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ARRÊTÉ-LOI du 20 mai 1943 portant organisation d’un régime de réquisitions. Art. 1er. — En cas de guerre ou en cas de difficultés intérieures menaçant la sécurité ou l’intérêt public, le gouverneur général peut ordonner la mobilisation pour tout ou partie du territoire. Art. 2. —Lorsque la mobilisation est ordonnée, le gouverneur général peut, moyennant indemnité représentative de la valeur des prestations, requérir les personnes et les choses pour assurer le fonctionnement des services publics, dans l’intérêt ou au profit, directs ou indirects, de la défense du territoire et de la sauvegarde de la sécurité et de l’intérêt publics. Il peut, dans les mêmes conditions et dans l’intérêt public requérir toute entreprise dont le fonctionnement présente un intérêt général ainsi que les personnes nécessaires pour en assurer le fonctionnement. Il peut aussi, mais en cas de guerre seulement, requérir les indigènes immatriculés ou non, du Congo belge et des colonies voisines, pour les affecter aux activités économiques dont le fonctionnement est indispensable à l’effort de guerre. Art. 3. — Toutefois, les réquisitions de personnes ne sont faites qu’en cas d’insuffisance d’engagements volontaires. Il peut enfin, en cas de guerre et moyennant indemnité représentative de leur valeur requérir les choses pour les affecter aux activités économiques dont le fonctionnement est indispensable à l’effort de guerre. Art. 4. — Le gouverneur général détermine les modalités des réquisitions, de l’affectation des personnes requises et du paiement des indemnités. Celles-ci ne comprendront que le préjudice réel, sans égard aux dommages indirects et aux gains non réalisés. Art. 5. —Les rapports entre la Colonie et les indigènes requis sont régis conformément aux dispositions du décret du 16mars 1922, sur le contrat de travail, à l’exception de celles qui seraient incompatibles avec le régime instauré par le présent arrêté-loi. Lorsque les indigènes requis sont affectés à un travail à accomplir dans une entreprise privée, le chef d’entreprise est substitué à la Colonie pour l’exercice des droits et obligations de l’employeur, compte tenu des restrictions et obligations spéciales que détermine le gouverneur général. Art. 6. — Le contrat d’engagement volontaire et autant que possible, l’ordre de réquisition déterminent notamment: a) la mission de la personne engagée ou requise et le rôle qui lui est dévolu; b) la désignation du chef dont elle recevra les ordres; c) le montant de sa rémunération. Le gouverneur général arrête les formules des actes d’engagement volontaire, des ordres de réquisition et des contrats d’engagement. Il détermine les indemnités auxquelles aura droit la personne requise ou l’engagé volontaire atteint de blessures en service commandé et par le fait de ce service, et les indemnités auxquelles auront droit la veuve, les orphelins ou les ascendants d’un engagé volontaire ou d’une personne requise qui a perdu la vie en service commandé, par le fait de ce service. Art. 7. — Si l’engagé volontaire ou la personne requise se montre incapable de remplir la mission confiée, l’employeur peut dénoncer le contrat d’emploi ou de travail ou renoncer à la réquisition sans préavis ni indemnité. Dans tous les autres cas, si la durée de l’engagement ou de la réquisition n’a pas été déterminée, l’employeur peut renoncer à la collaboration de l’engagé ou du requis moyennant préavis ou dédit d’un mois. Art. 8. — Les frais exposés pour les opérations de réquisition sont payés par la Colonie et remboursés à celle-ci par les entreprises privées qui ont bénéficié de la main-d’œuvre des personnes requises, conformément aux modalités que détermine le gouverneur général. Art. 9. — Tout engagé volontaire ou toute personne requise qui abandonne le poste qui lui est confié ou refuse d’exécuter les ordres de son chef en vue du travail pour lequel l’engagement est conclu ou la réquisition faite, est immédiatement privé de toute rémunération. Art. 10. — Les infractions aux ordonnances d’exécution du présent arrêté seront punies d’une servitude pénale de 5 ans au plus et d’une amende qui ne dépassera pas 5.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Art. 11. — Toute manoeuvre frauduleuse de nature à entraver la réquisition sera punie d’une servitude pénale de 6 mois au plus et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs, ou d’une de ces peines seulement. Art. 12. — Le gouverneur général peut, en tout temps: 1° faire procéder au recensement des personnes, animaux et choses susceptibles d’être requis pour assurer le fonctionnement, en cas de mobilisation, des services publics, et, en cas de guerre, des entreprises dont la production est indispensable à l’effort de guerre. 2° désigner les exploitations qui seront réquisitionnées pour assurer les services publics. Il détermine les conditions dans lesquelles les opérations ci-dessus pourront recevoir leur exécution. Art. 13. — Le décret du 7 décembre 1939 et les ordonnances législatives du 11 juin 1940, du 20 novembre 1942 et du 1er février 1943 sont abrogés. Toutefois, les mesures d’exécution prises en vertu de ces décrets et ordonnances sont pour autant que de besoin validées. Art. 14. — Le présent arrêté-loi entre en vigueur au Congo et au Ruanda-Urundi à la date de sa publication respectivement au Bulletin administratif du Congo et au Bulletin officiel du Ruanda-Urundi. |
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