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22 juillet 1987. – ORDONNANCE-LOI 87-032 portant statut des magistrats de la Cour des comptes.  

CHAPITRE Ier DU RECRUTEMENT ET DU STAGE

Art. 1er. —Nul ne peut être nommé magistrat de la Cour des comptes, s’il ne réunit les conditions suivantes:

a) être de nationalité zaïroise;

b) être âgé de trente ans au moins;

c) jouir de la plénitude de ses droits civiques;

d) être bon militant du Mouvement populaire de la révolution et jouir d’une parfaite moralité, attestée par un extrait du casier judiciaire;

e) être titulaire d’un diplôme de licencié ou de docteur en droit, en sciences économiques, commerciales ou financières ou en sciences administratives, délivré par une université zaïroise ou d’un diplôme délivré par une université étrangère, déclaré équivalent conformément à la législation zaïroise;

f) posséder une expérience d’au moins dix ans dans l’une des trois disciplines énumérées ci-dessus.

Cependant, toutes les fois que les circonstances l’exigeront, des personnes non détentrices des diplômes énumérés ci-dessus, pourront être nommées membres de la Cour des comptes, sur proposition motivée du président, et pour autant que les disciplines considérées auront un rapport établi avec les comptes et la gestion des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Art. 2. — Les magistrats de la Cour des comptes sont recrutés sur concours.

Toutefois, par dérogation et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente ordonnance-loi, peuvent être recrutées sur titre des personnes réunissant les conditions définies à l’article 1er ci-dessus, ayant exercé des fonctions dans les services de l’État, des entités décentralisées ou des Établissements publics, dans la limite du tiers des membres de la Cour.

Le recrutement s’effectue à l’initiative du président de la Cour et donne lieu à une publicité préalable par voie d’avis officiel fixant un délai utile pour introduire les candidatures.

Art. 3. — Ne peuvent être nommés à l’issue du concours que les candidats ayant obtenu le minimum des points requis et classés en ordre utile, eu égard au nombre des postes mis en compétition.

Toutefois, les candidats non admis, mais ayant obtenu le minimum des points requis, sont portés, pendant un délai de deux ans, sur une liste de réserve permettant leur nomination par ordre de classement, au fur et à mesure des vacances de postes avant l’organisation d’un nouveau concours.

Art. 4. — Les modalités d’organisation du concours sont déterminées par ordonnance du président de la Cour.

Art. 5. — Le grade de recrutement des candidats admis est celui de conseiller de 5e échelon.

Les magistrats nouvellement nommés sont affectés par le président de la Cour des comptes dans les sections et soumis à un stage d’un an au moins.

Une ordonnance du président de la Cour détermine les modalités d’organisation du stage.

Art. 6. — Les magistrats soumis au stage dont question ci-dessus participent, sous la direction et la responsabilité des magistrats de la Cour, aux activités de celle-ci sans toutefois pouvoir délibérer.

Ils peuvent notamment:

• assister les magistrats de la Cour chargés de vérifier les comptes;

• assister le ministère public;

• siéger en surnombre et participer aux séances, sans voix délibérative.

CHAPITRE II DES GRADES, DES TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET AVANTAGES SOCIAUX

Art. 7. — L’ordre hiérarchique des grades des magistrats de la Cour des comptes est fixé conformément au tableau I annexé à la présente ordonnance-loi.

Art. 8. — L’ancienneté des magistrats de la Cour des comptes est déterminée par la date de leur nomination dans le grade.

Lorsque deux magistrats exercent la même fonction, le plus ancien est le premier nommé à cette fonction. S’ils ont été nommés le même jour, l’ancienneté est déterminée suivant l’ordre de présentation dans l’acte de nomination.

En cas d’actes de nomination distincts, l’ancienneté est déterminée selon les numéros d’ordre desdits actes.

Lorsque deux magistrats exercent des fonctions distinctes classées dans la même catégorie, le plus ancien est le premier nommé à une de ces fonctions. S’ils ont été nommés le même jour, l’ancienneté est déterminée selon l’ordre de présentation de leur grade.

