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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 031/AARDC/91 du 5 janvier 1991 portant création d’un Service national des statistiques agricoles. Art. 1. — Il est créé au sein du secrétariat général à l’Agriculture/ministère de l’Agriculture, Animation rurale et Développement communautaire, un service spécialisé dénommé «Service national des statistiques agricoles» en abrégé S.N.S.A. Art. 2. — Le Service national des statistiques agricoles reprend les activités jadis dévolues à la division des statistiques agricoles du ministère de l’Agriculture, Animation rurale et Développement communautaire. Il a pour objet notamment: • d’assurer la coordination des travaux statistiques et d’animer la «Commission nationale des statistiques agricoles»; • de saisir et d’exploiter: – les produits de l’administration des organismes para-administratifs et privés; – les informations recueillies lors de l’étude ou du suivi des projets ruraux; – les informations provenant des autres sources; • de conduire des enquêtes par sondage et des recensements en milieu rural, auprès des exploitations agricoles du secteur moderne ou traditionnel; • de recueillir ou de coordonner la collecte des statistiques de prix et quantités commercialisées pour les produits agricoles; • d’assurer la formation et/ou le recyclage du personnel de l’agriculture engagé dans la collecte, le traitement et l’analyse des statistiques agricoles; • d’assurer la centralisation, le traitement informatique, l’analyse et la diffusion de l’information disponible tant au niveau national qu’au niveau régional et de constituer progressivement une base de données de statistiques agricoles rapidement accessible. Art. 3. — Le Service national des statistiques agricoles a son siège à Kinshasa et dispose dans les régions des bureaux des statistiques agricoles qui exécutent son programme d’action. Art. 4. —Le Service national des statistiques agricoles est dirigé par un directeur revêtu du grade statutaire de directeur chef de service. Le directeur est assisté de fonctionnaires ayant rang de chef de division et de chef de bureau. Art. 5. — Le directeur, les chefs de division, les chefs de bureaux centraux et régionaux sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le ministre de l’Agriculture, Animation rurale et Développement communautaire. Art. 6. — La direction du Service national des statistiques agricoles a les pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions et tous les actes qu’elle estime nécessaires à la bonne gestion du Service. Elle coordonne toutes les activités du Service. Elle étudie notamment les programmes d’actions proposées par la Commission nationale des statistiques agricoles et les bureaux régionaux, fixe les priorités, établit les budgets prévisionnels, recherche les financements nécessaires au bon fonctionnement du Service et assure la gestion financière, technique et administrative du Service. Art. 7. — Le Service national des statistiques agricoles comprend: a) à l’échelon central: • une division des enquêtes et de la coordination; • une division de l’informatique; • une division des statistiques courantes et de la diffusion de l’information; • un bureau d’administration et finances; • un secrétariat de direction; b) à l’échelon régional: • un bureau régional de statistiques agricoles divisé en 3cellules: • cellule des enquêtes et de l’information; • cellule de traitement des données; • cellule de secrétariat. Art. 8. — Le personnel, les équipements, les locaux et les bureaux actuellement affectés à la division des statistiques agricoles sont transférés au Service national des statistiques agricoles. Art. 9. — Le Service national des statistiques agricoles peut recourir aux services d’une personne physique ou morale ayant une compétence particulière en matière de statistiques agricoles. Il peut également pour réaliser ses objectifs sous-traiter des travaux ou collectes des statistiques agricoles. Art. 10. — Les ressources financières du Service national des statistiques agricoles sont constituées par: • les subventions du gouvernement; • les recettes propres; • les contributions de la coopération bilatérale ou multilatérale. Art. 11. — Le secrétaire général à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. |
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