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ORDONNANCE 89-027 du 26 janvier 1989 portant création d'un service public dénommé «Archives nationales du Zaïre», en abrégé « ARNAZA».

Art. 1er. -II est créé un service public à caractère technique et scientifique dénommé «Archives nationales du Zaïre», en abrégé «ARNAZA».

Les Archives nationales du Zaïre, ci-après appelées «Archives nationales», sont dotées d'une autonomie administrative et financière.

Elles sont placées sous l'autorité du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions.

Art. 2. - Le siège des Archives nationales est établi à Kinshasa. Des sections locales peuvent être ouvertes en tout autre lieu de la République, moyennant autorisation du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions.

Art. 3. - Les Archives nationales ont pour mission:

1) de réunir une documentation aussi complète que possible sur le Zaïre;

2) de conserver, classer, inventorier et communiquer, conformément aux normes en vigueur, les documents écrits et audio-visuels qui présentent un intérêt historique, scientifique ou culturel, constitués par des institutions, des personnes physiques ou morales, du fait de leurs actualités et délibérément conservés;

3) d'assurer, conformément à la loi, un contrôle général sur les archives publiques et privées;

4) de proposer au conseil exécutif toutes mesures d'administration, de conservation, de protection et de mise en valeur des documents d'archives publiques et privées;

5) d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel dans le domaine des archives;

6) de participer, avec les administrations et organismes intéressés, à la définition et à la fixation des normes relatives à la constitution et à la conservation des fonds d'archives.

Art. 4. - Les Archives nationales sont dirigées par un conservateur en chef, assisté d'un conservateur en chef adjoint nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 5. - Les Archives nationales disposent d'un personnel scientifique, technique et administratif régi par un règlement particulier d'administration, pris conformément à la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État.

Art. 6. - Les ressources financières des Archives nationales sont constituées par:

1) la dotation de l'État sous forme de budget annexe du département ayant la culture et les arts dans ses attributions;

2) les dons, legs et libéralités qui peuvent leu r être consentis moyennant approbation du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions;

3) le payement des droits, conformément à l'article 29 de la loi 78-013 du 11 juillet 1978.

Art. 7. - Chaque année, le conservateur en chef des Archives nationales fait rapport au commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions sur la bonne marche des Archives nationales, l'état d'avancement des travaux et la gestion budgétaire.

Art. 8. - Le commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions fixe, par voie d'arrêté, l'organisation interne et les règles de fonctionnement des Archives nationales.

Art. 9. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Art. 10. - Le commissaire d'État à la Culture, Arts et Tourisme est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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