Art. 9. — Les membres de la Cour des comptes ont droit aux indemnités et autres avantages déterminés par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

La rémunération des magistrats de la Cour des comptes comprend le traitement, les prestations familiales et toutes autres indemnités, primes ou avantages reconnus par la présente ordonnance-loi ou d’autres lois et règlements.

Art. 10. — Les traitements initiaux des magistrats sont fixés conformément au tableau Il annexé à la présente ordonnance-loi.

Ils sont imposables et payables par mois.

Art. 11. — Les traitements initiaux sont annuellement majorés de 4 %, 3% et 2 %, selon que le magistrat a obtenu la cote «élite», «très bon» ou «bon».

La majoration est due à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle à laquelle la cote se rapporte.

Art. 12. — La nomination donne droit au traitement initial du grade conféré. Toutefois, si le magistrat jouit d’un traitement supérieur à celui que donne ce grade, il conserve ce traitement majoré de 3% calculé sur base du traitement initial.

Art. 13. — Les magistrats de la Cour des comptes bénéficient des avantages suivants:

• les allocations familiales pour enfants à charge;

• les soins de santé et les frais médicaux;

• l’indemnité de logement;

• le pécule de vacances;

• les frais funéraires;

• tous autres avantages reconnus par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État.

Art. 14. — Les avantages sociaux à caractère pécuniaire sont exempts de toute imposition. Les articles 41 à 48 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État sont applicables aux magistrats de la Cour des comptes.

Art. 15. —Les magistrats de la Cour des comptes ont droit aux primes ci-après:

• les frais de représentation;

• la prime de diplôme;

• la prime des risques professionnels.

Les primes prévues à l’alinéa précédent sont fixées par ordonnance du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

La prime ou l’ensemble des primes ne peut toutefois pas excéder les 2/3 de la rémunération.

CHAPITRE III DE LA CARRIÈRE

Section Ire Du signalement et des promotions

Paragraphe Ier Du signalement

Art. 16. — Le signalement est obligatoire pour tous les magistrats, à l’exception du président de la Cour et du procureur général.

Il consiste en un bulletin dans lequel sont brièvement décrites les activités exercées pendant l’année écoulée et dans lequel est proposée ou attribuée une appréciation du mérite du magistrat.

Il a pour but d’éclairer les autorités compétentes sur le militantisme, la conscience et les aptitudes professionnelles du magistrat.

L’appréciation du mérite est synthétisée par l’une des mentions suivantes: «élite», «très bon», «bon», «médiocre». Elle est proposée au premier échelon et attribuée définitivement au second échelon conformément à l’article 17 ci-après.

Art. 17. — Les autorités compétentes pour établir le signalement sont:

1) pour les vice-présidents, le président de la Cour, au premier et au dernier échelons;

2) pour les conseillers les vice-présidents au premier échelon, le président de la Cour au second échelon;

3) pour les avocats généraux, le procureur général, au premier et au dernier échelons.

Art. 18. — Le signalement est établi chaque année.

L’autorité qui établit le bulletin de signalement en transmet, dans un délai de huit jours, une copie au magistrat concerné. Celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la copie du bulletin de signalement, introduire un recours hiérarchique contre l’appréciation du mérite décernée au premier échelon. Le recours est transmis avec le bulletin de signalement à l’autorité compétente pour l’attribution définitive des appréciations.

La décision d’attribution définitive du mérite est notifiée au magistrat.

Elle n’est susceptible d’aucun recours hiérarchique.

Paragraphe II Des promotions

Art. 19. — Les promotions de grade ne peuvent avoir d’autre objet que pourvoir à la vacance d’emplois budgétairement prévus dans les limites des cadres organiques.

Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, a seul le pouvoir de promouvoir les magistrats sur proposition du président de la Cour, après avis du procureur général ou du vice-président.

Art. 20. — Pour être nommé à un grade ou échelon supérieur, le magistrat doit avoir accompli au moins trois années de service dans le grade ou échelon inférieur et avoir, pendant cette période, obtenu au moins deux fois la cote «très bon».

