deux principaux aspects susmentionnés de la Loi organique, à savoir :

1. l'organisation et le fonctionnement : les organes et leurs mécanismes de fonctionnement ;

2. la procédure : les règles relatives au déroulement des activités des contrôles juridictionnel et non juridictionnel.

 

Le texte comprend 71 articles, répartis dans les quatre titres ci-après :

- Titre 1 : Dispositions générales ;

- Titre 2 : Composition, missions, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes ;

- Titre 3 : Procédure devant la Cour des comptes.

- Titre 4 : Des dispositions finales.

 

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre premier : De l'objet et du champ d'application

Article premier

Le présent Règlement intérieur est établi en application des dispositions de l'article 293 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.

Il a pour objet de déterminer et de préciser les dispositions nécessaires à l'application de la Loi organique susvisée. Il s'applique aux membres de la Cour des comptes, chargés de contrôle juridictionnel et extra juridictionnel des finances publiques.

Article 2

Conformément à l'article 3 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, la Cour des comptes est l'Institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics en République Démocratique du Congo. Elle est une juridiction financière ayant compétence sur toute l'étendue du territoire national.

Elle comprend un siège et un parquet.

Article 3

La Cour des comptes relève de l'Assemblée nationale dans les matières ci-après :

- La nomination des membres de la Cour des comptes par le Président de la République, après avis de l'Assemblée nationale ;

- La promotion, la mise à la retraite, la démission, la relève anticipée de fonction, la révocation et, le cas échéant, la réhabilitation des membres de la Cour des comptes, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes, après avis de l'Assemblée nationale.

 Article 4

Le siège de la Cour des comptes est établi à Kinshasa. Toutefois, il peut être transféré, provisoirement par l'arrêté du Premier président en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo, après avis du Conseil de direction, lorsque les circonstances l'exigent.

Article 5

Conformément à l'article 5 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, la Cour des comptes jouit d'une autonomie administrative et financière. Elle dispose d'une dotation propre.

Dans l'exercice de ses attributions, elle n'est soumise qu'à l'autorité de la loi.

Article 6

L'année judiciaire de la Cour des comptes commence le premier jour ouvrable du mois de mars et se termine le 28 ou le 29 février de l'année suivante.

Les vacances judiciaires commencent le 31 décembre et se terminent le 28 ou le 29 février. La cour peut cependant se réunir en toutes matières au cours des vacances pour le prononcé des arrêts, l'adoption des rapports ainsi que la tenue des audiences strictement nécessaires dans les causes déclarées urgentes par le Premier président.

L'assemblée plénière solennelle de rentrée judiciaire est fixée au premier jour ouvrable du mois de mars.

Au cours de l'audience plénière solennelle tenue à l'occasion de la cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes, Le Procureur général prononce une mercuriale qui sera suivie du discours de circonstance du Premier président de la Cour des comptes, axé sur un thème de son choix.

Titre II : De la composition, des missions, de l'organisation et du fonctionnement de la Cour des comptes

Chapitre 1 : De la composition de la Cour des comptes

Section première : Des membres

Article 7

Conformément aux articles 8 et 292 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, sont membres de la Cour des comptes, les Magistrats du siège et du Parquet Général près cette cour.

Section 2 : Du Premier président

Article 8

Le Premier président de la Cour des comptes assure la Direction générale de la Cour, conformément à l'article 12 de la Loi organique susvisée.

A ce titre :

- II peut présider aux délibérations des différentes formations de la Cour des comptes et en assure le bon fonctionnement ;

- Il préside une séance, l'ouvre, la suspend et la lève ;

- Il veille à l'observation du règlement intérieur et au maintien de l'ordre ;

- Il donne la parole, déclare la discussion close, soumet les questions au vote et proclame les résultats de vote ;

- Il adresse, aux organes et structures de la Cour des comptes, les communications qui sont de leur ressort.

 

Son mandat est de cinq ans renouvelable une seule fois. A la fin de son mandat, il réintègre son dernier grade au sein de la Cour des comptes.

Article 9

Le Premier président de la cour des comptes est l'Ordonnateur du budget de la dite cour. A ce titre, il engage, liquide et ordonnance toutes les dépenses de la Cour des comptes (siège et parquet).

