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ORDONNANCE 91-232 du 15 août 1991 portant règlement d'administration relatif au personnel des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. (Présidence de la République)

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 er. - Outre les dispositions générales de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, le personnel des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est soumis aux dispositions particulières de la présente ordonnance.

Art. 2. - Conformément à la loi-cadre 86-005 du 22 septembre 1986 de l'enseignement national, le personnel enseignant se répartit:

• en personnel administratif et technique; et

• en personnel enseignant.

Art. 3. - Le personnel administratif et technique comprend tous les agents de commandement, de collaboration et d'exécution affectés aux établissements publics d'enseignement.

Art. 4. - Le personnel enseignant comprend les enseignants de carrière et les enseignants de complément.

Sont considérées comme enseignants de complément, ceux des enseignants ne possédant pas de titre pédagogique requis pour être admis dans la catégorie d'enseignants de carrière.

Art. 5. - Le passage de la catégorie du personnel enseignant de carrière à celle d'agents administratifs de commandement est subordonné au mérite professionnel et à la réussite à un concours.

Art. 6. - Le personnel des établissements publics d'enseignement évolue sous l'encadrement du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel.

Art. 7. - Tout enseignant positionné à l'un des grades de la nomenclature du statut du personnel de carrière des services publics de l'État porte un titre.

Conformément aux tableaux l, Il et III annexés à la présente ordonnance, le titre porté par un enseignant peut être assorti ou non d'un échelon.

Art. 8. - L'agent administratif ou technique peut, dans le cadre de l'évolution de sa carrière plane, bénéficier, aux conditions prévues par les dispositions de l'article 24 de la présente ordonnance, des avancements en échelon.

Art. 9. - Conformément aux tableaux l, Il et III annexés à la présente ordonnance, les titres devant être portés par le personnel enseignant sont notamment:

• maître ou maîtresse, pour l'enseignement maternel;

• instituteur ou institutrice, pour l'enseignement primaire;

• professeur, pour l'enseignement secondaire.

TITRE II DU RECRUTEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Art. 10. - Tout recrutement doit faire l'objet d'une publicité préalable.

La publicité est assurée par un avis officiel d'appel aux candidats leur accordant un délai utile pour dépôt des candidatures.

Sous réserve des dispositions du statut du personnel des services publics de l'État en matière de recrutement, nul ne peut être recruté comme enseignant de carrière à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel:

• s'il n'est détenteur d'un titre pédagogique requis et;

• s'il présente des infirmités physiques incompatibles avec l'exercice de la fonction enseignante.

En tout état de cause, le recrutement des enseignants s'effectue sur concours dans le cas où le nombre de candidats dépasse celui des emplois à pourvoir.

Un concours dont question à l'alinéa ci-dessus est organisé par le ministre ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions, en collaboration avec celui de la fonction publique.

Art. 11. - Suivant les nécessités, il peut être procédé au recrutement des enseignants à temps partiel, conformément aux conditions et modalités fixées par le ministre ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions.

Art. 12. - Le recrutement s'effectue aux titres correspondants aux emplois d'exécution et de collaboration, tels qu'ils sont déterminés aux tableaux I et III annexés à la présente ordonnance.

Art. 13. - Le ministre ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions détermine les brevets, les diplômes et les titres scolaires ou académiques qui donnent accès aux emplois prévus à l'article précédent.

Art. 14. - Dans les limites de la loi budgétaire, le personnel de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel est employé à temps plein ou à temps partiel.

Art. 15. - Le ministre ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions peut, conformément à l'article 16 de la présente ordonnance, imposer à l'enseignant pour la période dépassant la durée du congé de reconstitution statutaire de celui-ci, des activités d'ordre pédagogique ou d'intérêt général.

Autant que faire se peut, l'enseignant bénéficie de son congé de reconstitution statutaire pendant la période des grandes vacances, avec obligation pour lui de se rendre disponible quinze jours avant la rentrée scolaire, à l'effet de préparer celle-ci.

Art. 16. - Dans les limites budgétaires, le ministre ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions organise régulièrement des sessions de formation en cours d'emploi en faveur du personnel des établissements publics d'enseignement.

Les agents concernés sont tenus de prendre part aux sessions de formation.