Section II Des positions

Paragraphe Ier Des dispositions générales

Art. 21. —Tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes:

• l’activité de service;

• le détachement;

• la disponibilité.

Paragraphe II  De l’activité de service

Art. 22. — L’activité de service est la position du magistrat qui exerce effectivement les attributions inhérentes à sa fonction.

Indépendamment de la fonction du magistrat qui lui est ainsi dévolue, le magistrat peut être chargé d’attributions particulières ou de missions officielles. Ces missions qui peuvent être accomplies sur le territoire ou hors du territoire national constituent une activité de service.

Sont assimilées à l’activité de service, les prestations de service partielles complétées par des stages de perfectionnement ou de formation professionnelle ou idéologique.

Art. 23. — Le congé est la position du magistrat dont les fonctions sont temporairement interrompues pour des raisons de santé, pour lui assurer une détente ou lui permettre de faire face à certaines circonstances importantes de la vie.

Le congé est assimilé à l’activité de service au regard de la carrière.

Art. 24. — Tout magistrat a droit, dans les conditions fixées par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État:

1) à un congé de reconstitution pris chaque année compte tenu des nécessités de service;

2) à des congés de circonstances;

3) à des congés de maladie ou d’infirmité dûment constatées par un certificat médical et mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Le magistrat de sexe féminin a droit à un congé de maternité. La durée de ce congé est de quatorze semaines consécutives dont huit semaines au moins après l’accouchement. Le congé est accordé sur présentation d’un certificat médical indiquant la date probable de l’accouchement.

Toutefois, le magistrat de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution.

Art. 25. — Les congés sont accordés:

1) en ce qui concerne les vice-présidents, par le président de la Cour ou son remplaçant;

2) en ce qui concerne les conseillers, par le vice-président ou son remplaçant;

3) en ce qui concerne les avocats généraux, par le procureur général ou son remplaçant.

Paragraphe III Du détachement

Art. 26. — Le détachement est la position du magistrat qui est autorisé à interrompre provisoirement ses fonctions pour prester ses services au sein d’administrations, institutions ou organismes officiels autres que la Cour des comptes.

Le détachement est accordé par le président de la Cour des comptes.

Sans préjudice des dispositions de l’article 27, le détachement est régi par les dispositions y afférentes du statut du personnel de carrière des services publics de l’État.

Art. 27. — Poux être détaché, le magistrat doit avoir accompli trois ans de service à la Cour, en dehors de la position de disponibilité ou de détachement antérieur.

Ne pourra être détaché, le magistrat qui est l’objet d’une procédure disciplinaire.

Le magistrat en détachement peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour les faits commis avant ou pendant le détachement.

Paragraphe IV De la disponibilité

Art. 28. — La disponibilité est la position du magistrat qui interrompt ses services, pour une cause indépendante de sa volonté, ou qui est autorisé à les interrompre dans l’intérêt du service.

Elle est accordée par le président de la Cour.

Art. 29. — Les dispositions du statut du personnel de carrière des services publics de l’État relatives à la disponibilité sont applicables aux magistrats.

Section III De la relève anticipée des fonctions et de la démission

Paragraphe Ier De la relève anticipée des fonctions

Art. 30. — Le magistrat qui, de l’avis conforme d’une commission médicale de trois membres au moins, dont la composition est arrêtée par le président de la Cour, se trouve par suite de maladie ou d’infirmité grave et permanente, inapte au service, est relevé de ses fonctions par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

La relève anticipée des fonctions peut être prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit sur proposition du président de la Cour.

Art. 31. — Le magistrat qui, de l’avis d’une commission de trois membres au moins dont la composition est arrêtée par le président de la Cour, fait preuve, de manière habituelle, dans l’exercice de ses fonctions, d’une incompétence notoire, est relevé de ses fonctions par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Paragraphe II De la démission

Art. 32. — Le magistrat désireux de mettre fin à ses fonctions adresse sa démission au président de la Cour.

