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ORDONNANCE 78-301 du 6 juillet 1978 portant statut du personnel du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. - Le personnel du Théâtre national Mobutu Sese Seko comprend:

1) le personnel d'encadrement artistique;

2) les artistes;

3) le personnel administratif, de métier et de service.

Art. 2. - Le personnel d'encadrement artistique et les artistes sont soumis au régime réglementaire fixé par la présente ordonnance.

Le personnel administratif, de métier et de service est soumis soit à un régime contractuel conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur du Théâtre national Mobutu Sese Seko, du Code du travail soit au statut du travail soit au statut du personnel de carrière des services publics.

Art. 3. - Le personnel d'encadrement artistique et les artistes sont répartis en catégories et échelons différents à la fois en raison de leur niveau de formation, de leur ancienneté ou des fonctions qu'ils exercent au sein du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

Art. 4. - Les traitements initiaux du personnel d'encadrement artistique et des artistes sont fixés en annexe de la présente ordonnance. Le personnel d'encadrement artistique et les artistes bénéficient globalement et forfaitairement d'une prime de rendement et d'encouragement de 25 % perçue sur les recettes réalisées au cours des prestations diverses du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

La répartition de cette prime s'effectue mensuellement.

Art. 5. - Le personnel d'encadrement artistique et les artistes bénéficient, en outre, des avantages sociaux accordés aux agents de carrière des services publics de l'État.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL D'ENCADREMENT ARTISTIQUE ET AUX ARTISTES

Section I  Personnel d'encadrement

Art. 6. - Le personnel d'encadrement artistique du Théâtre national Mobutu Sese Seko sont revêtus de grades suivants:

1. directeur artistique;

2. directeur des troupes;

3. administrateur du théâtre;

4. régisseur général;

5. conseiller artistique;

6. chef de division théâtre;

7. chef de division ballet;

8. chef de division musique;

9. chef de division régionale.

Art. 7. - Le directeur artistique est nommé par ordonnance du président de la République.

Nul ne peut être nommé directeur artistique s'il ne remplit les conditions suivantes:

1. être Zaïrois de nationalité;

2. être âgé d'au moins 30 ans;

3. jouir de la plénitude des droits civiques;

4. être physiquement apte;

5. faire preuve de militantisme et de bonne moralité;

6. être titulaire d'u n diplôme d'études supérieures d'un niveau équivalant au moins à celui de licence et avoir une expérience d'au moins 3 ans dans le théâtre.

Art. 8. - Le directeur des troupes est nommé par arrêté départemental du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions.

Il doit remplir les mêmes conditions que le directeur artistique mais avoir une expérience d'au moins 1 an dans le théâtre.

Art. 9. - L'administrateur du théâtre, le régisseur général, le conseiller artistique, le chef de division théâtre, le chef de division ballet, le chef de division musique et le chef de division régionale sont nommés par arrêté départemental du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions.

Les candidats à ces postes doivent être détenteurs d'un diplôme de niveau égal au moins à celui de graduat.

Section II Des artistes

Art. 10. - Les artistes du Théâtre national Mobutu Sese Seko exercent leur profession au théâtre, au ballet et à l'orchestre.

Art. 11. - La hiérarchie des artistes du théâtre, du ballet et de l'orchestre du Théâtre national Mobutu Sese Seko comprend trois catégories subdivisées en échelons.

1. Première catégorie (1 er échelon) (2e échelon)

2. Deuxième catégorie (1 er échelon) (2e échelon) (3e échelon)

3. Troisième catégorie (1 er échelon) (2e échelon) (3e échelon)

Le 3e échelon de la 3e catégorie concerne les artistes débutants, sans formation spécialisée.

Le 2e échelon de la 3e catégorie concerne les artistes titulaires d'un diplôme artistique de niveau secondaire.

Le 1 er échelon de la 3e catégorie est celui des débutants gradués.

Le 2e échelon de la 2e catégorie est celui des artistes débutants titulaires d'un diplôme au moins équivalant à la licence.

Art. 12. - Les candidats sont recrutés sur concours, mais si leur nombre est inférieur à celui des emplois mis en compétition, leur engagement se fera sur titre.

Les candidats reçus au concours ou engagés su r titre effectuent un stage probatoire pendant une saison artistique; si le stage s'avère concluant, ils sont engagés à titre définitif dans l'une des catégories prévues à l'article 11 ci-dessus après avis favorable du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions.

Ils sont licenciés d'office dès qu'ils font preuve d'inaptitude ou d'insubordination professionnelle manifeste.