Article 10

Le Premier président institue, par une décision, une Unité de gestion budgétaire qui se réunit au plus tard le 25 avril pour l'élaboration du projet du budget de l'année N+1.

Article 11

L'Unité de gestion budgétaire est composée de :

- Rapporteur général ;

- Conseiller financier ;

- Directeur des services généraux ;

- Directeur des études et planification ;

- Directeur des ressources humaines ;

- Sous- gestionnaire des crédits

- Contrôleur budgétaire ;

- Responsable de la cellule de gestion des projets et des marchés publics.

 

Article 12

Les prévisions budgétaires émanent notamment :

Du cabinet du Premier président de la cour, du Parquet général près cette cour, des chambres, du secrétariat du Rapporteur général et des Directions des services administratifs de la Cour des comptes.

Elles sont transmises par les structures citées ci- haut au Premier président de la Cour des comptes au plus tard le 10 avril de l'année. Ce dernier les transmet à l'unité de gestion budgétaire au plus tard le 20 avril.

Après examens, la commission budgétaire retourne le projet du budget au Premier président au plus tard le 25 avril et ce dernier le soumet, pour adoption, au Conseil supérieur de la Cour des comptes ou, défaut, au bureau de ce dernier. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes ou son bureau dispose 48 heures pour adopter ledit budget.

Article 13

Le Premier président transmet le budget de la Cour des comptes au Gouvernement au plus tard le 31 juillet, en vue de son intégration au budget général.

Article 14

En vue de la reddition des comptes du Premier président de la Cour des comptes à la plénière des magistrats, qui se tient le 31 mars, chaque responsable des services dépensiers de la Cour des comptes est tenu de transmettre au plus tard le 10 mars, les états de l'utilisation des crédits de son service. Un règlement financier déterminera le mode d'utilisation des fonds.

Article 15

L'Assemblée plénière des Magistrats évoquée ci-haut est constituée des tous les membres de la Cour des comptes. Elle ne peut valablement siéger qu'à la majorité simple de ses membres.

Lorsque les circonstances l'exigent, ladite assemblée peut se tenir par vidéoconférence.

Article 16

Chaque chambre élabore son programme annuel d'activités qu'elle transmet au Comité des programmes et des rapports de la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre de l'année N-1.

Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, le Premier président convoque une réunion avec le comité susvisé pour l'adoption du rapport annuel d'activités de la Cour des comptes.

Ladite adoption se fait à la majorité simple de ses membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du Premier président est prépondérante.  Le Premier président prend un arrêté portant la mise en oeuvre du programme annuel d'activités de la Cour des comptes.

Article 17

En application de l'article 180 de la Constitution, le rapport annuel prévu à l'article 12 alinéas 3 point 11 de la Loi organique susvisé, porte sur les irrégularités ou faits particulièrement graves relevés à l'occasion des missions de contrôle.

A cet effet, les chambres sont tenues de communiquer lesdites irrégularités ou faits au Premier président, au plus tard au 31 mars, en vue de leur insertion audit rapport.

Le Comité de rapport et des programmes adopte le rapport annuel public dans un délai de sept jours.

Le Premier président transmet aux autorités visées, à l'article 12 alinéa 3 point 11 de la loi organique susvisée à la deuxième quinzaine du mois de février.

Article 18

Conformément à l'article 12 alinéa 7 point 15 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition ,organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, outre le cabinet, le Premier président de la Cour des comptes dispose d'un Secrétariat composé d'un Premier secrétaire et des Secrétaires chargés de :

- la rédaction et la reproduction des courriers ;

- la réception et l'expédition des courriers ;

- l'enregistrement, du classement et de l'archivage des documents.

 

Les membres du cabinet du Premier président doivent justifier des connaissances étendues, certaines et avérées, chacun dans son domaine spécifique.

Article 19

L'organisation et le fonctionnement des Secrétariats du Premier président de la Cour des comptes, du Procureur général près cette cour, des chambres et du Rapporteur général sont fixés par l'ordonnance du Premier président de la Cour des comptes.

Le personnel du Secrétariat du Procureur général près la Cour des comptes est nommé par ordonnance du Premier président de cette cour, sur proposition de ce dernier.

