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ORDONNANCE 82-029 du 19 mars 1982.portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'État.

CHAPITRE PREMIER STAGE

Art. 1 er. - Les autorités habilitées à établir le rapport de stage prévu à l'article 17 du statut sont:

• pour les services centraux: le directeur sous l'autorité duquel l'agent était placé durant la période probatoire;

• pour les services régionaux: le chef de division régionale;

• pour les services sous-régionaux: le commissaire sous-régional;

• pour les services de zones, de collectivités ou de localités: le commissaire de zone.

Art. 2. - Le rapport de stage tiendra compte des avis émis par les chefs hiérarchiques directs de l'agent. Il doit être établi au plus tard un mois avant l'expiration du stage, en ce qui concerne les agents d'exécution, et dans un délai de deux mois au moins, en ce qui concerne les agents de collaboration.

Une copie en est remise dans le même délai au stagiaire, qui peut, en cas de contestation, présenter ses justifications endéans les huit jours à dater de la réception de cette copie.

Le rapport et les justifications éventuelles de l'agent sont transmis ensemble à l'autorité qui a le pouvoir de décision.

La décision de celle-ci est sans appel.

Art. 3. - La décision de ne pas admettre l'agent à titre définitif prévue à l'article 17 du statut doit être notifiée à l'intéressé par écrit.

Cette notification doit être reçue par l'agent au plus tard le dernier jour du stage.

À défaut de cette notification ou en cas de notification tardive, l'expiration de la période probatoire emporte automatiquement l'admission sous statut à titre définitif de l'agent stagiaire.

CHAPITRE II EMPLOI ET AFFECTATION

Art. 4. - En application de l'article 19 du statut, l'agent admis sous statut à titre définitif est mis à la disposition du président du conseil législatif, du commissaire d'État, du gouverneur de région ou d'un responsable des différents services publics de l'État énumérés à l'article 1 er du statut, moyennant une commission d'affectation du commissaire d'État à la Fonction publique.

Ces responsables sont tenus à leur tour d'affecter l'agent, par une commission interne d'affectation, à l'emploi budgétairement prévu et correspondant à son grade.

Art. 5. - Tout agent a le droit de solliciter une mutation ou une permutation. Celle-ci doit être individuelle et motivée.

Elle est décidée par le commissaire d'État chargé du département ou par les responsables des services publics de l'État énumérés à l'article 1 er du statut.

Elle s'opère dans le strict respect du principe statutaire de la correspondance du grade et de l'emploi.

Toutefois, une mutation ou une permutation exigeant l'intervention du Trésor public devra requérir l'accord préalable du département de la Fonction publique. Elle ne peut avoir lieu que pendant les grandes vacances scolaires.

 CHAPITRE III INTERIM

Art. 6. - En application de l'article 20 du statut, le choix de l'agent intérimaire se fera parmi les agents appartenant au même département, et revêtus du grade immédiatement inférieur à celui qui correspond à l'emploi vacant, en tenant compte des exigences particulières de l'emploi à conférer à des titres et mérites respectifs des agents, reflétés notamment par les bulletins de cotation.

Art. 7. - En cas de vacance d'emploi, un concours de recrutement ou de promotion doit être organisé endéans les douze mois de la date où l'emploi est devenu vacant.

Si le concours n'est plus organisé ou s'il n'est pas organisé en temps utile ou si aucun candidat ne réussit au concours, l'expiration de la période de douze mois entraîne la suppression automatique de la prime d'intérim prévue au dernier alinéa de l'article 20 du statut.

L'agent commissionné pour occuper un emploi vacant, est tenu de se présenter au concours organisé pour combler cette vacance. S'il ne se présente pas au concours, ou s'il y échoue, il sera aussitôt décommissionné, même si aucun candidat n'a réussi au concours.

Toutefois, si une vacance d'emploi se prolonge au-delà de douze mois par le fait qu'aucun concours n'a été organisé, l'agent commissionné continuera d'exercer ses fonctions avec droit à la prime, sans préjudice du droit reconnu au commissaire d'État à la Fonction publique de refuser la prime d'intérim en cas d'irrégularités constatées.

Art. 8. - La prime d'intérim n'est due que si l'intérim a une durée minimum de deux mois.

CHAPITRE IV CONGÉS

Art. 9. - En application de l'article 25 du statut, les chefs hiérarchiques compétents pour accorder aux agents les congés prévus par le statut sont les suivants:

a) en ce qui concerne les agents œuvrant à l'administration centrale:

* le commissaire d'État chargé du département en ce qui concerne les agents de commandement;

* le secrétaire général du département, en ce qui concerne les agents de collaboration et d'exécution;

b) en ce qui concerne les agents œuvrant en région:

* le gouverneur de région, en ce qui concerne le directeur de région, les chefs de division et les chefs de bureau;

* le directeur de région en ce qui concerne tous les autres agents affectés au chef-lieu de région;

* le commissionnaire sous-régional en ce qui concerne les agents affectés dans la sous-région;

c) les responsables de différents services publics de l'État cités à l'article 1 er du statut en ce qui concerne tous les agents placés sous leurs ordres.