Le licenciement au cours du stage est prononcé sur décision du directeur artistique.

Le licenciement après l'engagement définitif est prononcé sur décision du directeur artistique après avis du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions.

Art. 13. - Le passage d'u ne catégorie à une autre fait l'objet d'u ne décision du conseil artistique et cu ltu rel du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

Il peut se justifier par l'ancienneté de trois ans au premier échelon d'une catégorie, ou encore par les preuves d'une valeur exceptionnelle des prestations.

Art. 14. - En raison de ses compétences particulières et pour des prestations bien déterminées, un artiste peut signer avec le Théâtre national Mobutu Sese Seko un contrat temporaire d'au moins trois mois renouvelable.

Ce contrat doit être approuvé par le conseil artistique et culturel du Théâtre national Mobutu Sese Seko. Ce contrat précise la catégorie et l'échelon de l'artiste et lui donne droit aux mêmes avantages que les artistes réguliers.

TITRE III DES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF, DE MÉTIER ET DE SERVICE

Art. 15. - Le commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions fixe le nombre du personnel administratif, de métier et de service nécessaire au fonctionnement du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

Il détermine les conditions d'engagement du personnel, leurs grades et traitements.

Art. 16. - Les traitements initiaux des cadres de commandement et de collaboration du personnel administratif sont assimilés à ceux du personnel d'encadrement artistique et des artistes.

TITRE IV DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

Art. 17. - Les peines applicables à tout le personnel du Théâtre national Mobutu Sese Seko sont;

1. le blâme;

2. la retenue du tiers du traitement pour u ne du rée ne dépassant pas un mois;

3. l'exclusion temporaire avec privation de traitement pour une période ne dépassant pas trois mois;

4. la révocation.

Art. 18. - La peine de révocation ne peut être prononcée que par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade dont l'agent incriminé est revêtu.

Tout agent investi à un degré quelconque du pouvoir disciplinaire a qualité pour ouvrir d'office ou sur réquisition de ses supérieurs hiérarchiques, l'action disciplinaire à charge d'un agent placé sous ses ordres.

Art. 19. - Les modalités de la procédure disciplinaire sont définies par règlement d'ordre intérieur du Théâtre national Mobutu Sese Seko. La procédure est écrite et contradictoire en ce sens que l'agent incriminé doit recevoir notification expresse des faits qui lui sont reprochés, qu'aucune pièce ne peut être utilisée contre lui sans qu'il n'en ait eu connaissance, et qu'il doit être mis en mesure de faire valoir ses justifications ou moyens de défense. Toute action disciplinaire doit être clôturée par une décision de classement sans suite ou par l'application d'une peine. La décision de classement ou la peine doit être notifiée à l'intéressé. Toute peine doit être consignée dans le dossier administratif de l'agent. Celui-ci peut, chaque fois qu'il en manifeste le désir, prendre connaissance de son dossier sans le déplacer.

Art. 20. - L'action disciplinaire demeure distincte et indépendante de l'action répressive de droit commun à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits.

L'action judiciaire n'est pas suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire.

Dans le cas où u ne peine disciplinaire a été prononcée avant que la juridiction répressive ait statué, l'agent peut, si cette dernière l'a renvoyé des poursuites faute de preuve, demander les révisions de la mesure disciplinaire. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'opportunité de la poursuite disciplinaire ou de l'application d'une peine disciplinaire.

Au cas où l'agent n'obtient pas satisfaction, et qu'il fait l'objet d'une peine disciplinaire, l'exclusion temporaire ou de révocation, il lui est loisible d'introduire un recours auprès du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions.

Toutefois, dans le cas où l'agent a été condamné définitivement à une servitude pénale égale ou supérieure à trois mois, il doit être révoqué d'office sur simple constatation de la condamnation.

TITRE V DU SIGNALEMENT

Art. 21. - Le signalement est obligatoire pou r tous les agents soumis au présent statut.

Il a pour but d'éclairer l'administration du Théâtre national Mobutu Sese Seko sur l'intégrité, le militantisme, le sens social, la valeur et la conscience professionnelle de l'agent.

Il est attribué chaque année.

L'appréciation du mérite est synthétisée par une des mentions suivantes: «élite», «très bon», «bon», «insuffisant».

La procédure du signalement est fixée par le règlement d'ordre intérieur du Théâtre national Mobutu Sese Seko.

TITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 22. - Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 23. - Le commissaire d'État à la Culture et aux Arts est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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