Les assistants des membres de la Cour des comptes sont nommés par l'ordonnance du Premier président de la Cour des comptes sur proposition de ces derniers.

Article 20

Pour tout déplacement du Premier président, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, l'ordre de mission et l'autorisation de sortie lui sont délivrés par le Procureur général et vice versa.

 

Section 3 : Des présidents de chambre

Article 21

Les présidents des chambres sont choisis parmi les Conseillers maîtres ayant obtenu la meilleure cotation. Toutefois si la cotation est la même, c'est l'ancienneté qui prévaut.

Article 22

Après réception du programme annuel d'activités, le Président de chambre répartit les tâches aux membres de sa chambre.

En cas de mission, il désigne par un ordre de mission le Magistrat rapporteur ou les membres de l'équipe de contrôle.

Article 23

Outre le secrétariat administratif, le président de chambre dispose d'un secrétaire particulier, d'un chauffeur et d'une garde pour sa sécurité.

Les autres membres de la Cour des comptes disposent d'un Secrétaire particulier et d'un chauffeur.

Article 24

Le projet de l'ordre du jour dans les séances de formation est préparé, à l'intention du Premier président de la Cour des comptes ou des présidents des chambres, par le Rapporteur général ou le Greffier, selon le cas.

A chaque séance, le projet de l'ordre du jour et le procès-verbal de la séance précédente doivent être soumis par le président de la séance, à l'approbation des membres présents.

Le vote se fait à la majorité simple des voix. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Le procès-verbal porte la signature du Rapporteur général ou du Greffier, selon le cas.

Section 4 : Du Procureur général

Article 25

Avant d'entrer en fonction, le Procureur général près la Cour des comptes est installée au cours d'une audience plénière solennelle présidée par le Premier président de la Cour des comptes, avec le concours du Ministère public.

Il prête le serment prévu pour les magistrats de la Cour des comptes.   

Article 26

Outre le Secrétariat du Parquet général, le Procureur général bénéficie des services administratifs de la Cour des comptes.

Ce Secrétariat est dirigé par le Premier secrétaire et des Secrétaires chargés de:

- la rédaction et la reproduction des courriers ;

- la réception et l'expédition des courriers ;

- l'enregistrement, du classement et de l'archivage des documents.

 

Le Procureur général dispose aussi d'un Chauffeur, quatre gardes commises à sa sécurité, deux membres du protocole et deux plantons.

Section 5 : Du Rapporteur général

Article 27

Le Rapporteur général est désigné parmi les plus jeunes président des chambres.

Les deux Rapporteurs généraux adjoints sont choisis parmi les plus jeunes Conseillers maîtres ou Conseillers référendaires.

Article 28

Le Rapporteur général de la Cour des comptes tient plume à l'audience.

Outre le Secrétariat administratif, le Rapporteur général dispose d'un Secrétaire particulier, d'un Chauffeur et d'une garde commise à sa sécurité.

Article 29

Les deux Rapporteurs généraux adjoints sont chargés, l'un des questions administratives et financières et l'autre des questions techniques. Une ordonnance du Premier président consacre cette répartition des tâches.

Section 6 : Du Greffier en chef et des Greffiers

Article 30

Le greffe central est dirigé par un Greffier en chef placé sous l'autorité du Rapporteur général.

Le Greffier en chef assure la supervision et la surveillance de tout le greffe et est chargé du maintien de l'ordre en son sein.

Il répartit les tâches aux Responsables des greffes et coordonne les activités de ces derniers.

Il est chargé, notamment de :

- Réceptionner des comptes produits par des comptables publics assignataires et autres documents produits par les ordonnateurs ;

- Contresigner les arrêts rendus par la Cour des comptes ;

- Conserver les minutes des arrêts, avis, ordonnances, référés et d'en délivrer extrait, expédition et grosse, selon le cas ;

- Recevoir et enrôler les affaires dont la Cour des comptes est saisie ou dont elle s'est autosaisie ;

- Etablir les états des amendes prononcées ;

- Mettre en état les dossiers et en assurer le suivi ;

- Conserver les procès-verbaux de délibérations, des rapports d'audit ;

- Rédiger le préambule des arrêts sous la direction du président de chambre concerné ;

- Notifier les arrêts, avis, ordonnances, rapports provisoires et définitifs de la Cour des comptes ;

- Tenir la plume devant toutes les formations de la Cour des comptes ;

- acter le déroulement et le prononcé et tout ce qui lui est dicté par le président de la composition ;

- Dresser les actes des diverses formations requises.