La démission est acceptée par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Si le magistrat se trouve en activité de service, il transmet sa démission par la voie hiérarchique et reste en fonction jusqu’à la notification, en bonne et due forme, de l’ordonnance acceptant la démission.

Art. 33. — Est considéré comme démissionnaire:

1) le magistrat en congé qui, après trente jours à dater de l’expiration de son congé, n’aurait pas repris ses fonctions;

2) le magistrat en disponibilité qui, après trente jours, méconnaîtrait l’ordre qui lui serait donné pour la reprise de ses fonctions.

La démission est constatée par une ordonnance du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

CHAPITRE IV DES DROITS ET DEVOIRS

Art. 34. — Le magistrat doit servir l’État avec fidélité, dévouement, dignité, loyauté et intégrité.

Il doit faire montre en toute circonstance d’un engagement sans faille aux idéaux du Mouvement populaire de la révolution.

Il doit témoigner de son esprit civique par un effort soutenu en vue de s’améliorer, en se soumettant à une formation et à un perfectionnement permanents.

Il doit, dans l’accomplissement de sa tâche, veiller à la sauvegarde de l’intérêt général et a le devoir d’accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations qui, en raison de ses fonctions, lui sont imposées par les lois et les règlements.

Art. 35. — Aucun magistrat ne peut, hormis le cas de détachement, accepter d’une autorité publique ou d’un organisme public des fonctions rémunérées à moins de les exercer gratuitement avec l’autorisation du président de la Cour.

Art. 36. —Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec toute activité professionnelle ou salariée dans le secteur privé.

Art. 37. — Les magistrats de la Cour sont en toutes circonstances tenus d’observer la réserve, l’intégrité et la dignité que requiert la nature de leurs fonctions.

Art. 38. — Quelle que soit leur position au sein du corps de la magistrature de la Cour des comptes, toutes actions ou prises de position de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la Cour sont interdites aux magistrats.

Art. 39. — Il est interdit à tout magistrat de la Cour des comptes en activité au sens de l’article 22 ci-dessus, d’avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts dans un organisme sur lequel s’exerce le contrôle de la Cour des comptes.

Art. 40. — Indépendamment du secret des délibérations et des investigations auquel il est tenu, le magistrat de la Cour des comptes ne peut communiquer à quiconque, en dehors des cas prévus par la loi, ni copies, ni extraits de documents, ni renseignements concernant les dossiers de la Cour des comptes.

Art. 41. — Les magistrats sont protégés, conformément aux dispositions du Code pénal et des lois spéciales en vigueur contre les menaces, attaques, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.

L’État leur assure, en outre, conformément à la réglementation en vigueur, la réparation des préjudices qu’ils peuvent subir dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En ce cas, l’État

est subrogé dans les droits et actions de la victime contre l’auteur du dommage.

CHAPITRE V DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

Section Ire  Des dispositions générales

Art. 42. — Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité de ses fonctions, constitue une faute disciplinaire.

Art. 43. — Suivant la gravité des faits, les peines disciplinaires sont:

1) le blâme;

2) la retenue d’un tiers du traitement pour une durée ne dépassant pas un mois;

3) la suspension de trois mois au maximum avec privation de toute rémunération;

4) la révocation.

Section II De la procédure disciplinaire

Art. 44. — Le pouvoir disciplinaire est exercé par la chambre du conseil.

Le blâme, la retenue du traitement et la suspension sont prononcés par la chambre du conseil et la révocation par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 45. — La chambre du conseil est saisie soit par le président de la Cour ou le procureur général.

Art. 46. — La chambre du conseil est composée du président de la Cour, du procureur général, des vice-présidents, d’un conseiller et d’un avocat général, suivant un ordre de roulement annuel établi

par le président.

Art. 47. — Le président de la Cour et le procureur général constatent toute faute disciplinaire commise par les magistrats placés sous leur autorité.

Art. 48. —Lorsqu’ils estiment qu’il y a lieu à enquêter, le président de la Cour ou le procureur général désignent un magistrat de rang au moins égal à celui du magistrat poursuivi pour accomplir les devoirs qu’ils précisent.

