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Arrêté ministériel n° 030/CAB/ MIN/2012 du 25 avril 2012 déterminant les modalités d’intervention du Fonds de Promotion Culturelle en faveur des Projets culturels et artistiques.

La Ministre de la Culture et des Arts,

Vu la Constitution, spécialement en ses articles 46 alinéa 4 et 93 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en son article 2 ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant création du Fonds de Promotion Culturelle ;

Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;

Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d’un établissement public dénommé « Fonds de Promotion Culturelle », en sigle FPC, spécialement en ses articles 3 à 7 ;

Considérant les besoins multiples de financements de Projets culturels et artistiques par le Fonds de Promotion Culturelle ;

Considérant qu’à cet effet, il est nécessaire de déterminer les modalités d’intervention du Fonds de Promotion Culturelle en faveur des Projets culturels et artistiques ;

Vu l’urgence,

ARRETE :

Chapitre I : Des Dispositions générales

Article 1er :

Aux au terme du présent Arrêté, il faut entendre par :

- Fonds : Le Fonds de Promotion Culturelle.

- Intervention : Le financement des activités culturelles et artistiques nationales faisant l’objet des projets.

Chapitre 2: De l’objet et du champ d’application

Article 2 :

Le présent Arrêté a pour objet de fixer les règles qui déterminent les modalités d’intervention du Fonds en faveur des Projets culturels et artistiques.

Article 3 :

Les interventions du Fonds ne concernent que les Projets culturels et artistiques, à l’exclusion des projets relevant d’autres domaines.

Chapitre III : Des bénéficiaires d’interventions

Article 4 :

Peut bénéficier d’une intervention du Fonds, toute personne physique ou morale opérant dans l’une de disciplines culturelles ou artistiques, titulaire ou promoteur d’un projet relevant du champ d’application du présent Arrêté.

Article 5 :

Lorsque plusieurs projets entrent en concurrence, le Fonds intervient, eu égard à sa trésorerie, en tenant compte notamment des critères ci-après :

1°. Le mérite du titulaire ou de promoteur du projet ;

2°. La contribution du titulaire ou du promoteur du projet aux ressources du Fonds par ces revenus ;

3°. La crédibilité du titulaire ou du promoteur, due au remboursement des prêts antérieurs et/ou à la bonne exécution des projets antérieurs ;

4°. L’impact du projet pour le rayonnement de la culture congolaise ;

5°. La mission d’intérêt général ou le caractère national du projet.

Article 6 :

Les activités culturelles ou artistiques pouvant donner lieu à des interventions du fonds sont notamment la littérature, la musique, le cinéma, les arts plastiques, graphiques et scéniques, la photographie, la danse et la chorégraphie, le folklore, l’édition littéraire, l’industrie musicale.

Article 7 :

Sans préjudice de l’article 4 précédent du présent arrêté, le cessionnaire, le locateur, l’exécutant ou l’interprète d’une oeuvre culturelle ou artistique auteur d’un projet peut bénéficier d’une intervention du Fonds, sous la réserve que l’exécution de son projet ne porte pas atteinte aux droits d’auteur du créateur de l’oeuvre.

Chapitre IV : Des formes et procédés d’intervention

Article 8:

L’intervention du Fonds peut prendre la forme de prêts, de prises de participations, de bonification d’intérêts ou de subventions.

Paragraphe1 : Des prêts

Article 9 :

Le prêt est la forme d’intervention par laquelle le Fonds finance un projet culturel ou artistique sous la condition de remboursement des crédits accordés assortis d’intérêts.

Article 10 :

Les prêts consentis par le Fonds peuvent être à court, moyen et long termes.

Article 11 :

Un prêt à court terme est celui dont le délai de remboursement n’excède pas une année.

Un prêt à moyen terme est celui dont le délai de remboursement n’excède pas trois années.

Tout prêt dont le délai de remboursement dépassé trois années est un prêt à long terme.

Article 12 :

La fixation du terme de remboursement de tout projet tient compte de l’importance du projet et de la durée de son exécution.

Article 13 :

L’échéance de remboursement de des prêts consentis par le Fonds est fixé dans le contrat de prêt ou dans un document distinct contenant l’accord des parties.

Paragraphe 2 : Des prises de participations

Article 14 :

Il y a prise de participations lorsque le Fonds finance la réalisation d’un projet culturel ou artistique en commun avec une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public. Une prise de participation peut générer des revenus pour le Fonds ou être faite à fonds perdus, suivant la nature du projet.