 

Article 31

Les registres suivants sont ouverts au greffe central de la Cour des comptes :

- Le Rôle des Comptes de Gestion (RCG) ;

- Le Rôle des Fautes de Gestion (RFG) ;

- Le Rôle des Comptes en Appel (RCA) ;

- Le Rôle des Fautes Gestion en Appel (RFGA) ;

- Le Rôle de Rétractation (RR) ;

- Le Rôle de Révision (RRV) ;

- Le Rôle de Récusation (RRC) ;

- Le Rôle de Renvoi Après Cassation (RRAC) ;

- Le Rôle de Prestation de Serment (RPS)

- Le registre des avis et conclusions ;

- Le registre des actes du Premier président ;

- Le registre des amendes ;

- Le registre des rapports d'audit ;

- Le registre des prononcés ;

- Le registre des comptabilités.

 

Article 32

Outre le statut des agents des carrières de services publics de l'Etat, le personnel technique et administratif de la Cour des comptes est régit par un règlement d'administration particulier conformément à l'article 23 alinéa 4 de la Loi organique susvisée.  Chapitre 2 : Des missions de la Cour des comptes

Article 33

Les missions de la Cour des comptes sont prévues aux articles 24, 25, 26, 28, 29,

30, 31, 34, 35 et 36 de Loi organique susvisée.

 

Chapitre 3 : De l'organisation et du fonctionnement de la Cour des comptes

Section 1 : Du fonctionnement de la Cour des comptes

Paragraphe 1 : Du Conseil supérieur de la Cour des comptes

Article 34

Conformément à l'article 52 de la Loi organique n°18/024 du 18 novembre 2018 susvisée, le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes est fixé par son Règlement intérieur.

Paragraphe 2 : Des formations délibérantes

A. De l'audience plénière solennelle

Article 35

L'Audience plénière solennelle regroupe l'ensemble des membres de la Cour des comptes et se réunit sous la direction du Premier président.

Elle se réunit pour traiter des matières fixées à l'article 69 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018.

B. Chambres réunies

Article 36

Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, le Premier président de la Cour des comptes prend une ordonnance instituant les chambres réunies.

Ladite ordonnance reprend les noms de tous les présidents des chambres y compris leurs suppléants.

La Cour des comptes, toutes chambres réunies ne peut siéger qu'avec au moins sept de ses membres.

Toutefois, s'agissant de l'adoption du rapport de contrôle sur l'exécution des édits et décisions budgétaires, le président de la chambre de la province concernée doit y prendre part.

Paragraphe 3 : Des formations consultatives

Du Conseil de direction

Article 37

Les décisions du Conseil de direction sont prises à la majorité simple des voies des membres présents.

Titre III : De la procédure devant la Cour des comptes

Chapitre 1 : Du contrôle juridictionnel

Paragraphe 1 : Du jugement des comptes

Article 38

Conformément aux articles 91 alinéas 2 de la Loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et 33 du Règlement général sur la comptabilité publique, les Comptables publics principaux assignataires déposent leurs comptes de gestion à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle se rapportant aux opérations.

Les comptes sont déposés au greffe central.

Le Greffier en chef en vérifie l'état d'examen.

Article 39

Conformément aux articles 92 alinéa 1 de la Loi organique et 32 alinéas 2 et 3 du Règlement général sur la Comptabilité publique, le compte de gestion du Comptable public est en état d'examen lorsqu'il est :

- établi dans la forme tracée par les instructions du Ministre du pouvoir central ayant les finances dans ses attributions ;

- certifié sincère et véritable, daté et signé par le Comptable public titulaire du bureau comptable ou par le commis d'office ;

- appuyé des pièces justificatives.

 

Article 40

Le compte de gestion est préparé est mis en état d'examen par le Comptable principal assignataire des recettes ou des dépenses en fonction au 31 décembre de l'exercice concerné.

Article 41

Le contenu du compte de gestion est déterminé par le Règlement général sur la Comptabilité publique.