CHAPITRE V DÉTACHEMENT

Art. 10. - Le détachement est accordé par le commissaire d'État à la Fonction publique après avis du département ou du service intéressé ou de l'administration régionale.

Sauf dans les cas prévus aux points 1,2,3,4 et 5 du premier alinéa de l'article 27 du statut, le détachement ne sera accordé que s'il répond aux conditions suivantes:

a) le détachement doit être demandé par l'organisme ou le service au profit duquel l'agent doit être détaché;

b) la demande doit être justifiée et motivée; elle doit préciser la durée probable du détachement;

c) l'agent pour lequel le détachement est sollicité est tenu de poursuivre l'exercice normal de ses fonctions jusqu'à ce qu'intervienne l'acte officiel de détachement; s'il quitte son emploi avant ce moment, il est considéré comme ayant abandonné le service et doit être démis d'office.

Art. 11. - À l'expiration du détachement, l'agent est replacé d'office en activité de service, conformément au prescrit de l'article 29.

CHAPITRE VI DISPONIBILITÉS

Art. 12. - En application de l'article 30 du statut, la disponibilité est prononcée par les autorités ci-après:

- le commissaire d'État à la Fonction publique en ce qui concerne les agents de commandement;

- le secrétaire général à la Fonction publique en ce qui concerne les agents de collaboration et d'exécution.

CHAPITRE VII SUSPENSION

Art. 13. - La mesure de suspension prise conformément à l'article 36 du statut est constatée par écrit.

L'autorité hiérarchique qui décide la suspension d'un agent est tenue d'indiquer les circonstances ayant donné lieu à cette mesure.

Sous peine d'être caduque, la mesure de suspension doit être accompagnée de l'ouverture d'une action disciplinaire endéans cinq jours.

Passé ce délai, l'agent est replacé d'office en activité de service avec droit à l'intégralité de sa rémunération.

Art. 14. - La suspension de fonction entraîne pour l'agent l'interdiction d'exercer ses fonctions. Elle rend provisoirement disponible l'emploi occupé par l'agent.

Sauf dans les cas de poursuites judiciaires et dans le cas où l'action disciplinaire est clôturée par une peine d'exclusion temporaire de plus d'u n mois, l'expiration de la période de trois mois de suspension de fonction par mesure préventive entraîne automatiquement la reprise d'activité de service de l'agent. L'agent est replacé dans les fonctions qu'il exerçait au moment de la suspension de fonction, sauf application à son égard d'une mesure régulière de mutation.

Art. 15. - Si l'action disciplinaire qui accompagne la suspension de fonction est clôturée par la peine de révocation, celle-ci est appliquée à la date à laquelle la mesure de suspension a pris effet. Toutefois, le traitement et les avantages sociaux dont l'agent a bénéficié durant la période de suspension lui restent acquis.

Si l'action disciplinaire est clôturée par une peine d'exclusion temporaire, celle-ci est appliquée à la date à laquelle la mesure de suspension a pris effet. Dans le cas où la durée de la suspension par mesure préventive aurait dépassé la durée de l'exclusion temporaire, l'agent qui était privé de sa rémunération en application du 2e alinéa de l'article 33 du statut retrouve le droit à l'intégralité de celle-ci pour la période excédante.

Art. 16. - La durée de la période de suspension par mesure disciplinaire prévue au troisième alinéa de l'article 36 du statut, n'est pas comprise dans la durée de la carrière. Durant cette période, l'agent est privé de sa rémunération, mais conserve le bénéfice des avantages sociaux alloués en cours de carrière.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Art. 17. - En matière de détermination des compétences et des pouvoirs, les dispositions de la présente ordonnance qui sont prévues pour les services centraux des départements sont également applicables au sein des services administratifs de la présidence de la République, du comité central du Mouvement populaire de la révolution, du Conseil législatif, du comité exécutif du Mouvement populaire de la révolution, du cabinet du premier commissaire d'État, du commissariat général au Plan, de la Cour des comptes, du Conseil national de sécurité (C.NS), du Centre national de recherches et investigations (C.N.R.I.), du Service national d'intelligence (S.N.I.) et de la chancellerie des ordres nationaux.

Art. 18. - L'ordonnance 73-219 du 25 juillet 1973 portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel de carrière des services publics de l'État est abrogée.

Art. 19. - La présente ordonnance prend effet à la date de sa signature.


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