Le magistrat chargé de l’enquête adresse un rapport au président de la Cour ou au procureur général, selon le cas.

Art. 49. — Le président de la Cour ou le procureur général peuvent, si les faits leur paraissent graves, interdire, à titre conservatoire, au magistrat poursuivi, l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive.

Le magistrat poursuivi reprend d’office ses fonctions, à l’expiration de la période d’interdiction de trois mois, sauf dans le cas ou l’action disciplinaire est clôturée entre-temps par une peine de suspension d’un mois au moins.

Art. 50. — Au cours de l’enquête, le magistrat qui en est chargé entend l’intéressé et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins.

Il accomplit ou fait accomplir tous actes d’investigation utiles.

Les articles 18 à 20 du Code de procédure pénale sont applicables mutatis mutandis aux témoins défaillants.

Art. 51. —L’action disciplinaire demeure distincte et indépendante de l’action répressive à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits.

Art. 52. — Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat poursuivi est cité à comparaître devant la chambre du conseil.

Le délai entre la citation et la comparution ne sera pas inférieur à huit jours francs.

Le magistrat cité est tenu à comparaître en personne.

Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchement reconnu légitime, se faire représenter par l’un de ses pairs.

Art. 53. — Le magistrat poursuivi a droit à la communication du rapport, sans déplacement des pièces du dossier et, s’il en existe, du rapport de l’enquête visé à l’article 48.

Cette communication doit être rendue possible 48 heures au moins avant la comparution.

Art. 54. — Au jour fixé par la citation et après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

La chambre du conseil entend, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins.

L’article 78 du Code de procédure pénale s’applique mutatis mutandis aux témoins défaillants.

Art. 55. — La chambre du conseil siège et statue à huis clos par décision prise à la majorité des voix.

Si, hors le cas de force majeure justifié, le magistrat poursuivi ne comparaît pas, la chambre du conseil peut néanmoins statuer valablement; la décision est réputée contradictoire.

La décision de la chambre du conseil est notifiée au magistrat poursuivi.

Elle est rendue en premier et dernier ressorts, sauf pourvoi en cassation.

Art. 56. — La décision de la chambre du conseil, lorsque la peine infligée est le blâme, la retenue ou la suspension, et l’ordonnance du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la

République, en cas de révocation, est notifié au magistrat poursuivi par la voie hiérarchique.

La sanction prend effet au jour de la notification.

En cas de révocation, l’ordonnance est rendue publique.

Section III De la prescription

Art. 57. — L’action disciplinaire se prescrit par un an révolu après la commission des faits.

Les causes d’interruption de la prescription prévues en matière pénale sont applicables mutatis mutandis à l’action disciplinaire.

CHAPITRE VI DE LA CESSATION DES FONCTIONS

Section Ire de la retraite et de la pension de retraite

Art. 58. — Le magistrat de la Cour des comptes est mis à la retraite à la date à laquelle il atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou lorsqu’il a effectué une carrière de trente ans de service ininterrompu.

Toutefois, lorsqu’il a atteint l’âge de cinquante ans ou s’il a accompli une carrière de vingt ans, il peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée.

Art. 59. — La pension de retraite est égale aux deux tiers du dernier traitement annuel d’activité.

Art. 60. — Le magistrat de la Cour des comptes qui a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et qui a accompli au moins quinze ans d’activités ininterrompues en qualité de magistrat bénéficie de l’éméritat.

Lorsque le magistrat bénéficie de l’éméritat, sa pension de retraite est égale à son dernier traitement d’activité qui, le cas échéant, pourra être revalorisé.

Section II  Des avantages accordés après la cessation

Paragraphe Ier De la pension d’inaptitude

Art. 61. — Le magistrat reconnu définitivement inapte à continuer ses services ou à les reprendre ultérieurement a droit à une pension d’inaptitude:

1) si l’inaptitude résulte d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail quelle que soit la durée de la carrière de l’intéressé;

2) si l’inaptitude résulte d’une maladie non professionnelle ou d’un accident autre qu’un accident de travail et si l’intéressé compte au moins dix ans de carrière.