Article 42

Le compte qui n'est pas en état d'examen est renvoyé au Comptable public principal pour régularisation dans un délai qui ne dépasse pas un mois, par le Greffier qui en informe le Procureur général.

Ce délai commence à courir à partir de la notification de la mise en demeure faite par le Procureur général au comptable concerné.  

Article 43

En matière de jugement des comptes, la saisine de la Cour des comptes s'opère par le dépôt des comptes au Greffe central, contre accusé de réception.

Article 44

Lorsque le compte est en état d'examen, le Greffier en chef :

- l'enregistre au rôle général et le place dans une chemise de procédure sur laquelle est mentionné le numéro du rôle général ;

- mentionne sur la chemise le nombre des liasses transmises ;

- mentionne la date d'arrivée du compte au Greffe ;

- mentionne la chambre destinataire du dossier;

- mentionne les exercices, la collectivité, l'organisme, le poste comptable et le compte comptable concernés.

 

Le Greffier de chambre enregistre le dossier dans son registre d'entrée, mentionne le numéro du rôle particulier sur la farde du dossier et le transmet au président de la chambre concernée.

Article 45

Les audiences de la chambre sont publiques, sous réserve du respect de l'ordre public ou de bonnes moeurs, au cas contraire, le président de chambre ordonne le huis clos. Toutefois, la presse ne peut y accéder que sur autorisation du président de chambre.

Article 46

Le Magistrat rapporteur est responsable de la conduite de la mission dont il est chargé. Il est tenu d'informer périodiquement le président de chambre, de l'état d'avancement de ses investigations.

Article 48

Le Magistrat rapporteur doit étayer les constatations de son Rapport par des éléments probants et des propositions motivées de suites à y réserver. Un Magistrat contre-rapporteur peut être désigné par le président de chambre à cet effet.

Article 49

Conformément à l'article 107 de la Loi organique n°018/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, le président de chambre transmet, par l'entremise du Greffier, le rapport du Magistrat rapporteur et, le cas échéant, celui du Magistrat contre-rapporteur au Procureur général pour ses conclusions.

Le Greffier appose sur la minute du rapport l'empreinte du timbre « Communication au Procureur général » et transmet le dossier à ce dernier.

Article 50

Le rapport à fin d'arrêt définitif et les conclusions du Procureur général sont examinés et délibérés dans les formes prévues aux articles 108 et 109 de la Loi organique n°018/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.

Article 51

Chaque Comptable public principal assignataire en activité ou ayant cessé ses fonctions doit communiquer son adresse et tout changement y relatif à la Cour des comptes.

Faute de le faire, le Procureur général le met en demeure.

La non-communication de cette adresse un mois après la mise en demeure est assimilée à la faute de gestion, conformément l'article 98 alinéa 4 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018.

Article 52

En matière de jugement des comptes, si le comptable public principal produit un ordre de réquisition de l'Ordonnateur pour les opérations objets du débet visé à l'article 113 de la Loi organique, et sous réserve de sa validité, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est dégagée pour les opérations en cause. Dans ce cas, la responsabilité de l'Ordonnateur est examinée dans les conditions prévues par les articles 128 à 137 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, relatifs aux fautes de gestion.

Si l'Ordonnateur concerné est l'un de ceux cités à l'article 32 alinéa 2 de la Loi organique, le premier président saisit les organes politiques dont il relève.

Paragraphe 2 ; Du jugement de la gestion de fait

Article 53

Conformément à l'article 121 de la Loi organique, la procédure de jugement pour gestion de fait obéit aux mêmes règles que celles applicables à la gestion du Comptable public patent.

Le jugement pour gestion de fait relève de la chambre des comptes.

Paragraphe 3 : De la discipline budgétaire et financière

Article 54

La faute de gestion relève de la chambre de discipline budgétaire et financière

 Article 55

Conformément à l'article 98 alinéa 4 de la Loi organique susvisée, toute entrave à l'action de la Cour des comptes est assimilée à une faute de gestion.

L'entrave à l'action de la Cour des comptes est le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions de contrôle des Magistrats et/ou Agents de vérification de ladite juridiction.