Article15:

Toute prise de participations à fonds perdus ne peut être effectuée que pour un projet présentant un intérêt majeur pour la promotion et le rayonnement de la culture congolaise au pays ou à l’étranger.

Paragraphe 3 : De la bonification d’intérêts

Article 16 :

Le Fonds peut accorder des avantages sur les taux d’intérêts à un emprunteur, titulaire ou promoteur d’un projet culturel ou artistique financé par lui, si l’emprunteur rembourse avant l’échéance.

Article 17 :

Le niveau de la bonification d’intérêt est fixé par le Directeur général du Fonds suivant les performances de l’emprunteur.

Paragraphe 4 : Des subventions

Article 18 :

La subvention est le mode d’intervention par lequel le Fonds finance un projet culturel ou artistique d’une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accomplissant une mission d’intérêt général.

La subvention se fait à fonds perdus.

Chapitre V : Des conditions d’interventions

Article 19 :

Toute intervention du Fonds ne peut pas se faire qu’à la suite d’une demande préalable introduite par le titulaire ou le promoteur d’un objet culturel et artistique.

Article 20 :

L’intervention du Fonds est soumise aux conditions suivantes :

1. le projet à financer doit relever du secteur culturel ou artistique ;

2. le projet doit présenter un intérêt pour le rayonnement ou l’épanouissement de la culture congolaise ;

3. le projet doit être valide ;

4. le titulaire ou le promoteur du projet doit être crédible ;

5. pour les projets initiés à l’étranger, il faut l’avis favorable de la mission ou représentation diplomatique de la République Démocratique du Congo du lieu de la résidence ou du domicile du titulaire ou du promoteur du projet et/ou de sa réalisation.

Article 21 :

Sans préjudice de l’article 20 ci-dessus, le Fonds apprécie les différents projets lui soumis en tenant compte d’autres éléments d’information en sa possession.

Chapitre VI : De la procédure de financement

Section 1: De demandes de financement

Article 22 :

Tout titulaire ou promoteur d’un projet culturel ou artistique qui sollicite le financement de ce projet doit au préalable introduire une demande de financement au fonds.

Article 23 :

Les demandes de financement sont adressées au Directeur général du Fonds.

Elles sont reçues à la Direction générale contre accusé de réception.

Article 24 :

Dans les provinces les demandes sont adressées au Directeur général du Fonds par l’intermédiaire du chef d’agence ou du chef d’antenne du ressort de la réalisation du projet de la résidence ou du domicile du titulaire ou du promoteur du projet, contre accuse de réception. Les demandes déposées au près du chef d’antenne sont transmises par la voie hiérarchique au chef d’agence qui, a son tour, les transmet au Directeur général avec ses avis. Dans tout le cas, le chef d’agence doit transmettre les demandes dans les trente jours qui suivent leur réception.

Article 25 :

Aucune demande de financement n’est recevable si elle ne comporte les éléments suivants :

1. l’identité complète du titulaire ou du promoteur du projet ;

2. pour les personnes morales, tous documents attestant son existence juridique et, le cas échéant, la régularité de sa situation fiscale ;

3. une fiche technique et descriptive du projet ;

4. éventuellement le dossier de constitution des garanties ;

5. une lettre de demande de financement.

Section 2: De l’examen des demandes.

Article 26 :

Toutes les demandes de financement sont examinées par la Direction générale. Toutefois, les demandes introduites auprès des agences et antennes font l’objet d’un examen préliminaire à ces échelons. Elles sont transmises à la Direction générale avec les avis du chef d’agence ou du chef d’antenne du ressort.

Article 27 :

Les demandes sont examinées en double phase : administrative et technique.

Paragraphe 1 : Phase administrative

Article 28 :

Lorsqu’un dossier de demande de financement est introduit au Fonds, le Directeur général l’envoie à la Direction de la Promotion culturelle.

Article 29 :

La Direction de la promotion culturelle procède à la vérification des éléments constitutifs du dossier ainsi que de leur régularité.

Paragraphe 2 : Phase technique

Article 30 :

Après la vérification des éléments du dossier, la Direction de la Promotion culturelle analyse les éléments technique du projet, notamment sa valeur culturelle ou artistique, son utilité pour la culture congolaise, sa validité, la crédibilité du titulaire ou du promoteur du projet, la régularité et l’effectivité des garanties proposées.

Article 31 :

Les conclusions de l’examen de la demande de financement par la Direction de la Promotion culturelle sont transmises au Directeur générale par le Directeur de la Promotion culturelle qui dresse un rapport accompagné de son avis.