TITRE  III DE LA RÉMUNÉRATION

Art. 17. - Le statut barémique du personnel des établissements publics d'enseignement ainsi que les avantages sociaux auxquels il a droit sont fixés par le Conseil des ministres et liquidés par le soin du ministère ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions, conformément aux crédits budgétaires lui alloués.

Les avantages sociaux dont question à l'alinéa ci-dessus ont trait notamment:

• aux allocations familiales;

• aux frais médicaux et soins de santé;

• à l'indemnité de logement;

• à l'allocation de fin de carrière;

• à l'allocation d'invalidité;

• aux frais funéraires;

• aux frais d'équipement;

• à l'avance sur traitement;

• aux frais de transport;

• à la pension de retraite;

• à la rente de survie;

• à l'allocation de décès.

TITRE IV DES PRIMES ET AUTRES AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Art. 18. - Sans préjudice des primes reconnues aux agents de carrière des services publics de l'État, il peut être alloué des primes pour fonctions spéciales en faveur notamment du personnel de l'enseignement technique, de l'enseignement spécial, des écoles d'application.

Les conditions et les modalités d'octroi de telles primes sont fixées par le ministre ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, dans ses attributions, le Conseil des ministres entendu.

Art. 19. - Aucun enseignant ne peut être privé de son salaire s'il n'a pas été placé dans une position d'interdiction de service ou encore s'il n'a pas cessé définitivement ses services.

Art. 20. - Sans préjudice des avantages reconnus par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État, le personnel des établissements publics d'enseignement bénéficie notamment de l'exemption des frais de minerval pour leurs enfants légitimes ou reconnus, de la gratuité, à concurrence de moitié, des frais scolaires pour les mêmes enfants ainsi que des facilités pour l'acquisition d'un logement, suivant les conditions et modalités à déterminer par le ministre ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions.

TITRE V DE LA COTATION ET DE L’AVANCEMENT

Art. 21. - Sans préjudice des dispositions statutaires en matière de cotation et d'avancement, les autorités compétentes pour l'établissement de bulletin de cotation et pour l'attribuer de l'appréciation synthétique définitive des enseignants et des agents administratifs et techniques des établissements scolaires sont déterminées conformément au tableau ci-dessous:

CATÉGORIE D'AGENTS AUTORITÉ COMPÉTENTE AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR L'ÉTABLISSEMENT POUR L'ATTRIBUTION DU SIGNALEMENT DÉFINITIVE DE LA COTE

CATÉGORIE D’AGENTS

AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR L’ÉTABLISSEMENT DU SIGNALEMENT

AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR L’ATTRIBUTION DÉFINITIVE DE LA COTE

Personnel enseignant

 

Le chef de division ou son délégué

Personnel administratif ou technique

Le chef d’établissement

Le directeur de région ou son délégué

Agent de commandement de l’établissement

Le chef de division ou son délégué

 

Art. 22. - L'agent ayant obtenu la cote «élite», «très bon» ou «bon», bénéficie d'un avancement annuel du traitement fixé respectivement à 5 %, 3 % et 1 %, au début de chaque année civile.

Art. 23. - Le personnel enseignant et les chefs d'établissements publics d'enseignement peuvent bénéficier de deux types d'avancement

• avancement en titre correspondant aux grades définis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État;

• avancement en échelon à l'intérieur d'un grade.

Toutefois, les enseignants de complément peuvent bénéficier de l'avancement en échelon à l'intérieur de leur grade de recrutement, conformément au tableau III annexé à la présente.

Art. 24. - L'avancement en échelon à l'intérieur du grade est accordé par le ministre ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions.

L'avancement en titre correspondant au grade défini par le statut est accordé:

• par le ministre ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions en ce qui concerne les enseignants revêtus des grades d'exécution et de collaboration;

• par le président de la République en ce qui concerne les enseignants et les chefs d'établissements revêtus des grades de commandement.

Art. 25. - L'avancement en échelon est subordonné à l'une des conditions suivantes:

1 ° justifier de deux appréciations synthétiques successives «élite»;

2° justifier de trois appréciations synthétiques successives «très bon», au minimum;

3° justifier de quatre appréciations synthétiques successives «bon», obtenues successivement ou non.

L'avancement en titre est accordé à l'agent revêtu du dernier échelon de son titre et justifiant, de l'u ne des conditions prévues à l'alinéa précédent.