Article 56

En matière de discipline budgétaire et financière, la saisine de la Cour des comptes est réservée au Procureur général près cette cour, organe des poursuites. Ce dernier saisit la Cour des comptes par une décision de déféré.

Article 57

En matière de discipline budgétaire et financière, lorsque le Magistrat rapporteur estime qu'il n'y a aucune charge à retenir et que telle est aussi l'opinion du Procureur général, ce dernier procède au classement sans suite du dossier. Il en informe la Cour comptes, l'autorité dont dépend la personne mise en cause ainsi que cette dernière.

Si le Procureur général est d'un avis contraire, il saisit directement la formation de jugement par une décision de renvoi.

Article 58

L'instruction et le jugement de l'entrave à l'action de la Cour des comptes relèvent de la chambre de discipline budgétaire et financière.

Article 59

Les arrêts définitifs de la Cour des comptes sont publiés au Journal officiel et à son site web. Le Rapporteur général est tenu d'assurer cette publication.

Chapitre 2 : Du contrôle de gestion

Article 60

Le fonctionnaire ou l'Agent de l'administration, du service, de l'entreprise ou de l'établissement public chargé de donner suite aux référés et notes du Premier président de la Cour des comptes, visé à l'article 152 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, exerce d'office la fonction de réfèrent ou point focal de la cour près l'entité concernée.

Article 61

Pour arrêter un rapport sur les comptes et la gestion d'un organisme, la chambre siège comme formation de jugement, conformément aux dispositions de l'article 157 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.

A cet effet, seront d'application les dispositions de l'article 82 de la Loi organique précitée, qui dispose ce qui suit : « La chambre siège avec un président de céans et des Conseillers en présence du Ministère public. Elle est assistée d'un Greffier».

Article 62

Conformément aux dispositions de l'article 158 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, le Procureur général près la Cour des comptes est tenu de déférer devant les autorités ou juridictions compétentes tout témoin défaillant qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l'obligation.

Article 63

Les observations du Ministère public sont requises avant l'adoption du rapport définitif du contrôle de gestion par la chambre.

Article 64

Conformément à l'article 175 alinéa 2 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, le recouvrement de débets et amendes est suivi par le Ministère public près la Cour des comptes.

A cet effet, le Procureur général transmet au Premier président au plus tard le 15 décembre, un rapport sur le recouvrement de ces droits.

Les éléments de ce rapport doivent figurer dans le rapport annuel prévu par la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.

Chapitre 3 : Des voies de recours

Paragraphe 1 : De l'appel

Article 65

Les arrêts définitifs de la Cour des comptes sont susceptibles d'appel devant la formation inter-chambres, conformément à l'article 176 de la Loi organique. Il est sursis à l'exécution des arrêts jusqu'à la décision sur l'appel.

Le président de la formation inter-chambres fixe la date, l'heure et le jour de l'audience par une ordonnance.   

Article 66

Les pièces d'instruction et l'expédition de l'arrêt dont appel sont transmises dans les dix jours du prononcé par le Greffier de la chambre qui a rendu l'arrêt au greffe de l’inter-chambre.

Chapitre 4 : Du délibéré et du prononcé

Article 67

Les délibérés sont secrets et obligatoires.

Le Magistrat rapporteur a une voix délibérative.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres.

En cas d'égalité des voix, celle du président de céans est prépondérante.

En toute matière, le prononcé intervient à la date indiquée par la composition.

Chapitre 5 : De l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la Cour des comptes.

Article 68

Toute personne poursuivie peut invoquer l'exception d'inconstitutionnalité dans une affaire qui la concerne devant la Cour des comptes. Celle-ci sursoit à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle.

L'exception d'inconstitutionnalité est soulevée in limine litis et une seule fois. En cas de réitération, la cour passe outre.

Chapitre 6 : Des audiences

Article 70

Les audiences ordinaires de la Cour des comptes se tiennent le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 9 h 00’ jusqu'à l'épuisement du rôle.

En matière de jugement des comptes, les audiences se tiennent chaque lundi et Concernant la faute de gestion, elles le sont chaque mercredi.

Pour toutes les autres matières de la Cour des comptes, les audiences se tiennent le vendredi.

Titre IV : Des dispositions finales

Article 71

Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de la signature.

Fait à Kinshasa, le 30 septembre 2020.

 

 

 


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