Toutefois, aucune pension n’est due si l’inaptitude résulte d’un risque auquel le magistrat s’est volontairement exposé ou si elle est imputable au refus ou à la négligence de l’intéressé de se soumettre à un traitement médical préventif.

La réalité des maladies ou infirmités, leur imputabilité au service et l’inaptitude définitive au service sont appréciées par la commission médicale prévue à l’article 30.

Art. 62. — La pension d’inaptitude pour maladie professionnelle ou accident de travail est égale à quinze soixantièmes du montant annuel du dernier traitement d’activité.

Elle est majorée d’un soixantième par année de carrière de dix ans.

La pension d’inaptitude accordée en raison d’une maladie non professionnelle ou d’un accident autre qu’un accident de travail est calculée à raison, pour chaque année de carrière, d’un soixantième du montant annuel du dernier traitement de service.

Dans le cas où un magistrat peut prétendre à une pension de retraite et à une pension d’inaptitude, seule la pension la plus élevée est octroyée.

Les pensions prennent effet à dater du jour où les intéressés ont définitivement cessé leur service. Elles sont acquises par mois et payées anticipativement par le Trésor.

Nul ne peut jouir simultanément, à la charge du Trésor, de deux pensions, d’une pension et d’un traitement ou d’un salaire.

Paragraphe II De l’allocation de fin de carrière

Art. 63. — Tout magistrat qui, pour une cause autre que le décès, la démission d’office ou la révocation, cesse définitivement ses services après une carrière d’au moins dix ans reçoit une allocation de fin de carrière.

Le montant de cette allocation est égal à un quart, deux quarts ou trois quarts du montant annuel du dernier traitement d’activité, selon que l’intéressé a accompli une carrière d’au moins dix ans, de dix

à quinze ans, de moins de vingt-cinq ans.

Le magistrat reconnu définitivement inapte a droit à l’allocation de fin de carrière. Le montant de celle-ci est égal au traitement d’un, deux et trois mois selon que le bénéficiaire a accompli une carrière d’un à cinq ans, de six à dix ans, de onze à quatorze ans.

Art. 64. — Lorsque le magistrat est décédé avant le paiement de l’allocation de fin de carrière, celle-ci est liquidée à la veuve ou, à défaut de celle-ci, par parts égales, aux enfants du défunt entrant en ligne

de compte pour l’octroi des allocations familiales.

Art. 65. — Les dispositions du statut du personnel de carrière des services publics de l’État relatives à la rente de survie s’appliquent aux magistrats.

Art. 66. — Lorsque le magistrat de la Cour des comptes décède en cours de sa carrière, la veuve a droit à une allocation de décès qui n’est pas taxable. À défaut de la veuve, l’allocation de décès est octroyée par parts égales aux enfants entrant en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales.

Le montant de l’allocation est égal aux deux douzièmes du montant annuel du dernier traitement d’activité du défunt.

Paragraphe III Du titre honorifique

Art. 67. — L’honorariat est le droit pour un ancien magistrat de porter, après la cessation définitive de ses fonctions, le titre de son dernier grade au moment où intervient la fin de sa carrière conformément à l’article 61.

Toutefois, le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, peut admettre au bénéfice de l’honorariat tout ancien magistrat qui, bien que n’ayant pas atteint une fin de carrière conformément à l’article 61, aura rendu d’éminents services à la Nation.

CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 68. — En attendant la constitution de la chambre du conseil dont question à l’article 44, la Cour des comptes exerce les compétences de cette chambre telles qu’elles sont définies par le présent statut.

Art. 69. — Le président de la Cour des comptes est chargé de l’exécution de la présente ordonnance-loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Annexe I

Ordre hiérarchique des grades des magistrats de la Cour des comptes

Catégorie 1: président de la Cour

Catégorie 2: procureur général

Catégorie 3: vice-président

Catégorie 4: conseiller, échelon 1 à 5 avocat général, échelon 1 à 5.

 


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