Section 3: De la commission des crédits

Article 32 :

Le rapport de la Direction de la Promotion culturelle est soumis à la Commission de crédits instituée par le Fonds.

Article 33 :

La Commission des crédits statue sur le rapport de la Direction de Promotion culturelle et a pour rôle notamment de :

- procéder à une évaluation chiffrée de financement ;

- proposer l’ordre de priorité de financement ;

- proposer le niveau et la périodicité d’intervention ;

- proposer le taux d’intérêt applicable et l’échéancier du remboursement de prêts ;

- vérifier l’opportunité des subventions et de prise de participation.

Article 34 :

La Commission des crédits est présidée par le Directeur générale adjoint et comprend les membres suivants :

- le Directeur financier : Vice-président ;

- les Directeurs : Membres ;

- le Coordonateur des agences : Membre ;

- le chef du service juridique et contentieux :

Secrétaire.

Article 35 :

La Commission des crédits adresse les conclusions de son examen au Directeur général avec ses avis et considérations.

Section 4 : De la décision de financement

Article 36 :

Au vu du rapport de la Commission des crédits, le Directeur général peut prendre la décision soit de financer ou de rejeter le projet, soit de renvoyer le dossier pour réexamen à la Commission des crédits.

Article 37 :

La décision de financer ou de rejeter le projet est notifié au titulaire ou au promoteur du projet endéans soixante jours suivant la réception du projet. En cas de décision de financement, la lettre de notification porte l’invitation au titulaire ou au promoteur du projet à contacter le Fonds pour la signature du contrat de financement.

Section 5:Du contrat de financement

Article 38:

Tout financement du Fonds fait l’objet d’un contrat.

Article 39 :

Le contrat de financement est rédigé par le service chargé par les questions juridiques du Fonds.

Il peut être un contrat de prêt, de subvention ou de prise de participations. Il précise éventuellement le taux d’intérêt à appliquer ainsi que de garanties à constituer.

Article 40 :

Le taux d’intérêt applicable au taux de financement est fixé par le Fonds en tenant compte des conditions du marché des impératifs d’ordre promotionnel et de spécificités de chaque contrat.

Article 41 :

Tout financement du projet sous forme de prêt doit être garanti par une sûreté réelle ou personnelle. Il peut s’agir d’une hypothèse, d’un gage, d’une caution, d’un aval ou d’une caution bancaire.

Article 42 :

Le service chargé des questions juridiques du Fonds vérifie la régularité et l’effectivité des garanties constituées.

Section 6 : Du déblocage des Fonds

Article 43 :

Après la signature du contrat de financement, le Directeur général du Fonds donne l’ordre à la Direction financière de débloquer les fonds.

Article 44 :

Avant d’ordonner le déblocage des fonds, le Directeur général s’assure que la hauteur du financement n’excède pas sa compétence. Dans ce dernier cas, il se réfère à l’autorité de tutelle pour approbation, conformément à l’article 28, cinquième tiret du décret n°011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d’un établissement public dénommé« Fonds de Promotion Culturelle », en sigle FPC.

Article 45 :

Suivant la nature du projet et compte tenu des conditions de son exécution, le Directeur général peut décider d’un blocage échelonné des fonds, dans les tranches et suivant le planning qu’il fixe.

Chapitre VII : Du suivi et du contrôle de l’exécution des projets

Article 46 :

La Direction de la Promotion culturelle assure le suivi des activités et fait l’évaluation de l’impact des projets.

Article 47 :

Afin de s’assurer de la bonne exécution des projets financés et de la bonne utilisation des fonds, la Direction de contrôle et Inspection de fonds procède à des contrôles périodiques ou ponctuels de la réalisation des activités.

Le Directeur de contrôle et Inspection fait régulièrement rapport au Directeur général du constat fait au cours des contrôles.

Article 48 :

Au cas où le contrôle de la Direction de contrôle et Inspection conclurait à la non exécution ou à la mauvaise exécution des projets ou encore à la mauvaise utilisation des fonds, le Directeur général peut décider soit la suspension du déblocage des fonds restants dus, soit la révocation du contrat, sans préjudice du remboursement des fonds débloqués et des intérêts y afférents, et des actions judiciaires éventuelles.

Chapitre VIII : Des dispositions transitoires et finales

Article 49 :

Les contrats et décisions de financement en cours avant l’entrée en vigueur du présent Arrêté continuent de produire leurs effets, pour autant qu’ils soient réguliers.

Article 50 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 51 :

Le Directeur général du Fonds de Promotion culturelle et chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 25 avril 2012


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