TITRE VI DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

Art. 26. - À l'exclusion de la peine de révocation réservée à l'autorité investie du pouvoir de nomination, les peines disciplinaires suivantes sont prononcées par les autorités désignées conformément au tableau ci-dessous:

 

CATÉGORIE D’AGENT POURSUIVI DISCIPLINAIREMENT

AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR INFLIGER LA PEINE

BLAME

RETENUE D’1/3 DU TRAITEMENT

EXCLUSION TEMPORAIRE

Personnel enseignant administratif et technique

Le chef d’établissement

Le chef de division régional ou son délégué

Le chef de division régionale ou son délégué

Agent de commandement de l’établissement

Le chef de division régionale

Le directeur de région ou son délégué

Le directeur de région

Art. 27. - Conformément aux dispositions statutaires et réglementaires du personnel de carrière des services publics de l'État, l'application des sanctions disciplinaires prévues à l'article 26 est subordonnée à l'ouverture de l'action disciplinaire.

TITRE VII  DE L'ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE DU PERSONNEL DE COMMANDEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

CHAPITRE 1er ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Art. 28. - Le directeur d'école et le conseiller pédagogique constituent les emplois de commandement au niveau de l'enseignement maternel et primaire.

Art. 29. - Nul ne peut participer au concours d'accès aux fonctions de conseiller pédagogique adjoint de 1 re classe, s'il n'est revêtu du titre d'instituteur principal adjoint pendant deux ans, au minimum, et s'il n'a obtenu l'appréciation synthétique égale ou supérieure à «très bon» au cours de deux dernières années.

Art. 30. - Pour l'avancement au titre de conseiller pédagogique adjoint de 2e classe ainsi que pour la promotion aux fonctions de directeur d'école, il est fait application, exclusivement des conditions prévues soit au 1°, soit au 2°, de l'article 25 ci-dessus.

CHAPITRE II ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL

Art. 31. - Le préfet des études, le conseiller pédagogique, le directeur de discipline et le directeur d'internat constituent les emplois de commandement au niveau de l'enseignement secondaire et professionnel.

Art. 32. - Nul ne peut participer au concours d'accès aux fonctions de préfet des études de 1 re classe, de conseiller pédagogique de 1 re classe, de directeur de discipline de 1 re classe ou de directeur d'internat de 1 re classe, s'il n'est revêtu du titre de professeur de 2e classe pendant au moins 2 ans et s'il n'a obtenu, au minimum, l'appréciation synthétique «très bon» au cours des deux dernières années.

Art. 33. - Nul ne peut être promu aux fonctions de préfet des étu­des en chef de 1 re classe, s'il n'est revêtu du titre de préfet des études de 3e classe, de conseiller pédagogique de 3e classe, de directeur de discipline de 3e classe, de directeur d'internat de 3e classe et s'il n'a réuni les conditions de promotion reprises soit au 1°, soit au 2° de l'article 25 ci-dessus.

Art. 34. - La nature et les conditions d'organisation du concours d'accès aux emplois de commandement des établissements publics d'enseignement sont déterminées conjointement par les ministres ayant respectivement dans leurs attributions la fonction publique ainsi que l'enseignement primaire, secondaire et professionnel.

TITRE VIII DE L 'ÉMÉRITAT

Art. 35. - L'agent admis à la retraite honorable et justifiant d'une cotation égale ou supérieure à «très bon» au cours de cinq dernières années de sa carrière bénéficie de l'éméritat.

La pension de retraite de l'agent bénéficiaire de l'éméritat est égale au traitement d'activité du dernier grade acquis.

TITRE IX DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 36. - Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le ministre ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions institue une commission technique chargée de l'examen des dossiers individuels du personnel œuvrant dans les établissements publics d'enseignement actuellement en activité, en vue de permettre la régularisation éventuelle des situations liées notamment aux rémunérations, aux avantages sociaux prévus à l'article 17 ci-dessus.

Art. 37. - Sont abrogées les dispositions:

• de l'ordonnance 75-404 du 30 décembre 1975 portant règlement d'administration relatif au personnel enseignant relevant du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel en ce qu'elle concerne les enseignants de complément;

• de l'ordonnance 78-096 du 2 mars 1978 portant règlement d'administration relatif au personnel enseignant relevant du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel.

Art. 38. - Les ministres ayant dans leurs attributions le budget, la fonction publique ainsi que l'enseignement primaire, secondaire et professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexes non reproduites


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